Infirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 26 mars 2021, n° 18/02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02499 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 2 juillet 2018, N° 17/00288 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2021
N° 1165/21
N° RG 18/02499 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RX4C
PL/CH/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
02 Juillet 2018
(RG 17/00288 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mars 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Etablissement Public EPCC LA CONDITION PUBLIQUE
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Marie DELAUTRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Février 2021
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B : CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D
: PRESIDENT DE CHAMBRE
M N
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M N, Conseiller, et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 mars 2020.
EXPOSE DES FAITS
Y Z a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2016 en qualité de responsable Pôle programmation-production par l’Etablissement Public de Coopération culturelle CONDITION PUBLIQUE. Elle a été convoquée par lettre remise en main propre le 30 mai 2017 à un entretien le 7 juin 2017 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2017.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Le samedi 20 mai dernier, vous étiez cadre de permanence.
Le cadre de permanence est, par délégation, le représentant de la direction à l’instant T lors de l’ouverture au public dans un ERP de 1re catégorie ; il est garant du respect des consignes d’organisation pour un bon déroulement de la soirée et du respect des consignes de fermeture de la structure.
Des débordements ont été constatés lors de cette soirée comme par exemple la poursuite au-delà de l’heure prévue du concert dans la rue avec un volume sonore au -delà d’un simple habillage sonore de sortie du public. Les voisins proches de l’établissement sont d’ailleurs venus se plaindre au portail et le service de sécurité a tenté de faire cesser la diffusion en venant vous solliciter pour cela.
Le bar, alors qu’il avait été nettoyé après sa fermeture, a été trouvé souillé le lendemain, preuve de son utilisation au-delà de l’horaire normal d’exploitation.
Devant l’impossibilité de faire appliquer le planning de fin de spectacle, le responsable de sécurité a contacté le directeur technique et le directeur qui ont reçu des appels entre 23h30 et 23h45.
Des témoins ont rapporté que plusieurs membres de l’équipe étaient présents à vos côtés et que vous aviez toutes et tous visiblement un comportement de personnes alcoolisées.
Vous n’étiez plus en possession de vos capacités décisionnelles et aviez ainsi, de par votre comportement, mis en difficulté la condition Publique. Votre conduite met en cause la bonne marche de l’établissement.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien mercredi 7 juin dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vus licencier pour faute grave».
A la date de son licenciement, Y Z percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3200 euros et était assujettie à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Par requête reçue le 30 octobre 2017, la salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes de Roubaix afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 2 juillet 2018, le Conseil de Prud’hommes a condamné l’Etablissement Public de Coopération culturelle CONDITION PUBLIQUE à lui verser
9600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
960 euros au titre des congés payés y afférents
a débouté la salariée du surplus de sa demande et a condamné l’établissement public aux dépens.
Le 30 juillet 2018, l’Etablissement Public de Coopération culturelle CONDITION PUBLIQUE a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 25 mars 2020, la procédure a été clôturée. L’audience des plaidoiries a été fixée au 17 février 2021.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 26 octobre 2018, l’Etablissement Public de Coopération culturelle CONDITION PUBLIQUE sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’intimée à lui verser à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, la réduction de l’indemnisation à de plus justes proportions et la limitation du préavis à la somme de 9600 euros et à 960 euros les congés payés.
