Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 15 mai 2024, n° 22/04340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 janvier 2022, N° 20/02383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2024
N° 2024/105
Rôle N° RG 22/04340 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDIQ
[P], [H], [D], [B] [O]
[J], [H], [V], [E] [O]
C/
[Y] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Annabelle DEGRADO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 26 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/02383.
APPELANTS
Monsieur [P], [H], [D], [B] [O]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 15] (Belgique), demeurant [Adresse 23] – [Localité 15] / Belgique
représenté par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [J], [H], [V], [E] [O]
né le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 20] (Belgique), demeurant [Adresse 24] – [Localité 15] / Belgique
représenté par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 18] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 5] – [Localité 10] (Belgique)
représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [J] [O], né le [Date naissance 8] 1907 à [Localité 18] (Belgique) de nationalité belge a épousé le [Date mariage 4] 1932 à [Localité 18], Mme [S] [T], née le [Date naissance 7] 1909 à [Localité 18], de nationalité belge, sans contrat de mariage.
De cette union sont nés :
— Mme [Y] [O], le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 18],
— M. [P] [O], le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 15] (Belgique);
— M. [J] [O], le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 20] (Belgique).
De leur vivant, les époux [O] / [T] ont détenu les actions de plusieurs sociétés à savoir la SA [11], la SA [12] et la SA [17].
M. [J] [O], père, est décédé le [Date décès 3] 1963 à [Localité 15] (Belgique) en laissant à sa survivance son conjoint successible, Mme [S] [T] épouse [O], et leurs trois enfants Mme [Y] [O], M. [P] [O] et M. [J] [O].
De son vivant, Mme [S] [T] veuve [O] a rédigé plusieurs libéralités, à savoir trois testaments en date du 16 juillet 1981, du 28 février 1983 et du 22 mars 1984.
Mme [S] [T] veuve [O] est décédée le [Date décès 1] 1986 à [Localité 15] en laissant à sa survivance ses trois enfants précités, Mme [Y] [O], M. [P] [O] et M. [J] [O].
À la suite du décès de Mme [S] [T] veuve [O], plusieurs procédures ont été introduites en Belgique, en France et en Principauté de Monaco à l’initiative de Mme [Y] [O] ou à l’initiative de M. [P] [O] et M. [J] [O].
Par exploit du 25 juin 1987, Mme [Y] [O] a fait citer M. [P] [O] et M. [J] [O] devant le tribunal de première instance de Dinant (Belgique) aux fins de requalification de baux emphytéotiques dressés en 1983 et en 1986 en donations déguisées en assignant en intervention forcée la SA [11] et la SA [17] le 18 août 1988.
Par un deuxième exploit du 2 mars 1988, Mme [Y] [O] a fait citer M. [P] [O] et M. [J] [O] devant le tribunal de première instance de Dinant aux fins de voir réduites les dispositions testamentaires entamant la réserve héréditaire de la demanderesse.
Par un troisième exploit du 20 février 1990, Mme [Y] [O] a fait citer M. [P] [O] et M. [J] [O] devant le tribunal de première instance de Dinant aux fins de rapport successoral de certains biens successoraux et en recel successoral de ceux-ci.
Par un quatrième exploit du 21 septembre 1992, Mme [Y] [O] a fait citer M. [P] [O] et M. [J] [O] devant le tribunal de première instance de Dinant aux fins de les condamner pour utilisation illégale et frauduleuse de titres qui appartiendraient à la demanderesse.
Le tribunal de Dinant a ordonné la jonction des quatre procédures dans la mesure où celles-ci relèvent de la liquidation de la succession de Mme [S] [T] veuve [O].
Le tribunal de Dinant a rendu sa décision le 20 novembre 1997 à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des motifs.
Le 7 février 2014, M. [P] [O] et M. [J] [O] ont interjeté appel du jugement rendu le 20 novembre 1997 par le tribunal de première instance de Dinant devant la cour d’appel de Liège (Belgique).
Par exploit extrajudiciaire du 27 janvier 2015, M. [P] [O] et M. [J] [O] ont fait assigner Mme [Y] [O] devant le tribunal de grande instance de Nice pour voir ordonner le partage des biens indivis des biens indivis situés en France, voir commettre un juge et désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage. Cette procédure a été enrôlée RG n°15/623.
