Infirmation partielle 3 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 3 juin 2020, n° 18/04347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/04347 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 1 février 2018, N° 14/00613 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/04347 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H7WJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 3 JUIN 2020
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 01 Février 2018
APPELANT :
Monsieur Z A-B
[…]
[…]
représenté par Me Stanislas A de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/015840 du 08/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Monsieur le Docteur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Marie-Noëlle CAMPERGUE de la SCP INTER-BARREAUX EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Alexandre NOBLET, avocat au barreau de ROUEN
CPAM DU HAVRE
[…]
[…]
représentée par Me Vincent I de la SCP G-H-I, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Février 2020 sans opposition des avocats devant
Monsieur Jean-François MELLET, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président
Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère
Monsieur Jean-François MELLET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Pauline GIRARDEL, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2020, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 3 Juin 2020 en raison du confinement Covid-19
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Avril 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président et par Madame Catherine CHEVALIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 août 2008, M. Z A-B, né le […], s’est rendu chez son médecin généraliste, le docteur Y X, en raison de la présence de sang dans ses urines. Le médecin a prescrit une analyse d’urine, qui a révélé une hématurie et un taux de leucocytes cent fois supérieur à la norme.
M. A-B a consulté de nouveau son médecin le 16 août 2008. Il lui a été prescrit un traitement neuroleptique, et la réalisation des sérologies HIV et hépatiques.
Au cours d’une nouvelle consultation le 13 octobre 2008, le traitement neuroleptique a été à nouveau prescrit.
M. A-B a ensuite consulté le docteur X le 16 août 2009 en raison de troubles urinaires.
Après une nouvelle analyse d’urine ayant révélé une hématurie anormale, le docteur X
a orienté son patient vers un urologue.
Une échographie prescrite par ce spécialiste et réalisée le 1er septembre 2009 a révélé la présence d’une tumeur de la vessie caractérisée par un carcinome de grade 3.
Cette tumeur a été retirée lors d’une intervention réalisée le 10 septembre 2009.
L’analyse de cette tumeur réalisée le 15 septembre 2009 a mis en évidence l’existence d’un cancer de la vessie chez M. A- B, qui a nécessité l’ablation de la vessie et de la prostate le 16 octobre 2009.
Par ordonnance du 13 juillet 2010, le juge des référés, saisi par
M. A-B, a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur E-F. Le rapport d’expertise a été déposé le 4 novembre 2013.
Par acte d’huissier du 20 février 2014, M. A-B a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance du HAVRE afin d’obtenir, sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, sa condamnation à réparer le préjudice corporel résultant selon lui du comportement fautif du médecin lié au retard de diagnostic de son cancer.
Par jugement contradictoire en date du 1er février 2018, le tribunal de grande instance du Havre a statué ainsi qu’il suit :
'Déclare M. Y X responsable des préjudices subis par
M. Z A-B du fait du retard de diagnostic du cancer de la vessie détecté chez ce dernier au mois d’août 2009 ;
En conséquence,
Fixe le préjudice personnel total de M. Z A- B à la somme de 217.117,61 euros ;
Condamne M. Y X à verser à la CPAM du HAVRE la somme de 123 821,61 euros au titre de ses débours définitifs ;
Condamne M. Y X à verser à M. Z A- B la somme de 93.296 euros en réparation de son préjudice corporel ;
Condamne M. Y X à payer à la CPAM du HAVRE la somme de 1.066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X à verser à M. Z A-B la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire partielle du présent jugement, à hauteur de la moitié des sommes allouées M. Z A- B en réparation de son préjudice corporel ;
Condamne M. Y X aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP J K L M A et de la SCP G H I pour les frais dont elles auront fait l’avance sans avoir reçu provision'.
Le tribunal a considéré que le retard fautif de diagnostic imputable à
M. X avait engendré une perte de chance de 50 % d’éviter une ablation totale de la vessie et de la prostate ainsi que les préjudices en découlant.
Par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2018, Monsieur A-B a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2020, Monsieur A-B, appelant, demande à la cour d’appel de :
Vu l’article L.1142-1 I du Code de la santé publique.
Il est demandé de :
- ACCUEILLIR Monsieur A B en son appel et l’en dire bien fondé.
- REFORMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance du HAVRE le 1 er février 2018.
- CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 28.042,57 euros concernant ses dépenses de santé actuelles.
- CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 29.203,20 euros au titre des dépenses de santé futures de Monsieur A B.
- CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 100.000 euros en indemnisation de l’incidence professionnelle.
- CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 3.192 euros en indemnisation de la gêne dans les actes de la vie courante du 10 septembre 2009 au 28 janvier 2010.
- CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 10.000 euros en indemnisation des souffrances endurées subies.
- CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 70.000 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
- CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 1.500 euros en indemnisation du préjudice esthétique subi.
- CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 10.000 euros en indemnisation du préjudice d’agrément subi.
- CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 40.000 euros en indemnisation du préjudice sexuel subi.
- CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice évolutif.
- CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance.
- CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d’appel.
- DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- CONDAMNER Monsieur X au paiement des entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SCP J K L MISOTY A KACI Avocats au Barreau du HAVRE. '
Il soutient que le retard de diagnostic a permis l’aggravation de la tumeur en carcinome de grade 3 et reproche au tribunal d’avoir retenu une perte de chance de 50 % et d’avoir sous-évalué ses préjudices.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 février 2019, M. X intimé, formule ses demandes ainsi qu’il suit :
' Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique, et les pièces aux débats,
A titre principal,
- Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance du Havre du 1 er février 2018.
- Débouter Monsieur A-B de ses demandes, fins et conclusions.
- Débouter la CPAM DU HAVRE de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance du Havre du 1er février 2018.
- Retenir une perte de chance à hauteur de 25%, applicable sur chaque poste.
- Ramener les prétentions de Monsieur A-B à justes proportions.
- Ramener les prétentions de la CPAM DU HAVRE à justes proportions.
A titre infiniment subsidiaire,
- Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance du Havre du 1er février 2018 en toutes ses dispositions.
- Ramener ainsi les prétentions de Monsieur A-B et celles de la CPAM DU HAVRE à justes proportions.
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur A-B et la CPAM DU HAVRE à payer au Docteur X chacun la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du CPC.
- Condamner Monsieur A-B et la CPAM DU HAVRE aux entiers dépens, dont pleine distraction au profit de la SCP EMO AVOCATS, Avocat au Barreau de Rouen. '
Il soutient qu’aucune négligence ne peut lui être reprochée au regard de la difficulté du diagnostic en l’espèce, le patient n’ayant plus signalé de troubles urinaires entre le 16 août 2008 et le 16 août 2009.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 avril 2019, la CPAM du Havre formule ses demandes ainsi qu’il suit :
'La Cour d’appel de Rouen,
Vu l’article L.1142-1 du Code de la santé publique,
Vu l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale,
A titre principal :
Confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. Y X responsable des préjudices subis par M. Z A-B du fait du retard de diagnostic du cancer de la vessie détecté chez ce dernier au mois d’août 2009 ;
Le réformera pour le surplus et, statuant à nouveau sur les préjudices, condamnera M. Y X à payer à la C.P.A.M. du HAVRE la somme de 335.612,49 € au titre de ses débours, outre intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir, et outre la somme de 1.080 € au titre de l’indemnité légale prévue à l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Au cas où elle réduirait cette somme à raison d’un taux de chance perdue, ne saurait fixer ce taux à moins de 84 % ;
A titre subsidiaire :
Confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause, condamnera M. Y X à payer à la C.P.A.M. du HAVRE la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnera M. Y X aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. G H I, avocat aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile'.
Elle soutient que le retard de diagnostic est seul à l’origine de l’ablation et que la perte de chance ne peut être, au regard de la littérature médicale, évaluée à moins de 84 %.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2020.
MOTIFS
I- Sur la responsabilité et le quantum de perte de chance
Le médecin est responsable pour faute en application des articles L.1142-1 du code de la
santé publique et 1382 du code civil.
Il ressort des pages 10 à 13 de l’avis annexé au rapport d’expertise rendu par le sapiteur Monsieur C D, chirurgien urologue, que l’existence de l’hématurie signalée au docteur X dès le 8 août 2018 nécessitait ' des explorations complémentaires, dont une échographie de l’appareil urinaire, examen simple' qui aurait permis de diagnostiquer plus tôt la tumeur.
Or, le docteur X a interprété cette hématurie comme la conséquence d’un problème génito-urinaire et a prescrit, au retour des analyses d’urine anormales, un traitement neuroleptique ainsi qu’un dépistage HIV et hépatique.
Cette orientation a constitué, dans les termes même du sapiteur, une 'erreur’ d’analyse, et ce d’autant plus que le tabagisme ancien du patient était connu de son médecin traitant et qu’il s’agit d’un facteur de majoration du risque cancéreux.
