Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 27 mars 2026, n° 23/05798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 janvier 2023, N° 2022018161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 27 MARS 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05798 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLSZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022018161
APPELANTE
S.A.S.U. KLEE COMMERCE
prise en la personne de ses représentants légaux
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 752 270 173
Représentée par Me Francis SENYUREK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2611
INTIMEE
S.A.R.L. AUDIENS CONSEIL
prise en la personne de ses représentants légaux
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 492 845 961
Représentée par Me Géraldine LE GRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0761
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Elodie GILOPPE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Audiens Conseil a pour activité le conseil en recrutement.
La société Klee Commerce est une société spécialisée dans l’édition de logiciels applicatifs.
Le 26 juillet 2018, les sociétés Klee Commerce et Audiens Conseil ont conclu un contrat de collaboration en vertu de laquelle la seconde avait pour mission de rechercher, d’évaluer et de sélectionner des candidats pour pourvoir un poste d’ingénieur commercial au sein de la première, moyennant des honoraires forfaitaires d’un montant de 19.200 euros TTC.
La société Audiens Conseil a émis une première facture d’acompte de 30 % qui a été réglée par la société Klee Commerce.
Cette dernière a cependant refusé de régler le deuxième acompte d’un montant de 3.840 euros TTC facturé le 8 février 2019 au motif que la société Audiens n’avait exécuté sa mission que partiellement.
Par courriel du 16 octobre 2019, la société Audiens Conseil a constaté la suspension de sa mission à l’initiative de la société Klee Commerce en application de l’article 4.7 du contrat.
Les mises en demeure de régler les factures n° 2019/047 et 2019/303 d’un montant total de 13.440 euros TTC restant impayées, la société Audiens Conseil a, suivant exploit du 5 avril 2022, fait assigner la société Klee Commerce en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
La société Klee Commerce a, en octobre 2022, dans le cadre du déroulement de l’instance, payé la facture du 8 février 2019 n° 2019/047 d’un montant de 3.840 euros TTC.
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Klee Commerce à verser à la société Audiens Conseil la somme correspondant aux intérêts à hauteur de 1,5 fois le taux légal, calculés sur la base de 3.840 euros TTC entre la date du 8 mars 2019 et la date du 13 octobre 2022,
— condamné la société Klee Commerce à verser à la société Audiens Conseil le montant de 9.600 euros TTC majorée des intérêts fixés à 1,5 fois le taux légal à compter de la date du 16 novembre 2019,
— condamné la société Klee Commerce à verser à la société Audiens Conseil la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement,
— condamné la société Klee Commerce à verser à la société Audiens Conseil le montant de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Klee Commerce à verser à la société Audiens Conseil la somme de 2.500 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné la société Klee Commerce aux dépens de l’instance.
La société Klee Commerce a formé appel du jugement par déclaration du 24 mars 2023 enregistrée le 31 mars 2023.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2023, la société Klee Commerce demande à la cour :
— d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
* condamné la société Klee Commerce à verser à la société Audiens Conseil la somme de 9.600 euros TTC majorée des intérêts fixés à 1,5 fois le taux légal à compter de la date du 16 novembre 2019,
* condamné la société Klee Commerce à verser à la société Audiens Conseil le montant de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
— de débouter la société Audiens Conseil de sa demande de paiement de la facture n°2019/303 d’un montant de 9.600 euros TTC,
— de débouter la société Audiens Conseil de sa demande de paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la société Audiens Conseil à payer à la société Klee Commerce la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2023, la société Audiens Conseil demande à la cour, au visa des articles 1103, 1113, 1114, 1217, 1219, 1231-1 et 1240 du code civil :
— de confirmer le jugement du 27 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
— de condamner la société Klee Commerce à payer à la société Audiens Conseil la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de condamner la société Klee Commerce aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 10 avril 2025.
SUR CE, LA COUR,
Il sera à titre liminaire relevé que la société Klee Commerce n’a pas interjeté appel de sa condamnation à verser les intérêts de retard sur la somme de 3.840 euros TTC réglée en octobre 2022 au titre de la facture n° 2019/047 du 8 février 2019.