Par exploit extrajudiciaire du 8 juillet 2016, Mme [Y] [O] a fait assigner M. [P] [O] et M. [J] [O] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir constater, à titre principal, qu’ils ont commis un recel successoral à son détriment avec toutes conséquences de droit en découlant concernant leurs droits successoraux. Cette procédure a été enrôlée RG n°16/3891.
Par ordonnance du 21 mars 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a rejeté l’exception d’incompétence internationale soulevée par Mme [Y] [O] en invoquant la compétence des juridictions belges, lieux d’ouverture des successions.
Par ordonnance du 22 mai 2017, le juge de la mise en état de ce même tribunal a ordonné la jonction des deux instances enrôlées RG n°15/623 et RG n°16/3891 et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Liège sur appel du jugement du tribunal de première instance de Dinant du 20 novembre 1997.
L’affaire a été radiée.
Par arrêt contradictoire du 13 mars 2020, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, la cour d’appel de Liège a :
— Reçu les appels principal et incident et les demandes nouvelles ;
— Réformé le jugement entrepris et statuant par voie de dispositions nouvelles,
— Ordonné, conformément aux articles 1207 et suivants du Code judiciaire, la liquidation-partage de la succession de Madame [S] [T], décédée le [Date décès 1] 1986, à l’exception des biens successoraux situés à [Localité 19].
— Donné acte aux parties de leur accord d’exclure de la demande de liquidation-partage de la succession de Madame [S] [T], pendant devant la cour, les biens situés à [Localité 19].
— Désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage le notaire [M] [G], de résidence à [Localité 14].
— Dit que les appelants n’ont pas recelé des avoirs successoraux à la [16].
— Donné acte à l’intimée de sa contestation quant à l’utilisation / appropriation frauduleuse des parts indivises de la S.A. [17] par M. [J] [O].
— Dit la demande relative aux donations déguisées consenties au travers des baux emphytéotiques consentis à la S.A. [12] et la S.A. [17] non fondée.
— Dit fondée la demande de l’intimée relative au rapport à la masse des droits indivis que les appelants tiennent de leur mère dans l’immeuble, [Adresse 27] sise à [Localité 22], à augmenter des fruits, à savoir la valeur locative de l’immeuble.
— Débouté l’intimée de sa demande relative aux actions se trouvant dans le coffre familial.
— Dit fondée la demande de rapport des appelants relative au montant de 22.178 € ayant permis d’acquérir les appartements de [Localité 20] et de [Localité 21], montant majoré des intérêts au taux moyen du marché à dater du décès de Mme [S] [T].
— Ordonné la réouverture des débats aux fins précisées ci-dessus.
— Dit que la partie appelante communiquera et déposera ses pièces et ses éventuelles conclusions limitées à l’objet de la réouverture des débats pour le 15 avril 2020 au plus tard.
— Dit que la partie intimée communiquera et déposera ses pièces et ses éventuelles conclusions limitées à l’objet de la réouverture des débats pour le 15 mai 2020 au plus tard.
— Fixé la date pour la réouverture des débats à l’audience du 20 mai 2020 à 12h00 pour 30 minutes.
— Réservé à statuer quant au surplus et aux dépens.
