Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 6 novembre 2024, n° 22/03318
CPH Bordeaux 1 juillet 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 6 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non mise à disposition d'un téléphone avec forfait

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas mis à disposition de la salariée un téléphone avec forfait, et a jugé que la salariée avait utilisé sa ligne personnelle pour des besoins professionnels, justifiant ainsi le remboursement partiel de ses frais.

  • Accepté
    Retards dans le paiement des salaires et manquements de l'employeur

    La cour a retenu que les retards de paiement étaient récurrents et constituaient un manquement à l'obligation de bonne foi de l'employeur, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Absence de visites médicales obligatoires

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de suivi médical, causant un préjudice à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux a examiné l'appel de Mme [N] contre le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait validé son licenciement pour faute lourde et rejeté ses demandes d'indemnités. Mme [N] contestait la légitimité de son licenciement et demandait des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La juridiction de première instance avait conclu à la validité du licenciement, considérant que les faits reprochés justifiaient une faute lourde. La Cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, reconnaissant des manquements de l'employeur, notamment des retards de paiement de salaires et un manquement à l'obligation de sécurité, et a accordé à Mme [N] des indemnités pour ces préjudices. Toutefois, elle a confirmé le licenciement pour faute grave, considérant que Mme [N] avait violé ses obligations de loyauté. La décision a donc été partiellement infirmée et partiellement confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 6 nov. 2024, n° 22/03318
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/03318
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 1 juillet 2022, N° F20/01307
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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