Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 3 juin 2021, n° 18/08152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08152 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 octobre 2018, N° 15/14539 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2021
N° RG 18/08152
N° Portalis DBV3-V-B7C-SZ4I
AFFAIRE :
M. X dit C B
C/
M. I A venant aux droits de la société F
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° RG : 15/14539
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X dit C B
né le […] à TOURS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Maître Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
Représentant : Maître Jean-claude GOURVES de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANT
****************
Monsieur I A venant aux droits de la société F
[…]
[…]
Représentant : Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20181220 – vestiaire : 617
Représentant : Maître Emmanuel GUYOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0244
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport, et Madame Françoise BAZET, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
Jusqu’à sa dissolution amiable le 31 décembre 2011, la société F avait pour associé unique M. I A.
La société F a, par l’intermédiaire de M. X dit C B, fait l’acquisition aux fins de défiscalisation d’un certain nombre de véhicules destinés à la location à L-M.
La société F a acheté le 24 mars 2005 10 véhicules neufs Hyundaï Getz auprès de la société Motorworld pour un montant total de 89 600 euros. Aux termes d’un contrat de location du 28 mars 2005, ces véhicules ont été donnés en location à la société Signature Car Rental, ci-après la société Signature, société implantée à L-M moyennant 48 loyers mensuels de 1 780 euros.
Le 10 juillet 2006, la société F a acquis, pour un montant de 151 000 euros, 12 autres véhicules de marque Samsung ayant également vocation à être donnés en location à la société Signature. Compte tenu des difficultés rencontrées par la société F pour être payée des loyers afférents aux 10 véhicules précédemment donnés en location, celle-ci a renoncé à régulariser un nouveau contrat de location avec la société Signature et a loué les 12 véhicules Samsung à la société Best Price Car Rental, ci-après la société BPCR, également implantée à L M, selon un contrat du 19 décembre 2006, moyennant 48 loyers mensuels de 2 830 euros.
Cependant, les 12 véhicules ont été livrés à la société Signature en septembre 2006.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte, par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 21 décembre 2006, à l’égard de la société Signature.
Par lettre du 26 décembre 2006, Maître Z, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Signature, a informé la société F de son intention de poursuivre la location des 10 véhicules Hyundaï et des 9 véhicules Samsung ainsi que de 3 Nissan.
Le 2 février 2007, la société F a fait délivrer à la société Signature une sommation de restituer 9 véhicules Samsung et 3 Nissan, à laquelle la société Signature a répondu ne pouvoir rien faire sans l’autorisation de Maître Z.
Par lettre recommandée du 5 février 2007, la société F a réclamé à Maître Y, désignée comme mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective, la restitution des 12 véhicules réceptionnés par la société Signature en septembre 2006. Par lettre du 8 février 2007, la société F s’est plainte auprès de Maître Z de ce que ses véhicules Samsung étaient détenus et utilisés en toute illégalité.
La procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 février 2007 et clôturée pour insuffisance d’actif le 15 avril 2010.
Par lettres des 15 décembre 2010, 7 février et 7 mars 2011, la société F a relancé Maître Z, lequel a répondu ne plus avoir qualité à intervenir.
M. A a mis en cause la responsabilité des organes de la procédure afin que ceux-ci l’indemnisent des conséquences du non-paiement des loyers au titre du contrat du 28 mars 2005 et de celui dont l’administrateur s’est prévalu ainsi que de la non-restitution des véhicules à l’issue de la procédure.
Par jugement du 27 novembre 2013 du tribunal de grande instance de Paris, les demandes de M. A ont été rejetées. Suivant arrêt du 20 novembre 2014, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes contre Mme Y, mandataire liquidateur, mais a condamné M. Z et la SELARL X Z P Q R à payer à M. A la somme de 9 560 euros à titre de dommages et intérêts pour les loyers impayés échus jusqu’au 14 février 2007.
Disant avoir appris à l’occasion de cette procédure que la totalité des véhicules dont la société F était propriétaire avait été restituée à Maître N-O et M. K D, représentant de M. B, M. A a, par acte du 1er septembre 2015, assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réparation de son préjudice.
