Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 6 nov. 2024, n° 22/03318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 1 juillet 2022, N° F20/01307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03318 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZHZ
Madame [V] [N]
c/
S.A.R.L. [Localité 3] EXCLUSIVE TO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2022 (R.G. n°F 20/01307) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2022,
APPELANTE :
Madame [V] [N]
née le 02 Novembre 1971 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Localité 3] EXCLUSIVE TO prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité [Adresse 5]
N° SIRET : 500 90 9 5 93
représentée et assistée de Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [N], née en 1971, a été engagée par la SARL [Localité 3] Exclusive To, distributeur de produits cosmétiques et parapharmaceutiques notamment de la marque 'Méthode [I] [S] dont elle est le distributeur exclusif, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mai 2011 en qualité d’animatrice des ventes.
Par avenant au contrat de travail du 30 mai 2016, elle a été nommée au poste d’animatrice de ventes et chargée commerciale-prospection, niveau VI, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros.
Elle avait en charge l’animation des points de vente au sein des pharmacies partenaires et la prospection et le développement de nouveaux points de vente sur les régions Aquitaine, Bretagne et Midi Pyrénées.
Le contrat de travail prévoyait la mise à disposition de la salariée d’un téléphone et d’un ordinateur portables avec un forfait, ainsi que d’un véhicule de fonction.
Le temps de travail était fixé à 35 heures par semaine, moyennant un salaire brut mensuel de 2062 euros et une commission variable en fonction des objectifs de chiffre d’affaires réalisés.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [N] s’élevait à la somme de 2.875,69 euros.
Par lettre recommandée en date du 16 mars 2020, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 mars 2020 et a été mise à pied à titre conservatoire.
En raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de covid-19, l’entretien préalable n’a pas eu lieu, les parties convenant d’ échanger par écrit sur le motif du licenciement envisagé.
Par lettre recommandée du 2 avril 2020, l’employeur a notifié à Mme [N] son licenciement pour faute lourde, lui reprochant d’avoir contacté directement Mme [I] [S], créatrice de la marque Méthode [I] [S], pour lui annoncer de façon mensongère que la société [Localité 3] Exclusive To était sur le point de déposer le bilan et pour lui proposer de devenir distributrice des produits Méthode [I] [S], faits constituant selon lui un manquement à ses obligations de loyauté et de fidélité, un acte de concurrence déloyale et une volonté manifeste de détourner la clientèle à son profit.
A la date du licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de 8 ans et 10 mois et la société occupait à titre habituel moins de 11 salariés.
Par requête reçue le 11 septembre 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en contestation du bien fondé de son licenciement et en paiement d’indemnités de rupture, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité, sollicitant en outre le remboursement de frais professionnels.
La société [Localité 3] Exclusive To a formé contre la salariée une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 1er juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement 'pour motif économique’ de Mme [N] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [Localité 3] Exclusive To de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 11 juillet 2022, Mme [N] a relevé appel de cette décision notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 1er juillet 2022.
La société [Localité 3] Exclusive To a formé appel incident par conclusions en date du 13 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2023, Mme [N] demande à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Bordeaux le 1er juillet 2022, sauf en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de la société [Localité 3] Exclusive To au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— Condamner la société [Localité 3] Exclusive To au versement des sommes suivantes :
* au titre de rappel de salaire correspondant à la mesure de mise à pied à caractère conservatoire du 16 mars 2020 au 22 avril 2020, date de notification de son licenciement : 3.546,64 euros,
* au titre d’indemnité compensatrice de congés payés au prorata : 354,66 euros,
* au titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 5.751,38 euros
* au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 575,13 euros,
* au titre d’indemnité de licenciement : 6.530,19 euros,
* au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif : 28.756,90 euros,
* au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail: 8.627,07 euros,
* au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 5.751,38 euros,
* au titre de remboursement de frais professionnels (abonnement téléphonique Bouygues Telecom dans la limite de 2 années) : 551,76 euros,
— Débouter la société [Localité 3] Exclusive To de l’ensemble de ses demandes en cause d’appel et notamment de ses demandes dans le cadre d’un appel incident au titre de
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud’hommes,
— Débouter également la société [Localité 3] Exclusive To de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour et la condamner au versement d’une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2024, la société [Localité 3] Exclusive To demande à la cour de':
— Déclarer Mme [N] recevable mais infondée en son appel,
— Déclarer la société [Localité 3] Exclusive To recevable et fondée en son appel incident ;
En conséquence,
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 1er juillet 2022 quant aux chefs du jugement expressément critiqués qui ont débouté la société Paris Exclusive To de ses demandes reconventionnelles,
— Le confirmer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— Donner acte à la société [Localité 3] Exclusive To qu’elle a réglé à Mme [N] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de suivi médical,
— Débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
Et à titre reconventionnel,
— Condamner Mme [N] à verser à la société [Localité 3] Exclusive To la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Condamner Mme [N] à verser à la société [Localité 3] Exclusive To la somme de 4.046 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
— Condamner Mme [N] à verser à la société [Localité 3] Exclusive To la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— Condamner Mme [N] aux dépens, dont les frais de traduction assermentée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des frais professionnels
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en applicatoin de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, qui prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, ll n’y a pas lieu d’examiner la fin de
non-recevoir tirée de la prescription d’une partie de la demande, qui est soulevée par la société [Localité 3] Exclusive To dans le corps de ses écritures mais ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions.
