Irrecevabilité 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 30 nov. 2023, n° 23/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n 75
— --------------------------
30 Novembre 2023
— --------------------------
N° RG 23/00065 -
N° Portalis DBV5-V-B7H-G4HJ
— --------------------------
[Y] [F] épouse [I]
C/
[W] [M], [H] [E]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le trente novembre deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le seize novembre deux mille vingt trois, mise en délibéré au trente novembre deux mille vingt trois.
ENTRE :
Madame [Y] [F] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [W] [M], [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par acte notarié en date du 13 septembre 2017, Monsieur [W] [E] a vendu à Madame [Y] [F] un terrain sur lequel se trouve un garage.
Ledit acte prévoyait en page 4, une clause selon laquelle « le vendeur se réserve sa vie durant le droit d’usage du garage se trouvant sur le terrain vendu et le droit d’entreposer du bois de chauffage sur une bande de terrain au Sud-Ouest du terrain vendu sur une largeur d’un mètre cinquante centimètres à partir de la rue du temple jusqu’au garage le long du mur séparant le terrain vendu de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] ».
A la suite de la vente, Madame [Y] [I] a fait construire sa maison d’habitation attenante au garage existant dont elle a aménagé une partie en buanderie.
Par acte en date du 26 octobre 2021, Monsieur [W] [E] a fait assigner Madame [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de Saintes aux fins de la voir condamner sous astreinte, à remettre le garage dans l’état où il se trouvait au jour de la vente.
Selon jugement en date du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a :
condamné Madame [Y] [I] à remettre le garage dans l’état où il se trouvait au jour de la vente conclue le 13 septembre 2017, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant quatre mois,
débouté Monsieur [W] [E] de sa demande au titre du droit de passage ;
condamné Madame [Y] [I] aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [I] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 21 juin 2023.
Selon courrier officiel en date du 3 juillet 2023, le conseil de Madame [Y] [I] a sollicité son confrère, intervenant pour Monsieur [W] [E], aux fins d’envisager la possibilité d’un terrain d’entente le temps de l’appel, de manière à ne pas faire courir l’astreinte.
En réponse, le conseil de Monsieur [W] [E] indiquait que la décision n’avait été exécutée en totalité et interrogeait son confrère sur les suites que Madame [Y] [I] entendait réserver à la demande de remise en état du garage.
Selon un courriel officiel en date du 13 juillet 2023, le conseil de Madame [Y] [I] informait le conseil de Monsieur [W] [E] des dispositions prises par sa cliente et sollicitait de ce dernier de confirmer que le garage avait bien été remis dans l’état où il se trouvait au jour de la vente.
En réponse, le conseil de Monsieur [W] [E] indiquait que son client acceptait de patienter jusqu’à l’issue de la procédure devant la cour d’appel de Poitiers avant d’entamer une nouvelle procédure.
C’est ainsi que par exploit en date du 13 septembre 2023, Madame [Y] [I] a fait assigner Monsieur [W] [E] devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 12 octobre 2023, a été renvoyée à l’audience du 16 novembre 2023.
Au titre des moyens sérieux de réformation, Madame [Y] [I] fait valoir que la clause litigieuse serait critiquable en ce qu’elle aurait été dissimulée dans l’acte de vente. Elle soutient ne pas avoir été destinataire du projet d’acte de vente et n’avoir reçu, lors de la signature de l’acte, aucune information relative à cette clause, laquelle n’aurait jamais été portée à son attention avant la date de signature de l’acte de vente.
Madame [Y] [I] estime ainsi avoir été victime d’un dol de la part de Monsieur [W] [E] ou à tout le moins d’une erreur sur les qualités substantielles de la vente entachant son consentement, de sorte que ladite clause aurait dû être réputée nulle et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 1130 du code civil.
Elle indique n’avoir jamais entendu souscrire à une telle obligation tant elle apparaîtrait disproportionnée.
Elle fait ainsi valoir qu’à la supposer valable, ladite clause accordant un droit d’usage exclusif et viager du garage au profit de Monsieur [W] [E] ne pourrait lui être opposable, en ce qu’elle reviendrait à vider de sa substance l’objet du contrat de vente et l’empêcherait d’user de la chose qu’elle a acquise.
S’agissant de la condamnation à remettre le garage en l’état, Madame [Y] [I] fait valoir que ladite clause serait critiquable et disproportionnée, en ce que Monsieur [W] [E] aurait été informé des travaux d’aménagement du garage et qu’il ne s’y serait pas opposé.
Elle soutient, en outre, que si les travaux entrepris ont diminué la partie garage disponible, la partie restante serait suffisante pour y garer un véhicule, de sorte que Monsieur [W] [E] ne serait pas privé, en pratique, de son droit d’usage.
