Cour d'appel d'Orléans, Chambre des retentions, 3 octobre 2025, n° 25/02930
TJ Orléans 2 octobre 2025
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CA Orléans
Confirmation 3 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incomplétude de la procédure de garde à vue

    La cour a jugé que le billet de garde à vue n'est pas une pièce justificative utile pour la procédure, et que les documents fournis permettent au juge d'exercer ses pleins pouvoirs.

  • Rejeté
    Irrégularité de la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED)

    La cour a constaté que la consultation du FAED n'a pas été prouvée, et que l'habilitation de l'agent n'est pas établie.

  • Rejeté
    Irrégularité de la consultation du Traitement d'Antécédents Judiciaires (TAJ)

    La cour a jugé que la consultation du TAJ a été effectuée par une personne habilitée, et que l'autorisation du procureur n'est pas nécessaire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du préfet

    La cour a confirmé que la décision du préfet était motivée par des éléments objectifs et qu'il n'y avait pas d'erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais exposés pour la défense

    La cour a jugé que, étant la partie perdante, il n'y a pas lieu de condamner l'administration préfectorale aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. des retentions, 3 oct. 2025, n° 25/02930
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 25/02930
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Orléans, 2 octobre 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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