Sur le paiement de la facture n° 2019/303
La société Klee Commerce soutient n’avoir ni annulé ni suspendu la mission et fait valoir qu’elle n’a jamais refusé de régler la facture du deuxième acompte, le retard de règlement ne pouvant s’analyser en une inexécution contractuelle. Elle ajoute que l’article 4.7 du contrat exige une expression non équivoque de sa volonté pour voir la mission annulée ou suspendue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société Audiens Conseil indique avoir sollicité le paiement de la première facture n° 2019/047 d’un montant de 3.200 euros HT malgré des relances par courriels des 18 juillet, 27 août, 24 septembre, 1er et 2 octobre 2019, manifestant ainsi son refus de payer. Elle fait valoir que la société Klee Commerce a attendu trois ans et demi avant de régler la facture due et ce postérieurement à son assignation devant le tribunal de commerce. Elle en déduit que la mission a été suspendue à l’initiative de la société Klee Commerce qui s’est abstenue pendant plus de trois ans de régler la facture n° 2019/047.
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
En vertu de l’article 1217 du même code :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
La « convention de collaboration ' recherche, évaluation et sélection d’un ingénieur commercial (H/F) pour Klee Commerce » signée le 26 juillet 2018 par les sociétés Audiens Conseil et Klee Commerce contient notamment les dispositions suivantes :
« 3.1 Honoraires de recrutement
(…)
Dans le cadre de notre partenariat, nos honoraires pour cette recherche établis forfaitairement, sont de :
16.000 euros HT
Notre facturation d’honoraires interviendra de la façon suivante :
— un premier versement tenant lieu d’acompte de 30% des honoraires sera exigible lors de la signature de la présente convention.
— Un second versement de 20% sera exigible lors de la présentation de la « short-list » (déclenchement de la facturation au 3ème profil rencontré en face à face par Klee Commerce)
— un troisième versement de 10% sera exigible au plus tard lorsqu’un huitième profil sera rencontré en face à face par Klee Commerce
— le solde des honoraires sera facturé lors de l’acceptation de votre offre par le candidat retenu. »
« 3.4 Règlement
Les règlements s’entendent par chèque ou virement, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, à 30 jours après la date de facturation.
Toute facture qui n’est pas contestée dans les 8 jours de son envoi est déclarée approuvée et donc payable par l’Entreprise.
En l’absence de règlement dans les délais prévus, Audiens Conseil se réserve le droit de suspendre le déroulement de la mission, jusqu’au règlement effectif.
Toute inexécution par l’Entreprise de ses obligations de paiement entraîne l’exigibilité de plein droit, sans mise en demeure ou autre formalité préalable, à l’expiration d’un délai de huit jours après la date de facturation, d’un intérêt au taux de 0,05 % par jour de retard et sous réserve des droits d’Audiens Conseil à des dommages intérêts en réparation du préjudice subi. »
4.7 Suspension ou annulation de la mission
« Sauf cas de force majeure qui l’exonère de tout engagement, si Klee Commerce est amené à suspendre ou annuler la mission avant la présentation des dossiers de candidature, pour quelque motif que ce soit, les factures émises resteront dues.
Le travail effectué sera rémunéré par une indemnité compensatrice égale à 50 % des honoraires restant à facturer, auxquels s’ajouteront les remboursements de la totalité des frais et prestations particulières engagés à la date de la résiliation.
Dans le cas où Klee Commerce est amené à suspendre ou à annuler la mission après la présentation des dossiers de candidature, pour quelque motif que ce soit et sauf cas de force majeure, la totalité des honoraires, des frais et des prestations particulières engagée est due. »
La société Audiens Conseil a émis le 31 juillet 2018 une facture n° 2018/185 « 1er versement, démarrage de la mission » d’un montant de 5.760 euros TTC, le 8 février 2019 une facture n° 2019/047 « 2ème versement, rencontre de la 3ème candidature » d’un montant de 3.840 euros TTC et le 16 octobre 2019 une facture n° 2019/303 « Solde (50% des honoraires restant à facturer), suspension de la mission » d’un montant de 9.600 euros TTC.