L’affaire a donc été réinscrite, au rôle du tribunal judiciaire de Nice saisi, le 5 août 2020 sous le RG n°20/2383.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Nice a :
— Déclaré les parties irrecevables en leurs prétentions ;
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2022, M. [P] [O] et M. [J] [O] ont interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions déposées le 18 juillet 2022, les appelants demandaient à la cour de:
Vu les articles 815, 2272, 2224 et 2227 et suivants du Code civil, 44, 126, 500, 1360 du Code de procédure civile,
Infirmant le jugement entrepris,
Déclarer les demandes de Messieurs [P] et [J] [O] recevables et yfaire droit,
Ordonner le partage des biens immobiliers sis en France appartenant enindivision entre Monsieur [P], [H], [D], [B] [O], Monsieur [J],[V], [H], [E] [O], et Madame [Y], [A], [X] [O] épouse [L],
Et à cet effet :
Commettre un juge commissaire au partage, Commettre tel notaire qu’il plaira aux fins de procéder auxdites opérations de partage,
Débouter Madame [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes contraires,
Condamner Madame [Y] [L] au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Par premières conclusions notifiées le 1er septembre 2022, l’intimée sollicitait de la cour de :
Vu les articles 31, 126, 509, 563, 768, 700, 908, 909, 911-2 et 1360 du code de procedure civile,
Vu les articles 2, 3, 724, 734, 778, 815-9, 815-10, 820, 843, 1185, 1240, 1582, 1984, 1988, 2247, 2248 et 2251 du code civil,
Vu les anciens articles 1108, 1109, 1116, 1131, 1304 et 1382 du code civil,
Vu le règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 decembre 200 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matiere civile et commerciale,
Vu le reglement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ROME I),
Vu le règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( ROME II ),
Vu le règlement (UE) n° 650/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matiere de successions et à la création d’un certificat successoral européen,
Vu le règlement (UE) n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matiere civile et commerciale qui remplace le précédent,
Vu la Convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaires et à la représentation,
Vu la Convention franco-belge du 8 juillet 1899 sur la compétence judiciaire, sur l’autorité et l’exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques,
Vu la Convention de ROME du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
' JUGER que la loi applicable à la succession est la loi belge,
' JUGER que le partage des biens immobiliers francais en question est lui soumis aux lois et tribunaux francais ''
' JUGER que la loi applicable à la licitation du 15 juillet 1986 est la loi française,
' JUGER que la loi applicable à la procuration délivrée au mandataire du de cujus est la loi belge, sur la forme, et la loi francaise, sur le fond,
' JUGER que les conditions fixées à l’article 1360 du code civil sont remplies,
' JUGER l’absence d’autorité de la chose jugée de l’arret de la Cour d’appel de LIEGE du 13 mars 2020, sauf celle déjà admise et convenue par les parties eu égard au volet ' rapport de la moitié de la [Adresse 27]' et à ses modalités
EN CONSEQUENCE :
' INFIRMER le jugement entrepris,
' DECLARER recevable l’action en partage intentée par Messieurs [P] et [J] [O],
' ORDONNER les opérations de compte et liquidation partage de la succession de Monsieur [J] [O], décédé le [Date décès 3] 1963 et Madame [S] [O] décédée le [Date décès 1] 1986,
' ORDONNER le sursis au partage,
PUIS :
A TITRE PRINCIPAL :
' DECLARER recevable l’action en recel initiée par Madame [L] concernant la [Adresse 25], en vertu de leur acquiescement depuis leurs conclusions du 2 août 2021.
' JUGER que les consorts [O] sont irrecevables à se défendre sur la question du recel,
' JUGER que les consorts [O] se sont rendus coupables du recel successoral de la moitié maternelle indivise de la [Adresse 26] au détriment de Madame [L],
' ORDONNER, en conséquent, la restitution de la moitié indivise maternelle de la [Adresse 26],
' EXCLURE la moitié indivise maternelle de la [Adresse 26] de la masse successorale à partager,
' ORDONNER au notaire d’attribuer d’office la moitié indivise de la [Adresse 26] à Madame [L],
' CONDAMNER, in solidum, Messieurs [J] et [P] [O], à rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont ils ont eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession, selon les modalités fixées par l’arret de la Cour d’appel de LIEGE du 13 mars 2020, évalués selon la valeur locative déterminée à dire d’expert, et avec intérêts légaux capitalisés annuellement,
' ORDONNER que Messieurs [O] n’auront en conséquence droit à aucune compensation ou remboursement des frais qu’ils auraient pu exposer au titre de cette villa,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' JUGER que la licitation du 15 juillet 1986 est une donation déguisée,