Par jugement du 5 octobre 2018, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action de M. A,
— condamné M. B à payer à M. A les sommes de :
192 400 euros à titre de dommages et intérêts,
♦
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. B aux dépens,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration du 3 décembre 2018, M. B a interjeté appel.
Par conclusions d’incident du 20 mai 2019, M. A a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire, demande rejetée par ordonnance du 14 octobre 2019.
M. B prie la cour, par dernières conclusions du 3 mars 2021, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger M. B recevable dans tous ses moyens de défense y compris dans toutes les fins de non-recevoir qu’il entend opposer à M. A,
— juger M. A irrecevable pour agir à défaut de qualité, par application des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, et par application des articles 1844-5 4e alinéa et 1844-8 du code civil, avec toutes suites et conséquences de droit,
— juger M. B irrecevable pour agir à défaut d’intérêt, par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, avec toutes suites et conséquences de droit,
— juger prescrite l’action engagée par M. A par application des dispositions de l’article 2224 du code civil, avec toutes suites et conséquences de droit,
— constater le caractère de client professionnel de M. A,
— décharger le concluant de toute responsabilité dans les sinistres ayant affecté les contrats conclus au profit de la société F avec toutes conséquences de droit,
— débouter par conséquent M. A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
— juger que les préjudices revendiqués par M. A doivent être appréciés à l’aune de l’aléa,
— juger que les demandes indemnitaires présentées par M. A relèvent d’un préjudice invoqué ni actuel, ni certain,
— le débouter par conséquent de toutes ses demandes,
— condamner M. A à payer à M. B dit C la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A aux entiers dépens, avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 3 mars 2021, M. A prie la cour de :
à titre liminaire :
— dire irrecevables les fins de non-recevoir présentées par M. B tendant à ce que l’action dirigée contre lui soit déclarée irrecevable,
à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
à titre subsidiaire, pour le cas où, par extraordinaire, la cour infirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. B à payer à M. A, venant aux droits de la société F, la somme de 194 000 euros,
— condamner M. B à payer à M. A, venant aux droits de la société F, société dissoute et liquidée, la somme de 64 000 euros correspondant à la valeur au jour de leur perte des 10 véhicules Hyundaï Getz perdus par sa faute,
— condamner M. B à payer à M. A, venant aux droits de la société F, société dissoute et liquidée, la somme de 113 680 euros correspondant aux loyers versés à M. B par la société Best Price Car Rental de 2007 à 2010 au titre de la location des 12 véhicules Samsung et qu’il s’est abstenu de reverser à la société F,
en tout état de cause :
— condamner M. B à payer à M. A, venant aux droits de la société F, société dissoute et liquidée, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et celle de 5 000 euros au titre de l’article 123 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de premier instance et d’appel avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des fins de non-recevoir soulevées par M. B
M. A soutient que ces fins de non-recevoir sont irrecevables, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, au motif qu’elles ne figuraient pas dans les conclusions prises dans le délai fixé par l’article 909 du même code.
M. B rétorque que conformément aux dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, et pour la première fois en cause d’appel. Il prétend que les fins de non-recevoir soulevées par lui ont pour objectif, conformément à l’article 564 du même code, de faire écarter les prétentions adverses. Il soutient ainsi être recevable en ses fins de non-recevoir.
***
Aux termes de l’article 910-4 alinéa premier du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut aussi être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Les demandes de M. B visant à déclarer M. A irrecevable en ses demandes ne constituent pas des prétentions sur le fond. Par suite, de telles demandes échappent à la concentration temporelle des prétentions imposée par ce texte. La fin de non-recevoir soulevée par M. A doit donc être rejetée.
Sur les fins de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
M. B prétend que M. A, ancien associé unique personne physique, n’a pas reçu l’universalité du patrimoine de la société F et ne peut prétendre agir à ce titre en vertu d’un droit propre et personnel qu’il exercerait sur les créances à caractère social de la société dissoute, les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 1844-5 du code civil s’y opposant. Il argue aussi de son défaut d’intérêt à agir, en l’absence de créance indemnitaire contre M. B figurant dans les comptes de liquidation de la société F.
