Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 11 févr. 2025, n° 24/03239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03239 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5ZC
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Décembre 2023 -Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (EFB)
APPELANT
Monsieur [I] [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Florence NIVELLE, avocate au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000087 du 19 Janvier 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE
Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (EFB)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [I] [L] [C] a été inscrit, à compter du 1er janvier 2022, au centre de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (l’EFB), dans le but d’obtenir, à la fin de l’année 2023, le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA).
A l’issue de sa scolarité, M. [C] s’est présenté à une première session des épreuves du CAPA 2023, à l’issue de laquelle il a obtenu une moyenne générale de 8,29 /20 selon relevé des notes du 25 octobre 2023, se décomposant comme suit :
— écrit (coefficient 2) : 7,75/20
— plaidoirie (coefficient 2) : 12/20
— déontologie (coefficient . 3) : 9/20
— soutenance des rapports (coefficient 3) : 3/20
— langue (coeff coefficient 1) : 8/20
— contrôle continu (coefficient . 2) : 12,15/20.
Invité à repasser les épreuves auxquelles il n’a pas obtenu la moyenne conformément à l’article 9 de l’arrêté du 7 décembre 2005, M. [C] a fait le choix de se présenter, à l’occasion d’une seconde session de rattrapage, aux seules épreuves de l’écrit et de la soutenance des rapports.
Par lettre du 8 décembre 2023, l’EFB lui a notifié la décision d’ajournement à cette seconde session des épreuves du CAPA selon délibération du jury d’examen du 6 décembre 2023, compte tenu d’une moyenne générale de 9,18/20, ayant obtenu 6/20 à l’écrit (coefficient 2) et 8/20 à la soutenance des rapports (coefficient 3).
Par déclaration au greffe du 7 février 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision d’ajournement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 7 octobre 2024, M. [I] [L] [C] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision d’ajournement,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— ordonner à l’EFB de lui octroyer la note de 12/20 à la soutenance de rapport de stage et le déclarer admis à l’épreuve du CAPA 2023,
à titre subsidiaire,
— annuler sa note de soutenance ainsi que la décision d’ajournement,
— ordonner à l’EFB de l’autoriser à n’accomplir à nouveau que ses périodes de stage moyennant des frais d’inscription moindre,
— ordonner à l’EFB de lui permettre de garder le bénéfice des notes supérieures à la moyenne, obtenues lors de la précédente session,
en tout état de cause,
— condamner l’EFB à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 37 du code de procédure civile (sic),
— condamner l’EFB aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 octobre 2024, le [Adresse 5]appel de Paris (EFB), demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions,
y faisant droit,
in limine litis,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. [C] tendant à :
— lui ordonner d’autoriser M. [C] à n’accomplir à nouveau que ses périodes de stage moyennant des frais d’inscription moindres,
— lui ordonner de permettre à M. [C] de garder le bénéfice des notes supérieures à la moyenne, obtenues lors de la précédente session,
au fond,
— débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision d’ajournement du 6 décembre 2023,
— subsidiairement, ordonner que le jury d’examen prononce une nouvelle délibération une fois que M. [C] aura de nouveau présenté l’épreuve orale de soutenance de rapports de stages,
en tout état de cause,
— condamner M. [C] aux entiers frais et dépens, dont le recouvrement sera effectué par M. [G] [P], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2024.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de demandes de M. [C] :
L’EFB soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [C] aux fins d’autorisation à n’accomplir à nouveau que ses périodes de stage moyennant des frais d’inscription moindres et à conserver le bénéfice des notes supérieures à la moyenne, obtenues lors de la précédente session, le conseil d’administration de l’EFB n’ayant pas été saisi de telles demandes formées pour la première fois en cause d’appel et n’ayant pas rendu de décision afférente à celles-ci et la saisine de la cour portant sur la seule décision du jury d’examen de l’EFB.
M. [C] ne réplique pas sur ce point.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, 'L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Les demandes de M. [C] ayant trait aux modalités du stage devant le cas échéant être accompli et à la conservation de notes de la session précédente, sont irrecevables car la cour n’est saisie que de la décision d’ajournement aux épreuves du CAPA rendue par le jury de l’EFB, par l’effet dévolutif.
Sur la décision d’ajournement de M. [C] :
M. [C] a été ajourné de l’examen du CAPA, ayant obtenu une moyenne de 9,18/20 à l’issue des épreuves de rattrapage.
L’appelant fait valoir que :
— il existe une distorsion manifeste entre les notes obtenues lors de la première session au titre de l’épreuve de soutenance des rapports de stage, critiquant notamment l’absence de missions juridiques et d’encadrement ainsi que son manque d’assuidité, et les appréciations élogieuses données par ses maîtres du stage au titre du projet pédagogique individuel (PPI) qu’il a effectué au sein de l’association des ressortissants de Niaréla en France, que l’EFB a validé dans la convention tripartite et au titre duquel il a décrit les démarches administratives et juridiques qui lui ont été confiées, a été encadré et fait preuve d’assiduité, les difficultés s’étant portées sur sa ponctualité,
— il a obtenu une note de 3/20 à l’épreuve de soutenance des rapports de stage lors de la première session après un oral particulièrement houleux au cours duquel un des membres du jury n’a pas accepté d’entendre qu’il commettait une erreur quant à la structure d’exercice du cabinet dans lequel il a effectué son stage, qui était à la fois une Aarpi et une Scm,
— il lui a été reproché d’avoir effectué au sein de l’association des taches essentiellement administratives alors que son rapport de stage démontre qu’il ne s’est pas cantonné à de telles taches et a accompli également des taches juridiques,
— le jury a mal évalué ses deux stages,
— il est légitime à s’interroger sur les motivations réelles du jury, étant malien, ayant effectué ses stages auprès de maliens et donc appartenant à la même communauté que lui, alors qu’est interdite toute discrimination et que doit être respecté le principe d’égalité de traitement entre les candidats à un même examen,
— la cour fera sa propre appréciation de la décision et en tirera toutes les conséquences nécessaires.
