Confirmation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 9 avr. 2024, n° 22/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 17 mars 2022, N° 17/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, CPAM, S.A. [ 8 ] |
Texte intégral
09 AVRIL 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 22/00753 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZJG
[J] [W]
/
S.A. [8], S.A.R.L. [7], CPAM
jugement au fond, origine pole social du TJ de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 17 mars 2022, enregistrée sous le n° 17/00166
Arrêt rendu ce NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M.[J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène BATP suppléant Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A. [8]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. [7]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l’audience publique du 29 janvier 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 06 septembre 2018 confirmé par arrêt du 05 janvier 2021, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand a dit que la maladie professionnelle de M.[W] procédait de la faute inexcusable de son employeur la SARL [7], a fixé au maximum la majoration de rente, a ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, et a alloué à M.[W] une provision de 2.000 euros.
Suite au dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 17 décembre 2018, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par le jugement dont appel prononcé le 10 mars 2022, a liquidé le préjudice corporel de M.[W] en fixant les indemnisations à 3.016 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel et à 8.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes, en particulier d’une demande d’indemnisation de son préjudice professionnel présentée par M.[W]. Le tribunal a condamné l’employeur aux dépens et à payer à M.[W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 19 mars 2022 à M.[W] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 avril 2022, limitant son appel au rejet de sa demande d’indemnisation de son préjudice de carrière.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 29 janvier 2024, à laquelle elles ont comparu représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 07 octobre 2022, soutenues oralement à l’audience M.[J] [W] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation de son préjudice professionnel, et de condamner la société [7] à lui payer à ce titre la somme de 91.765,99 euros, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M.[W] expose qu’il a contracté une maladie professionnelle liée à l’exposition aux solvants subie dans le cadre de son activité de peintre-carrossier, que son maintien en poste était impossible comme entraînant un danger immédiat, qu’il a été licencié pour inaptitude sans reclassement possible, que lui a été allouée une rente majorée, et que lui a été reconnu le statut de travailleur handicapé en raison des importantes séquelles découlant de l’absence de mesures de protections. Il rappelle que la cour a de ce fait reconnu la faute inexcusable de son employeur.
Il reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande d’indemnisation de son préjudice professionnel, et soutient que sa carrière laissait supposer que, sans la maladie, il aurait pu continuer sa progression, puisqu’il exerçait sa profession depuis 21 ans en 2015, alors que la maladie lui interdit de pratiquer la profession spécifique de peintre-carrossier pour laquelle il était formé. Il fonde sa demande d’indemnisation sur le barème de la convention collective, selon des calculs qu’il détaille, et au terme desquels il évalue son préjudice à la somme de 91.765,99 euros, correspondant à la différence entre les revenus qu’il a perçus ou percevra depuis la fin de sa carrière de carrossier-peintre en 2015 et jusqu’à son départ à la retraite dans le cadre de l’activité d’agent de sécurité dans laquelle il s’est reconverti, et les revenus qu’il aurait perçus s’il avait poursuivi sa carrière de carrossier-peintre.
Par ses dernières écritures notifiées le 27 octobre 2022, soutenues oralement à l’audience, la SARL [7] et son assureur la SA [8] demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner M.[W] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur position, les intimées soutiennent que l’évolution de carrière présentée par M.[W] est purement hypothétique, en ce que qu’il ne démontre pas qu’il aurait progressé selon le barème de la convention collective comme il le soutient.
Par ses dernières écritures notifiées le 20 octobre 2022, soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Puy-de-Dôme s’en remet à droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, dans le cas mentionné à l’article L.452-1, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV du code relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, pour rejeter la demande d’indemnisation du préjudice présentée par M.[W], le tribunal a retenu qu’il ne démontrait pas avoir perdu de sérieuses chances de promotion professionnelle.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation de son préjudice professionnel, M.[W] maintient qu’il démontre avoir perdu de sérieuses chances de promotion professionnelle en raison de sa maladie professionnelle, en ce qu’il a obtenu son diplôme de peintre-carrossier le 04 juillet 1994, et qu’il a exercé cette profession pendant 21 ans auprès de quatre employeurs, jusqu’à son licenciement consécutif à la maladie professionnelle survenu en 2015. Il expose qu’il avait alors atteint l’échelon 9 de la convention collective de cette profession, ayant ainsi acquis 0,43 échelon par an. Il soutient que son dernier employeur, la SARL [7], avait au moment de son licenciement un projet d’agrandissement, qui lui aurait permis d’accéder à un niveau de responsabilité plus élevé pour un salaire plus important, alors qu’en raison de sa maladie il a été contraint de se reconvertir dans le domaine de la sécurité, qui lui procure des revenus beaucoup moins importants, ayant entraîné une situation de surendettement.
Il produit à titre de preuve son relevé de carrière, qui démontre selon lui qu’il aurait continué à gravir les échelons de la profession et d’atteindre les échelons 10 à 12, alors que la maladie l’empêche d’exercer le métier auquel il a été formé. Il soutient qu’au regard de sa progression pendant ses 21 premières années de carrière, au rythme de 0,43 échelon par an, il aurait atteient l’échelon 10 en 2018, l’échelon 11 en 2020, et l’échelon 12 en 2022. Au regard de ces projections, il avance un calcul effectué sur la base du barème de la convention déterminant selon lui l’évolution potentielle de son salaire après 2015, et estime sa perte de salaire de 2015 à 2038, année de sa retraite, à 91.765,99 euros.
