Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 déc. 2025, n° 25/02203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02203 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRPA
N° de Minute : 2201
Ordonnance du vendredi 26 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [Y] [U]
né le 03 Mars 2000 à [Localité 3] ([Localité 6])
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [M] [S] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Maître Amélie BAUDUIN, avocate au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Aurélien BLAT, Conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 26 décembre 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 26 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 24 décembre 2025 à 14 h 47 rejetant la demande de mainlevée de la rétention administrative de M. [D] [Y] [U] ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [Y] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 décembre 2025 à 17 h 01;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 24 décembre 2025 à 14 heures 47 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer rejetant la demande de mise en liberté de M. [D] [Y] [U] et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’appel motivé interjeté le 24 décembre 2025 par M. [D] [Y] [U] à 17 heures 01 ;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’audience du 26 décembre 2025 à 13h45 à laquelle:
M. [D] [Y] [U] comparaît, assisté de son conseil, Me Bensaber, avocate au barreau de Douai et sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté du centre de rétention de Coquelles, aux moyens suivants:
— l’absence de perspectives d’éloignement ;
— la violation de l’article 5 de la directive 2008/115/CE dite 'retour'.
Il fait valoir que son statut de réfugié a été rejeté, qu’il n’a pas de perspective d’éloignement vers le [Localité 6]. Le maintien sur le sol français ne permet pas de savoir ce qu’il va advenir de lui. Il se prévaut du principe de non-refoulement. Il concède qu’il y a un trouble à l’ordre public mais ce seul trouble est presque contradictoire avec son maintien en rétention.
Le préfet du Pas-de-Calais est représenté par son conseil, Me Bauduin, avocate au barreau de Douai.
Il fait valoir que les moyens sont irrecevables.
L’article L.342-8 du CESEDA précise qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience ne peut être soulevée lors de la deuxième prolongation.
Or, le juge s’est déjà prononcé le 3 décembre 2025.
Les nouveaux moyens, à savoir notamment la décision de la CNDA du 16 décembre 2025, ne sont pas un élément nouveau puisqu’il joint deux décisions du tribunal administratif d’octobre 2025, s’agissant de son pays de retour. Les éléments qu’il évoque auraient dû être soulevés le 3 décembre 2025.
Il y a une interdiction du territoire français. Il existe un débat sur le pays dans lequel il sera éloigné. Il existe des risques d’évasion importants
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article L. 342- 8 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation du maintien en zone d’attente ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
En l’espèce, la décision de la cour nationale du droit d’asile, rendue le 16 décembre 2025, est postérieure à la dernière ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Y] [U] du 3 décembre 2025, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme un moyen d’irrégularité antérieur à cette dernière décision.
Dès lors, cette décision constituant un élément nouveau, l’appel interjeté par M. [D] [Y] [U] sera déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive «'retour'» précise que «'lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement peut légitimer la mainlevée de la mesure de rétention administrative d’un étranger, sur le fondement de l’article susvisé.
En l’espèce, M. [D] [Y] [U] fait valoir que le premier juge a déduit, à tort, que sa demande de mise en liberté ne serait pas fondée et qu’un 'éloignement’ compatible avec sa situation de réfugié pourrait être envisagé et qu’en validant le maintien en rétention sans examiner vers quel pays un éloignement serait envisagé, il s’est abstenu de contrôler l’existence d’une perspective d’éloignement.
Or, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [D] [Y] [U] et a retenu que, s’il n’est pas contesté que la CNDA a relevé que l’intéressé craint, avec raison, être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance à l’ethnie zaghawa et qu’il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié, la CNDA a rejeté sa demande de protection, relevant que le statut de réfugié peut être refusé s’il existe des raisons sérieuses de considérer qu’il constitue une menace à l’ordre public.
Il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le renouvellement du placement en rétention administrative de l’étranger et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En effet, si M. [D] [Y] [U] se prévaut d’une décision de la cour nationale du droit d’asile du 16 décembre 2025, postérieure à la dernière ordonnance de prolongation de sa rétention administrative du 3 décembre 2025, pour solliciter sa remise en liberté en faisant valoir qu’un risque de persécution en cas de retour dans son pays d’origine a été reconnu par cette juridiction, il y a lieu de relever que cette décision a rejeté son recours contre la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’OFPRA le 21 mars 2025, tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
En outre, cette seule considération ne remet pas en cause les diligences utiles et suffisantes qui sont réalisées par les autorités préfectorales, M. [D] [Y] [U] en confirmant d’ailleurs la réalité dans sa déclaration d’appel en rappelant que la préfecture a poursuivi des diligences en vue d’un éloignement vers son pays d’origine et a obtenu un laissez-passer consulaire.
Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de la directive 2008/115/CE
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
En l’espèce, si M. [D] [Y] [U] se prévaut du respect du principe de 'non-refoulement’ pour solliciter sa remise en liberté, en faisant valoir que la préfecture a poursuivi des diligences en vue d’un éloignement vers son pays d’origine et a obtenu un laissez-passer consulaire, et que le premier juge n’a pas examiné si son maintien en rétention tend à l’exécution d’un éloignement prohibé par ce principe, il apparaît, d’une part, que ce moyen est soulevé, pour la première fois, en cause d’appel et, d’autre part, que la décision du 16 décembre 2025 de la CNDA a rejeté son recours contre l’irrecevabilité prononcée quant à sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir d’un statut qui ne lui a pas été reconnu.
Dès lors, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la demande de mise en liberté, en la considérant infondée, après avoir rappelé que la CNDA a retenu, au delà des condamnations prononcées en 2023 et 2024 pour des faits d’agression sexuelle, que l’intéressé a eu plusieurs comportements laissant craindre qu’il puisse à nouveau commettre un acte portant gravement atteinte à l’ordre public et la sécurité intérieure, cette instance rejetant sa demande de statut de réfugié estimant qu’il constitue une menace grave pour la sûreté de l’état.
Au regard de ces éléments, ce moyen est inopérant et sera rejeté.
En conséquence, la cour confirme la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Aurélien BLAT, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le mardi 12 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [Y] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Aurélien BLAT, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 26 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [S]
Le greffier
N° RG 25/02203 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRPA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2201 DU 26 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [D] [Y] [U]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [D] [Y] [U] le vendredi 26 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] et à Maître Sarah BENSABER le vendredi 26 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 26 décembre 2025
N° RG 25/02203 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRPA
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