Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 févr. 2026, n° 24/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
N° RG 24/00233 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTA2
S.E.L.A.S. FPF AVOCATS
c/
S.E.L.A.S. DEFIS AVOCATS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : décision rendu le 28 novembre 2023 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] suivant déclaration d’appel du 31 décembre 2022
APPELANTE :
S.E.L.A.S. FPF AVOCATS, agissant en la personne de son Président, Maître [Z] [T], domicilié en cette qualité
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Antonio GARNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. DEFIS AVOCATS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 06 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [U] [Y], attachée de justice
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 15 novembre 2022, Mme la bâtonnière Maze a été saisie d’une réclamation au titre d’un différend existant entre Mme [O] et son associé M. [K], membres de la selas Défis avocats, et M. [T], associé de la selas FPF avocats, notamment au titre de comptes CARPA, relative à l’activité de droit des affaires à la suite de la cession de branche partielle d’activité droit des affaires entre la selas FPF avocats et la selas Défis avocats, Me [K], Me [O], et Me [T], étant précédemment associés dans le cadre de la structure FPF avocats.
La société Defis avocats se désistait ultérieurement de sa demande mais la société FPF AVOCATS avait formé, à titre reconventionnel, plusieurs réclamations :
— Données informatiques,
— Indemnité d’occupation,
— Transmission d’informations.
Par courrier du 29 décembre 2022, le vice-bâtonnier, Me [X], indiquait qu’il constatait une validation du transfert des comptes concernant les comptes CARPA, mais constatait que Me [T] maintenait les trois difficultés soulevées ci-dessus.
Les parties ont été convoquées et reçues à trois reprises, les 25 janvier 2023, le 9 mars 2023, et le 21 septembre 2023, sans accord.
Par décision du 28 novembre 2023, le vice bâtonnier a :
— rejeté la demande de Me [T] relative aux fichiers électroniques quant à une injonction d’avoir à communiquer les coordonnées de l’entreprise informatique,
— donné acte à Me [O] et Me [K] de leur accord par dérogation à l’article 7 du contrat de cession, de l’envoi par Me [T] de relances aux clients du pôle droit des affaires par courrier postal à la condition que les projets de relance leur soient préalablement transmis,
— rejeté la demande quant aux dossiers 'droit des affaires laissés en vrac',
— condamné la selas FPF avocats à payer la somme de 1.406,34 euros au titre des sommes dues entre les deux structures et au regard des deux règlements,
— rejeté la demande de Me [T] relative au site internet du cabinet Défis avocats.
2. Par déclaration en date du 12 janvier 2024, la selas FPF avocats a interjeté appel de la décision du bâtonnier du 28 novembre 2023 en ce qu’il a condamné la selas FPF avocats à payer la somme de 1.406,34 euros au titre des sommes dues entre les deux structures et au regard des deux règlements.
3. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 3 mars 2025, la selas FPF avocats demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer recevable l’appel de la selas FPF avocats, et le déclarant bien fondé,
— réformer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] du 28 novembre 2023 en ce qu’elle dispose que la selas FPF avocats est redevable à la selas Défis avocats de la somme de 1.406,34 euros, et, statuant à nouveau,
— condamner la selas Défis avocats à payer à la selas FPF avocats la somme de 6.000 euros à titre d’indemnité d’occupation, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2022,
— condamner la selas Défis avocats à payer à la selas FPF avocats la somme de 183,56 euros à titre de remboursement des prélèvements opérés par les fournisseurs de Défis avocats sur le compte bancaire de FPF avocats, assortie des intérêts légaux à compter de la saisine du bâtonnier,
— condamner la selas Défis avocats à payer à la selas FPF avocats la somme de 1.058,64 euros à titre de remboursement par Défis avocats de la cotisation du 4ème trimestre 2022 de Me [O], assortie des intérêts légaux à compter de la saisine du bâtonnier,
— condamner la selas Défis avocats à payer à la selas FPF avocats la somme de 37,33 euros à titre de remboursement par Défis avocats du remplacement de la plaque arrachée, assortie des intérêts légaux à compter de la saisine du bâtonnier,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes prononcées,
— rejeter toutes les demandes de Défis avocats,
— condamner la selas Défis avocats à payer à la selas FPF avocats la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 4 septembre 2025, la selas Défis avocats demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— juger recevable mais infondé l’appel de FPF avocats de la décision du 28 novembre 2023,
— confirmer la décision de M. Le vice bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux du 28 novembre 2023 en ce qu’elle a condamné FPF avocats à régler la somme de 1.406,34 euros à Défis avocats,
— débouter FPF avocats de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner FPF avocats à payer à Défis avocats la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
5. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 23 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 6 janvier 2026.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige porte sur les sommes respectivement dues par les sociétés FPF avocats et Defis avocats l’une envers l’autre, en suite à la séparation intervenue en 2022.