A l’appui de leur demande de confirmation du jugement, la SARL [7] et son assureur la SA [8] contestent les projections sur lesquelles M.[W] fonde sa demande, soutenant que l’évolution de carrière dont il se prévaut est hypothétique. Elles soutiennent que la somme réclamée par M.[W], qu’il qualifie de préjudice de carrière, s’analyse en réalité comme une perte de gains professionnels futurs, qui est indemnisée par la rente versée par la caisse, et non comme une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle, qui seule peut être indemnisée, et dont il ne démontre pas le caractère certain. Elles affirment qu’au jour du licenciement son employeur n’envisageait pas de lui proposer un poste de travail correspondant à un échelon supérieur, et affirment que la seule impossibilité de poursuivre l’exercice de son métier ne constitue pas une perte de promotion professionnelle.
SUR CE
Il est constant que la rente majorée servie à M.[W], victime d’une maladie professionnelle, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation.
Il s’en déduit que, ces préjudices étant déjà indemnisés, sur une base forfaitaire, par la rente majorée, la victime ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs ni au titre de l’incidence professionnelle, sauf à établir qu’elle présentait, lors de l’accident, des chances de promotion professionnelle (Civ.2e premier février 2024, n°22-11.448).
Or, comme le relèvent l’employeur et son assureur, la demande de somme présentée par M.[W], qui correspond à la différence entre, d’une part, les revenus qu’il aurait selon lui perçus s’il avait poursuivi sa carrière, et d’autre part les revenus qu’il perçoit du fait de sa reconversion dans un secteur d’activité dans lequel ses compétences professionnelles initiales ne peuvent aucunement être exploitées, s’analyse effectivement comme une demande d’indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs, d’ores et déjà indemnisée par la rente majorée, et qui ne peut donc donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article L.452-3.
Néanmoins, il y a lieu d’examiner la demande de M.[W] au regard de son argumentation selon laquelle il subirait un préjudice au titre de l’incidence professionnelle, en ce qu’il aurait perdu des chances de promotion professionnelle.
Il ressort des pièces produites que M.[W] est titulaire d’un CAP de carrossier-peintre obtenu le 04 juillet 1994, et qu’il a travaillé pour son dernier employeur, la SARL [7], d’abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 07 novembre 2012, en qualité de carrossier peintre, correspondant à l’échelon 9 de la classification professionnelle. Il produit un document relatif à la classification des emplois qu’il invoque, dont il ressort que les échelons 10 et 11 concernent des salariés remplissant des critères valorisants, ou exerçant des extensions d’activité, et que l’échelon 12 concerne le professionnel expert dans sa technique ou ayant acquis une qualification spécifique sur des technologies nouvelles particulièrement complexes.
S’il est ainsi établi que M.[W] a suivi une progression de carrière régulière correspondant à sa formation initiale de carrossier-peintre, lui permettant d’atteindre l’échelon 9 de la classification de sa profession, il lui appartient de démontrer qu’il aurait nécessairement atteint les échelons supérieurs, ce qui caractériserait la perte de chance professionnelle dont il demande indemnisation.
Or, la cour considère qu’il ne ressort pas des éléments produits que tout salarié de ce domaine d’activité a nécessairement vocation à atteindre les échelons supérieurs 10, 11 et 12. En effet il ressort de l’analyse des pièces produites que le salarié classé sur l’un des échelons de référence, dont l’échelon 09, peut être placé sur l’un des deux échelons majorés immédiatement supérieurs, donc les échelons 10 et 11, lorsque l’employeur lui reconnaît soit une capacité d’assurer régulièrement une ou plusieurs extensions d’activité au-delà du contenu normal de la qualification attribuée, soit une progression significative sur au moins un des quatre critères valorisants que sont l’autocontrôle, l’habileté, la polyvalence, et un quatrième qui ne ressort pas des pièces produites.
La cour en déduit que l’accès aux échelons supérieurs à l’échelon atteint par M.[W] lors de son licenciement est conditionné à un choix de l’employeur au regard des qualités et compétences qu’il reconnaît au salarié, ce qui exclut donc le caractère automatique de cet accès. Il appartient donc à M.[W] de produire des éléments laissant à tout le moins penser qu’il était orienté par son employeur dans cette direction, ce qui est contesté par ce dernier. Or, la cour constate qu’aucun élément spécifique, tel des témoignages, des écrits de l’employeur, des preuves de formation complémentaire à la formation initiale, ou autre, ne confirme les affirmations de M.[W].
En conséquence, M.[W] n’apportant pas la preuve de la perte de chance professionnelle dont il demande indemnisation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Etant rappelé que la cour n’est pas saisie de la décision du tribunal sur les dépens, M.[W], partie perdante en appel, supportera les dépens d’appel.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M.[W], qui supporte les dépens d’appel, sera en conséquence débouté de sa demande présentée sur le fondement de ce texte. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit présentée à ce titre par l’employeur et son assureur, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— déclare recevable l’appel relevé par M.[J] [W] à l’encontre du jugement n°17-166 prononcé le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, appel limité au rejet de la demande d’indemnisation du préjudice de carrière,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne M.[J] [W] aux dépens d’appel,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 09 avril 2024 à [Localité 9].
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET
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