A dire d’expert, le retard de diagnostic de 12 mois est à l’origine d’une 'perte de chance d’éviter une cystectomie totale immédiate', puisqu’il était très 'probable’ que la tumeur était moins étendue à l’époque des deux premières consultations en août 2008. Si elle avait été 'décelée un an plus tôt et traitée, elle n’aurait pas été aussi invasive et multiple' et il est possible qu’une simple résection endoscopique par le canal urétrale aurait suffi à la traiter.
C’est donc par de justes motifs que la cour d’appel a considéré que le docteur X était responsable pour faute et devait être condamné à indemniser les conséquences de la perte de chance pour l’appelant d’éviter une cystectomie.
Le tribunal de grande instance a fixé le quantum de perte de chance à 50 % sans motivation spécifique.
M. A-B soutient en appel que ce quantum devrait être évalué à 84 %. Il verse, afin d’établir ce chiffre, un article publié à partir de la toile sur le site de l’association française d’urologie, selon lequel a cystectomie surviendrait, pour des carcinomes G2, dans 16 % des cas.
Il y a toutefois lieu de relever que la crédibilité scientifique de cette pièce n’est pas établie et qu’elle ne saurait donc suffire à emporter la conviction de la cour.
Il résulte par ailleurs du préambule de cet article que le suivi des patients concernés n’a duré que 58 mois en moyenne. Le pourcentage de 16 % ne concerne donc que les 4 premières années postérieures au diagnostic d’un carcinome G2 et ne correspond pas à la perte de chance d’éviter la cystectomie au cours d’une vie.
Le sapiteur, s’il ne s’est pas expressément prononcé sur le quantum de la perte de chance, a indiqué qu’il est ' certain que la moitié des cas, les récidives locales et leur multiplication dans le temps imposent une cystectomie, surtout lorsque le patient est jeune et continue à fumer'.
Les parties n’ont pas contesté cette affirmation en cours d’expertise.
Il en découle que ce type de tumeur nécessite dans un cas sur deux une cystectomie, compte-tenu des récidives constatées, à un terme qui n’est pas précisé.
La perte de chance est toutefois nécessairement supérieure à 50 % dès lors que, si la tumeur avait été traitée plus tôt, la cystectomie liée au risque de récidive aurait été pratiquée
postérieurement au mois d’octobre 2019, laissant à Monsieur A-B des chances sérieuses de l’éviter pendant plusieurs années.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision querellée en ce qu’elle a fixé le perte de chance à 50 % pour la fixer à 65 %.
II- Sur I’évaIuation des préjudices
Etant précisé que Monsieur A-B était âgé de 30 ans à la date de l’ablation, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— date de consolidation : 20 janvier 2010 ;
— durée de l’incapacité temporaire totale de travail : du 10 septembre 2009 au 28 janvier 2010 ;
— déficit fonctionnel permanent : 25 % ;
— souffrances endurées : 5/7 ;
— préjudice esthétique définitif : 1,5/7.
A- Sur les préjudices patrimoniaux
1) Préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles
Le tribunal de grande instance a fixé leur montant à la somme de 28.042, 57 euros après déduction, sur le décompte CPAM daté du 5 août 2016, des frais hospitaliers pour la période du 4 novembre au 11 décembre 2009.
Le tribunal a en effet considéré que la preuve de cette hospitalisation n’était pas rapportée, dès lors que le rapport d’expertise ne fait pas apparaître d’hospitalisation de M. A-B sur cette période.
La CPAM ne conteste pas spécifiquement cet aspect de la motivation adoptée par les premiers juges, étant précisé qu’il lui revient d’établir la réalité et le montant de sa créance.
Les parties ne soulevant aucun argument qui conduirait à infirmer cette évaluation, la décision sera confirmée sur ce point.
Après application du taux de perte de chance de 65 %, ce poste de dépense sera donc fixé à la somme de 18. 227,67 euros, sur laquelle la CPAM exercera intégralement son recours.
2) Préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures (DSF)
Le tribunal de grande instance a fixé le montant des DSF de Monsieur A-B à la somme de 900 euros correspondant au coût non remboursé du traitement au VERSIG pendant un an.
L’appelant, qui soutient que cette prescription serait nécessaire à vie, ne verse aucune pièce
afin d’appuyer cette affirmation, ni de démontre d’ailleurs qu’il engage effectivement ces sommes à l’heure actuelle.
