Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 sept. 2025, n° 22/05939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 5 décembre 2022, N° F21/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05939 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBO2
S.A.S. PROMAN EVOLUTION
c/
Monsieur [M] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pierre – alexis AMET de la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2022 (R.G. n°F 21/00119) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 28 décembre 2022,
APPELANTE :
S.A.S. PROMAN EVOLUTION prise en la personne de son président es qualité de représentant légal domicilie audit siège [Adresse 9]
Représentée par Me Manuel CULOT substituant Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
[M] [Y]
né le 25 Juillet 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Représenté par Me Pierre – alexis AMET de la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 juin 2025 en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. M. [Y] a été engagé le 30 mai 2006 par la société Proman Evolution par contrat de travail à durée indéterminée au poste de responsable d’agences, statut cadre, niveau 6, de la convention collective nationale des salariés permanents des entreprises de travail temporaire. Au dernier temps de la relation contractuelle, le salarié, qui percevait un salaire mensuel de base brut de 5000€, avait la charge des quatre agences de [Localité 5], [Localité 3], [Localité 7] et [Localité 4]. Convoqué à un entretien préalable le 25 novembre 2020, le salarié s’est vu notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 10 décembre 2020.
2. M. [Y] a saisi le 9 novembre 2021 le conseil des prud’hommes de [Localité 5] pour contester son licenciement et en paiement de sommes à titre salarial et indemnitaire. Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil de prud’hommes :
— a dit que le licenciement de M. [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
— a condamné la société Proman Evolution à payer à M. [Y] la somme de 62 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— a débouté M. [Y] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires
— a débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
— a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— a débouté la société Proman Evolution de l’intégralité de ses demandes
— a condamné la société Proman Evolution aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Proman Evolution a fait appel de ce jugement le 5 décembre 2022.
Après clôture de l’instruction le 20 mai 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 19 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
PRETENTIONS
3. Par conclusions n°2 du 3 août 2023, la société Proman Evolution demande :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à lui payer la somme de 62000€ à titre de dommages et intérêts
— la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes au titre d’un rappel d’heures supplémentaires, d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et, statuant à nouveau :
— le rejet des demandes indemnitaires de M. [Y] présentées au titre du licenciement
— le rejet des demandes de M. [Y] au titre d’un rappel d’heures supplémentaires, d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail
subsidiairement :
— la fixation à la somme de 15 500,01€ correspondant à trois mois de salaire, des dommages et intérêts alloués à M. [Y] en application de l’article L. 1235-3 du code du travail
en tout état de cause :
— le rejet des demandes de M. [Y] formulées à son encontre
— la condamnation de M. [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par conclusions n°2 du 16 avril 2024, M. [Y] demande :
— le rejet des demandes de la société Proman Evolution (Proman 052)
— la confirmation du jugement en ce qu’il dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Proman à lui payer la somme de 62 000€ à titre de dommages et intérêts
— qu’il soit dit recevable et bien-fondé en son appel incident et, en conséquence :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, au travail dissimulé et sur l’exécution déloyale de son contrat de travail
— la condamnation de la société Proman à lui payer :
.65 247,83€ à titre de rappel d’heures supplémentaires
.30 000€ au titre du travail dissimulé
.10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— la condamnation de la société Proman aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Exposé des moyens
5. La société Proman Evolution fait valoir :
— que la mauvaise exécution du contrat de travail est susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement
— qu’au regard de ses missions, le salarié a commis plusieurs manquements d’ordre professionnel dont il a été averti
— qu’il lui est reproché :
.une absence d’actions commerciales et de recherche de nouveaux clients
.une non-utilisation des outils de pilotage commercial et de suivi de son activité
.des manquements dans le management des équipes et une absence auprès des agences
.une absence d’établissement et d’élaboration des budgets
sur les manquements dans les actions commerciales et la recherche de nouveaux clients