Il ressort des échanges de courriels intervenus entre les sociétés Audiens Conseil et Klee Commerce entre le 1er octobre 2018 et le 1er avril 2019 que la société Audiens a présenté plusieurs candidats à la société Klee qui a effectué plusieurs entretiens.
Ainsi le 19 novembre 2018 la société Audiens écrit à Klee « Je reviens vers vous pour faire un point intermédiaire sur notre mission en cours. Nous avons à ce stade approché plus de 180 profils, rencontré 13 candidats dont 5 ont été proposés à, [I] et, [H]. (') Je me permets donc d’attirer votre attention sur l’extrême tension qu’il y a sur les recrutements de Commerciaux qui nous contraint à travailler au « fil de l’eau ». En effet, il est quasi impossible de maintenir l’intérêt de bons candidats sur 2 ou 3 semaines pour constituer une short-list regroupée.(…) ».
Les courriels témoignent d’une recherche active de la société Audiens Conseil pour trouver des profils correspondant aux demandes de la société Klee Commerce et d’échanges constants entre les parties.
A cet égard il est établi que la société Klee Commerce a rencontré, par l’intermédiaire de la société Audiens Conseil, M., [L], [D], M., [O], [C] et M., [Y], [V].
Le candidat M., [L], [D] a attesté le 13 avril 2022 s’être rendu le 26 septembre 2018 dans les locaux de la société Klee Commerce et avoir rencontré physiquement le directeur commercial et la responsable des ressources humaines de Klee au, [Localité 1], et ce par l’intermédiaire du cabinet Audiens.
Par ailleurs, le 27 février 2019 la société Klee écrit à la société Audiens « Bonne nouvelle, les entretiens avec, [A], [Q] sont organisés :
— , [O], [C] : le 14/03 à 11h
— , [Y], [V] : le 19/03 à 10h ».
Le profil de M., [Y], [V] correspond à la 3ème candidature et a donc déclenché l’émission de la facture 2019/047 d’un montant de 3.840 euros TTC.
A l’examen des courriels produits, il apparaît que le dernier contact identifié entre les sociétés Audiens et Klee date du 1er avril 2019 pour un « Point RDV » par téléphone.
Le 22 mai 2019 la société Audiens s’étonne du silence de la société Klee « N’ayant plus de nouvelles de votre part, nous souhaitions savoir si le poste était toujours d’actualité. Par ailleurs, savez-vous s’il vous plaît si notre facture de 2ème acompte que je vous renvoie pour mémoire (qui date du 8 février) a bien été mise en paiement ' ». Le 12 juin 2019 elle relance la société Klee « Le règlement de notre première facture avait accusé plus d’un mois de retard et voici que la seconde compte plus de 3 mois de retard sur les délais contractuellement définis !!! » puis rappelle les conditions générales en ces termes « Conformément au contrat qui nous lie et à son article 3.4 (cf ci-dessous), nous suspendons nos travaux jusqu’au règlement effectif de cette facture. »
Les discussions reprennent entre les parties à compter du 2 juillet 2019, la société Klee sollicitant une réduction de l’acompte à 1.600 euros et le solde des honoraires au succès de la première recherche. La société Audiens refuse de reconsidérer le montant de 3.200 euros HT dû puis formule le 27 août 2019 diverses propositions pour la suite de leur collaboration à savoir :
— transformer la facture 2019/047 en deux acomptes (de 1.600 euros chacun)
— poursuivre selon nos accords contractuels impliquant ainsi le paiement immédiat de la facture 2019/47
— annuler la mission selon nos accords contractuels impliquant également le paiement immédiat de la facture 2019/047.