M. A soutient que les dispositions de l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil, prévoyant la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à l’associé unique ne sont pas applicables lorsque cet associé est une personne physique en vertu de l’alinéa 4 de cet article mais que celui-ci dispose d’un droit propre et personnel sur la créance de la société dont il est devenu titulaire à la clôture de la liquidation et d’un intérêt personnel à agir pour obtenir le recouvrement de cette créance, peu important que celle-ci ne figure pas dans les comptes de la société.
***
Aux termes de l’article 1844-5 du code civil, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique.
Il est de principe, au visa de l’article 1844-5, alinéa 4, du code civil, et de l’article 31 du code de procédure civile que l’ancien associé unique, personne physique, d’une société unipersonnelle dissoute et dont la liquidation a été clôturée, peut se prévaloir d’un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire à la suite de la société (Cass. Com., 5 mai 2009, n°08-12601, étant précisé que contrairement à ce que soutient l’appelant, cet arrêt concerne, comme dans le cas présent, une dissolution postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 dont est issu l’article 1884-5 alinéa 4).
La circonstance que la créance indemnitaire de la société F contre M. B ne figure pas dans les comptes de la liquidation de la société F est inopérante.
M. B n’expose pas les raisons pour lesquelles ce défaut d’inscription dans les comptes de la liquidation aurait un quelconque effet.
La liquidation amiable n’est pas soumise à une procédure interne de déclaration ou d’admission de créances.
Après la clôture des opérations de liquidation, le liquidateur ayant cessé ses fonctions, l’ancien associé s’est vu reconnaître le droit d’agir à titre personnel pour recouvrer une créance dont était titulaire la société liquidée. Il a été jugé que les associés d’une société liquidée ont le droit d’agir en réparation d’un préjudice subi par celle-ci, la créance de réparation faisant partie des biens indivis entre lesdits associés. S’agissant d’une société à associé unique, il n’existe pas d’indivision mais il y a lieu de considérer que l’actif délaissé lors des opérations de liquidation est nécessairement transmis individuellement, à titre particulier, à l’ancien associé unique.
Les fins de non-recevoir fondées sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. A seront en conséquence rejetées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la demande principale de M. A
Le tribunal a, au visa de l’article 2224 du code civil, retenu qu’aucune pièce ne démontrait que M. A ait eu connaissance, avant la procédure engagée devant la juridiction parisienne, du rôle de M. D et de Maître N-O. Il a estimé que M. B ne rapportait pas la preuve de ce que M. A aurait eu connaissance du détournement des véhicules plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation. Il a ainsi déclaré l’action recevable.
M. B soutient, sur la base d’une étude faite par un cabinet d’expertise comptable, que l’analyse des comptes de la société F démontre que M. A ne pouvait ignorer le détournement des véhicules au plus tard à la date du 1er septembre 2010, soit cinq ans avant l’assignation du 1er septembre 2015, ce qui rend son action prescrite. Il souligne à cet effet que ce dernier était le gérant, liquidateur amiable et associé unique de cette société, outre qu’il exerce la profession de conseil en propriété industrielle.
M. A conteste la pertinence de l’étude produite, ajoutant qu’elle ne permet pas de déterminer la date à laquelle il a pu avoir connaissance du rôle de M. B dans la disparition des véhicules. Or, il affirme que c’est dans le cadre de l’action menée contre les organes de la procédure collective de la société Signature qu’il a pris connaissance des faits le désignant comme le responsable de cette perte, ajoutant que M. B, agissant comme mandataire de la société F, n’a jamais rendu compte de sa gestion, alors que la reddition des comptes constitue le point de départ de la prescription.
Aux termes de l’article 2224 du code civil dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au cas d’espèce, M. A reproche à M. B, qui aurait agi comme mandataire de la société F, d’avoir manqué à ses obligations et d’avoir causé la perte des véhicules.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité du mandant contre le mandataire se situe à la date où le mandant a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du dommage résultant du manquement de son mandataire.
