Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 mars 2026, n° 25/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 2 mai 2025, N° 24/02123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°2026/071
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CRGP
M.[Y] [R]
S.A.R.L. [G] MP 5 SERVICE PLUS
C/
M. [O] [S] [V]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 02 mai 2025, enregistré sous le n° 24/02123
APPELANTS :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1] [Localité 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Moïse CARETO de la SELARL D’AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. [G] [Adresse 2] représentée par Monsieur [Y] [R], es qualité de gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL D’AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [O] [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia BOUCHER avocat plaidant au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin & Saint-Barthélémy et par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,cadre greffier
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 mars 2026.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
M. [O] [V] et la société [V] et fils ont cédé la totalité de leurs 553 actions à la société SARL Privilèges MP5 en qualité de nouvel associé à compter du 23 décembre 2019 pour un montant de 72.332,73€.
Par actes en date du 26 mars 2024, M. [O] [V] a fait assigner la SARL Privilèges MP 5 service plus et M. [Y] [R] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de- France aux 'ns de:
— condamner la SARL Privilèges MP 5 service plus à lui payer la somme globale de 96 795,82 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2020, à savoir 46 795,82 euros au titre du prix de la cession des actions et 50 000 euros au titre du prix de la cession du compte courant,
— condamner M. [Y] [R], ès qualité de caution solidaire, à lui payer la somme globale de 96795,82 euros outre les intérêts au taux légal à compter du ler février 2020, à savoir 46 795,82 euros au titre du prix de la cession des actions et 50 000 euros au titre du prix de la cession du compte courant,sommes assorties d’une astreinte de 300 euros par jour de retard commençant à courir dans les 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qualifié par les tracasseries de procédure, préparation du dossier et perte de temps occasionnée directement par les promesses non tenues du cessionnaire et de sa caution,
* 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2025, le tribunal a, notamment :
— déclaré l’action de M. [O] [V] à l’encontre de la SARL Privilèges MP 5 service plus et M. [Y] [R] recevable ;
— dit que les actes de cession de parts sociales et de compte courant relatifs à la société Diet vert conclus entre M. [O] [V] et la SARL Privilèges MP 5 service plus le 23 décembre 2019 étaient valides ;
— dit que les actes de cautionnement solidaire de M. [Y] [R] en garantie de ces actes de cession étaient valides ;
— condamné solidairement la SARL Privilèges MP 5 service plus et M. [Y] [R] ès qualité de caution solidaire à payer à M. [O] [V] les sommes de :
— 46 795,82 euros au titre du prix de la cession des actions,
— 50 000 euros au titre du prix de la cession du compte courant,
dans la limite de 90 000 euros pour le prix de cession des actions et de 60 000 euros pour le prix de cession du compte courant concernant la caution ;
— condamné la SARL Privilèges MP 5 service plus à payer à M. [O] [V] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— rejeté le surplus des demandes des parties';
— condamné solidairement la SARL Privilèges MP 5 service plus et M. [Y] [R] à payer à M. [O] [V] la somme de 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné solidairement les mêmes aux dépens.
Par déclaration reçue le 11 juillet 2025, M. [R] et la SARL Privilège MP 5 service plus ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [V].
L’affaire a été orientée à la mise en état le 23 juillet 2025.
M. [V] a constitué avocat le 14 août 2025.
Les appelants ont communiqué leurs premières conclusions par RPVA le 10 octobre 2025 , avant, par conclusions du 21 octobre 2025, de formaliser un désistement d’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 décembre 2025, ils demandent de':
— déclarer leur désistement d’instance recevable';
— déclarer le désistement parfait';
— rejeter la demande de condamnation des appelants à 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses premières et dernières conclusions du 25 octobre 2025, l’intimé demande de':
— donner acte aux appelants de leur désistement d’appel ;
— constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
— statuer sur les dépens et, sur les demandes accessoires, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société Privilèges MP 5 service plus et M. [Y] [R] à verser à M. [O] [V]':
*les entiers dépens comprenant la somme de 225 euros au titre du timbre dématérialisé et de 13 euros au titre du droit de plaidoirie et les frais de commissaire de justice
*la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ce dernier ayant dû exposer des frais pour défendre ses droits devant la cour d’appel.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 décembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
Motifs':
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur'; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement d’instance des appelants a été formalisé le 21 octobre 2025 avant les premières conclusions de l’intimé du 25 octobre suivant.
Il convient, en conséquence, de le déclarer parfait.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les appelants supporteront les dépens d’appel.
Les premières conclusions de désistement des appelants étant postérieures à la constitution d’avocat de l’intimé, il paraît en outre inéquitable de laisser à celui-ci la charge de l’intégralité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Une somme de 1 000e lui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Donne acte à M. [Y] [R] et la SARL Privilège MP 5 service plus de leur désistement d’instance,
Déclare le désistement parfait,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [Y] [R] et la SARL Privilège MP 5 service plus aux dépens d’appel':
Condamne M. [Y] [R] et la SARL Privilège MP 5 service plus à payer à M. [O] [V] la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Madame Sandra Potiron, cadre greffier, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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