Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 23/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°4
N° RG 23/01252 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZZR
[P]
C/
FIVA
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01252 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZZR
Suivant requête déposée le 24/01/2024 en rectification de l’arrêt rendu par la cour de céans le 21/12/2023
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR A LA REQUETE:
FIVA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile devant la Cour composée de :
M. Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre
Mme Delphine ROUDIERE, Conseillère
Mme Claude ANTONI, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt prononcé le 21 décembre 2023 par cette Cour ayant :
— déclaré l’appel de M. [T] [P] recevable,
— dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité de la décision du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante en date du 28 mars 2023,
— infirmé la décision du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante en date du 28 mars 2023, en ce que le Fonds a rejeté la demande d’indemnisation de M. [T] [P] au titre de la prise en charge des frais d’institutionnalisation en EHPAD,
— dit que le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante est tenu, en deniers ou quittances, d’indemniser M. [T] [P] à hauteur d’une somme de 27'842,07 €, au titre des frais d’hébergement en EHPAD du mois de janvier 2022 jusqu’au mois de mai 2023,
— dit que le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante est tenu de rembourser à M. [T] [P] les frais de son hébergement en EHPAD à compter du mois de juin 2023, et de manière viagère, sur production des factures d’hébergement acquittées et justification de l’absence de prise en charge par un organisme social,
— condamné le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante à payer à M. [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [T] [P] du surplus de ses demandes et mis les dépens à la charge du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante le 24 janvier 2024,
Vu les observations, quant à cette requête, formulées par le conseil de M. [P], par courrier du 29 janvier 2024,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
SUR CE
Le FIVA estime que la cour a omis de préciser, dans le dispositif de son arrêt, que le FIVA pourrait déduire les sommes éventuellement versées à M. [P] en réparation de sa perte d’autonomie et il demande que l’arrêt soit complété en ajoutant cette précision.
Cette demande, qui ne porte ni sur une omission de statuer ni sur une erreur matérielle, sera rejetée, la cour ayant, par une mention suffisante du dispositif, autorisé le FIVA à se libérer en deniers ou quittances, ce qui renvoie à la mention des motifs de l’arrêt disposant expressément et explicitement que 'le paiement pourra être fait en deniers ou quittances, afin de permettre l’imputation de provisions que le Fonds aurait éventuellement versées à M. [P] en réparation de sa perte d’autonomie sur le même période'.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête ;
DISONS que le FIVA supportera la charge des frais et dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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