S’il n’est pas sérieusement contestable que la société F et, par voie de conséquence, son associé unique, M. A, ont su que les loyers dus pour la location des véhicules, à tout le moins une partie d’entre eux, n’étaient pas payés à partir des comptes de l’année 2007, cela n’impliquait pas qu’ils aient eu connaissance de la disparition desdits véhicules, ni qu’ils auraient dû en avoir connaissance, étant souligné que M. A demeure en métropole. Cela ne signifie pas non plus qu’ils aient pu alors avoir connaissance du manquement imputé à M. B, lequel repose pour l’essentiel sur une lettre de M. E, ancien dirigeant de la société Signature, adressée le 17 avril 2007 à Maître Y dans laquelle M. E disait avoir 'pris contact avec M. K D, représentant M. B de F à St M pour lui confirmer le début de la restitution desdits véhicules' et sur la transmission de ce courrier à Maître N-O, avocate. Or, aucune pièce produite ne permet d’établir que M. A ait eu accès à ces éléments avant l’action en responsabilité engagée contre M. Z et Mme Y.
Par suite, le tribunal a à raison considéré que l’action n’était pas prescrite et déclaré celle-ci recevable.
Sur le bien-fondé de la demande principale
Le tribunal a retenu que les véhicules acquis par M. A et détenus par la société Signature avaient été remis en avril 2007 à M. D mandaté par M. B, lui-même se présentant comme mandataire de M. A, mais que ce dernier n’avait pas obtenu la restitution de ses biens de sorte que les 22 véhicules avaient été perdus pour F. Il en a déduit, au visa de l’article 1991 du code civil, que M. B avait engagé sa responsabilité à l’égard de son mandant. Il a évalué le préjudice à la valeur des véhicules à la date de leur restitution, soit 192 400 euros, sans tenir compte des loyers perçus et des avantages de la défiscalisation au motif que si la restitution des véhicules avait été convenablement faite, la société F aurait cumulé la valeur résiduelle des véhicules avec les loyers perçus et les avantages de la défiscalisation opérée.
M. B conteste sa responsabilité. Il prétend ne pas avoir été destinataire des correspondances de Maître N-O, qui s’est présentée comme le conseil de la société F. Il admet que M. D est intervenu à compter d’avril 2007 pour tenter de récupérer les véhicules et soutient qu’il a agi pour le compte de la société BPCR, pour permettre la mise en oeuvre du contrat de location du 19 décembre 2006 qui a pu alors entrer en vigueur. Il argue de la faute commise par M. Z et Mme Y, se prévalant des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 novembre 2014. Il s’étonne que M. A ne recherche pas la faute de l’avocat de la société F, Maître N-O. Il conteste ainsi être responsable de la perte des véhicules et du défaut de paiement des loyers. Il remet par ailleurs en cause le préjudice invoqué. Il se prévaut du gain fiscal obtenu par M. A et des sommes perçues par lui au titre des loyers. Il soutient aussi que la valeur résiduelle des véhicules ne peut être prise en compte puisque pour être éligibles à la loi Girardin, les véhicules loués doivent à l’issue du contrat devenir la propriété du loueur pour la somme symbolique d'1 euro. Il fait également état de la fiscalité particulière applicable, la société unipersonnelle DSB1 ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés mais de l’impôt sur le revenu de son associé unique. Enfin, il invoque l’aléa affectant l’opération réalisée par M. A et soutient que son préjudice n’est qu’éventuel.
M. A invoque la qualité de mandataire de la société F qu’a eue M. B tout au long de l’opération d’investissement. Il reproche à M. B d’être le responsable de la perte des véhicules de la société F pour avoir mandaté au nom de F un avocat, sans transmettre à cette dernière les informations reçues de cet avocat, pour ne pas avoir réagi lorsqu’il a su que les véhicules avaient été repris par M. D, pour avoir organisé et supervisé leur reprise par la société BPCR et pour ne pas avoir engagé de procédure contre celle-ci, alors qu’il lui avait fait signer un pouvoir à cet effet. Il fait valoir que son préjudice s’élève à la valeur des véhicules au jour où ils ont été remis à M. D. Il reprend à son compte les motifs du jugement, concernant l’absence d’incidence de l’avantage fiscal et du montant des loyers sur la faute de M. B et le préjudice subi.
