Infirmation 13 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 13 janv. 2017, n° 14/10682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10682 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 9 septembre 2014, N° 13/00481 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 13 JANVIER 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/10682
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes de MEAUX RG n° 13/00481
APPELANT
Monsieur C X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
Société SKYTANKING NV FRANCE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Laurent CARRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221, substitué par Me Sarah GUYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme A B, Conseillère, chargé du rapport.
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Mme A B, Conseillère
Mme Y Z, Conseillère Qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, greffier lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Madame Christelle RIBEIRO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La société SKYTANKING NV assure une activité d’avitaillement d’avions. Elle est titulaire d’un des marchés d’avitaillement situé sur le site de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.
Monsieur X expose qu’il a été mis à la disposition de la société SKYTANKING NV par la société ADIA, entreprise de travail temporaire, dans le cadre de 500 contrats de mission, du 2 février 2008 au 25 mars 2011, pour assurer le remplacement de salariés absents.
Il exerçait les fonctions d’avitailleur aéronef coefficient K 185 de la convention collective nationale de l’Industrie du Pétrole du 3 septembre 1985 dont relève l’activité de la société SKYTANKING NV.
Le salaire brut mensuel, prime incluse, correspondant au coefficient 185 est de 2.285,14 €.
Considérant que ces contrats de mission reconduits pendant une période de 37 mois avaient permis à la société SKYTANKING NV de pourvoir un emploi lié à son activité normale et permanente, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée puis a interjeté appel du jugement le déboutant de ses demandes.
À l’audience, les conseils des parties ont soutenu oralement les conclusions déposées et visées par le greffe.
Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
' requalifier l’ensemble de ses contrats de missions d’intérim en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2008 au coefficient K200
En conséquence,
' condamner la société SKYTANKING NV à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’indemnité forfaitaire de requalification en application de l’article L 1251-41 du code du travail
' constater qu’il n’a jamais été mis fin au contrat de travail
En conséquence,
' ordonner sa réintégration au poste d’avitailleur coefficient K200 et condamner la société SKYTANKING NV à lui payer : 91.447,96 € à titre de rappel de salaire
9.054,79 € à titre de congés payés afférents
6.880,49 € à titre de rappel de salaire sur coefficient K200
2.441,66 € à titre de rappel de salaire surprimes d’ancienneté
244,16 € au titre de congés payés afférents
12.744 € à titre de rappel de salaire surprimes de gratification
1.274,40 € à titre de congés payés afférents
constater que son contrat devrait se poursuivre sur une rémunération conforme à la convention collective nationale et aux accords collectifs
1.000 € à titre d’indemnité pour perte de chance du plan d’épargne
A titre subsidiaire,
' ordonner sa réintégration au poste d’avitailleur coefficient K 185 et condamner la société SKYTANKING NV à lui payer :
2.325,96 € à titre de rappel de salaire surprimes d’ancienneté
230,59 € à titre de congés payés afférents
2.206,25 € à titre de rappel de salaire surprimes de gratification
220,62 € à titre de congés payés afférents
constater que son contrat devra se poursuivre sur une rémunération conforme à la convention collective nationale et aux accords collectifs
1.000 € à titre d’indemnité pour perte de chance du plan d’épargne
A titre infiniment subsidiaire, si sa réintégration n’est pas ordonnée, de constater qu’il a été mis fin à son contrat sans respect ni des règles de forme ni des règles de fond,
En conséquence, de condamner la société SKYTANKING NV à lui payer les sommes suivantes :
3.267,12 € à titre de rappel de salaire sur coefficient K 200
326,71 € au titre des congés payés afférents
585,68 € à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté K 200
58,36 € au titre des congés payés afférents
ou
369,59 € à titre de rappel de salaire surprimes d’ancienneté K 185 36,95 € au titre des congés payés afférents
2.360 € à titre de rappel de salaire sur gratification
236 € au titre des congés payés afférents
2.493,75 € à titre de rappel de salaire sur préavis K200
249,37 € au titre des congés payés afférents
ou
2.385,14 € à titre de rappel de salaire sur préavis K 185
238,51 € au titre des congés payés afférents
2.306,73 € à titre d’indemnité de congédiement K 200
ou
2.206,25 € à titre d’indemnité de congédiement K 185
2 493,75 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure K 200
ou
2.385,14 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure K 185
15.000 € à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
1.000 € à titre d’indemnité pour perte de chance du plan d’épargne
En tout état de cause, Monsieur X demande que la société SKYTANKING NV régularise sa situation à l’égard des caisses de retraite pour la période allant du 2 décembre 2008 au 25 mars 2011 et que lui soit remis les bulletins de salaire afférents.
' condamner la société SKYTANKING NV à lui payer la somme de 3.048,98 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' condamner la société SKYTANKING NV aux dépens.