L’appel est limité à une partie du dispositif de la décision du vice bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1], en ce qu’il condamne la société FPF avocat au paiement de la somme de 1.406,34 €, somme résultant des arbitrages opérés dans les réclamations des parties.
Sur les contestations formées par la société FPF avocats
a) les indemnités d’occupation
6. La société FPF avocats fait valoir que la société Defis avocats ayant reconnu devoir la somme de 6 000 euros à ce titre (décision du Bâtonnier, page 4), il convient de confirmer la décision du Bâtonnier en ce sens; que le Bâtonnier a toutefois omis d’intégrer la demande de FPF avocats, qui visait aussi les intérêts légaux.
7. La société Défis avocats réplique que dès lors que cette créance se compense avec des créances concomitantes de Defis avocats, elle n’a pas pu produire intérêts.
Sur ce,
8. Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
9. En l’espèce, ainsi que le soutient la société Défis avocats, les parties étant respectivement créancières et débitrices l’une envers l’autre, les conditions de la compensation étaient remplies et la somme réclamée par la société FPF avocats n’a pu produire intérêts.
Cette demande sera donc rejetée et la décision déférée confirmée de ce chef.
b) les prélèvements fournisseurs
10. Il n’existe pas de litige sur ce point, l’intimé ayant reconnu devoir une somme de 183,56 € à ce titre.
Il convient de confirmer la décision du Bâtonnier en ce sens.
c) les congés payés
11. Il n’existe pas, non plus, de litige sur ce point : les congés payés acquis par les salariés de la société FPF Avocats qui ont été transférés auprès de la société Défis avocats le 4 octobre 2022 ont été payés par la société FPF avocats, pour la somme de 8 575,17 €.
d) les 13ème mois
12. L’appelant soutient que le 13è mois que la société Défis avocats a versé à ses salariés après la séparation ne constitue pas un élément de rémunération né « avant l’entrée en jouissance »; que contrairement aux congés payés qu’on acquiert au cours d’une année pour en bénéficier l’année suivante, le treizième mois ne s’acquiert pas progressivement : la naissance du droit au treizième mois étant conditionné par la présence du salarié à la date du versement.
13. L’intimé fait valoir que la société FPF avocats s’est engagée, dans l’acte de cession, à supporter la charge de tous les éléments de rémunérations nés avant la cession, et par conséquent la part de treizième mois acquise avant le 2 octobre 2022.
Sur ce,
14. L’acte de cession intervenu entre les parties prévoit que :
« ' Conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du Travail, les contrats de travail en cours du personnel dont la liste par membre, sans exception ni réserve et comportant la nature des fonctions de chacun, est indiquée aux présentes et les contrats et dernières fiches de paie sont annexés, sont transférés au cessionnaire qui sera notamment tenu de régler au personnel l’intégralité des congés payés, treizième mois,
droits acquis et autres primes ou avantages, dès lors que ces créances ont pris naissance postérieurement à la date de signature du présent acte et de supporter toutes les charges sociales y liées.
Le CEDANT doit néanmoins supporter, prorata temporis, la part des indemnités et avantages en cause, et les congés payés se rapportant à la période antérieure à la date de signature de l’acte définitif, ainsi que les charges sociales y afférentes. Ainsi, en ce qui concerne les congés payés, les droits acquis par les salariés antérieurement à la date d’entrée en jouissance seront refacturés au Cédant et resteront donc à sa charge. A ce titre les parties conviennent que ces droits à congés, dans une optique pratique, sont ceux calculés à ce jour de la cession; la charge financière correspondante à ces droits, calculée à la date de cession fera l’objet d’une facturation par le Cessionnaire ce jour et devra être réglée par le Cédant au plus tard le jour de la cession.
Les autres droits acquis par les salariés antérieurs à la date d’entrée en jouissance (éventuels rappels de salaire, commissions, heures à récupérer, Droits Individuels à la formation, …) resteront à la charge du Cédant qui s’engage à les payer. Le CEDANT fera son affaire de solder au maximum tous ces types de reliquats. Dans le cas contraire le Cessionnaire refacturera les coûts correspondants et le Cédant devra les régler dans les 15 jours de la demande'.
