Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 mars 2025, n° 23/04057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 octobre 2023, N° 23/00667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04057 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQXJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00667
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 17 Octobre 2023
APPELANTE :
Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 3] [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [P] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) une déclaration d’accident de trajet à laquelle était jointe un certificat médical initial du 18 avril 2017, faisant état d’une entorse du pouce gauche.
Un certificat médical du 2 mai 2017 a mentionné une nouvelle lésion : « rupture des ligaments du pouce gauche ».
La consolidation consécutive à cet accident a été fixée au 16 septembre 2019.
Le 23 octobre 2019, la caisse a notifié à Mme [P] la décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 4 %.
Mme [P] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a confirmé la décision de la caisse.
L’assurée a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui a désigné comme médecin consultant le docteur [G], lequel a également retenu un taux d’IPP de 4 %.
Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal a rejeté le recours de Mme [P], l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens.
La décision lui a été notifiée le 8 novembre 2023, elle en a relevé appel le 8 décembre suivant.
Par conclusions remises le 22 janvier 2025, soutenues oralement, Mme [P] demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue,
— réviser le taux d’IPP et de le fixer à 20 %,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 14 octobre 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Suivant l’article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l’avancement ou de perte de gains.
Pour contester la décision déférée, l’appelante, se fondant sur le barème indicatif d’invalidité des atteintes des fonctions articulaires (point 1.2.2) fait valoir que ni les douleurs persistantes (3%), ni l’hypoesthésie du bord interne du doigt (3%) n’ont été prises en compte, puisque seule la limitation de la flexion de l’articulation interphalangienne et de l’abduction a été retenue (4%). Aussi, il est justifié de fixer son taux anatomique à 10 % auquel doit s’ajouter celui professionnel de 10 %. Ce dernier taux est justifié, selon elle, par la perte de mobilité de sa main gauche l’empêchant de porter et manipuler les matériels informatiques et fournitures de bureau qu’elle était chargée de vendre, contraignant ses déplacements professionnels et justifiant des arrêts de travail répétés jusqu’à ce qu’elle soit déclarée inapte par le médecin du travail le 1er décembre 2022 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le médecin conseil de la caisse et celui désigné par le tribunal, le docteur [G], ont relevé la persistance de douleurs à l’effort du pouce gauche chez une femme droitière, associées à une limitation de la flexion de l’articulation interphalangienne et de l’abduction avec une hypoesthésie du bord interne du doigt et ont conclu à un taux d’IPP de 4 %.
La CRA, composée de trois médecins, a confirmé ce taux en indiquant qu’il n’y avait « ni blocage, ni laxité de l’articulation métacarpo-phalangienne » et que « la diminution de 10° par rapport à la droite de l’articulation interphalangienne n’était pas cotable ».
Les pièces produites ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation des constats séquellaires.
Or, il résulte du barème indicatif d’invalidité qu’il évalue le blocage en flexion complète (8 %), en semi-flexion ou en extension (4%) ou la laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite (12%) de l’articulation métacarpo-phalangienne non dominante.
Aussi, compte tenu des séquelles relevées par les deux praticiens consistant en une limitation de l’articulation considérée avec hypoesthésie, il ne pouvait être accordé un taux supérieur à 4% à l’assurée, lequel taux tenait nécessairement compte de l’ensemble des troubles séquellaires constatés.
Enfin, aucune pièce contemporaine de la date de consolidation ne justifie ni de l’octroi d’un taux d’IPP supérieur, ni des taux d’IPP revendiqués par l’appelante au titre des douleurs persistantes et de l’hypoesthésie.
Concernant l’incidence professionnelle, il convient de noter, comme les premiers juges, que l’assurée qui travaillait comme attachée commerciale a été licenciée pour inaptitude « en raison de son état de santé » en décembre 2022, soit plus de trois ans après la date de consolidation.
Or, elle ne justifie pas de ce que l’incapacité constatée par le médecin du travail serait imputable à l’accident dont elle a été victime.
De plus, l’appelante ne produit pas d’éléments permettant de justifier de l’existence des retentissements professionnels dont elle se prévaut.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée.
L’appelante, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable d’accorder la somme de 300 euros à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] à payer à la caisse la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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