Infirmation partielle 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 9 juil. 2024, n° 24/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 14 novembre 2023, N° 21/2099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°260
CP/KP
N° RG 24/01421 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HB7B
[B]
[B]
C/
SELARL ATHENA
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 JUILLET 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01421 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HB7B
Suivant requête en omission de statuer formée par les époux [B] en date du 17 juin 2024, portant sur un arrêt rendu par la Cour d’appel de poitiers en date du 14 novembre 2023 portant le numéro RG 21/2099.
DEMANDEURS EN OMISSION DE STATUER:
Monsieur [P] [B]
né le 10 Juin 1954 à [Localité 10] (35)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me David DURAND de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [V] [B]
née le 26 Janvier 1952 à [Localité 11] (56)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me David DURAND de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES EN OMISSION DE STATUER :
SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [T] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline LEBAS, avocat au barreau de PARIS.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline LEBAS, avocat au barreau de PARIS.
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline LEBAS, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de article 462 alinéa 3 du Code de Procédure
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Vu l’arrêt n° 455 rendu le 14 novembre 2023 par la cour d’appel de Poitiers, dans l’instance enregistrée sous le n° RG 21/02099, opposant Monsieur [P] [B] et Madame [V] [B], appelants, à la SELARL Athena, la SA Franfinance, la SAS GSE Integration et la SASU SVH Energie, intimées,
Vu la requête notifiée le 17 juin 2024 par le conseil des époux [B], tendant à la rectification d’une omission de statuer affectant la décision précitée,
SUR CE:
1- L’article 463 du code de procédure civile dispose que :
' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.'
2- Il résulte du dispositif des conclusions transmisespar les époux [B] le 27 janvier 2023, que ces derniers ont demandé à la cour de :
' condamner la société GSE INTEGRATION, solidairement avec la société ATHENA, prise en la personne de Me [T] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SHV ENERGIE, ainsi que la société FRANFINANCE aux entiers dépens des procédures de référé, de première instance et d’appel, qui comprendront notamment le coût du constat d’huissier en date du 27 février 2018 et les frais d’expertise judiciaire.'
3. Or, il apparaît dans le dispositif de l’arrêt du 14 novembre 2023 que la cour a partiellement omis de statuer sur cette demande.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 696 du code de procédure civile : ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
En l’espèce, les sociétés intimées succombent à hauteur d’appel et doivent ainsi être condamnées au paiement des dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût du constat d’huissier et des frais d’expertise judiciaire.
4- Ainsi, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, il convient de compléter le dispositif de l’arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Dit que l’arrêt n° 455 rendu le 14 novembre 2023 par la cour d’appel de Poitiers, dans l’instance enregistrée sous le n° RG 21/02099, sera complété en son dispositif par l’ajout du chef suivant :
' dit que la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [T] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SHV ENERGIE et la société FRANFINANCE supporteront in solidum les dépens de première instance, qui comprendront le coût du constat d’huissier en date du 27 février 2018 et les frais d’expertise judiciaire.'
Dit qu’il sera fait mention de la rectification sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié,
Dit que les frais et dépens de l’instance en rectification demeureront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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