— que le salarié ne mettait plus en oeuvre de stratégie commerciale afin de développer et de pérenniser son portefeuille client par ses actions de prospection personnelle, notamment sur le dernier trimestre 2020, M. [R], responsable de secteur, ayant à plusieurs reprises attiré son attention sur les objectifs à réaliser ( son courriel du 8 octobre 2020 pièce n°7)
— que le salarié n’a pas été, comme il le prétend, mis à l’écart des agences dont il avait la charge
— que l’action commerciale du salarié dans les derniers mois de son activité avant l’entretien préalable est inexistante, ce qui s’est traduit par une dégradation de son portefeuille clients malgré son expérience dans le domaine du travail temporaire
sur l’absence d’utilisation des outils de pilotage commercial et de suivi de son activité
— que le salarié ne faisait pas usage des outils de pilotage commercial 'MY PROMAN’ ou 'MY BUSINESS’ entraînant une absence de suivi de son activité, outils mis en place en 2019
— que la direction a dû rendre visite au client Andros pour suivre le partenariat mis en place avec ce client en lieu et place du salarié
sur les manquements dans le management des équipes et l’absence de présence auprès des agences
— que le salarié a manqué de présence et a été défaillant dans le management de ses équipes à compter du premier confinement lié à la pandémie de COVID 19, ce que plusieurs attestations confirment (pièces n°9 et 10)
— que Mme [V] explique qu’elle a dû se tourner vers son N+2 pour tout ce qui concernait la gestion quotidienne de l’agence, ses problèmes commerciaux et RH relevant pourtant de la compétence du salarié, ce que confirme Mme [JA]
— que le salarié n’a pas été évinçé de ses fonctions et que son absence a contraint l’employeur et les autres salariés des agences, dont il avait la responsabilité, à pallier ses fonctions
sur l’absence d’établissement et d’élaboration des budgets
— que M. [R] a dû pallier la carence du salarié pour l’élaboration des budgets 2021.
6. M. [Y] rétorque :
— qu’il a été mis 'au placard’ afin de pouvoir justifier la rupture du contrat de travail
— que de nombreux clients attestent de la qualité de son travail (pièce n°8 à 22)
— qu’il n’a pas pris de congés durant les trois dernières années de son activité (pièce n°21) et ne bénéficiait pas de jours de RTT, preuve du caractère continu de son activité
— qu’il a été victime de dénigrement de la part de son supérieur hiérarchique M. [R]
— que les bons résultats des agences démontrent qu’il savait manager ses équipes
— qu’il ne lui a jamais été demandé d’utiliser les outils de pilotage informatiques, utilisation qui aurait nécessité une formation adéquate des salariés
— que les deux salariés qui attestent contre lui ne représentent que deux des sept agences dont il avait la charge, précision donnée qu’il les a recrutés et formés pour les rendre autonomes
— qu’il a été mis au ban de la société, l’empêchant de procéder aux entretiens nécessaires pour la mise en oeuvre des budgets 2021.
Réponse de la cour
7. La société Proman Evolution verse aux débats :
— le contrat de travail de M. [Y] à durée indéterminée du 30 mai 2006 définissant ses missions et sa rémunération ainsi que ses lieu et horaire de travail et son avenant emportant mise en place des objectifs de facturation mensuelle et d’un système de rémunération variable
— la lettre de notification du licenciement de M. [Y] pour cause réelle et sérieuse suite à l’entretien préalable du 25 novembre 2020
— le certificat de travail de M. [Y] du 20 mars 2021 et l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi et le récapitulatif des sommes versées à l’occasion de la rupture
— le bulletin de paie du salarié du mois de mars 2021
— des échanges de courriels entre le salarié et M. [R] en octobre 2020
— l’action My business de M. [Y] entre avril 2019 et janvier 2020
— l’attestation de Mme [V], responsable d’agence qui explique que depuis son entrée dans l’entreprise en 2007, M. [Y] était son responsable hiérarchique N+2 puis N+1 depuis 2013, que ces dernières années et au fil du temps, elle a constaté son manque d’investissement vis-à-vis de l’agence tant en ce qui concernait sa présence que s’agissant de son management et de l’accompagnement commercial, que son aide est devenue inexistante sur la période 2020/2021 en sorte qu’elle a dû se référer à son N+2 pour la gestion quotidienne de l’agence, les problématiques commerciales et RH et pour l’exploitation
— l’attestation de Mme [JA], responsable d’agence ([Localité 8]), qui explique que M. [Y] était 'aux abonnés absents’ depuis mars 2020 physiquement et au téléphone, que la période du Covid (mars à mai 2020) a été dure à gérer sans aucune écoute de sa part, les vingt mails de M. [Y] sur la période concernant le partenariat avec le CAB de [Localité 3] et aucun sur le plan commercial, que M. [Y] venait tous les deux mois sans apporter aucune aide à l’agence et à l’élaboration de la structure, qu’il n’effectuait aucune visite commerciale en doublon, aucune analyse budgétaire, aucun plan commercial, concluant en ses termes : 'Du fait de son manque de suivi, de management et d’intéressement à l’agence, j’ai dû contacté mon directeur opérationnel afin qu’il m’aide sur la problématique clients permanents de l’agence et dans l’action commerciale.'