L’EFB réplique que :
— les demandes tendant à remettre en cause les résultats de l’examen ne sont pas fondées dès lors que l’appréciation portée par les examinateurs sur les mérites d’un candidat ne peut être utilement contestée devant la cour qui ne peut se prononcer que sur la régularité du déroulement et de l’organisation des épreuves au regard des principes généraux et des règles propres à l’examen en cause, et sur lesquels M. [C] n’apporte aucun élément,
— l’appelant invoque divers moyens visant à remettre en cause la seule épreuve de soutenance des rapports de stages, tant dans le cadre du projet pédagogique individuel (PPI) qu’en cabinet d’avocat, lors de la première session à laquelle il a obtenu la note de 3/20 et ne conteste pas cette même épreuve lors de la deuxième session, à laquelle il lui a été définitivement attribué la note de 8/20, ni les autres épreuves, alors que ces deux sessions sont indissociables et que la note obtenue lors de la seconde session s’est substituée à celle obtenue lors de la première session, en sorte que la contestation de la première session est dénuée de toute portée,
— la cour ne peut se substituer à l’appréciation souveraine du jury, et une éventuelle annulation de la première session de l’épreuve orale de soutenance des rapports de stages conduirait l’appelant à passer une nouvelle épreuve, ce qu’il a eu l’occasion de faire lors de la deuxième session non contestée,
— en tout état de cause, la note de 3/20 a été administrée par les examinateurs dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation du contenu des rapports de stage mais également de l’entretien du candidat durant 40 minutes, lesquels n’ont pas à motiver leur délibération, étant relevé que les reproches formulés sont similaires à ceux relevés lors de la seconde session devant d’autres examinateurs,
— l’appelant ne produit aucun élément ayant trait au déroulement de la première session, et il n’existe aucune discordance ou anomalie manifeste entre la notation et les appréciations du jury au sens de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon invoqué par M. [C],
— il n’est produit aucun élément présumant d’une quelconque discrimination.
La critique par M. [C] de la seule note de 3/20 au titre de la soutenance des rapports de stage attribuée par le jury d’examen à l’occasion de la première session est devenue sans objet dès lors que M. [C] s’est présenté à la seconde session d’épreuve à l’issue de laquelle il obtenu une moyenne générale de 9,18/20, comprenant une note de 6/20 à l’écrit (coefficient 2) et une note 8/20 à la soutenance des rapports (coefficient 3), se substituant à la première note de soutenance des rapports, et qu’il ne discute pas.
Au demeurant, il n’appartient pas à la cour d’apprécier les mérites des candidats, en se substituant au jury d’examen souverain en la matière, mais de contrôler la régularité de l’organisation et du déroulement de l’examen au regard des règles propres à l’examen, des principes généraux en la matière et notamment, du principe d’égalité des candidats.
Le jury, dans son appréciation souveraine des mérites de M. [C] a relevé au titre de la première soutenance des rapports PPI et stage en cabinet d’avocat, ayant donné lieu à une note de 3/20 : 'Stage PPI qui ne correspond pas aux objectifs de l’EFB : absence de mission juridique, absence d’encadrement. Contradictions et lacunes importantes lors de la soutenance. Appréciation mitigée PPI (assiduité). Stage final : tâches essentiellement administratives selon le candidat lui-même. Incompréhension de la structure d’exercice confusion Aarpi/Scm. La forme, le fond et prestations orales sont médiocres (contradictions, erreurs de droit). Manque de recul sur la profession et la structure'.
La cour n’a pas à statuer sur une éventuelle erreur d’appréciation du jury au regard de la note attribuée à M. [C] par les examinateurs dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation en tenant compte du contenu des rapports de stage mais également de l’entretien du candidat.
La circonstance que M. [C] ait effectué son stage PPI au sein d’une association et son stage en cabinet d’avocat selon convention conclue avec l’EFB ne privait pas le jury d’évaluer, au cours de l’entretien, les enseignements que M. [C] a pu tirer de ces stages au regard notamment des rapports et du contenu effectif de ces stages ce, afin de déterminer sa faculté à intégrer la profession d’avocat.
M. [C] allègue sans le démontrer qu’il aurait fait l’objet d’une discrimination par le jury de la session d’octobre 2023 au regard de ses origines maliennes, ne produisant aucune pièce pour en justifier.
La seule disproportion entre sa note de stage et sa note de soutenance est inopérante à établir une telle discrimination, étant au surplus observé que le jury de la seconde session d’examen, de composition différente, a relevé des lacunes similaires de M. [C] au titre de la soutenance de rapports de stage comme suit :'PPI et rapport de stage. Rédaction insuffisante et incorrecte. Trop de banalités et de maladresses'.
Il n’est donc retenu aucun moyen d’annulation ni d’infirmation de la décision d’ajournement, qui est confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [C], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Dit irrecevables les demandes, présentées par M. [I] [C], aux fins de voir ordonner à l’EFB de l’autoriser à n’accomplir à nouveau que ses périodes de stage moyennant des frais d’inscription moindres et lui permettre de garder le bénéfice des notes supérieures à la moyenne, obtenues lors de la précédente session,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Condamne M. [I] [C] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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