15. Le 13ème mois est une prime versée par l’employeur. Elle est accordée aux salariés dans certaines entreprises, en complément de leur salaire habituel.
Si le calcul du 13ème mois peut varier d’une entreprise à une autre, puisqu’il est déterminé par l’accord ou la convention collective, le montant du 13ème mois est au prorata du temps de travail.
Il en résulte que lorsque le salarié est arrivé ou parti en cours d’année, son 13ème mois est proportionnel à son temps de présence dans l’entreprise.
En conséquence, la société FPF avocats doit bien rembourser à la société Défis avocats la part de 13ème mois qu’elle a payée en fin d’année 2022 aux salariées dont le contrat de travail a fait l’objet d’un transfert (au 4 octobre 2022) et qui correspond au troisième trimestre pendant lequel elles étaient encore salariées de la société FPF avocats, soit une somme de 3 409,77 euros.
La décision déférée doit être confirmée sur ce point.
e) la cotisation du 4ème trimestre 2022
Le litige porte sur deux sommes :
— la somme de 1 058,64 € qui a été prélevée par la CNBF sur le compte bancaire de FPF avocats, qui en demande le remboursement à Défis avocats, puisqu’il s’agit de la cotisation du 4è trimestre 2022 de Maître [V] [D], qui ne faisait plus partie de FPF avocats depuis début octobre 2022 : CNBF EGD 4T2022 1058,64
— la somme de 5 265,20 € payée par Défis avocats et correspondant au 4è trimestre 2020 de la cotisation URSSAF personnelle de Maître [K] et dont Défis avocats sollicite le remboursement.
16. La société FPF avocats fait valoir qu’il s’agit de cotisations personnelles, c’est-à-dire de cotisations qui demeurent par principe à la charge des personnes physiques que sont Maître [V] [D] et Maître [K]. Elle invoque l’article 8 de l’acte de séparation qui précise que les cotisations personnelles resteront à la charge des « anciens associés ».
S’agissant des cotisations personnelles de Maître [K] (5 265,20 €), elle soutient que le remboursement réclamé est impossible car il s’agit d’une cotisation qui correspond à l’année 2020, or la selas FPF avocats n’a été créée que le 1er janvier 2021. Elle invoque sur ce point l’article 1327 du code civil.
17. La société Défis avocats fait valoir que l’appelant ne justifie pas de sa demande en remboursement de la somme de 1.058,64 € et qu’il est bien redevable de la somme de 5.265,20 € au regard notamment de l’attestation de l’expert-comptable.
Sur ce,
18. S’agissant de la cotisation du 4ème trimestre 2022 de Maître [V] [D], force est de constater que l’appelant ne verse aucune pièce à l’appui de cette prétention si ce n’est un décompte établi par lui-même.
Il ne peut donc être fait droit à cette demande.
19. S’agissant des cotisations URSSAF relatives à Maître [K] en tant qu’associé de la scp FPF avocats,
L’article 8 de la convention des parties prévoit que la selas Défis avocat, Me [K] et Me [V] [D] s’engagent à rembourser à première demande les sommes éventuellement payées par la société FPF avocat au titre de leurs cotisations personnelles d’anciens associés (maladie, retraite, etc…) dans le cas où elles seraient prélevées sur le compte de la société FPF avocats.
Selon l’article 1327 du code civil, un débiteur peut, avec l’accord du créancier, céder sa dette. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
20. En l’espèce, il est produit :
— l’échelonnement des cotisations URSSAF 2020 fait en accord avec [Z] [T],
— le compte de résultat détaillé 2021 de la selas FPF avocats faisant apparaître le compte URSSAF de chaque associé établissant que la société prenait en charge ces cotisations,
— le courriel explicatif du cabinet CPBP,
— l’attestation du cabinet CBP du 14 mars 2023 dans les termes suivants :
« Je soussigné [C] [N], expert-comptable, atteste par la présente que la SELAS FPF Avocats (SIREN N°892 207 358), a perçu le 30 mars 2021 une somme de 85 000 € de la part de la SCP FPF Avocats (SIREN N°480 049 501), dont 41 015 € au titre des cotisations sociales TNS dues au titre de l’année 2020 par Monsieur [G] [K], vis-à- vis des caisses sociales obligatoires URSSAF et CNBF.