— le courriel de M. [K], responsable développement région du 14 mai 2020 définissant l’organisation commerciale et l’organisation activité dont le salarié était l’un des destinataires.
8.M. [Y] verse aux débats, en sus des pièces déjà énoncées :
— un courriel de M. [R] du 28 août 2020 s’agissant du partenariat CAB, appelant une implication de tous
— un courriel adressé le 5 octobre 2020 à M. [K], responsable développement région, concernant un partenariat avec INGRAM
— l’attestation de M. [U], ventant le professionnalisme du salarié entre 2012 et 2019
— l’attestation de M. [J] dans le même sens
— l’attestation de M. [Z] qui souligne les relations quasi-hebdomadaires avec M. [Y] pour la recherche de personnel
— l’attestation de M. [O] qui souligne le caractère très professionnel de M. [Y] à l’écoute de ses clients
— l’attestation de M. [S] dans le même sens s’appliquant à la période 2013- fin 2020
— l’attestation de M. [T] soulignant l’excellente collaboration avec M. [Y] jusqu’en 2012
— l’attestation de M. [N] soulignant la disponibilité de M. [Y] pendant les quinze ans de leurs relations professionnelles
— l’attestation de M. [X] soulignant la qualité des prestations de M. [Y] de 2005 à 2017
— l’attestation de M. [P] soulignant la disponibilité de M. [Y] pendant leur collaboration à compter de 2006 et jusqu’en 2018
— l’attestation de M. [L] dans le même sens depuis le début de leurs relations professionnelles en 2012
— l’attestation de M. [B] dans le même sens sur la période 2012-2016
— l’attestation de M. [A] expliquant regretter le départ de M. [Y]
— l’attestation de M. [E] dans le même sens mais sans précision de la période concernée
— l’attestation de M. [I], qui souligne le professionnalisme de M. [Y] à compter de 2006 jusqu’à son départ en retraite
— l’attestation de Mme [W] qui explique que le salarié était son directeur lorsqu’elle était employée par la société Proman à [Localité 3] et [Localité 6] et qu’ils ont développé des relations saines et constructives
— le document de prise en charge de M. [Y] auprès de Pôle emploi du 16 août 2021
— ses bulletins de salaire.
9. Tout licenciement pour motif personnel est motivé (article L. 1232-1 du code du travail). Les faits doivent être précis, vérifiables et d’une suffisante gravité, liés au comportement du salarié et fondés sur des éléments qui lui soient imputables. La lettre de licenciement est ainsi rédigée:
'Depuis plusieurs mois, nous déplorons de votre part des manquements importants qui se sont accélérés ce dernier trimestre sur plusieurs sujets: actions commerciales-accompagnement des agences et relations avec votre direction, et plus précisément Monsieur [R]. En effet, nous avons constaté que vous n’avez entrepris aucune prise de contact avec les entreprises, clients ou prospects sur votre secteur d’activité. Nous regrettons que vous n’ayez entrepris aucune démarche commerciale significative permettant de déclencher l’ouverture de plusieurs comptes. Pourtant, votre responsable, Monsieur [R], vous a, à plusieurs reprises, indiqué les objectifs à réaliser. Ce constat reflète un manque de réactivité, d’implication et de prise de conscience de votre marché et de la concurrence ainsi que de la gestion du vivier possible.