' JUGER que les consorts [O] sont irrecevables à se defendre sur la question de la donation déguisée,
' ORDONNER, en conséquence, le rapport de la moitié indivise de la [Adresse 26] dans la masse successorale à partager, selon les modalités du jugement de Liège en date du 13 mars 2020
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
' JUGER recevable l’exception de nullité de la licitation du 15 juillet 1986 soulevée par Madame [L],
' JUGER que les consorts [O] sont irrecevables à se defendre sur la question de la nullité de la licitation du 15 juillet 1986,
' JUGER que la licitation du 15 juillet 1986 est nulle,
' REINTEGRER, en conséquence, la moitié indivise de la [Adresse 26] ayant fait l’objet de la licitation du 15 juillet 1986, dans la masse successorale à partager,
ENFIN, EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' DEBOUTER Messieurs [J] et [P] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions, irrecevables et mal fondées, à l’exception de leur demande en partage des biens immobiliers situés en France dépendant de la succession,
' COMMETTRE un conseiller de la Cour d’appel, commissaire au partage pour en superviser les opérations,
' DESIGNER un notaire afin de procéder aux operations de partage,
' CONDAMNER, in solidum, les consorts [O] à verser à Madame [L] une indemnité d’occupation de la [Adresse 27]' calculée sur la base de la valeur locative du bien sur la période allant du [Date décès 1] 1986 au jour de signature définitive du partage en tenant compte de l’inflation,
' DIRE que le notaire retiendra sur les parts revenant aux consorts [O], le montant des réparations évalué par au moins deux entreprises différentes de travaux, à concurrence des parts obtenues à l’issue des procédures par Madame [Y] [O],
' ORDONNER le séquestre en cas de vente dans les mains du notaire jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendus sur le recel par l’épuisement de toutes voies de recours,
' CONDAMNER les consorts [O], in solidum, à verser à Madame [L] 40.000 (quarante mille) euros de dommages-intérêts pour couvrir son prejudice moral,
' CONDAMNER les consorts [O] à verser à Madame [L] 10.000€ (dix mille) euros, au titre de l’article 700,
' CONDAMNER les consorts [O] aux entiers dépens,
Les appelants ont transmis des conclusions le 15 septembre 2022, en maintenant leurs prétentions.
Le 12 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que ce dossier serait appelé à l’audience du 27 mars 2024.
Le 15 décembre 2023, les appelants ont déposé des conclusions en réitérant leurs demandes initiales.
L’intimée a transmis des conclusions le 23 novembre 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2024 à 11 heures, l’intimée sollicite désormais de la cour de :
Vu les articles 1, 4, 5, 12, 31, 126, 384, 395, 396, 399, 509, 563, 768, 700, 908, 909, 911-2, 954 et 1360 du code de procédure civile,
Vu les articles 2, 3, 724, 734, 778, 815-9, 815-10, 815-14, 820, 901, 843,856, 860, 1100-1, 1100-2, 1101, 1102, 1103, 1185, 1240, 1383-2, 1582 et s., 1984, 1988, 2044, 2052, 2247, 2248 et 2251 du code civil,
Vu les anciens articles 1108, 1109, 1116, 1131, 1304 et 1382 du code civil,
Vu le règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 200 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu le règlement (UE) n°650/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen,
Vu le règlement (UE) n°1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qui remplace le précédent,
Vu la Convention franco-belge du 8 juillet 1899 sur la compétence judiciaire, sur l’autorité et l’exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques,
Vu l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et l’article 1 du Premier protocole additionnel;
Vu la jurisprudence et les pièces visées,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice en date du 26 janvier 2022 ;
Et, statuant à nouveau :
IN LIMINE LITIS
Sur la recevabilité de l’appel
À titre PRINCIPAL, déclarer recevable l’appel incident formé par Madame [Y] [O] veuve [L] nonobstant l’irrecevabilité de l’appel formé par Messieurs [O] ;
À titre SUBSIDIAIRE, déclarer recevable l’appel principal formé par Messieurs [O] .
Sur la compétence et l’autorité de la chose jugée
Juger que les parties s’accordent expressément pour opérer une scission des masses successorales et soumettre la masse française au droit et aux juridictions françaises et la masse belge aux juridictions belges ;
Juger que les parties ont reconnu autorité de chose jugée à la décision belge quant à l’obligation et aux modalités du rapport de la donation déguisée de la [Adresse 27] ;
Déclarer les tribunaux français exclusivement compétents en ce partage demandé en 2015 et se déclarer compétent pour statuer selon le droit français sur les demandes en partage et accessoires au partage (notamment recel, rapport et indemnité).