*
Mme [N] conclut à l’infirmation du jugement déféré, demandant le remboursement du coût de l’abonnement de sa ligne téléphonique personnelle, soit 22.99 euros par mois pendant 24 mois, faisant valoir qu’elle l’utilisait pour les besoins de son activité professionnelle notamment pour ses tâches de prospection commerciale, l’employeur n’ayant pas mis à sa disposition un téléphone avec forfait contrairement à ce que prévoyait l’article 7 de son contrat de travail.
La société [Localité 3] Exclusive To réplique que la salariée ne peut demander le remboursement de l’intégralité de son abonnement téléphonique qu’elle utilisait également pour ses besoins personnels.
Elle conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande, au motif que Mme [N] ne justifie pas du montant des frais réellement engagés pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle, estimant qu’en tout état de cause, ces frais ne pourraient s’élever à une somme supérieure à 86,21 euros.
***
Les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur.
La société [Localité 3] Exclusive To ne démontre pas avoir mis à disposition de Mme [N] un téléphone avec forfait pour l’exercice de ses fonctions comme le prévoit l’article 7 du contrat de travail.
Il n’est pas contestable, au regard des copies de SMS produits aux débats et des fonctions de prospection commerciale confiées à la salariée, que cette dernière utilisait sa ligne téléphonique personnelle pour les besoins de son activité professionnelle.
Toutefois, l’appelante n’apportant pas la preuve que cette ligne téléphonique était exclusivement dédiée à l’exercice de ses fonctions, elle ne peut réclamer le remboursement de la totalité du coût de son abonnement.
La part devant être supportée par l’employeur sera évaluée à 50% du montant de l’abonnement, soit 11,50 euros par mois.
Il y a lieu d’infirmer le jugement et de condamner la société [Localité 3] Exclusive To à payer à Mme [N] la somme de 276 euros en remboursement des frais de téléphone qu’elle a supportés sur une période de 24 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [N] pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour voir infirmer le jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande, Mme [N] invoque les retards multiples dans le paiement de ses salaires, le refus de l’employeur de prendre en charge ses frais d’abonnement téléphonique, la suppression de l’avantage en nature prévu à son contrat de travail que constituait la mise à disposition d’un véhicule de fonction qu’elle a dû restituer en janvier 2019 à la demande de son employeur, ainsi que les appels et SMS intempestifs de la gérante de la société,Mme [K], le soir à son domicile, en dehors de ses horaires de travail et à des heures tardives, sans respect pour sa vie privée.
Elle fait valoir que les manquements fautifs de l’employeur lui ont causé un préjudice tant financier que moral.
La société [Localité 3] Exclusive To conclut à la confirmation du jugement et au rejet de la demande.
Elle reconnaît des retards dans le paiement du salaire mais estime qu’ils ont été limités aux deux dernières années de la relation contractuelle, et les explique par les difficultés économiques qu’elle a rencontrées et par des problèmes informatiques, contestant tout caractère volontaire ou négligent de ces retards.
Elle fait valoir qu’elle est présumée de bonne foi et qu’il appartient à l’appelante, en application de l’article 1231-6 du code civil, de rapporter la preuve de sa mauvaise foi ainsi que d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement des salaires.