De surcroît, nous constatons un déficit d’utilisation des outils MY PROMAN et MY BUSINESS, en dépit de la politique nationale de déploiement. Pour rappel, ces outils de pilotage commercial et de suivis de votre activité ont été mis en place depuis juin 2019. Hors, force est de constater qu’aucune démarche significative n’apparaît dans MY BUSINESS, ni dans des remontées d’information à votre direction. La non utilisation des outils ne vous a pas aidé à améliorer votre gestion quotidienne. Face à votre manque de réactivité, et compte tenu de la situation compliquée de l’agence de [Localité 6], votre direction s’est vue dans l’obligation de rendre visite aux clients du groupe Andros afin de suivre le partenariat mis en place. Malheureusement, ce manquement n’est pas isolé. A titre d’exemple, il en est de même avec le client Mademoiselle [D], dont vous n’avez à aucun moment assuré le suivi.
En conclusion, votre fichier commercial n’est pas travaillé et vous ne respectez la politique commerciale développée au sein de l’entreprise, en dépit des demandes répétées de votre hiérarchie.
De surcroît, nous avons constaté un manque de présence et de management auprès de vos équipes, qui regrettent votre défaut d’accompagnement. Pourtant vos fonctions impliquent un suivi quotidien et un management opérationnel qui nécessitent une présence physique et des contacts téléphoniques très réguliers avec vos équipes. A titre d’exemple, le contact a été rompu avec une de vos proches collaboratrices, [F] [G], qui n’a eu aucun échange avec vous avant son départ en congés, contact indispensable afin d’assurer le relai auprès des équipes. Vos équipes n’ont pu que déplorer vos absences et vous n’avez été d’aucune aide ces dernières semaines quand il a fallu réorganiser l’activité suite à un nouveau confinement. Vous avez à nouveau laissé vos collaborateurs sans soutien, qui n’ont eu d’autres choix que de retourner vers Monsieur [R], qui a été obligé d’assumer tout ou partie de vos missions (déploiement d’actions à mener auprès des travailleurs intérimaires et des clients). Pour rappel, votre direction vous avait demandé plus d’investissement pour accompagner la montée en activité de l’activité grands travaux de [Localité 5], d’accompagner les équipes, d’organiser les missions de chacun. Vous n’avez pas respecté ces consignes, ce qui a détérioré vos relations avec la direction. En effet, vous n’avez fait remonter aucunes informations importantes, aucuness situations significatives. Vos seules interventions ont été pour des sujets sans grande importance (pour exemple, masque du CAB).
Pour terminer, il vous appartient, comme toutes les années, d’établir les budgets pour l’année N+1. Hors, nous constatons que vous n’avez également pas jugé bon d’appliquer les consignes de la direction générale et que vous n’avez pas accompli, contrairement aux années précédentes, votre mission d’élaboration des budgets pour N+1. Vous n’êtes pas sans savoir que cette étape est un moment important dans la vie de l’entreprise et que vos fonctions en font de vous un acteur majeur. Cette étape essentielle est le moment de définir le nouveau cap aux équipes, d’orienter le développement, de se fixer de nouveaux objectifs. Il est donc inacceptable que vous n’ayez entrepris les démarches pour établir les budgets dans les délais. Monsieur [R] a donc dû faire face à ce manquement, prendre le relai pour établir les budgets à votre place pour proposition et validation auprès de la direction.
Votre manque de rigueur et votre indifférence face à cette situation alarmante démontrent une carence grave dans l’exécution de vos fonctions et renvoient une image négative auc collaborateurs de la région, qui ne bénéficient malheureusement pas de vos compétences pourtant significatives dans votre métier.'