À TITRE PRINCIPAL :
Déclarer la demande de partage initiée le 27 janvier 2015 recevable ;
Ordonner les opérations de compte et liquidation partage de la succession de Monsieur [J] [O], décédé le [Date décès 3] 1963 et Madame [S] [O] décédée le [Date décès 1] 1986;
Désigner la [13] qui pourra commettre un notaire en charge de la régularisation des actes nécessaires aux opérations de compte et liquidation partage de la succession ;
Autoriser le notaire désigné à consulter les fichiers nécessaires à la vérification de l’étendue du patrimoine du défunt.
Juger que Messieurs [O] ont acquiescé en première instance (acquiescement réitéré en appel), à toutes les demandes présentées par Madame [Y] [O] telles que formulées dans le dispositif de ses conclusions du 28 juillet 2021 ;
Juger que Messieurs [O] ont commis un recel successoral de la donation déguisée de la moitié de la [Adresse 27] au détriment de Madame [Y] [O] épouse [L]
Juger que Messieurs [O] ne pourront prétendre à aucune part dans le bien qui leur a été donné par acte en date 15 juillet 1986, à savoir la moitié indivise de la [Adresse 27], ni à aucune compensation ou remboursement des frais qu’ils auraient pu exposer au titre de cette villa ;
Juger que Messieurs [O] ne pourront prétendre à l’attribution de cette villa en versant une quelconque soulte ;
Juger que Messieurs [O] ont tenté de commettre un second recel successoral au sujet de la même [Adresse 27], en dissimulant la plus-value latente depuis 2013 et en offrant sciemment une soulte lésant de plus 45% Mme [Y] [O],
Juger que Messieurs [O] ne pourront prétendre à aucune part dans la plus-value de la [Adresse 27].
Juger que la [Adresse 27] sera attribuée en totalité à Madame [Y] [O],
Juger que Madame [Y] [O] sera autorisée à compenser la somme due par elle au titre de cette soulte avec la somme due par Messieurs [O] ,
Condamner in solidum Messieurs [O], héritiers receleurs de la donation déguisée, à rendre à Mme [Y] [O] les parts recelées ainsi que tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont ils ont eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession, selon les modalités fixées par l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 13 mars 2020, évalués selon la valeur locative déterminée à dire d’expert, et avec intérêts légaux capitalisés annuellement.
Condamner in solidum Messieurs [O], héritiers receleurs de la plus-value, à abandonner à Mme [Y] [O] la plus-value recelée à concurrence des 2/6 en question, soit de lui verser minimum 1.457.914 €, (pour une valeur de 8.000.000 € : à parfaire en cas de valeur supérieure) ainsi qu’en sus les intérêts légaux capitalisés, depuis qu’ils ont invoqué ce montant le 19 décembre 2016 (début de leur tentative) jusqu’à complet apurement.
Condamner in solidum Messieurs [O], au titre de la réparation intégrale du préjudice moral subi par Madame [O] du fait des recels, à céder leur part résiduelle dans la villa, à charge pour elle de verser à ses frères la soulte adéquate sur base de 3.626.260€ pour 6/6.
Ordonner au notaire de procéder à ce partage de manière distincte et avec attribution de 100% des parts à Mme [Y] [O] contre la soulte qui sera requise ; de séquestrer cette soulte entre ses mains jusqu’au partage final de l’ensemble et tant que les réparations n’auront pas été fixées définitivement et acquittés par Messieurs [O], solidairement.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Juger que les consorts [O] sont irrecevables à contester leur obligation au rapport de cette donation,
Condamner en tout état de cause in solidum Messieurs [O], au rapport et la réduction s’il y a lieu de la donation déguisée dont ils ont bénéficié, selon les modalités fixées par l’arrêt de la Cour d’appel de Liège 13 mars 2020 et avec intérêts légaux capitalisés ;
Débouter Messieurs [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions, irrecevables et mal fondées, à l’exception de leur demande en infirmation du jugement et en partage des biens immobiliers situés en France dépendant de la succession ;
Juger que les consorts [O] sont irrecevables à se défendre contre l’indemnité d’occupation due par eux sur sa part paternelle depuis 1986,
Juger que la jouissance divise et unique de la [Adresse 27] opérant de facto depuis le décès de leur mère, celle-ci courra à dater du [Date décès 1] 1986.