L’appelant expose que des débordements se sont bien produits pendant la soirée du 20 mai, qu’ils sont établis par l’attestation de la société de sécurité Protecto dont le personnel a dû rester sur place jusqu’à 00h30 alors que sa présence n’était planifiée que jusqu’à 23h30, ce qui a généré un coût supplémentaire, par l’attestation du directeur de l’établissement, contacté à 23h46 par le responsable de la sécurité publique et qui a entendu un brouhaha assourdissant, par un extrait de la page Face book de l’intimée invitant des amis à sa fête d’anniversaire au sein de l’établissement, que certaines attestations produites par l’intimée confirment les faits qui lui sont reprochés, d’autres sont sans objet ou mensongères, à titre subsidiaire que l’intimée ne justifie pas de sa situation actuelle, que le préavis doit être fixé à trois mois de salaire, que sa demande portant sur les durées maximales ne peut prospérer, qu’elle s’appuie sur une fiche horaire mensuelle qui n’a pas été validée par la direction de l’établissement, que son contrat prévoyait un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, que l’établissement n’a pas exigé d’elle qu’elle travaille au-delà des durées maximales de travail, qu’elle ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue d’un préjudice.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 5 mars 2020, Y Z intimée et appelante reconventionnelle sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser :
— 12800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1280 euros au titre des congés payés y afférents
— 15000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail minimal de repos
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’intimée soutient que son licenciement est abusif, que l’horaire de sortie du public et de départ du personnel a bien été respecté, qu’elle a pris l’initiative après concertation de prolonger l’ambiance musicale jusqu’à 23h30 afin de permettre aux spectateurs de terminer leurs consommations dans une atmosphère conviviale, que cette décision relevait de ses compétences, qu’aucune pièce ne permet de démontrer que le volume sonore était excessif, qu’elle produit une attestation démontrant que la musique s’est arrêtée à 23h30, qu’elle n’a eu connaissance que des récriminations à 20 heures d’un voisin qui est un plaignant habituel, que le service de sécurité n’a pas été amené à intervenir et n’a pas signalé de difficulté particulière au cours de la soirée, que l’attestation du directeur de l’établissement ne peut être retenue, qu’elle produit une attestation d’une habitante du quartier qui confirme l’absence de bruits ou de nuisances lorsqu’elle a quitté les lieux entre 22h45 et 23heures, qu’il ne peut lui être imputé d’avoir souillé le bar qui a été nettoyé par le coordinateur avant de quitter son poste, que le bar n’a pu être sali que le lendemain matin, qu’elle nie s’être trouvée sous l’effet de l’alcool, que ces allégations ne sont pas démontrées par l’appelant, que la soirée organisée n’a eu que des retours positifs, que le directeur de l’établissement avait accepté d’être invité à son anniversaire, qu’elle n’a pas offert de boissons ou un concert gratuits à ses amis pour cette occasion, qu’ils ont été invités dans un établissement de Roubaix, le Mercado Negro, qu’elle doit bénéficier d’un préavis de 3 mois majoré d’un mois en raison de son âge, conformément à la convention collective, qu’elle n’a retrouvé un emploi qu’avec un statut de non-cadre et une rémunération moindre, qu’elle a effectué une semaine de 66 heures en octobre 2016 et de 60 heures en novembre 2016 ainsi que des journées de plus de 10 heures en octobre 2016 et avril 2017, que la direction a refusé de valider la fiche de temps qu’elle produit, que l’établissement de ce type de document démontre l’accord implicite de son employeur à exécuter des heures supplémentaires, qu’elle a bien subi un préjudice de ce fait.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont la poursuite au-delà de l’heure prévue d’un concert, accompagnée de nuisances sonores ayant provoqué des plaintes du voisinage et nécessité l’intervention du service de sécurité, l’utilisation du bar au-delà de l’horaire normal d’exploitation démontré par son état de saleté constaté le lendemain, l’état d’ébriété de la salariée l’empêchant de disposer de son pouvoir de décision, comportement mettant en cause la bonne marche de l’établissement ;
Attendu que l’intimée exerçait les fonctions de responsable du pôle programmation-production ; qu’en cette qualité et du fait de sa présence exigée les soirs de manifestations, comme le mentionne la fiche de poste, elle devait veiller à ce que celles-ci ne connaissent pas de débordements et se déroulent selon le planning défini préalablement ; qu’il résulte de celui-ci communiqué par l’intimée que la soirée dénommée «Nomad Market» organisée sous l’égide de l’établissement appelant prévoyait notamment un concert, durant lequel se produisaient Paprika Kinski puis les Kiki Girls et qui devait prendre fin à 23 heures et un bar dont l’heure de fermeture était fixée à 23h30 ; que l’intimée était désignée comme le cadre de permanence ; qu’il résulte du témoignage de E F, présente sur les lieux en qualité de renfort de production, témoignage produit par l’intimée, que de la musique a continué d’être diffusée au-delà de 23 heures, puisque selon le témoin, G H, responsable de sécurité au sein de la société Protecto chargée de la surveillance de l’événement, lui a demandé, à 23h15, à quelle heure était prévue la fin de la musique et s’est emporté lorsqu’elle l’a invité à s’adresser directement