La société SKYTANKING NV demande à la cour de :
À titre principal :
' confirmer le jugement entrepris dans sa totalité
' débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
À titre subsidiaire
' dire et juger que Monsieur X ne pourra se voir attribuer des sommes supérieures à :
2.285,14 € à titre d’indemnité de requalification 2.285,14 € à titre d’indemnité de préavis
914,05 € à titre d’indemnité de congédiement
100 € au titre du plan d’épargne entreprise
En tout état de cause, de débouter Monsieur X de ses demandes au titre de l’indemnité pour licenciement abusif, de rappel de salaire sur coefficient de remplacement, de gratification, de prime d’ancienneté, de régularisation à l’égard des caisses de retraite, d’indemnité pour perte de chance ou lui allouer un maximum de 300 €;
' débouter Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' condamner Monsieur X à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' condamner Monsieur X aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions soutenues à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats de mission
Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce établissant que Monsieur X a eu des contrats de mission à compter du 2 février 2008; il n’est pas établi que ses contrats de mission aient servi à pourvoir un poste permanent avant le mois de novembre 2009 puisqu’il ressort du certificat de travail établi par la société ADIA (pièce 23 de l’appelant) qu’il a travaillé 11 jours non continus au mois de décembre 2008 puis 2 jours au mois de juin 2009.
En revanche, à compter du 16 novembre 2009, les contrats de mission se sont succédés de manière continue jusqu’au 25 mars 2011, soit pendant 16 mois, conclus généralement pour une journée de travail, totalisant en 2010, 203 jours travaillés et en 2011, 60 jours du 1er janvier au 25 mars. Il ressort des bulletins de paie que Monsieur X a été rémunéré pour un nombre d’heures correspondant à un emploi à temps complet et a effectué de nombreuses heures supplémentaires . A titre d’exemple: en mars 2010: 169 heures; en avril 2010: 146 heures; en mai 2010: 169 heures; en juin 2010: 162 heures; en juillet 2010: 178 heures; en août 2010 : 187 heures …
Il en résulte que le recours au contrat de mission pour assurer le remplacement de salariés absents pour cause de formation, de récupération ou de congés, comme en convient la société SKYTANKING NV, a servi en réalité à pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société SKYTANKING NV qui a choisi, plutôt que d’augmenter ses effectifs par des recrutements permettant de faire face aux absences prévisibles de ses salariés, de recourir à l’intérim en violation des dispositions légales.
Il y a donc lieu en application de l’article L 1251-40 du code du travail de requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée prenant effet au 16 novembre 2009 selon le premier contrat de mission produit aux débats permettant de vérifier la mise à disposition du salarié à la société SKYTANKING NV. Sur l’indemnité de requalification
La requalification ouvre droit à une indemnité dont le montant ne peut être inférieure à un mois de salaire en application de l’article L 1251-41 du code du travail.
Compte tenu du nombre de contrats de mission et de la durée du recours, il y a lieu d’allouer à Monsieur X une indemnité de requalification de 2.285,14€.
Sur les demandes de rappels de salaire
* Sur le rappel de salaires sur coefficient de remplacement
Monsieur X demande en application de l’article 417 de la convention collective de l’Industrie du Pétrole qui dispose que « tout ouvrier chargé d’effectuer pendant plus de 8 heures consécutives le remplacement d’un ouvrier dont l’emploi correspond à une classification supérieure sera payé pendant toute la durée du remplacement au taux minimum pratiqué dans l’établissement pour cette qualification » un rappel de salaire de 3.267,12 € outre les congés payés, au motif qu’il a été amené pendant toute sa période d’intérim à remplacer essentiellement des salariés classés K 200 alors qu’il était payé au coefficient K 185.
La société SKYTANKING NV s’oppose à la demande en invoquant les dispositions de l’article 3 de l’accord du 16 janvier 2006 et de l’accord d’entreprise qui réservent la progression des salariés classés au coefficient K 185 à l’échelon B (classification K 200) aux salariés ayant trois ans d’ancienneté et qui disposent de compétences reconnues. Elle fait également valoir que les salariés permanents occupant un poste d’avitailleur sont tous embauchés au coefficient K 185.
Monsieur X ne justifie pas être dans les conditions d’application de l’article 417 de la convention collective et ne produit en particulier aucun élément sur la classification des personnels qu’il a remplacés.
Il sera débouté de sa demande à ce titre. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
* Sur le rappel de prime d’ancienneté
Monsieur X demande un rappel de prime d’ancienneté en application de l’article 405 de la convention collective de l’Industrie du Pétrole qui dispose que : « il est attribué aux ouvriers, employés, agents de maîtrise ou assimilée, ayant plus de 3 ans d’ancienneté, une prime déterminée en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.»
La société SKYTANKING NV s’y oppose.
Monsieur X qui a été engagé du 16 novembre 2009 au 25 mars 2011 ne remplit pas la conditions d’ancienneté de trois ans ouvrant droit à la prime correspondante.