Condamner in solidum Messieurs [O] à verser, dès à présent, à Madame [Y] [O] la somme de 20.000 € par mois au titre d’indemnité d’occupation de son 1/6 paternel, à compter du [Date décès 1] 1986 jusqu’à la date du partage, avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement ;
Juger que les consorts [O] sont tant irrecevables à se défendre contre l’indemnité du préjudice moral demandée qu’à contester devoir s’en acquitter à concurrence d’au moins les 10.000€ acquiescés par eux en première instance.
Condamner in solidum Messieurs [O] à verser à Madame [Y] [O] épouse [L] la somme de 40.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
Juger que les consorts [O] sont irrecevables à se défendre et contester devoir réparer le défaut d’entretien de la [Adresse 27], tant dans le cadre du rapport que du recel, et y faire droit.
Condamner in solidum Messieurs [O] à réparer le préjudice subi par Madame [Y] [O] au titre du préjudice subi en raison du défaut d’entretien de la [Adresse 27], préjudice qui sera évalué à dire d’expert à une date proche du partage, eu égard à sa fraction de propriété à l’issue de ces procédures ;
Juger que les consorts [O] sont irrecevables à se défendre et contester le droit à Mme [Y] [O] de voir séquestrer leurs parts en cas de vente de la [Adresse 27], et y faire droit.
Juger qu’en cas de cession du bien litigieux ou des droits indivis portant sur ledit bien, le prix de cession des parts de Messieurs [O] serait séquestré entre les mains du notaire en charge de la rédaction de la vente;
Juger qu’il sera fait interdiction au séquestre de se dessaisir des sommes ainsi consignées entre ses mains sans l’accord de tous les indivisaires, à moins qu’il ne lui soit présenté une décision devenue définitive statuant sur la question du recel ou tant que leur dette n’aura pas été apurée;
Condamner in solidum Messieurs [O] à verser à Madame [Y] [O] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
L’ordonnance de clôture est intervenue le mercredi 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée
Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement attaqué. Ils exposent, en substance, que :
— curieusement le tribunal judiciaire de Nice aurait déclaré les parties irrecevables alors que toutes les deux étaient d’accord pour la compétence de la juridiction française. En outre, l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2016 a statué sur cette question et doit donc être appliquée.
— Le tribunal judiciaire aurait ainsi violé l’article 500 du code de procédure civile en ne tenant pas compte d’une décision ayant acquis force de chose jugée, à savoir l’ordonnance du 21 mars 2016.
— Les décisions belges ont, en principe, vocation à être exequaturées en France mais des conditions doivent être remplies dont une, essentielle, ne serait pas remplie en l’espèce : à savoir l’absence de contrariété à l’ordre public.
— Il ne serait pas certain que la convention franco-belge du 8 juillet 1899 appliquée dans le jugement soit pertinente dans le cas d’espèce. Dans la positive, il résulterait de l’article 11, 1°) de ladite convention que la décision de la cour d’appel de Liège serait en contradiction avec les principes relatifs à l’autorité de la chose jugée.
L’intimée fait également grief au jugement d’avoir déclaré les parties irrecevables. Elle rappelle que les parties souhaitent que l’entièreté de ce partage immobilier français soit soumis à la seule autorité des juges et tribunaux français.
Elle fait valoir que :
— en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. Pour les successions ouvertes avant le 17 août 2015, il convient de distinguer entre les meubles et immeubles. La compétence du lieu de situation de l’immeuble serait, par ailleurs, d’ordre public.
— La décision rendue par le tribunal judiciaire de Nice serait ainsi contraire à la loi en ayant écarté des décisions ayant autorité de la chose jugée.