Dans les termes de son contrat de travail, M. [Y] s’est vu confier des missions de nature commerciale technique et adminstrative emportant les tâches suivantes :
.développement de l’activité commerciale et de la rentabilité de l’agence dont il a la responsabilité en termes d’animation, de gestion et de contrôle, le salarié est responsable de l’application de la politique 'Qualité’ et de la réalisation des objectifs afférents
.mise en oeuvre de la stratégie commerciale de l’agence et des plans d’action
.connaissance de son marché, de la concurrence – information des évolutions et des tendances dont il rend compte à la hiérarchie
.organisation et coordination des tâches au sein de l’agence
.conseil et information de chaque collaborateur -fixation des objectifs et contrôle de leur réalisation – identification des besoins en formation nécessaires au développement des compétences et des qualifications de ses collaborateurs -appui dans le développement et le suivi commercial et la négociation
.recrutement des intérimaires
.responsable du respect de la législation et de la réglementation et des règles définies par l’entreprise (prix,marges, délais de règlement, solvabilité…)
.responsabilité de la solvabilité, du suivi du risque et du recouvrement des créances clients – surveillance des encours et du suivi du contentieux
.formulation des demandes d’achats et gestion des dépenses de l’agence
.participation aux relations extérieures en vue d’assurer la promotion de l’entreprise
.contrôle du déploiement de la politique 'Qualité’ au sein de l’agence
.contrôle de la satisfaction clients
.traitement des réclamations et des dysfonctionnements
.organisation et préparation des visites commerciales avec les clients et prospects
.négociation et conclusion des conditions commerciales avec les clients
.vérification du bon déroulement des missions chez ses clients
.rendu de son activité à son responsable.
Dans son courriel du 8 octobre 2020, M. [R], supérieur hiérarchique de M. [Y], déplore que ce dernier ne le sollicite jamais et qu’il n’ait rien fait en ce qui concerne l’intégration de '[C] et [H]', précisant que les chefs d’agence dépendant de M. [Y] traitent désormais directement avec lui, en sorte que le salarié a 'disparu de la circulation.' Comme il a été constaté par le premier juge, la société Proman Evolution n’a jamais formulé de remarques préalables auprès de M. [Y] sur son comportement avant l’engagement de la procédure de licenciement, n’exprimant auprès du salarié aucune alerte permettant à ce dernier de corriger ses pratiques. Le courrier de son supérieur hiérarchique précité, M. [R], est quant à lui peu précis et ne permet pas de comprendre le sens et la teneur des critiques et notamment de celle, générale et grave, consistant à reprocher à M. [Y] de n’être plus l’interlocuteur des collaborateurs des agences placées sous sa responsabilité et d’avoir 'disparu de la circulation.'Il n’est pas établi par les pièces versées aux débats que M. [Y] n’ait pas assuré l’exécution des tâches contractuelles qui lui étaient confiées, les attestations de Mmes [V] et [JA], responsables d’agence, demeurant très générales. Si ces attestantes soulignent le désinvestissement de M. [Y], notamment pendant la période COVID 19, s’agissant de son management et de l’accompagnement commercial, son aide devenue selon elles inexistante sur la période 2020/2021, son absence de visite commerciale en doublon, son absence d’analyse budgétaire et de plan commercial, son manque de présence et de management opérationnel auprès des équipes, il est impossible d’apprécier la réalité de cette prétendue défaillance sur les derniers mois de l’activité de M. [Y] sur l’ensemble des agences placées sous sa responsabilité, au regard des missions à lui confiées,
précision donnée qu’on ignore quelles étaient les fonctions de Mme [G] avec laquelle ce dernier n’aurait pas eu un échange nécessaire pour assurer le relai auprès des équipes. Par ailleurs, aucune indication n’est donnée sur les conséquences de ce déficit d’investissement commercial prétendu en termes d’activité des agences concernées, lesquelles ne sont pas spécifiées. M. [R] ne précise pas quelles ont été les tâches qu’il a dû mener auprès des travailleurs intérimaires et des clients en raison de la défaillance alléguée de M. [Y]. Il n’est pas justifié de l’exécution par lui des tâches afférentes à l’établissement des budgets qui relevaient normalement de la compétence de M. [Y]. Aucune pièce n’est versée aux débats s’agissant des consignes qui auraient été données au salarié qu’il n’aurait pas respectées, concernant la montée en puissance de l’activité grand travaux de [Localité 5], non plus que sur la réalité de la dégradation des relations de M. [Y] avec la direction. Il n’est pas justifié de la nature des informations importantes et des situations significatives que M. [Y] n’aurait pas fait remonter et, encore moins, des conséquences qui en seraient résultées. Ainsi, rien ne permet de se convaincre de la réalité des griefs contenus dans la lettre de licenciement s’agissant :