Elle conteste avoir demandé à Mme [N] de restituer son véhicule de fonction, soutenant que la salariée l’a rendue de sa propre initiative au mois de janvier 2019 dans la mesure où elle avait peur de conduire sur de longues distances et n’effectuait plus de déplacements en voiture pour ses tâches de prospection commerciale , et
qu’ habitant en centre ville, elle ne souhaitait pas supporter des frais de stationnement. Elle relève que la salariée n’a jamais réclamé un nouveau véhicule après l’avoir restitué.
Elle fait valoir que, certes, Mme [K] et Mme [N] échangeaient par téléphone parfois tardivement le soir, en cas d’urgence, mais que la salariée était aussi à l’initiative de ces appels et SMS tardifs et qu’elle n’était pas obligée de répondre immédiatement
Elle conclut que l’appelante n’apporte pas la preuve de sa mauvaise foi ni de la réalité de son préjudice tant dans son principe que dans son montant.
***
Selon l’article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il appartient à la salariée d’apporter la preuve de la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat et du préjudice qui en a résulté.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice
indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt
moratoire.
* s’agissant des frais de téléphone, la salariée n’apporte pas la preuve d’en avoir réclamé le paiement pendant la relation de travail. Elle ne démontre pas en outre l’existence d’un préjudice, autre que celui déjà réparé par les intérêts de retard, que lui aurait causé l’absence de prise en charge par l’employeur de ces frais évalués à 11.50 euros par mois, et qui correspondent à une partie de l’abonnement téléphonique qu’elle utilisait aussi pour ses besoins personnels.
* S’agissant du véhicule de fonction Renault Scénic qui était loué par l’employeur à la société Locasystem International, ce dernier a été restitué par Mme [N] au loueur le 6 janvier 2019.
Aucune des pièces versées aux débats par les parties ne permet de déterminer qui, de la salariée ou de l’employeur, est à l’ initiative de cette restitution.
En tout état de cause, l’appelante n’apporte pas la preuve du préjudice que lui aurait causé l’absence de véhicule de fonction après le mois de janvier 2019, étant relevé que ce véhicule de fonction n’était pas comptabilisé au titre d’un avantage en nature sur ses bulletins de paie.
* S’agissant des sollicitations de la gérante de la société en dehors de ses horaires de travail, en particulier le soir, il ressort des copies de SMS produits par l’appelante
( pièce 22) que ces échanges sont la plupart à son initiative ou concernent le paiement de son salaire et que la salariée n’était pas dans l’obligation d’y répondre.
Par ailleurs, la preuve du préjudice que lui aurait causé l’envoi par la gérante de
SMS en nombre limité entre 19h et 21h30 n’est pas rapportée.
* S’agissant du retard dans le paiement des salaires, il ressort des pièces versées, notamment des relevés de compte de la salariée, que ces retards étaient récurrents, le salaire mensuel étant réglé systématiquement en deux ou trois fois et avec plusieurs jours de retard sur la période de janvier 2018 à février 2020, Mme [N] étant contrainte régulièrement d’en réclamer le paiement à son employeur.
Ce dernier ne peut invoquer des difficultés économiques ou informatiques l’empêchant de régler la rémunération à son échéance, l’existence de telles difficultés ne l’autorisant pas à différer le paiement du salaire au-delà de son échéance mensuelle. Au demeurant, ces difficultés ne sont démontrées par aucune pièce.
Le caractère systématique du retard de paiement du salaire à son échéance pendant plus de 2 années démontre la mauvaise foi de la société [Localité 3] Exclusive To dans l’exécution du contrat de travail et a causé à Mme [N], qui ne pouvait disposer à la fin du mois de la totalité de sa rémunération pour faire face aux charges de la vie courante, un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts de retard.
Ce manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail justifie l’allocation à la salariée d’une somme de 1000 euros en indemnisation de son préjudice.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et la société [Localité 3] Exclusive To condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [N] pour non respect de l’obligation de sécurité
A l’appui de sa demande, Mme [N] fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié des visites médicales obligatoires auprès de la médecine du travail, n’ayant passé qu’une seule visite médicale au cours des sept années de la relation de travail.
La société [Localité 3] Exclusive To, tout en reconnaissant avoir manqué à son obligation d’assurer le suivi médical de la salariée, soutient que Mme [N] est également fautive pour ne pas s’être rendue aux convocations de la médecine du travail qui ont ainsi été annulées. Elle estime que le préjudice subi par cette dernière est suffisamment indemnisé par la somme de 200 euros qu’il lui a réglée par chèque à l’ordre de la CARPA remis à son avocat le 24 octobre 2022.
