Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 janvier 2025, N° 11-24-0164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00366
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de [Localité 11] en date du 28 Janvier 2025
RG n° 11-24-0164
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [I]
né le 20 Juillet 1965 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Comparant
INTIMEES :
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
[10]
Chez [14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
[18]
Service recouvrement
[Adresse 17]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l’audience publique du 05 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 03 juillet 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par déclaration du 6 décembre 2023, M. [J] [I] a saisi la [12] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 17 janvier 2024, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 15 mai 2024, des mesures imposées, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 33 mois, au taux maximum de 5,07%, en retenant une mensualité de remboursement de 213,11 euros.
M. [I] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement, au motif que ses ressources ne lui permettent pas de s’acquitter des mensualités prévues par le plan, sollicitant par conséquent d’étendre les mesures imposées sur une période plus longue.
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours formé par M. [J] [I] à I’encontre des mesures imposées par la [12] ;
— débouté M. [J] [I] de son recours ;
— établi un plan identique aux mesures imposées établies par la [12] ;
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [J] [I] selon le tableau annexé au jugement ;
— dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 mars 2025 ;
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de I’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision ;
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [J] [I] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
— rappelé qu’aucune voie d 'exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
— dit qu’il appartiendra à M. [J] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
— rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le jugement a été notifié à M. [J] [I] par lettre recommandée, dont l’avis de réception a été signé le 31 janvier 2025.
Par courrier déposé à l’accueil de la cour le 11 février 2025, M. [J] [I] a relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 5 mai 2025, M. [J] [I] comparaît et demande la diminution des mensualités arrêtées par la commission, expliquant pouvoir assumer le paiement d’un montant mensuel de 80 euros. A défaut, le débiteur sollicite l’effacement de ses dettes. M. [I] actualise sa situation financière et professionnelle. Il déclare être invalide et indique percevoir l’allocation adulte handicapé (AAH), à hauteur de 1.138 euros, l’aide personnalisée au logement (APL d’un montant de 307 euros), l’aide autonome à hauteur de 104 euros. Il précise exposer actuellement une somme de 400 euros (avec [8]) au titre de son loyer. S’agissant de sa situation personnelle, M. [I] explique être marié et vivre avec son épouse, non-signataire de la déclaration de surendettement. Il précise que son épouse bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée, qu’elle perçoit des revenus propres d’un montant de 1.080 euros et qu’elle contribue pour moitié aux charges du ménage. S’agissant de son passif, M. [I] actualise sa dette à l’égard de la société [10] à un montant de 5.527 euros.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, et n’ont pas sollicité de dispense de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
En l’espèce, l’état d’endettement et la bonne foi de M. [I] ne sont pas contestés.
S’agissant de l’état de son passif, M. [I] actualise sa dette à l’égard de la société [10] à un montant de 5.527 euros. Le débiteur déclare également avoir réglé, en application des mesures imposées, un montant de 15 euros par mois au profit de la société [18], au titre de l’achat d’un téléphone portable.
Toutefois, en l’absence de justificatifs étayant ces allégations, il n’y a pas lieu de modifier les montants retenus par le jugement entrepris au titre de ces créances, soit une somme de 5.815,65 euros au titre de la créance [10], référencée 00021/02439401 et une somme de 460,50 euros, correspondant à la créance [18], portant la référence n°CFR20230724NIAEUVW.
Dès lors, le montant total du passif déclaré à la procédure de M. [I] doit être fixé au même montant que celui retenu par le jugement entrepris, soit une somme de 6.276,15 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S’agissant de la situation financière de M. [I], le débiteur déclare des revenus mensuels supérieurs aux montants retenus par le premier juge, soit :
— une somme de 1.138 euros au titre de l’allocation adulte handicapé (AAH),
— un montant de 307 euros, au titre de l’aide personnalisée au logement (APL),
— une somme de 104 euros en tant qu’aide autonomie,
soit un montant mensuel total à hauteur de 1.549 euros.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [I] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 214,21 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
M. [I], âgé de 59 ans, sans profession, est en situation d’invalidité. Ses revenus mensuels sont composés des différentes allocations invalidité et des prestations familiales.
Le débiteur est marié et son épouse, qui n’est pas signataire de la déclaration de surendettement et qui bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée, perçoit des revenus d’un montant mensuel de 1.080 euros.
Or, les revenus du conjoint non déposant n’entrent pas dans le calcul de la quotité saisissable, mais ils doivent être pris en considération afin d’apprécier la part de chacun dans le paiement des charges communes du ménage.
Ainsi, au vu des revenus mensuels respectifs de M. [I] et de son épouse, le débiteur dispose avec 1.549 euros mensuels de 59% des revenus du ménage, il est censé supporter, en sus de ses charges personnelles, 59% du loyer et des autres dépenses communes du couple.
M. [I] n’a pas de personne à charge.
Il convient d’évaluer le montant des charges du débiteur conformément au barème commun actualisé appliqué par la [9], en prenant en compte ses charges particulières justifiées.
M. [I] justifie du paiement d’un loyer de 400 euros avec [8], soit un loyer de 707 euros, sans déduction de l’aide au logement.
S’agissant des charges communes du ménage, M. [I] ne justifie pas des dépenses particulières au-delà des sommes prises en compte par les forfaits prévus en application du barème commun de la [9].
Par ailleurs, le débiteur ne fait valoir, en sus des dépenses communes du couple, aucune autre dépense personnelle (transport, impôts ou autres charges).
Au vu de ces éléments, les charges de M. [I] se décomposent comme suit :
— forfait de base : 503,27 euros (59% d’un montant de 853 euros)
— forfait habitation : 96,17 euros (59% d’un montant de 163 euros )
— forfait chauffage : 98,53 euros (59% d’un montant de 167 euros)
— loyer : 417,13 euros (59% d’un montant de 707 euros)
soit un montant total de 1.115,10 euros.
La capacité contributive réelle de M. [I] s’établit ainsi à une somme de 433 euros, montant supérieur à celui retenu par le premier juge.
Le patrimoine de M. [I] n’est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
M. [I] n’ayant pas bénéficié par le passé des mesures imposées, la durée totale du présent plan d’apurement ne peut excéder 84 mois, en application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de M. [I], en estimant que la capacité contributive positive dégagée permet la mise en place d’un plan d’apurement pérenne, constitué de mesures de rééchelonnement des créances pendant une période de 33 mois, ces mesures permettent de parvenir au désendettement du débiteur.
Dès lors, les demandes du débiteur sollicitant la diminution des mensualités prévues par le plan d’apurement, et à défaut, l’effacement de ses dettes, n’apparaissent pas justifiées en l’espèce, la capacité contributive dégagée permettant à M. [I] de mettre en oeuvre les mesures imposées par la commission et confirmées par le premier juge.
Le débiteur n’ayant pas contesté les intérêts des dettes inscrites au plan, lesdits intérêts seront maintenus au taux de 5,07%.
L’attention du débiteur est attirée sur l’impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée de ces mesures.
Il est rappelé au débiteur qu’en cas de changement significatif de sa situation financière, à la baisse comme à la hausse, il pourra ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [J] [I],
Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen dans toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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