Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 22/02964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 25 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 267
N° RG 22/02964
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVZX
[L]
C/
[12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 25 octobre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame [M] [L]
Née le 25 mars 1969 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
Chez Mme [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en personne
INTIMÉE :
[Adresse 9]
DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt sera rendu le 27 février 2025. Le 27 février 2025, la date du délibéré a été prorogée au 09 octobre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 mars 2021, Mme [M] [L] a déposé auprès de la [11], ci-après dénommée la [13], des demandes d’allocation aux adultes handicapés, de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, d’une carte mobilité inclusion mention stationnement et une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 23 septembre 2021, la [7] ([5]) a fait droit à une partie des demandes de Mme [L] (octroi de la CMI-P, de la CMI-S et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) mais a refusé de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %.
Mme [L] a contesté cette décision en exerçant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le 28 octobre 2021 auprès de la [6], laquelle a rejeté son recours par décision du 13 janvier 2022, notifiée à Mme [L] le 14 janvier 2022.
Puis Mme [L] a saisi le 11 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, lequel par jugement du 25 octobre 2022, a :
— dit qu’à la date du 13 janvier 2022, Mme [L] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais qu’elle n’était pas atteinte d’une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi et n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés ;
— débouté Mme [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [L] aux entiers dépens ;
— rappelé que les frais de consultation médicale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1 du code de la sécurité sociale.
Mme [L] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 octobre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 24 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 11 décembre 2024.
A cette audience Mme [M] [L] a demandé l’infirmation de la décision rendue par le tribunal et qu’il soit jugé qu’elle est accessible à l’allocation aux adultes handicapés.
La [Adresse 10], représentée par son conseil, a développée oralement ses conclusions transmises le 17 janvier 2024 et visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— confirmer les décisions de la [5] des 23 septembre 2021 et 13 janvier 2022 rejetant la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés de Mme [L] et son complément ;
— débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— laisser les éventuels dépens à la charge de Mme [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Mme [L] au soutien de son appel, fait valoir en substance que :
— elle est femme de chambre à mi-temps et parfois à temps complet mais elle n’arrive plus à travailler depuis un mois,
— elle fait seulement les saisons l’été, mais elle est toujours essoufflée et fatiguée,
— la reconnaissance de travailleur handicapé ne la soulage pas.
Elle produit un certificat médical délivré par son médecin traitant le 10 décembre 2024.
En réponse la [13] fait valoir essentiellement que :
— le médecin consultant n’a pas retenu que Mme [L] présentait un taux d’incapacité d’au moins 80 % ;
— au 13 janvier 2022, Mme [L] présentait par ailleurs une déficience cardiaque d’origine valvaire ancienne, opérée et stabilisée non handicapante ainsi que des restrictions physiques liées à une importante surcharge pondérale entraînant des douleurs articulaires et des difficultés de mobilité pouvant s’améliorer si l’intéressée perdait du poids ;
— si ces restrictions entraînent des difficultés pour se déplacer à l’extérieur et assurer les tâches ménagères, qu’elle réalise cependant sans aide humaine, elle est autonome pour toutes les autres activités de la vie quotidienne de sorte que le taux d’incapacité compris entre 50 et 79 est justifié ;
— les restrictions à l’emploi présentées par Mme [L] ne sont pas substantielles car susceptibles d’être surmontées par des compensations ou des aménagements de poste via si nécessaire son inscription dans une démarche de formation ou une reconversion professionnelle.
Sur ce, selon l’article L.821-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, applicable à la date de dépôt de la demande du 23 mars 2021, 'toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou à [Localité 15]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
L’article L.821-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008, applicable à la date de dépôt de la demande, prévoit que 'l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret'.
L’article D.821-1, dans sa rédaction issue du décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010, applicable à la date de dépôt de la demande, précise que 'pour l’application de l’article L.821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L.821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles'.
Au cas présent, il convient donc d’apprécier le taux d’incapacité permanente de Mme [L], puis, si ce taux est inférieur à 80% mais supérieur à 50%, de vérifier si elle remplit la condition relative à une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
Sur le taux d’incapacité permanente
La décision de refus d’attribution de l’AAH du 13 janvier 2022, confirmée par la [5] à la suite du recours gracieux effectué par Mme [L], a déterminé que celle-ci présente un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 % .
Cette appréciation a été confirmée par le docteur [I] auquel le tribunal a confié, en application des dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation dont le contenu est énoncé dans la décision déférée. Ce médecin consultant a conclu que 'le handicap principal de Mme [L] est relatif à l’obésité et que le taux d’incapacité par référence du chapitre VI section I.V.2 du guide barème est compris entre 50 et 75 % correspondant à des troubles importants', étant observé que Mme [L] présente des difficultés pour se déplacer à l’extérieur, mais est autonome pour toutes les activités de la vie quotidienne et effectue les tâches ménagères sans aide humaine.
Aucune pièce médicale ou autre ne vient remettre en cause cette appréciation concernant le taux d’incapacité permanente de Mme [L] à la date de sa demande d’AAH et de la décision du 13 janvier 2022.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
L’article D.821-1-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-387 du 3 avril 2015, applicable à la date du dépôt de la demande, précise que 'pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.234-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le médecin consultant qui a procédé à un examen clinique de Mme [L], considère que le handicap principal de celle-ci relatif à l’obésité n’est pas définitif car accessible à la chirurgie. Il estime ainsi que Mme [L] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi car un emploi au moins à mi temps est envisageable avec adaptation ou reconversion.
Le certificat médical établi par le médecin traitant de Mme [L] le 10 décembre 2024 mentionne que celle-ci, 'née le 25 mars 1969 présente des douleurs lombaires qui l’obligent à consulter et à arrêter son travail. Elle a également des problèmes cardiologiques et des problèmes de poids (111 kgs). Elle se déplace difficilement.'
Ces constatations médicales sur les pathologies dont souffre Mme [L] sont en adéquation avec celles faites par le médecin consultant le 21 septembre 2022, lequel s’agissant de la déficience cardiaque a relevé que celle-ci, d’origine valvaire ancienne, opérée et stabilisée, était non handicapante.
Aucun élément ne permet de remettre en cause l’appréciation du médecin consultant et des premiers juges selon laquelle la restriction pour l’accès à l’emploi ne présente pas de caractère substantiel dès lors qu’elle peut être surmontée par des aménagements de poste ou une reconversion professionnelle, sans que cela puisse constituer des charges disproportionnées puisque Mme [L] dispose d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Il s’ensuit que la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a dit qu’à la date du 13 janvier 2022, Mme [L] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais qu’elle n’était pas atteinte d’une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi et n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens
Mme [L], partie perdante, doit supporter les dépens de la procédure de première instance, la décision étant confirmée de ce chef, ainsi que ceux de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [L] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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