à l’intimée ; que si celle-ci a voulu, pour ses 40 ans, terminer la soirée dans un établissement dénommé «Mercado negro», il se déduit de son message facebook rédigé comme suit : «parce que j’ai 40 ans et que c’est la nuit des Arts @ Roubaix la fête c’est à la CP. Nomad Market le marché des créateurs, des expos, des bars, du bon manger, un concert de Paprika Kinski et une boum avec les Kiki Girls», qu’elle avait entendu, pour fêter l’événement avec le lustre qui convenait, débuter les libations dans les locaux de l’établissement appelant et jouir de l’ambiance festive qui y régnait ; que toutefois son état d’ébriété allégué ne résulte que du courrier de Mickael Ximénès prétendant que cette dernière se trouvait sous l’effet de l’alcool et du témoignage écrit de O-P Q, directeur de l’établissement appelant et auteur de la lettre de licenciement ; que tous les auteurs des attestations produites par l’intimée nient qu’elle se soit trouvée dans un tel état ; que O-P Q, qui était présent sur les lieux jusqu’à 23 heures, selon le compte-rendu d’entretien préalable, ou jusqu’à 22h30 environ selon I J régisseur avec lequel il s’est entretenu, n’a pas constaté un état d’euphorie suspect de l’intimée alors qu’il reconnaît par ailleurs dans son témoignage qu’il avait accepté de boire une coupe de champagne en l’honneur de sa salariée ; que l’état de l’intimée n’a pu se dégrader en l’espace de si peu de temps sous l’effet du champagne d’autant qu’elle a poursuivi sans encombre ses agapes au «Mercado negro», bar à tapas réputé, sis à Roubaix ; qu’alors qu’il est allégué l’existence de plaintes, que O-P Q assure avoir reçu le 22 mai 2017 des membres du voisinage venus en délégation, excédés par les nuisances subies ce soir là, aucun témoignage n’est produit ni même aucune identité de ces témoins n’est donnée, susceptible de conforter les affirmations du directeur tant sur ces nuisances occasionnées que sur l’état de l’intimée ; que des pièces versées aux débats il ne ressort que le nom d’un plaignant habituel, M. X, dont la demeure se trouve en face de l’établissement et qui s’est manifesté vers 20 heures selon I J ; qu’enfin s’agissant de l’état de malpropreté du bar qui démontrerait son utilisation postérieurement à sa fermeture effectuée vers 23 h 15, état constaté le lendemain 21 mai 2017 à 10 h30 par Loïc Paget, coordinateur des bars, l’intimée produit l’attestation de K L, technicien, qui affirme qu’ayant pris son service le 21 mai 2017 à 9 heures, et étant passé devant le bar, celui-ci était nettoyé de façon impeccable et que ne traînait aucune bouteille, verre ou déchet ;
Attendu en conséquence qu’il n’est établi à la charge de l’intimée que le fait de n’avoir pas fait
coïncider la fin de l’ambiance musicale avec l’heure de fermeture du bar, fixée à 23h30, contrairement au planning de la manifestation ; qu’elle a d’ailleurs reconnu cette faute durant l’entretien préalable ; que toutefois de tels faits ne sauraient, à eux seuls, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu en application de l’article 5 de la convention collective applicable à l’espèce que l’intimée jouissant du statut de cadre et étant âgée de 40 ans à la date de son licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée à la somme de 12800 euros et à 1280 euros l’indemnité de congés payés y afférente ;
Attendu en application de l’article L1235-5 du code du travail que l’intimée était âgée de 40 ans et jouissait d’une ancienneté de neuf mois à la date de son licenciement ; qu’elle n’a été prise en charge par les services de Pôle Emploi que du 13 juin au 30 septembre 2017 ; qu’elle a retouvé un travail dans le secteur du spectacle en tant que de chargée de diffusion avec toutefois une rémunération plus faible puisque d’un montant de 2650 euros et sans le bénéfice du statut de cadre ; que du fait de la perte de son emploi, elle a bien subi un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 6000 euros ;
Attendu que pour se prévaloir d’un préjudice consécutif au dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire, l’intimée produit trois fiches horaires pour les mois d’octobre et novembre 2016 et avril 2017 ; que toutefois, celle du mois d’avril ne fait pas apparaitre un tel dépassement ; que celle concernant le mois de novembre 2016 n’a pas été avalisée par l’employeur ; que seule doit donc être prise en considération celle d’octobre 2016 sur laquelle est mentionné pour la 41e semaine 66 heures de travail ; que si l’article 5 du contrat de travail prévoyait un volume annualisé d’heures de travail effectif à 1575 heures, celui-ci devait être accompli dans le respect des régles relatives à la durée maximale de travail hebdomadaire fixée à 48 heures ; que compte tenu du dépassement de 18 heures de la durée maximale autorisée, celui-ci a bien occasionné un préjudice à l’intimée qu’il convient d’évaluer à 1000 euros ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimée les frais qu’elle a dû exposer tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE l’Etablissement Public de Coopération culturelle CONDITION PUBLIQUE à verser à Y Z :
— 12800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1280 euros au titre des congés payés y afférents
— 6000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif
— 1000 euros en réparation du préjudice consécutif au dépassement de la durée maximale hebdomadaire du temps de travail,
CONDAMNE l’Etablissement Public de Coopération culturelle CONDITION PUBLIQUE à verser à Y Z 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
A. LESIEUR M. N, Conseiller
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