Le certificat médical du 18 octobre 2012 versé par l’appelant en pièce n°4 mentionne que cette prescription est nécessaire pour une année uniquement.
Il n’y a donc pas lieu d’infirmer ce montant, le poste étant indemnisé à hauteur de 65 %, soit 585 euros, sur laquelle aucun recours ne s’exerce, puisque ce médicament n’est pas remboursé.
S’agissant des DSF de la CPAM, la cour relève que l’expert ne s’est pas prononcé sur les relevés de débours de la CPAM, en dépit des termes de sa mission. Il ne résulte toutefois pas du rapport que la CPAM lui ait transmis ces relevés.
La somme de 68.011, 25 euros fixée au titre des frais futurs occasionnels pour la période du 20 janvier 2010 au 31 mai 2016 est justifiée sur pièce et ne fait pas l’objet de contestation.
Il y a donc lieu de la retenir.
Le tribunal de grande instance a, par ailleurs, retenu au vu des pages 37 et 38 du rapport d’expertise, les dépenses de santé futures suivantes :
— 3 sondes d’autosondage par jour, soit 3.172, 95 euros par an ;
— une injection d’EDEX à raison de deux fois par semaine en lien avec les difficultés d’érection, soit 1118 euros ;
— la nécessité d’une surveillance annuelle en urologie, soit 28 euros.
Le tribunal a fixé les arrérages échus au 1er juin 2016 à la somme de 7.198, 25 euros et, pour les arrérages à échoir, en application du barème de capitalisation, à la somme de 144.391,14 euros.
La CPAM du HAVRE demande la fixation d’une somme de 239.269, 75 euros correspondant à un montant total d’annuités de 8.771, 85 euros attesté par un médecin conseil de cette caisse.
La pièce concernée, dressée par un médecin de la CPAM, n’a pas été soumise à l’expert, et comprend des frais futurs non retenus par ce dernier. Elle ne saurait donc emporter la conviction de la cour quant aux montants qui y sont reportés.
Le montant des DSF de la CPAM s’élève donc à la somme de 219.600 euros (68.011, 25 + 7.198, 25 + 144.391,14 ).
Après application du quantum de perte de chance, ce poste sera évalué à la somme de 169.063, 74 euros qui revient à la CPAM.
— perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
Le tribunal de grande instance a rejeté la demande relative aux gains professionnels futurs au vu de l’absence de pièces justificatives.
Il a revanche retenu une somme de 50.000 euros en indemnisation de l’incidence professionnelle liée à la dévalorisation de M. A-B sur le marché du travail.
Il résulte en effet du rapport d’expertise que ce dernier est atteint d’une incapacité permanente qui l’empêche d’exercer la profession de chauffeur-livreur, sans toutefois lui interdire d’être employé dans un métier sédentaire.
Le tribunal a dès lors retenu une perte de chance de pouvoir faire carrière et progresser dans son métier.
Monsieur A-B forme en appel une demande de 100.000 euros au titre de 'l’incidence professionnelle'.
Il ne forme aucune demande au titre des gains professionnels futurs, ainsi que le remarque à juste titre M. X.
Les développements consacrés par Monsieur A-B, en page 14 à 15 de ses conclusions, à sa perte de revenus, sont sans rapport avec la seule demande dont il saisit la cour et qui concerne l’indemnisation de l’incidence professionnelle.
A cet égard, il n’avance aucun élément qui conduirait à infirmer la décision rendue quant au quantum de 50.000 euros qui a été fixé.
Compte-tenu du quantum de perte de chance, et de l’absence de recours sur ce poste, il y a lieu de fixer l’indemnisation due à Monsieur A-B à la somme de 32.500 euros.
B-Sur les préjudices extra-patrimoniaux
— sur le déficit fonctionnel total
Le déficit fonctionnel total de 140 jours a été fixé, sur la base d’une indemnité journalière de 24 euros, à la somme de 3.192 euros.
Les parties ne contestent pas cette évaluation.
Le montant de l’indemnisation due à Monsieur A-B doit donc être fixé à la somme de 2.074, 80 euros compte-tenu de la perte de chance retenue.
— sur les souffrances endurées
Compte-tenu de leur évaluation par l’expert à 5 sur un barème de 7, le montant retenu en première instance, soit 10.000 euros, sera confirmé, à défaut de tout élément conduisant à infirmer cette évaluation.
Compte-tenu du quantum de perte de chance, le montant de l’indemnisation due à Monsieur A-B sera fixé à la somme de 6.500 euros.
— sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert retient un taux de DFP de 25 %, en raison de la persistance de séquelles à savoir :
'- des troubles de la continence urinaire, avec la pratique de trois autosondages par jour,
- des troubles sexuels majeurs sous forme,
- de difficultés dans l’accomplissement de l’acte sexuel (injections intracaverneuses systématiques et pas toujours performantes),
- d’une absence d’éjaculation,
- d’une stérilité, dès lors que la fonction de procréation ne peut s’effectuer que par procréation médicalement assistée, avec un pourcentage de chance proche de 30 % d’avoir une grossesse aboutie,
(…)
- d’un retentissement psychologique de l’impuissance se traduisant par l’aggravation d’un état dépressif antérieur'.
Le montant de 70.000 euros, calculé par le tribunal de grande instance sur la base d’une valeur de point de 2.800 euros, apparaît adapté à la réduction définitive du potentiel physique que doit subir Monsieur A-B, âgé de 31 ans au moment de la consolidation.
L’application du quantum de perte de chance conduit à fixer le montant de l’indemnité due à Monsieur A-B à la somme de 45.500 euros.
— Préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire a quantifié à 1,5/7 le préjudice esthétique permanent, après avoir constaté des cicatrices liées aux interventions subies par le demandeur, et situées au niveau de l’abdomen.
Ce préjudice, léger, peut être évalué à la somme de 1.500 euros, ce dont il résulte une indemnisation de 975 euros.
— Préjudice sexuel
Il résulte des conclusions de l’expert, en page 37 de son rapport, que
M. A-B doit souffrir de troubles sexuels majeurs sous forme de difficultés dans l’accomplissement de l’acte sexuel, qui nécessite des injonctions parfois inefficaces, et d’une absence d’éjaculation. La fonction de procréation est également atteinte, puisqu’elle ne peut être assurée que par assistance médicale, avec un pourcentage de chance d’obtenir une grossesse aboutie évaluée par l’expert à 30%.
Compte-tenu de l’age de M. A-B au moment de l’ablation, le préjudice sera justement évalué à hauteur de 60.000 euros, le montant de 40.000 euros retenu en première instance apparaissant sous-évalué.
Après application du quantum de perte de chance, le montant de l’indemnisation sera fixé à 39.000 euros.
— Préjudice d’agrément
La demande à ce titre ne peut qu’être rejetée, puisqu’aucune pièce n’établit une pratique sportive particulière, au-delà des allégations de l’appelant qui soutient avoir pratiqué le skateboard de façon intensive.
— Préjudice évolutif
Le tribunal, se fondant sur l’avis de l’expert selon lequel le retard à diagnostic a entraîné une augmentation du risque de récidive, a accordé une indemnisation à hauteur de 5.000 euros.
Les parties n’avancent aucun argument ni aucune pièce qui conduirait à remettre en cause cette évaluation, qui parait conforme à l’augmentation de la crainte d’évolution de la maladie.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnisation due à M. A-B est égale à la somme de 132.634, 80 euros (32.500 + 585 + 2.074, 80 + 6.500 + 45.500 + 975 + 5.000 + 39.500).
Il résulte de ce qui précède que l’indemnisation due à la CPAM est égale à la somme de 187.291, 40 euros (18.227, 66 + 169.063, 74).
C- Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu d’infirmer le dispositions de première instance relativement aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. X, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, dont distraction, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles à Monsieur A B outre 500 euros à la CPAM.
La CPAM peut prétendre à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1.080 euros à la charge de
M. X.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
INFIRME la décision querellée en ce qu’elle :
'Fixe le préjudice personnel total de M. Z A- B à la somme de 217.117,61 euros ;
Condamne M. Y X à verser à la CPAM du HAVRE la somme de 123 821,61 euros au titre de ses débours définitifs ;
Condamne M. Y X à verser à M. Z A- B la somme de 93.296 euros en réparation de son préjudice corporel ' ;
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE Monsieur Y X à verser à la CPAM du HAVRE la somme de 187.291, 40 euros au titre de ses débours ;
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à Monsieur Z A- B la somme de 132.634, 80 euros en réparation de son préjudice corporel ;
CONFIRME la décision pour le surplus des chefs déférés à la cour d’appel ;
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à Monsieur A-B la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la CPAM du HAVRE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre 1.080 euros au titre de l’indemnité légale prévue à l’article 376-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle par M. Z A-B ;
ACCORDE le bénéfice de distraction aux avocats qui en on fait la demande et qui peuvent y prétendre.
Le Greffier, Le Président,
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