La demande à ce titre est rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.
* Sur le rappel de gratification
Monsieur X prétend avoir droit à une prime de gratification en application de l’accord d’entreprise du 13 janvier 2005 et d’un accord du 22 février 2007 ayant substitué cette prime à la prime de quart.
Aucun des deux textes n’étant produit, la demande à ce titre sera rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point. * Sur le rappel de salaires pour la période courant du 25 mars 2011 à novembre 2013
Monsieur X demande un rappel de salaire pour la période courant de la date de la rupture à la date du bureau de jugement.
La société SKYTANKING NV s’oppose à la demande.
La rupture du contrat étant intervenue le 25 mars 2011, il n’y a pas lieu à rappel de salaires pour la période postérieure.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
La réintégration étant refusée par la société SKYTANKING NV, la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ouvre droit aux indemnités de rupture.
Sur l’indemnité de préavis
Il convient d’allouer à Monsieur X un mois de salaire à ce titre, soit la somme de 2.285,14 €.
Sur l’indemnité de congédiement
Une indemnité de congédiement prévue à l’article 310 de la convention collective, distincte du préavis, est accordée au salarié ayant un an d’ancienneté est calculée à raison de 3/10 de mois par année d’ancienneté pour la tranche de zéro à 5 ans.
L’indemnité de congédiement à laquelle a droit Monsieur X s’élève à la somme de 914,05 €.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur X sollicite à ce titre la somme de 15.000 € en faisant valoir que la rupture du contrat a été abusive après plusieurs mois de travail au service de la société SKYTANKING NV, pendant lesquels il a travaillé sans prendre de jours de congés et en effectuant de nombreuses heures supplémentaires. Il indique être toujours sans emploi.
La société SKYTANKING NV s’oppose à la demande.
En considération de la durée de son emploi (16 mois), du préjudice résultant de la privation d’emploi après plusieurs mois d’activité régulière au sein de la société SKYTANKING NV, la cour estime la juste réparation du préjudice de Monsieur X à la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur l’indemnité pour procédure irrégulière
La rupture de la relation de travail sans que la procédure de licenciement ait été suivie justifie l’allocation à Monsieur X d’une somme égale à un mois de salaire, soit 2.285,14 € , par application des articles L 1235-2 et L 1235-5 du code du travail.
Sur la régularisation à l’égard des caisses de retraite
Monsieur X demande à ce qu’il soit ordonné à la société SKYTANKING NV de régulariser ses cotisations retraite pour la période du 2 décembre 2008 au 25 mars 2011.
La société SKYTANKING NV s’y oppose au motif qu’elle n’est pas l’employeur et qu’en toute hypothèse, il est établi que la société ADIA a appliqué les taux de cotisations conformes à l’article D 242-2 du Code de la Sécurité Sociale; subsidiairement, elle conclut à ce que chacune des parties cotise selon la part lui revenant.
La société ADIA est seule tenue en sa qualité d’employeur au paiement des cotisations sociales et ce n’est, par application de l’article L 1251-49 du code du travail, qu’en cas de défaillance de l’entreprise de travail temporaire que l’entreprise utilisatrice peut être amenée à garantir les sommes dues, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a lieu dans ces conditions de déclarer la demande irrecevable et de rejeter la demande relative à la délivrance d’un bulletin de paie conforme qui ne relève pas de la société SKYTANKING NV mais de la société ADIA qui n’a pas été appelée en la cause.
Sur le plan d’épargne entreprise
Monsieur X qui indique avoir été privé du bénéfice du plan d’épargne d’entreprise demande la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance.
La société SKYTANKING NV s’y oppose.
Il n’est pas contesté qu’un accord d’entreprise de 2007 prévoir la possibilité pour le salarié ayant trois mois d’ancienneté de cotiser à un plan épargne.
Monsieur X a bien été privé en sa qualité d’intérimaire de la possibilité de cotiser à ce plan.
Il convient de lui allouer en réparation la somme de 300 € pour perte de chance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à infirmer le jugement qui a laissé à la charge de Monsieur X une partie des dépens, de condamner la société SKYTANKING NV aux dépens de première instance et d’appel,de la débouter de sa demande titre de ses frais irrépétibles et de la condamner à payer à Monsieur X au titre de ses frais irrépétibles de la somme de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 9 septembre 2014.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2009.
Condamne la société SKYTANKING NV à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
2.285,14 € à titre d’indemnité de requalification
2.285,14 € à titre d’indemnité de préavis
914,05 € à titre d’indemnité de congédiement
10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2.285,14 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 300,00 € à titre d’indemnité pour perte de chance.
Déclare la demande de régularisation à l’égard des organismes de sécurité sociale irrecevable à l’égard de la société SKYTANKING NV.
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Condamne la société SKYTANKING NV à payer à Monsieur X la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SKYTANKING NV aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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