***
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Il n’est pas contesté par la société [Localité 3] Exclusive To que Mme [N] n’a pas bénéficié des visites médicales périodiques obligatoires prévues à l’article R 4624-16 du code du travail, qui ont pour objet de vérifier que le poste de travail reste compatible avec l’état de santé du salarié.
L’employeur ne démontre pas, comme le fait valoir l’appelante, avoir informé la salariée des dates des visites médicales fixées par la médecine du travail, les convocations du service de santé au travail étant adressées directement à la société [Localité 3] Exclusive To et non à la salariée.
Il ne peut dès lors être reproché à Mme [N] de ne pas s’y être rendue.
La société [Localité 3] Exclusive To, en ne veillant pas au suivi médical obligatoire de la salariée a en conséquence manqué à son obligation de sécurité, ce manquement ayant causé à Mme [N] un préjudice qui sera évalué à la somme de 400 euros.
Le jugement déféré sera infirmé et la société [Localité 3] Exclusive To condamnée à payer à Mme [N] la somme de 400 euros de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
Par lettre datée du 2 avril 2020, Mme [N] a été licenciée pour faute lourde dans les termes suivants :
' Après un dernier examen de la situation, je vous informe de ma décision de vous licencier pour faute lourde, l’intention de nuire étant indéniable.
Depuis le 25 mai 2011, vous êtes Animatrice de Ventes, statut employé, Niveau IV, Echelon 2 et depuis le 1er juin 2016 occupez les fonctions, Animatrice de ventes et Chargée Commerciale, statut salarié, Niveau VI, Echelon 1.
A ce titre, vous êtes notamment en charge de présenter et commercialiser les produits des marques [Localité 3] Exclusive, BEMA et Méthode [I] [S] à notre clientèle, notamment au sein de la pharmacie Principale sise 10, rue Sainte Catherine à [Localité 2].
La pharmacie Principale est une grande pharmacie de la région bordelaise et génère pour la société [Localité 3] Exclusive To qui vous emploie un chiffre d’affaires significatif.
Je me permets de rappeler qu’en tant que salariée de la société [Localité 3] Exclusive To, vous avez une obligation générale de stricte loyauté vis-à-vis de votre employeur, sans parler évidemment de votre obligation de fidélité et de non dénigrement.
Vous ne devez causer aucun tort à votre employeur.
Or, le 18 février 2020, à mon immense surprise, j’ai été informée par Monsieur [B] [L], Directeur Général de la société Méthode [I] [S] Gmbh que vous aviez contacté personnellement le 17 février 2020 vers 20h30 Mme [S], la créatrice de la marque Méthode [I] [S], pour l’informer que la société [Localité 3] Exclusive était en train de déposer le bilan, et proposer vos services pour devenir distributrice de la société Méthode [I] [S] sur le marché de [Localité 2].
Totalement sidéré, Monsieur [B] [L] vous a appelé le même jour pour que vous lui confirmiez les propos tenus à Madame [S], ce que vous avez fait !
Ces faits constituent de lourds manquements tant à vos obligations contractuelles explicites et à vos obligations de loyauté et d’exécution de bonne foi de votre contrat de travail.
De tels propos mensongers et destinés à nuire sont et furent fortement préjudiciables à la Société dans la mesure où la société Méthode [I] [S] GmbH a immédiatement vigoureusement réagi.
En effet, dès le lendemain comme première conséquence de vos agissements néfastes, la société méthode [I] [S] GmbH m’a informée de leur décision de suspendre toute livraison et d’exiger d’être réglée avant expédition, là où la qualité de la relation établie de longue date avec [Localité 3] Exclusive To nous permettait de bénéficier de délais de paiement de 60 jours. Au surplus la société nous demandait de régler les factures qui ne sont pas encore dues.
Nous ne pouvons pas accepter ces violations inadmissibles de vos obligations contractuelles les plus élémentaires.
Compte tenu de ce qui précède, de vos mensonges, de vos actes de dénigrement, de vos manquements multiples à vos obligations contractuelles et à votre intention de nous nuire directement en mentant et en proposant sans scrupule vos services à la société Méthode [I] [S] GmbH, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale et une volonté manifeste de détourner à votre profit la clientèle de la société, votre maintien dans l’entreprise est impossible et n’ai d’autre choix que de mettre un terme à votre contrat de travail avec effet immédiat, pour faute lourde.
En conséquence, votre contrat de travail prendra fin dès la date de première présentation de la présente à votre domicile'.
