Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 23 mai 2024, n° 23/05280
CA Montpellier
Irrecevabilité 23 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Chose jugée

    La cour a estimé que la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, mais de celle de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Demande de dommages et intérêts

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner les consorts [W]-[Y] aux dépens de l'incident en raison de leur échec dans leur demande.

  • Accepté
    Rejet des demandes au titre de l'article 700

    La cour a rejeté les demandes au titre de l'article 700 en raison de l'irrecevabilité des demandes des consorts [W]-[Y].

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Montpellier a rendu une ordonnance sur requête dans une affaire opposant plusieurs parties, dont Mme [B] [M], la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF), Mme [E] [C] veuve [X], M. [A] [W], Mme [F] [Y], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles.

Dans cette affaire, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer différentes sommes à M. [A] [W], Mme [F] [Y], Mme [B] [M] et la MAIF. Mme [M] a fait appel de cette décision uniquement à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], du [Adresse 13], du [Adresse 10] et de Mme [C]. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a également formé un appel provoqué contre les consorts [Y]-[W] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.

Les consorts [Y]-[W] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, arguant que la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 24 août 2023. La cour d'appel a jugé que le conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir et a rejeté l'incident. Elle a également condamné les consorts [Y]-[W] aux dépens de l'incident et rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 23 mai 2024, n° 23/05280
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/05280
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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