— du prétendu déficit d’utilisation des outils My Proman et My business
— de la prétendue situation compliquée de l’agence de [Localité 6], sur laquelle aucune explication n’est donnée
— de la défaillance du salarié concernant la visite des clients du groupe Andros pour le suivi du partenariat et le suivi du client 'Mademoiselle [D]'
— de l’absence de travail du salarié de son fichier commercial et du non-respect de la politique commerciale développée par l’entreprise
— de la défaillance du salarié pour l’établissement des budgets de l’année N+1 au regard des consignes de la direction générale dont on ignore la teneur et que le salarié n’aurait pas respectées. En conclusion, la cour ne peut se convaincre du désinvestissement, du manque de rigueur et de l’indifférence prétendus de M. [Y] dans l’exécution de ses missions et de la réalité de l’image négative qui aurait été donnée aux colaborateurs de la région pendant l’année 2020, la société employeur situant les manquements du salarié 'depuis plusieurs mois’ avant la date du licenciement en décembre 2020 et accentués au cours du dernier trimestre (septembre-décembre 2020) tandis que M. [Y] verse aux débats de nombreuses attestations soulignant la satisfaction de ses relations professionnelles. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Exposé des moyens
10. La société Proman Evolution fait valoir :
— que M. [Y] doit démontrer la réalité de son préjudice, ce qu’il ne fait pas, en sorte que son indemnisation ne saurait excèder la somme de 15 500,01€ (trois mois de salaire).
11. M. [Y] rétorque :
— que le jugement doit être confirmé, en ce qu’il lui a été alloué la somme de 62 256€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, précision donnée qu’après recherche d’emploi, il est aujourd’hui ambulancier avec un salaire brut mensuel de 1 709,32€ très inférieur à sa précédente rémunération.
Réponse de la cour
12. M. [Y] a été engagé le 30 mai 2006 et licencié le 10 décembre 2020, en sorte qu’il justifie d’une ancienneté supérieure à quatorze ans.
Au regard des conséquences financières de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 62 000 euros (12 mois de salaire) les dommages et intérêts dus à M. [Y].
Sur la demande du salarié en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires
Exposé des moyens
13. M. [Y] fait valoir sur son appel incident :
— que sa réclamation en paiement de la somme de 65 247,83€ au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées depuis trois ans est fondée sur la base de ses tableaux, de ses agendas et de ses bulletins de paie (pièces n°26, 27 et 28)
— qu’il devait être présent aux heures d’ouverture des agences (184 heures par mois) et que son temps de travail était a minima de 42h30 en moyenne par semaine, ce que son employeur ne pouvait pas ignorer, tandis que son temps contractuel de travail était de 151,67 heures par mois
— qu’il travaillait les fins de semaine et ne bénéficiait pas de ses congés, démontrant la réalité des heures de travail effectuées
— qu’il ne travaillait pas au forfait, tandis que ses agendas démontrent la réalité de son activité
— que la société employeur est défaillante sur la démonstration des heures de travail effectives de son salarié, alors qu’elle savait qu’il participait à tous les événements pour promouvoir la marque Proman (pièce n°30)
— que sa réclamation chiffrée est donc fondée.
14. La société Proman Evolution fait valoir :
— que M. [Y] n’apporte aucun élément démontrant qu’il aurait effectué des heures supplémentaires, ses agendas et les attestations des salariés de ses agences démontrant le contraire
— que M. [Y] avait l’obligation d’organiser son temps de travail dans le cadre des horaires d’ouverture de l’agence et qu’il devait respecter les dispositions légales et réglementaires relatives au temps de travail, conformément aux termes de son contrat de travail
— que le salarié n’a jamais fait part de réclamation sur ses heures de travail tout au long de la relation de travail, précision donnée qu’il avait une grande latitude dans l’organisation de son travail pour la fixation des rendez-vous
— que M. [Y] réclame le paiement d’heures supplémentaires pour des événements où il n’était pas sous les ordres de son employeur
— que l’absence de M. [Y] est avérée au sein des agences en sorte qu’il ne peut pas prétendre qu’il était présent toute la journée de l’ouverture à la fermeture, ce que les propres agendas du salarié contredisent.