Mme [N] conteste les griefs qui lui sont reprochés par l’employeur.
Elle soutient que le 17 février 2020, Mme [K], gérante de la société, l’a appelée pour lui annoncer qu’elle allait déposer le bilan et qu’elle ne pourrait pas payer la société Méthode [I] [S], lui demandant de voir s’il était possible de négocier des délais de paiement directement avec le fournisseur. Elle a donc appelé Mme [S], fondatrice de la marque, qu’elle connaissait personnellement, en lui indiquant la situation et en lui demandant, si et seulement si dans l’hypothèse où son employeur déposerait le bilan, la société Méthode [I] [S] pourrait par la suite l’embaucher pour travailler pour la marque.
Elle a alors été rappelée par M. [L], dirigeant de la société Méthode [I] [S], à qui elle a réitéré ses propos.
Elle produit les attestations de deux témoins présents lors de ses communications téléphoniques.
Elle fait valoir qu’elle n’a évoqué son embauche par la société Méthode [I] [S] que dans l’hypothèse où la société [Localité 3] Exclusive To déposerait le bilan, et n’a jamais eu l’intention de détourner la clientèle de son employeur.
Elle en conclut que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La société [Localité 3] Exclusive To soutient que la preuve des faits reprochés à Mme [N] est rapportée par le témoignage de M. [L], dirigeant de la société Méthode [I] [S].
Elle conteste l’allégation de l’appelante selon laquelle Mme [K] lui aurait demandé d’appeler le fournisseur et de négocier des délais de paiement.
Elle indique que le lendemain de l’appel de Mme [N], la société Méthode [I] [S] a suspendu toute livraison sans paiement immédiat, exigeant le règlement de ses factures en cours et mettant fin aux délais de paiement qui lui étaient habituellement accordés.
Elle estime que les faits reprochés à la salariée caractérisent une violation de ses obligations de loyauté et de confidentialité prévues à son contrat de travail, et qu’en tentant de détourner son fournisseur à son profit et de mettre fin à l’exclusivité la liant à la société Méthode [I] [S], la salariée a commis une faute lourde ou à tout le moins une faute grave.
***
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son éviction immédiate.
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
La preuve de la faute lourde incombe à l’employeur.
En l’espèce, la société [Localité 3] Exclusive To produit l’attestation en date du 9 mars 2020 de M. [B] [L], dirigeant de la société Méthode [I] [S], attestation traduite de l’allemand par Mme [R] [E], expert près la cour d’appel de Bordeaux, qui indique:
' Le 17 février 2020, Madame [S], fondatrice de la marque Méthode [I] [S], a reçu vers 20h30 un appel téléphonique de Madame [V] [N], employée par l’entreprise [Localité 3] Exlusive. Madame [S] m’a rapporté que Madame [N] l’avit appelé pour lui dire que la société [Localité 3] Exlusive était sur le point de déposer le bilan. Madame [N] a alos demandé à Madame [S], si la société Méthode [I] [S] GmbH était intéressée par une collaboration directe avec elle pour le marché bordelais.
Madame [S] m’a communiqué ses informations vers 21h00 et compte tenu de la gravité de la situation, j’ai décidé d’appeler Madame [N] le jour même. Madame [N] a maintenu ses déclarations, notamment le fait que la société [Localité 3] Exclusive était sur le point de déposer le bilan et qu’elle était intéressée par une collaboration directe avec nous pour le marché bordelais. Nous avons mis fin à l’entretien téléphonique. Madame [N] a essayé une nouvelle fois de me joindre vers 22h00 mais je n’ai pas répondu à son appel. Depuis, je n’ai plus de contact avec Madame [N]'.
L’appelante produit de son côté les attestations de Mmes [O] et [Y], présentes le 17 février 2020 à son domicile pour un dîner, qui relatent toutes deux que Mme [N] a reçu un appel téléphonique de Mme [K], qu’à la suite de cet appel, Mme [N] leur a indiqué que la société [Localité 3] Exclusive To allait déposer le bilan, qu’elle a alors appelé Mme [I] [S] pour lui exposer la situation, et qu’elles ont entendu clairement la salariée demander si la société [I] [S] accepterait de la prendre en tant que salariée si la société [Localité 3] Exclusive déposait le bilan. Elles déclarent que Mme [N] a posé la question dans des termes identiques à M. [L] lorsque ce dernier l’a appelée.