***
Aux termes de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Selon l’article 1992 du même code, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
L’article 1993 du même code précise que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Enfin, il résulte de l’article 1994 du code civil que le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un.
Au cas d’espèce, M. B ne conteste pas avoir reçu un mandat de la part de M. A.
Ce dernier prétend que M. B s’est à ce titre vu confier la mission d’obtenir la restitution des véhicules se trouvant entre les mains de la société Signature et qui étaient la propriété de la société F.
Ce mandat est établi par la lettre précitée de M. E qui évoque M. B comme le représentant de la société F à l’occasion de cette restitution. Il ressort également des termes de l’étude d’expertise comptable commandée par M. B qui indique que M. A, non présent à L M, a fait appel à M. B pour récupérer les véhicules. Il est également patent au vu de la lettre adressée le 1er avril 2007 par M. B à Maître N-O dans laquelle M. B transmet à ce conseil les pièces en sa possession en vue de la revendication des véhicules détenus par la société Signature.
La lettre précitée de M. E démontre que les véhicules acquis par la société F ont été remis à M. D, lui-même mandaté par M. B.
S’agissant des 10 véhicules Hyundaï initialement donnés en location à la société Signature en vertu du contrat du 28 mars 2005,qui n’avait plus cours par suite de la liquidation judiciaire de la société Signature, ils n’ont jamais été restitués à la société F alors qu’ils ont été remis entre les mains de M. D, mandaté par M. B. Il existe ainsi une inexécution du mandat de ce chef dont M. B doit répondre.
S’agissant des 12 autres véhicules, il convient de constater qu’ils faisaient l’objet d’un contrat de location consenti le 19 décembre 2006 par la société F au profit de la société BPCR. S’il est constant que les véhicules visés par ce contrat n’ont pas été livrés à la société BPCR mais à la société Signature, ce contrat n’a pour autant jamais été résolu, ni remis en cause. Il résulte des propres explications de M. A que M. D est le gendre de la représentante de la société BPCR. Comme l’admet en outre l’intimé, M. B a adressé en 2007 à la société F des chèques correspondant à des loyers de la société BPCR. M. B ainsi que la société F ont aussi signé le 8 janvier 2009 une convention de compensation portant sur leurs dettes réciproques, dont celle de M. B 'qui détient des loyers à verser à F au titre d’un autre contrat de location avec la société BPCR'. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que lors de leur reprise par M. D en avril 2007, les 12 véhicules ont été mis à la disposition de la société BPCR, conformément au contrat de location qui la liait à la société F, laquelle ne s’y est pas opposée puisqu’elle a accepté d’encaisser des loyers à ce titre. Il n’existe donc pas de manquement à ce titre de la part de M. B, ni de perte desdits véhicules au préjudice de la société F.
La demande principale correspondant à la réparation du préjudice résultant de la disparition de tous les véhicules, Hyundaï et Samsung, ne peut donc qu’être rejetée, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande subsidiaire de M. A
M. B soulève la prescription de la demande subsidiaire de M. A en ce qu’elle correspond aux loyers qui lui auraient été versés. Il fait valoir que ces loyers auraient été payés entre 2007 et 2010, le dernier loyer datant du 31 décembre 2010, alors que la demande n’a été formée que le 13 décembre 2016.
M. A reproche à M. B, mandataire pour le recouvrement des loyers, d’avoir reçu des paiements de la société BPCR dont il n’a reversé qu’une infime partie à la société F.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de M. G contre M. B à ce titre ne se situe pas à la date de l’exigibilité des loyers dus par la société BPCR mais à celle à laquelle M. A a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du dommage résultant du manquement de son mandataire.