Elle soutient, par ailleurs, que les travaux auraient contribué à l’amélioration du garage et ainsi à l’usage que Monsieur [W] [E] pourrait en faire.
S’agissant du risque de conséquences manifestement excessives, Madame [Y] [I] fait valoir que les travaux de remise en état représenteraient un coût financier important et seraient disproportionnés par rapport au but recherché, lequel serait déjà acquis, en ce que l’exercice du droit d’usage de Monsieur [W] [E] demeurerait identique à celui d’avant les travaux.
Elle indique en outre que si le jugement d’appel venait à être réformé elle ne pourrait être rétablie dans la situation qui était la sienne avant ledit jugement qu’en engageant des frais dispendieux.
Madame [Y] [I] expose que si Monsieur [W] [E] prétend qu’il attendra la fin de la procédure d’appel pour exiger la remise en état totale du garage, il ne se prononcerait aucunement sur la liquidation de l’astreinte.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [W] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [E] s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision litigieuse.
Il fait valoir, à titre principal, que Madame [Y] [I], qui ne se serait pas opposée à l’exécution provisoire en première instance, serait irrecevable en sa demande à défaut de justifier, outre l’existence de moyens sérieux de réformation, de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
A titre subsidiaire, Monsieur [W] [E] fait valoir que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire serait mal fondée.
Il soutient que Madame [Y] [I] ne justifierait d’aucune conséquence manifestement excessive en ce qu’il ne réclamerait pas, à ce stade de la procédure, la remise en état totale du garage.
Il expose ainsi que les travaux de remise en état du garage, que Madame [Y] [I] estime disproportionnée, ne seraient pas demandés, de sorte que l’appelante ne justifierait d’aucune conséquence manifestement excessive.
Monsieur [W] [E] expose, en outre, que Madame [Y] [I] ne justifierait d’aucun moyen sérieux de réformation.
Il soutient ainsi que la clause litigieuse ne supporterait aucune contestation et qu’elle aurait été acceptée par Madame [Y] [I] en toute connaissance de cause, sans qu’elle ne puisse constituer une négation du droit de propriété.
Il indique être fondé, au titre de son droit d’usage, à utiliser le garage et à solliciter sa remise en état de garage, susceptible de recevoir une voiture.
Il sollicite la condamnation de la Madame [Y] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux arguments de Monsieur [W] [E], Madame [Y] [I] indique avoir présenté des observations sur l’exécution provisoire en première instance, peu important que ces observations aient seulement porté sur les demandes de condamnations qu’elle a formulées à l’encontre de Monsieur [W] [E].
Elle soutient ainsi, qu’en sollicitant l’exécution provisoire en première instance, elle aurait répondu à la condition de recevabilité de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Elle indique, en outre, qu’il n’appartiendrait pas au premier président d’apprécier le bien-fondé des moyens de réformation développés, mais uniquement leur caractère sérieux.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, le deuxième alinéa de l’article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu’elle ne sera recevable à demander l’arrêt de l’exécution provisoire qu’à la condition d’établir, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Si l’article 514-3 du code de procédure civile ne précise pas la nature et la teneur des observations devant être présentées en première instance, l’esprit du texte impose d’envisager lesdites observations comme celles tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
Ainsi, le fait pour Madame [Y] [I] d’avoir sollicité que l’exécution provisoire de droit soit appliquée ne peut pas être considéré comme des observations sur l’exécution provisoire au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Il en découle que pour être recevable, Madame [Y] [I] doit démontrer que l’exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, pour prétendre à un risque de conséquences manifestement excessives, Madame [Y] [I] fait valoir que la remise en état du garage nécessiterait des travaux onéreux et créerait une situation irréversible en cas d’infirmation du jugement, alors même que le droit d’usage du garage ne serait à ce jour pas affecté.
La remise en état du garage découle d’une demande de Monsieur [W] [E] en première instance, à laquelle le tribunal judiciaire de Saintes a fait droit, de sorte que les conséquences manifestement excessives invoquées par la requérante préexistaient au jugement de première instance.
Les conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour Madame [Y] [I] de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives qu’auraient pour elle l’exécution provisoire de la décision litigieuse, révélées postérieurement à la décision de première instance, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre condition liée aux moyens sérieux de réformation de la décision litigieuse, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Succombant à la présente instance, Madame [Y] [I] sera condamnée à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons Madame [Y] [F] épouse [I] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par tribunal judiciaire de Saintes en date du 2 juin 2023,
Condamnons Madame [Y] [F] épouse [I] à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [Y] [F] épouse [I] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
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