Ni le fait que ces deux témoins soient des amies de Mme [N], ni le fait que Mme [Y] travaille pour une société ayant la même activité que la société [Localité 3] Exclusive To comme l’allègue l’employeur, ne permet de considérer que leurs déclarations sont mensongères ou de complaisance.
Il ressort de ces témoignages que Mme [N] a seulement questionné Mme [S] et M. [L] sur la possibilté de travailler pour eux dans l’hypothèse où son employeur viendrait à cesser son activité.
Il ne peut dès lors lui être reproché un détournement de clientèle ou un acte de concurrence déloyale pendant l’exécution du contrat de travail.
Ces griefs ne sont pas établis.
Il n’est cependant pas démenti par Mme [N] qu’elle a porté à la connaissance de la société Méthode [I] [S] les difficultés financières de son employeur, lui déclarant que ce dernier allait déposer le bilan.
Son allégation selon laquelle elle l’aurait fait à la demande de la gérante Mme [K] pour négocier des délais de paiement n’est démontrée par aucune pièce.
La société [Localité 3] Exclusive To verse aux débats le courriel du 20 février 2020 de son fournisseur prouvant qu’à la suite des déclarations alarmantes de la salariée, ce dernier a exigé un paiement immédiat de toute nouvelle commande tant que ses factures en cours ne seraient pas réglées.
Si le comportement de la salariée a porté préjudice à la société [Localité 3] Exclusive To, il ne ressort d’aucun élément que Mme [N] ait agi avec la volonté de lui nuire, étant seulement inquiète de son avenir professionnel en raison des problèmes financiers de son employeur, problèmes que la société intimée ne dément pas puisqu’elle reconnait que sa situation était préoccupante.
Au regard de ces éléments, la cour estime que la faute lourde n’est pas caratérisée mais qu’en divulguant à un fournisseur la situation financière de son employeur sans y être autorisée, au surplus en présentant cette situation comme gravement obérée, ce qui a conduit le fournisseur à revenir sur les délais de paiement jusque là accordés, Mme [N] a commis un manquement grave à ses obligations de loyauté et de confidentialité découlant de son contrat de travail rendant impossible son maintien dans l’entreprise et justifiant son licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [N] en paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de la société [Localité 3] Exclusive To en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
A titre liminaire, la cour constate que dans son jugement du 1er juillet 2022, le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette demande qui avait été formée devant lui par la société [Localité 3] Exclusive To.
Il convient en conséquence de réparer cette omission en application de l’article 462 du code de procédure civile.
*
Il est de jurisprudence constante que seule la faute lourde du salarié peut engager sa responsabilité pécuniaire, et la charge de la preuve de cette faute lourde incombe à l’employeur.
En l’espèce, la cour a retenu qu’aucun détournement de clientèle ou acte de concurrence déloyale ne pouvait être reproché à la salariée.
La société [Localité 3] Exclusive To reproche également à Mme [N] d’avoir travaillé le week-end, pendant l’exécution de son contrat de travail, pour un autre employeur, la Pharmacie Principale, en tant que conseillère Parapharmacie, ce qui l’amenait à vendre des produits de sociétés concurrentes, estimant que la salariée a manqué à son obligation de loyauté et de fidélité en exerçant une activité ' parasite'.
Toutefois, Mme [N] produit le courriel qu’elle a adressé le 23 août 2019 à l’employeur l’informant qu’elle travaille le dimanche à partir du mois de juillet 2019 pour la Pharmacie Principale, courriel dont l’authenticité n’est remise en cause par aucune pièce.
La société [Localité 3] Exclusive To ne peut dès lors reprocher à la salariée un manquement à ses obligations de loyauté et de fidèlité puisqu’elle était informée de ce deuxième emploi et ne s’y est pas opposée.
En tout état de cause, la société [Localité 3] Exclusive To n’apporte pas la preuve de l’intention de nuire de la salariée.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais de l’instance
La société [Localité 3] Exclusive To, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [N] la somme de 1000 euros au titre des frais irréptibles qu’elle a engagés tant en première instance qu’en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable également de la débouter de sa propre demande formée au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire, des indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [Localité 3] Exclusive To à payer à Mme [N] :
* la somme de 276 euros au titre de ses frais professionnels
* la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* la somme de 400 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Déboute la société [Localité 3] Exclusive To de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Condamne la société [Localité 3] Exclusive To aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [N] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés tant en première instance qu’en cause d’appel,
Déboute la société [Localité 3] Exclusive To de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier
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