La société Audiens relance encore la société Klee le 24 septembre 2019, en vain et le 1er octobre 2019 conclut « A défaut de règlement de notre facture 2019/047 sous 10 jours, nous considérerons de fait que vous suspendez ou annulez notre collaboration. ». La société Klee répond alors le 2 octobre 2019 « vous n’avez pas été en mesure de présenter des candidats valables dûment qualifiés par vos soins et de qualité suffisante pour qu’ils fassent l’objet d’un recrutement (') quelles modalités vous comptez adopter pour garantir une issue favorable à cette mission dans les délais raisonnables, en donnant les assurances nécessaires que vous êtes en capacité à fournir et qualifier le profil requis ».
La société Audiens réclame de nouveau à la société Klee le paiement de la facture 2019/047 en concluant le 2 octobre « Je vous prie donc, selon nos accords, de régler cette facture en souffrance selon les délais indiqués lors de mon dernier mail sans quoi nous constaterons la suspension de la collaboration. » puis rappelle les termes de l’article 4.7 du contrat dans un énième courriel de relance du 16 octobre 2019.
Le 4 février 2020 la société Audiens réclame alors le paiement des factures 2019/047 et 2019/303.
Il ressort de la chronologie des courriels échangés entre les parties que dès le 12 juin 2019, la société Audiens Conseil a averti la société Klee Conseil, mutique depuis le 1er avril 2019, qu’elle suspendait sa mission en l’absence de paiement de la deuxième facture. L’article 3.4 prévoit en effet en son alinéa 3 « En l’absence de règlement dans les délais prévus, Audiens Conseil se réserve le droit de suspendre le déroulement de la mission, jusqu’au règlement effectif. ».
La facture 2019/047 ne sera finalement réglée que par courrier du 11 octobre 2022, après délivrance d’une assignation devant le tribunal de commerce à l’initiative de la société Audiens Conseil le 5 avril 2022.
La société Klee a donc maintenu son refus de paiement alors que la mission était suspendue et ne pouvait reprendre tant que le règlement n’intervenait pas. Par cette inexécution de son obligation de paiement, la société appelante est à l’origine de la suspension de la mission qu’elle avait confiée à la société Audiens Conseil. Elle a d’ailleurs préféré garder le silence lorsque la société Audiens l’a avertie des conséquences d’un défaut de paiement de la 2ème facture, admettant ainsi la suspension des prestations. Il sera au demeurant relevé que la société Klee n’a émis avant le refus de paiement de la facture 2019/047 aucune critique sur le travail fourni par la société Audiens et le déroulement de sa mission.
Or l’alinéa 3 de l’article 4.7 est clair sur les honoraires dus en cas de suspension de la mission après présentation des dossiers de candidature : « Dans le cas où Klee Commerce est amené à suspendre ou à annuler la mission après la présentation des dossiers de candidature, pour quelque motif que ce soit et sauf cas de force majeure, la totalité des honoraires, des frais et des prestations particulières engagée est due. »
Il en résulte que la facture émise par la société Audiens Conseil le 16 octobre 2019 est due et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Klee Commerce au paiement de la somme de 9.600 euros TTC, outre les intérêts, ainsi que l’indemnité forfaitaire de 80 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Audiens Conseil argue de la mauvaise foi de la société Klee Commerce qui a adopté un comportement abusif et dilatoire en affirmant d’abord n’avoir pas rencontré l’un des trois candidats puis en réglant la facture 2019/047 plus de trois ans et demi après son émission. Elle conclut qu’elle lui a ainsi porté préjudice puisqu’elle a été privée de la rémunération qui lui était due pendant de nombreux mois.
La société Klee Commerce soutient que d’une part la facture n° 2019/303 du 16 octobre 2019 n’était pas due et que d’autre part la facture du 8 février 2019 a seulement été payée avec retard.
Le refus réitéré de paiement de la société Klee Commerce, qui a tardivement émis des observations sur les prestations de la société Audiens Conseil et ce lorsque le second règlement, prévu contractuellement, lui a été demandé, constitue une résistance abusive qui a causé à la société intimée un préjudice que le tribunal de commerce a justement indemnisé à hauteur de 1.500 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Klee Commerce succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société Audiens Conseil la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société Klee Commerce aux dépens ;
CONDAMNE la société Klee Commerce à payer à la société Audiens Conseil la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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