La SELAS FPF Avocats a réglé en 2021 et 2022 les cotisations sociales obligatoires de Monsieur [G] [K] appelées pour la période 2020 pour les sommes suivantes : – Cotisations 2020 réglées sur l’année 2021 : 20 795,66 € – Cotisations 2020 réglées du 1er janvier 2022 au 17 octobre 2022 : 14 954,14 €
En conséquence, au regard de la somme perçue le 31 mars 2021 de la part de la SCP FPF Avocats de 41 015 € (relative aux régularisations des charges sociales de l’année 2020 de Mr [G] [K]), la SELAS FPF Avocats reste redevable au 31 décembre 2022 d’une somme de 5 265.20 € à régulariser vis à-vis de Monsieur [G] [K], et la société DEFIS AVOCATS qui s’y substitue, correspondant aux soldes des cotisations sociales obligatoires de l’année 2020. »
Ces documents attestent d’une part que les cotisations étaient bien prises en charge par la scp FPF avocats, puis par la selas FPF avocats et d’autre part que le solde du au titre de l’étalement des cotisations 2020 doit bien être remboursé par la selas FPF avocats à la société Défis avocats, qui se substitue à Maître [K], sans qu’il ne soit porté atteinte ni à l’article 8 de la convention des parties, ni à l’article 1327 précité.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée de ces chefs.
f) la plaque arrachée
21. L’appelant invoque l’article 5 de la convention d’occupation mettant à la charge de l’intimé les frais de réparations locatives et d’entretien et devra rendre les lieux en bon état.
22. L’intimé conteste l’imputabilité de cette dégradation.
Sur ce,
23. Il n’est pas contesté que la plaque arrachée se trouvait sur la porte d’entrée du cabinet, c’est-à-dire dans les parties communes de l’immeuble du [Adresse 3] ([Localité 1]).
La société appelante produit un constat d’huissier établi le lendemain matin du départ de Maître [K], qui constate notamment cette dégradation par l’arrachage de la plaque.
Toutefois, la société Défis avocats produit le procès-verbal de constat dressé au moment de son départ qui montre que les lieux ont été laissés en bon état.
Dans ces conditions, et compte tenu du fait que la plaque était accessible à tous dans les parties communes, il n’est pas démontré que la dégradation serait imputable à la société Défis avocats.
C’est donc à bon droit que le vice bâtonnier a rejeté cette demande.
g) la restitution d’honoraires de la société Défis avocats
24.La société FPF avocats soutient que les sommes versées par erreur sur son compte bancaire par des clients de la société défis avocats ne peuvent être restituées qu’au payeur lui-même, en application de l’article 1302-1 du code civil relatif à la répétition de l’indu.
25. La société Défis avocats soutient pour sa part que l’article 1302-1 du code civil ne fait pas obstacle à cette restitution entre professionnels lorsque le créancier légitime est connu et que le débiteur n’est pas en litige.
Sur ce,
26.Aux termes de l’article 1302-1 précité, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
27. En l’occurrence, des virements litigieux ont été effectués par des clients en règlement de factures précises émises par la société Défis avocats, mais dirigés par erreur vers le compte bancaire de la société FPF avocats.
C’est donc à bon droit que l’intimé soutient qu’il ne s’agit pas de paiements indus, mais de règlements de créances identifiées, dont le débiteur est le client et le créancier est la société Défis avocats.
Dès lors, cette société est fondée à demander à la société FPF avocats la restitution des sommes reçues à tort, dès lors que ces sommes ne lui étaient pas destinées et que leur origine est clairement établie par les avis de virement et les factures correspondantes.
L’article 1302-1 du code civil ne fait pas obstacle à cette restitution entre professionnels lorsque le créancier légitime est connu et que le débiteur n’est pas en litige.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
En conclusion, l’ensemble des contestations émises par la société FPF avocats étant rejeté, il y a lieu de confirmer la décision de M. Le vice bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux du 28 novembre 2023 en ce qu’elle a, après compensation des sommes dont les parties étaient respectivement créancière et débitrice l’une envers l’autre, condamné la société FPF avocats à régler la somme de 1.406,34 euros à la société Défis avocats.
Sur les demandes accessoires
28. Il y a lieu de dire que la société FPF avocats supportera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité commande de la commander à verser à la société Défis avocats la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de la saisine de la cour,
Confirme la décision de Monsieur le vice-bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux du 28 novembre 2023 en ce qu’elle a condamné la selas FPF avocat à régler la somme de 1.406,34 € à la selas Défis avocats ;
Déboute la selas FPF avocats de ses demandes.
Y ajoutant
Condamne la selas FPF avocats aux dépens ;
Condamne la selas FPF avocats à payer à la selas Défis avocats la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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