L’on ne peut que s’étonner que la société F et son associé unique puis liquidateur ne se soit pas enquis rapidement du sort des loyers dus. Pour autant, il n’est pas démontré que M. A a su ou aurait dû savoir le détournement imputé à M. B dans les cinq années ayant précédé la demande litigieuse. Il convient de souligner qu’afin de prouver la réalité des loyers encaissés par M. B pour le compte de la société F sans reversement à cette dernière, M. A se fonde sur des jugements rendus par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre les 28 mars 2012 et 12 février 2014, soit moins de cinq ans avant la date à laquelle il a formé sa prétention et celle à laquelle il a introduit son action de responsabilité, dont la demande en cause procède. La prescription n’est pas non plus acquise de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande subsidiaire
1. Sur le bien-fondé de la demande portant sur la somme de 64 000 euros correspondant à la valeur des véhicules Hyundaï
Comme indiqué précédemment, s’agissant des 10 véhicules Hyundaï initialement donnés en location à la société Signature en vertu du contrat du 28 mars 2005, il existe une inexécution du mandat dont M. B doit répondre. Ce dernier est responsable de la disparition desdits véhicules. Ce préjudice ne s’analyse pas en une perte de chance, la faute de M. B dans l’exécution de son mandat visant à obtenir la restitution des véhicules n’ayant pas fait disparaître l’éventualité d’un événement favorable mais ayant provoqué le dommage lui-même, soit la perte des 10 véhicules pour la société F.
Ce préjudice subi par cette société doit être fixé à la valeur des véhicules à la date à laquelle ils auraient dû lui être restitués.
Il n’y a pas lieu de tenir compte du fait que pour être éligibles aux dispositions de la loi Girardin et conformément à la convention de sortie conclue entre la société F et la société Signature, les véhicules devaient en fin de contrat être cédés au locataire au prix d'1 euro symbolique. En effet, le contrat de location n’a pu aller jusqu’à son terme mais s’est interrompu plus de deux ans avant la fin prévue en raison de la liquidation judiciaire de la société Signature de sorte que cette stipulation est inapplicable.
Si la restitution des véhicules avait correctement eu lieu, la société F aurait cumulé leur valeur résiduelle avec les loyers perçus si bien qu’aucune réduction au titre des loyers perçus ne doit être opérée. De même, l’avantage fiscal dont a pu bénéficier M. A dans ses relations avec le Trésor Public est sans incidence sur le préjudice subi par la société F au titre de la perte des
véhicules.
M. A justifie que la cote Argus des véhicules au début de l’année 2007 était de 6 400 euros, soit 64 000 euros pour 10 véhicules. En conséquence, M. B sera condamné à payer à M. A ladite somme au titre de la créance indemnitaire de la société F résultant de la disparition des 10 véhicules Hyundaï.
2. Sur le bien-fondé de la demande portant sur la somme de 113 680 euros au titre des loyers versés par la société BPCR pour la location des 12 véhicules Samsung
Comme indiqué précédemment, M. B ne conteste pas avoir reçu un mandat de la part de M. A.
Ce dernier prétend que M. B s’est à ce titre vu confier la mission d’obtenir le recouvrement des loyers dus par la société BPCR à la société F.
Ce mandat n’est pas contestable au vu notamment de la convention de compensation précitée qui fait état de loyers détenus par M. B, 'à verser à F au titre d’un autre contrat de location conclu avec la société' BPCR, et des chèques adressés par M. B à M. A en règlement de loyers.
Ce dernier soutient que M. B a perçu des paiements de la société BPCR dont il n’a reversé qu’une petite partie à la société F et se fonde à cet effet sur des jugements rendus par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre dans un litige opposant la société Sonpo, EURL ayant aussi procédé à une acquisition de véhicules aux fins de défiscalisation, à la société BPCR et à M. B.
