Confirmation 15 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 sept. 2021, n° 19/06506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06506 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, 5 septembre 2019, N° 1119000150 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/06506 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MTB6 Décision du
Tribunal d’Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 05 septembre 2019
RG : 1119000150
Z
C/
X
S.A.R.L. A B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 15 Septembre 2021
APPELANT :
1° M. C Z
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 984
INTIMÉES :
2° Mme D X
[…]
[…]
S.A.R.L. A B dument représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON, toque : 7
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2021
Date de mise à disposition : 15 Septembre 2021
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 1er août 2016, madame D X, propriétaire, a donné en location, avec option d’achat, à monsieur C Z une maison située […] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1.085 euros comprenant provision sur charges de 85 euros.
Se plaignant du non-respect du règlement des loyers, madame X a fait délivrer à monsieur C Z un commandement visant la clause résolutoire par exploit d’huissier en date du 6 février 2018 pour un montant de 9.195 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 28 février 2019. En vain.
Après saisine de la juridiction compétente, par jugement en date du 5 septembre 2019, le tribunal d’instance de BOURG-EN-BRESSE a fait droit à la demande de madame X en:
• Constatant la résiliation judiciaire du bail,
• Autorisant madame X D à faire procéder à l’expulsion de monsieur Y,
• Condamnant monsieur Z C à payer à madame X D une indemnité d’occupation,
• Fixant l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme égale à 1.000 euros par mois,
• Condamnant monsieur Z C à payer à madame X D la somme de 11.325 euros arrêté au 30 juin 2019, échéance de juin 2019 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 6 février 2018, soit la somme de 4.340 euros, et à compter du jugement pour le surplus,
• Déboutant monsieur E C de sa demande de délai de paiement,
• Condamnant monsieur Z à une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur C Z a interjeté appel à l’encontre de cette décision sur tous les chefs de condamnation.
Selon lui, il y aurait lieu pour la Cour de constater que la dette locative mentionnée dans le commandement de payer du 6 février 2018 a été soldée dans le délai de deux mois et ce en date du 3 avril 2018, constater que madame X aurait dû faire délivrer un nouveau commandement de payer, constater que monsieur C Z a versé à ce jour une somme de 45.530 euros à titre de loyer et 20.000 euros à titre d’acompte sur le prix d’achat du bien immobilier.
La Cour devrait également donner acte à monsieur C Z de la levée de l’option d’achat du bien immobilier situé […] à […] figurant au cadastre sous la section AC N°138 moyennant le prix de 104.010 euros ; dire que la partie la plus diligente devra confier le soin au notaire de son choix de rédiger l’acte de vente étant précisé que celle-ci devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter du présent arrêt.
A l’opposé madame X conclut à la confirmation du jugement déféré par adoption de ses motifs.
Il y aurait lieu cependant d’actualiser le montant de la condamnation à paiement en la portant à la somme de 23.961,58 euros outre frais et intérêts selon le décompte arrêté au 10 février 2020. Il est encore demandé la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel outre les entiers dépens liés à celle-ci.
SUR QUOI LA COUR
A bon droit le premier juge a rappelé les dispositions de l’article 1728 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989 selon lesquelles le premier devoir du locataire est de payer son loyer aux termes convenus, avec possible constat de la résolution du bail dans les deux mois d’un commandement de payer les sommes dues à ce titre resté infructueux.
En l’espèce, le locataire reconnaît dans ses écritures prises devant la Cour que sa dette locative était effective à la date du commandement de payer et deux mois plus tard, qu’elle se montait à 22.470 euros à la fin du bail en juillet 2020 et que celle-ci serait 'quasiment réglée’ par le versement entre les mains de son propre avocat d’une somme de 20.000 euros sur un compte CARPA.
Mais il est de jurisprudence constante que le règlement partiel de la dette de loyer ne fait pas obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire, ce d’autant en l’espèce que cette somme de 20.000 euros, qui n’a toujours pas été versée entre les mains de la bailleresse, n’a pas pour but de régler la dette de loyer mais bien de constituer une provision à valoir sur le prix d’achat du bien anciennement loué, ce qui est sans rapport avec le présent litige.
Dans ces conditions la Cour confirme le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que la clause résolutoire était acquise au profit du bailleur, soit de madame X, et a ordonné en conséquence l’expulsion des lieux de monsieur Z.
Depuis que le jugement a été prononcé le 5 septembre 2019 monsieur Z a conservé l’usage du local loué tout en s’affranchissant de payer les condamnations provisoires prononcées, d’une part, et l’indemnité locative, fixée à 1.000 euros par le tribunal de BOURG-EN-BRESSE, d’autre part. De ce fait, sa dette a augmenté. Madame X est bien fondée, dans ces conditions, à voir actualiser par la Cour le montant de sa créance qui s’élève, selon le décompte arrêté au10 février 2020, à la somme de 23.961,58 euros outre frais et intérêts.
La Cour constate enfin que, contrairement à ce qu’à cru comprendre madame X, monsieur Z dans ses écritures prises devant la Cour ne sollicite aucun délai de paiement, ce qui dispense la juridiction d’avoir à statuer sur ce point.
L’équité commande de confirmer la juste appréciation du sort de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et des dépens.
Succombant également en appel, la Cour condamne monsieur Z à supporter les dépens d’appel.
La Cour, en équité, condamne monsieur Z à une somme supplémentaire de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel. pour une somme deet qui succombe doit supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Porte cependant à 23.961 euros le montant de la condamnation à paiement à la date du 10 février 2020.
Y ajoutant :
Condamne monsieur Z à payer à madame X la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Amende civile ·
- Version ·
- Concurrence ·
- Publication ·
- Réseau ·
- Extrait ·
- In solidum ·
- Code de commerce
- Gaz ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Réparation ·
- Code civil ·
- Électronique ·
- Canalisation ·
- Appel
- Création ·
- Sociétés ·
- Campagne publicitaire ·
- Parfum ·
- Contrefaçon ·
- Film ·
- Contrat de commande ·
- Annonceur ·
- Agence ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Mise en demeure ·
- Acte ·
- Se pourvoir ·
- Saisie ·
- Meubles
- Surendettement ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Confirmation
- Mandat ·
- Conditions générales ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Véhicule ·
- Conditions de vente ·
- Enchère ·
- Clause ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide à domicile ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Risque ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sociétés ·
- Sécurité
- Constitution ·
- Message ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Intimé ·
- Acte ·
- Caducité ·
- Fichier
- Médecin ·
- Crédit agricole ·
- Clientèle ·
- Guadeloupe ·
- Assistant ·
- Poste ·
- Inspecteur du travail ·
- Expertise ·
- Expert ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Inégalité de traitement ·
- Sociétés ·
- Différences ·
- Dommages-intérêts ·
- Catégories professionnelles ·
- Contredit ·
- Prime ·
- Risque
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Manoeuvre ·
- Reconnaissance ·
- Liquidation ·
- Rente ·
- Salarié
- Métal ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Exécution ·
- Ordonnance de référé ·
- Radiation ·
- Séquestre ·
- Appel ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.