Réponse de la cour
15. Aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail et L. 3171-4, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M. [Y] verse aux débats :
— un récapitulatif des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées du 21 mars 2018 au 21 mars 2021
— un tableau présentant par semaine travaillée le total des heures supplémentaires effectuées et le calcul des rémunérations correspondantes
— un récapitulatif des heures travaillées par mois et du nombre des heures de travail supplémentaires accomplies entre janvier 2018 et mars 2021
— la photocopie de son agenda. Ce faisant, M. [Y], qui explique qu’il devait être présent aux heures d’ouverture des agences (184 heures par mois) et que son temps de travail était a minima de 42h30 en moyenne par semaine, ce que son employeur ne pouvait pas ignorer, tandis que son temps contractuel de travail était de 151,67 heures par mois, qu’il travaillait les fins de semaine et ne bénéficiait pas de ses congés et ne travaillait pas au forfait, fournit des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à la société Proman Evolution, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre en produisant ses propres éléments. En application de son contrat de travail, il était convenu que les horaires de travail de M. [Y] étaient ceux de l’agence soit du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30, le salarié devant organiser son temps de travail de 151,67 heures mensuelles dans le cadre de cet horaire, en respectant les dispositions légales et réglementaires relatives au temps de travail. Il était spécifié que M. [Y] devait veiller au respect de cette même réglementation à l’endroit des collaborateurs placés sous sa responsabilité et transmettre au siège social les fiches mensuelles mentionnant les temps de travail du personnel de l’agence. Force est de constater que le salarié n’a jamais fait part de réclamations sur ses heures de travail tout au long de la relation contractuel et qu’il avait la plus grande latitude dans l’organisation de son travail et pour la fixation de ses rendez-vous. Il apparaît de l’analyse de l’agenda de M. [Y] que s’il lui arrivait de dépasser les horaires contractuels journaliers de l’agence compte tenu de la nature de son travail, il lui était également loisible, du fait de son autonomie, de se libérer à d’autres moments pendant la journée afin de compensation et pour des activités et besoins personnels, quand bien même il ne travaillait pas sous le régime du forfait. L’existence d’une importante indemnité de congés payés au moment de la rupture ne permet pas de se convaincre de la réalité des heures supplémentaires revendiquées. Par ailleurs, aucune pièce, et notamment l’agenda du salarié, est de nature à permettre à la cour de se convaincre d’une activité de M. [Y] pour le compte de la société Proman Evolution les samedis et dimanches. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Sur la demande du salarié en paiement de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
Exposé des moyens
16. M. [Y] fait valoir sur son appel incident :
— que le délit de travail dissimulé est constitué, l’intention de dissimulation étant acquise ici dès lors que la société employeur savait qu’il travaillait au-delà de son temps contractuel, les heures d’ouverture et de fermeture des agences étant contractualisées.
17. La société Proman Evolution fait valoir :
— que le salarié doit être débouté de ce chef, faute d’avoir effectué les heures supplémentaires qu’il prétend
— que la contrainte de travailler au-delà de son horaire de travail ne résulte pas de son poste et que son employeur n’a nullement eu l’intention de se soustraire à ses obligations et de dissimuler du temps de travail supplémentaire de manière intentionnelle.
Réponse de la cour
16. Il y a lieu, en suite du rejet de la demande de M. [Y] en paiement d’heures supplémentaires, de le débouter de sa demande d’indemnité au titre de l’article L. 8221-5 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Exposé des moyens
18. M. [Y] fait valoir sur son appel incident :
— que la société employeur a été déloyale dans l’exécution du contrat de travail, ce qui fonde sa demande de réparation à hauteur de la somme de 10 000€.
19. La société Proman Evolution fait valoir que M. [Y] est défaillant dans la démonstration de la réalité de son préjudice.
Réponse de la cour
20. M. [Y], au-delà de la démonstration de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, ne démontre pas l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Proman Evolution pendant les deux dernières années de la relation de travail et notamment la réalité de sa mise à l’écart. Il y a lieu en conséquence de débouter M. [Y] de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires des parties
La société Proman Evolution demande la condamnation de M. [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] demande la condamnation de la société Proman Evolution aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Proman Evolution doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle 1 500 euros alloués en première instance de ce même chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Condamne la société Proman Evolution aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle 1 500 euros alloués en première instance de ce même chef
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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