Dans le premier jugement du 28 mars 2012, le tribunal a noté que M. B reconnaissait avoir perçu la somme de 233 140 euros de la société BPCR entre 2007 et 2010 pour 9 contrats de location de véhicules conclus avec cette société dans le cadre d’opérations de défiscalisation et que celui-ci produisait devant lui 5 contrats, dont un avec la société F à échéance en 2010, prévoyant des mensualités de 2 830 euros pour des véhicules Samsung. Selon ce jugement, le tribunal a rouvert les débats aux fins de production par M. B d’un décompte et des justificatifs des sommes reversées aux différents bailleurs en paiement des loyers reçus de la société BPCR, M. B ayant expliqué devant ce tribunal avoir 'distribué les sommes versées par BPCR aux plus gros bailleurs ou aux contrats les plus anciens'.
Dans son second jugement du 12 février 2014, le tribunal a alloué à la société Sonpo la somme de 61 193 euros, déduction faite de celle de 10 627 euros déjà reversée à son bénéfice, après avoir retenu que M. B ne rapportait pas la preuve des paiements affectés aux autres bailleurs.
M. A déduit à juste titre de ces éléments que M. B a perçu entre 2007 et 2010 la somme de 233 140 euros de la société BPCR et qu’il a reversé celle de 10 627 euros à la société Sonpo.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que M. B a adressé 4 chèques pour un montant total de 10 820 euros à M. A. Doit également être déduite la somme de 7 475 euros visée dans la convention de compensation précitée du 8 janvier 2009. En revanche, n’ont pas lieu d’être déduites la somme de 32 760 euros évoquée dans la lettre du 5 février 2007 à Maître Y, s’agissant de loyers versés par la société Signature en exécution du contrat de location
conclu avec cette dernière, et celle de 9 560 euros au paiement de laquelle Maître Z a été condamné par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 novembre 2014, s’agissant des loyers impayés par la société Signature, échus durant la période d’observation. M. A ne reconnaît nullement dans ses écritures avoir reçu une autre somme de 15 965 euros de la part de M. B au titre des loyers dus par la société BPCR. Au total, il est donc justifié qu’à ce titre, M. A a perçu de M. B la somme de 18 295 euros.
Or, M. A fait justement valoir qu’ayant obtenu livraison des véhicules en avril 2007, la société BPCR était redevable de 44 mois de loyers jusqu’en décembre 2010, soit la somme de 124 520 euros. Après déduction des 18 295 euros, il reste un solde dû à la société F de 106 225 euros.
M. B a reconnu avoir perçu de la société BPCR la somme de 233 140 euros. Il ne justifie pas de la redistribution de ces fonds en provenance de la société BPCR, hormis les 18 295 euros précités au profit de F et les sommes indiquées supra au profit de la société Sonpo telles que visées dans le jugement du 12 février 2014. Faute pour M. B de prouver avoir perçu la différence au titre de contrats de location autres que celui conclu entre la société F et la société BPCR, il y a lieu d’en déduire que la somme de 233 140 euros inclut l’intégralité des loyers dus par la société BPCR à la société F. M. A est dès lors fondé à obtenir la condamnation de M. B au paiement du solde de loyers que ce dernier a perçus sans les reverser à sa mandante, la société F, soit 106 225 euros, étant précisé là encore que le manquement de M. B n’a pas fait disparaître l’éventualité d’un événement favorable mais a provoqué le dommage lui-même, c’est-à-dire l’absence de perception par la société F des loyers qui lui étaient dus, et que l’avantage fiscal dont M. A a bénéficié est indifférent puisque si M. B avait correctement et en temps utile affecté les loyers reçus pour le compte de la société F, M. A n’en aurait pas moins bénéficié des avantages de la défiscalisation opérée.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 123 du code de procédure civile
Cette demande sera rejetée, M. A ne justifiant, ni même ne caractérisant le préjudice que lui aurait causé le fait que M. B ait soulevé en fin de procédure certaines fins de non-recevoir.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. B sera condamné aux dépens d’appel et à payer à M. A la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Le jugement sera confirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. B à payer à M. A la somme de 192 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. A ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. B ;
Condamne M. B à payer à M. A les sommes de :
— 64 000 euros au titre de la perte des véhicules Hyundaï ;
— 106 225 euros au titre des loyers perçus pour la location des véhicules Samsung et non versés à la société F ;
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. B aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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