Irrecevabilité 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 mars 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-32
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VWBC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 24 Février 2025 par :
M. [O] [W]
né le 22 Novembre 1995 à [Localité 4] (29)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 20 Décembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BREST qui a rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ;
En l’absence de [O] [W], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me ONGIS substituant Me Antoine HELLIO, avocats
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, tiers demandeur, UDAF du FINISTERE, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28/02/2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Mars 2025 à 15 H 00 l’avocat de l’appelanten ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 octobre 2022, M. [O] [W] a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers.
Depuis un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Brest en date du 14 février 2022, M. [W] bénéficie d’une mesure de curatelle fixée pour une durée de 60 mois.
Sorti en programme de soins le 07 avril 2023, M. [W] a été réintégré le 01 juin 2023 pour troubles du comportement dans le cadre d’une rupture thérapeutique.
La mesure s’est transformée en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat en vue d’un transfert en UMD. M. [W] a été réintégré le 08 novembre 2023 au Chu De [Localité 4] Pôle Psychiatrique suite à son retour d’UMD. La mesure a de nouveau été transformée en soins psychiatriques à la demande d’un tiers le 20 novembre 2023.
Son parcours s’est poursuivi avec un passage en UMD puis en USIP avec un retour au Chu de [Localité 4] Pôle Psychiatrique le 11 septembre 2024.
Dans un avis du collège réuni le 19 novembre 2024, il a été préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [W].
Par ordonnance en date du 29 novembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par requête enregistrée au greffe le 13 décembre 2024, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin d’obtenir la levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Le certificat médical du 18 décembre 2024 du Dr [I] [K] a établi que M. [W] avait une présentation peu soignée, que le contact avec lui était étrange et le discours pauvre, que sa thymie était fluctuante et difficile à évaluer en raison d’une réticence persistante, qu’il existait des éléments délirants à thématique de persécution et mégalomaniaque et que l’adhésion au délire était totale en raison de l’absence de conscience des troubles. Des temps d’isolement étaient nécessaires à M. [W] compte-tenu de son état d’anxiété en lien avec les éléments délirants. Le médecin a indiqué qu’une réadaptation thérapeutique était en cours.
Entendu à l’audience du 20 décembre 2024, M. [W] a fait valoir que cela faisait 05 ans qu’il était hospitalisé et qu’il en avait marre, qu’il avait des effets secondaires avec les médicaments, qu’il buvait toute la nuit et qu’il avait l’impression qu’il allait mourir, que s’il s’en sortait il pourrait aller chercher son traitement à la pharmacie, que son père avait mis un clip sur la poignée de la porte de son appartement pour que tout le monde puisse y entrer, que son père et son oncle avaient balancé son beau-père de la falaise le jour de l’anniversaire de son père quand il avait 7 ans, qu’il connaissait bien Monsieur [E] qui allait le sortir de là, qu’on lui avait fait boire de la pisse à l’hôpital et qu’on lui avait fait une piqûre pour le tuer, que son oncle avait violé sa petite soeur avec un gode de 30 centimètres et qu’il avait tué son petit chat, que sa mère lui avait dit qu’elle allait le crucifier.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.
M. [W] a interjeté appel de l’ordonnance du 20 décembre 2024 par lettre simple du 18 février 2025 adressée au greffe de la Cour d’appel de Rennes le 24 février 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte.
Le Dr [I] [K] dans un certificat de situation du 27 février 2025 précise qu’ 'actuellement, M. [W] reste trés instable du fait d’une agitation psychomotrice. Le discours est marqué par des éléments délirants à thématiques de persécution et de mégalomanie dont le mécanisme est polymorphe (interprétatif, hallucinatoire et imaginatif). L’adhésion au délire est totale, sans critique possible.
Sont constatées également des hallucinations acoustico-verbales et probablement intra-psychiques, responsables de trouble du comportement. Le risque d’auto et hétéro-agressivité est toujours bien présent, du fait, notamment,de consommations de toxiques. La surveillance reste toujours très accrue avec une mesure d’isolement nécessaire pour éviter tout passage à l’acte.
Dans ce contexte, il convient de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
L’état clinique de M.[W] ne lui permet pas de se rendre à son audience à [Localité 5] lundi 03/03/2025 à 14h00. Une visioconférence reste cependant possible…'
A l’audience du 03 mars 2025 son conseil s’en est remis sur la recevabilité de l’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [W] a formé le 18 février 2025 reçu le 24 février 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest du 20 décembre 2024 dont notification a été faite le 20 décembre 2024, M.[W] ayant refusé de signer l’accusé de réception mais s’étant vu remettre la copie de la décision et la notification des voies de recours.
Cet appel est donc tardif et sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l’appel formé par M. [O] [W] irrecevable;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 06 Mars 2025 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [W] , à son avocat, au CH et tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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