Cour d'appel de Poitiers, Referes premier président, 30 novembre 2023, n° 23/00065
CA Poitiers
Irrecevabilité 30 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de moyens sérieux de réformation

    La cour a estimé que les conséquences manifestement excessives invoquées par Madame [Y] [F] préexistaient au jugement de première instance, rendant sa demande irrecevable.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

    La cour a jugé que Madame [Y] [F] n'a pas prouvé l'existence de conséquences manifestement excessives, rendant sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame [Y] [F] épouse [I] a demandé à la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal judiciaire de Saintes, qui l'obligeait à remettre un garage dans son état d'origine. La juridiction de première instance a condamné Madame [Y] à cette remise en état, malgré ses arguments de dol et d'erreur sur les qualités substantielles de la vente. La cour d'appel a examiné la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, concluant que Madame [Y] n'avait pas démontré de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. Par conséquent, la cour a déclaré la demande irrecevable et a condamné Madame [Y] à payer des frais à Monsieur [W] [E], confirmant ainsi le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, réf. premier prés., 30 nov. 2023, n° 23/00065
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 23/00065
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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