— L’arrêt de la cour d’appel de Liège porte sur une succession qui comprend des meubles et des immeubles. Il n’entrerait pas dans l’une des catégories où une absence d’exéquatur serait permise.
— La convention franco-belge du 8 juillet 1899 serait inopérante et de toute manière paralysée par son article 11 en raison de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée d’une décision française antérieure.
— Les motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Liège n’auraient aucune autorité de la chose jugée de sorte que ledit arrêt n’aurait pas statué sur la question du recel successoral puisque ce point n’est évoqué qu’à titre liminaire parmi les motifs de la décision et non en son dispositif.
Le jugement entrepris a rappelé que, comme le relève Mme [Y] [O], la question de la compétence internationale a été tranchée par le juge de la mise en état. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir.
La compétence de la juridiction française n’est toutefois pas forcément exclusive de la compétence d’une autre juridiction, question qui peut être examinée pour apprécier l’autorité de la chose jugée d’une décision étrangère.
Il a retenu les éléments suivants concernant la question de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Liège du 13 mars 2020 :
— la question de l’autorité de la décision de la cour d’appel de Liège doit être examinée au regard des principes généraux du droit international judiciaire privé et des conventions bilatérales qui régissent les relations entre la France et la Belgique.
— Aucune des parties saisissant le tribunal d’une action successorale n’a cru utile, en l’espèce, de produire un acte de notoriété après décès, pas plus qu’un acte d’état civil. Il résulte toutefois de plusieurs pièces produites que M. [J] [O], décédé le [Date décès 3] 1963 à [Localité 15] en Belgique, avait la nationalité belge tout comme Mme [S] [T] épouse [O], décédée le [Date décès 1] 1986 à [Localité 15] également.
— Les juridictions belges étaient ainsi internationalement compétentes en raison du lieu de situation de la dernière résidence habituelle des défunts pour statuer dans l’instance dont elles ont été saisies, ayant pour objet notamment l’ouverture des opérations de partage successoral.
— Il n’est pas soutenu que l’arrêt de la cour d’appel de Liège comporterait des dispositions contraires à l’ordre public international ou la conception française de cet ordre public.
— Ni le dispositif de l’arrêt, ni la motivation de celui-ci, en particulier en ce qu’il porte sur la qualification de libéralité ou sur l’obligation au rapport, ainsi que sur les sanctions du recel successoral, ne sont contraires à l’ordre public.
— La copie de la décision produite aux débats est signée du président d’audience et du greffier, expédition certifiée conforme à la minute par le greffier le 2 avril 2020 et revêtue du sceau de la cour.
— Au contraire de ce que soutient Mme [Y] [O], s’il existait une litispendance internationale entre les juridictions belges et françaises, sous condition de la vérification de l’identité des litiges, il est d’évidence que les juridictions belges étaient les plus anciennement saisies. Les parties ont, en effet, successivement formulé des demandes en 1988, en 1990 et en 1992.
— La demande en nullité de la donation déguisée constituée par la vente du 15 juillet 1986, objet du litige, a été déposée en 1990. Par conséquent, il était justifié à tout le moins de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge étranger premier saisi et il ne peut donc pas être soutenu que la décision belge aurait été obtenue par fraude et au mépris de la saisine préalable de la juridiction française.
— L’arrêt de la cour d’appel de Liège est donc revêtu de l’autorité de la chose jugée, sans qu’il y ait, s’agissant de la simple reconnaissance de ses dispositions, à ce qu’il soit procédé à son exéquatur préalable, cette procédure n’étant nécessaire en droit commun du droit judiciaire international privé que pour l’exécution forcée ou tout acte équivalent.
— L’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la cour d’appel de Liège s’impose donc dans le présent litige.
— L’article 125 du code de procédure civile permet au juge de soulever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, la circonstance que cette autorité relève d’une décision étrangère n’excluant pas cette possibilité.
— Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 13 mars 2020 que s’agissant de la masse successorale française, Mme [Y] [O] avait saisi les juridictions d’une contestation relative au recel successoral de la donation déguisée portant sur les droits indivis de la défunte dans la [Adresse 27] sise à [Localité 22] et, à titre tout à fait subsidiaire, à défaut de recel, en contestation relative au rapport de cette donation. M. [P] [O] et M. [J] [O] demandaient à ce que la vente du 15 juillet 1986 soit requalifiée en donation déguisée et ne soit pas soumise au rapport.
— Le litige portait, comme dans le cas d’espèce, sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme [S] [T] veuve [O] et, accessoirement, sur la demande de requalification en donation déguisée de la vente de la moitié des droits indivis de la [Adresse 27] du 15 juillet 1986 et sur la reconnaissance du recel successoral de ladite donation dont M. [P] [O] et M. [J] [O] se seraient rendus coupables. Les demandes se heurtent donc à l’autorité de la chose jugée de la décision étrangère.
— Le tribunal retient que l’arrêt de la cour d’appel de Liège précise dans son dispositif : 'Dit fondée la demande de l’intimée relative au rapport à la masse des droits indivis que les appelants tiennent de leur mère dans la [Adresse 27] sise à [Localité 22], à augmenter ses fruits, à savoir la valeur locative de l’immeuble'. Le jugement attaqué retient qu’il était ainsi inclus le débouté concernant le recel successoral mais également concernant la qualification de donation hors part successorale et donc non rapportable.
— Les demandes dans le présent litige ont le même objet, à savoir la reconnaissance du caractère de donation déguisée de la vente du 15 juillet 1986 et la reconnaissance d’un recel successoral. Ces demandes se heurtent donc à l’autorité de la chose jugée de la décision étrangère.
— Par suite de la qualification retenue de manière irrévocable par une juridiction étrangère, la demande d’examen de la validité de la vente pour défaut de prix est irrecevable pour la même raison.
— La demande d’annulation de la donation en raison d’un défaut de consentement se heurte d’une manière incontestable à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt ayant qualifié l’acte et ayant déterminé les conditions de son rapport.
— L’arrêt de la cour d’appel de Liège a constaté que la qualification de donation déguisée n’était pas ou plus contestée en appel. Il a expressément examiné l’existence du recel successoral dont la cour était explicitement saisie en retenant que le recel n’était pas établi, p. 22 alinéa 4 de la décision de la cour d’appel de Liège.
— La cour d’appel de Liège retient l’absence de volonté d’avantager les fils de la défunte et qualifie la donation de rapportable.
— La cour d’appel de Liège était, par ailleurs, explicitement saisie d’une demande sur le règlement des masses belges, françaises et monégasques. La cour a retenu l’accord des parties à la suite d’une note en délibéré sur le renvoi à la compétence monégasque de la masse des biens immobiliers sis en principauté. La cour a rejeté la demande de partage distinct avec une motivation qui ne laisse pas de doute sur la portée de sa décision.
— Les demandes d’indemnité d’occupation et de dommages-intérêts tant pour le préjudice moral attaché au recel que pour la dégradation des droits indivis se rattachent à la demande en partage et en reconnaissance du recel. Elles ont été déclarées irrecevables au même titre.
En cause d’appel, les deux parties à la procédure utilisent les mêmes arguments que ceux présentés en première instance.
Il convient de souligner, en cause d’appel, qu’en cas de litispendance internationale, la compétence de la juridiction française n’est pas nécessairement exclusive de la compétence d’une autre juridiction. Le jugement a d’ailleurs retenu précisément ce point en page 10.
L’ordonnance rendue en date du 21 mars 2016 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a ainsi rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [Y] [O] sans pour autant empêcher la cour d’appel de Liège, régulièrement saisie antérieurement, de se prononcer sur le litige.
Il est également rappelé aux parties que l’exéquatur ne concerne que des questions liées à la force exécutoire d’un jugement et non à l’autorité de la chose jugée en elle-même.
Comme rappelé ci-dessus, le jugement attaqué a répondu avec exactitude et en détail à tous les arguments soulevés.
Il convient, dès lors, d’adopter les motifs du jugement attaqué afin d’éviter de les paraphraser.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Chaque partie supportera ses dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date 26 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nice,
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie ses dépens d’appel,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention avec la Belgique - Successions - Droits d'enregistrement
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
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