Confirmation 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 28 mai 2024, n° 23/17643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 16 octobre 2023, N° 2023J862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 MAI 2024
(n° / 2024 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17643 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOOL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 octobre 2023 -Tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2023J862
APPELANTE
S.A.S. LAUDIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 833 730 112,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
Assistée de Me Arnaud MOLINIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0428, substitué par Me Elise LAM-CHAN,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS – [C] – DE CHANAUD, prise en la personne de Maître [P] [C], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société LAUDIS, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 5 juillet 2021,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 508 490 000,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[I], prise en la personne de Maître [O] [I], en qualité de mandataire liquidateur de la société LAUDIS, nommée à cette fonction par jugement de liquidation du Tribunal de commerce de Meaux en date du 16 octobre 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées et assistées de Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame [R] [H] dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Laudis, spécialisée dans le déploiement de la fibre optique, exerçait son activité grâce à plusieurs contrats de sous-traitance conclus avec le GIE Losange déploiement.
Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire et désigné la selarl AJLINK Labis [C] De Chanaud, prise en la personne de Me [C], administrateur judiciaire et la selarl Garnier-Guillouët, prise en la personne de Me [I], mandataire judiciaire.
Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal a arrêté un plan par voie de continuation d’une durée de dix ans et désigné la selarl AJLINK Labis [C] De Chanaud, prise en la personne de Me [C], commissaire à l’exécution du plan.
Par acte du 2 novembre 2021, le dirigeant de la société Laudis a cédé la totalité des actions de la société Laudis à M. [F]. Le GIE Losange déploiement a résilié l’ensemble des contrats en cours.
La société Laudis ne s’est pas acquittée de la deuxième annuité du plan d’un montant de 12.997,54 euros et échue le 5 juillet 2023.
Sur requête de Me [C] ès qualités et par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2023, le tribunal a prononcé la résolution du plan, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Laudis, fixé la date de cessation des paiements au 5 juillet 2023 et désigné la serlarl Garnier Guillouët liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 31 octobre 2023, la société Laudis a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions n° 6 remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 avril 2024, elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du plan de redressement, jugé qu’elle était en cessation des paiements, fixé la date de cessation des paiements au 5 juillet 2023, prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard, et de laisser les dépens à la charge de la procédure collective.
Elle soutient qu’elle est en mesure de payer les échéances du plan et qu’elle n’est pas en cessation des paiements. Elle expose qu’elle n’a ni activité ni salarié, ne générant ainsi pas de charges, mais que son dirigeant la maintient in bonis dans le but de recouvrer les créances de 182.124 euros HT et de 135.767,25 euros TTC dues par le GIE Losange déploiement et de reprendre ensuite une activité. En dernier lieu, elle fait valoir qu’une société est prête à lui verser une avance de 8.100 euros au titre d’un marché de sous-traitance et qu’une autre société est prête à conclure un contrat avec elle.
Par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 avril 2024, la selarl AJLINK Labis [C] De Chanaud ès qualités et la selarl Garnier-Guillouët ès qualités demandent à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement si la cour devait infirmer le jugement et juger qu’il y a lieu au maintien du plan de redressement, d’ordonner la prise en charge des frais et honoraires de la liquidation et de la procédure d’appel par la société Laudis, de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles exposent qu’au 5 juillet 2023 seuls 6.901,78 euros ont été versés pour un dividende dû de 12.997,54 euros et que les comptes sociaux de l’exercice clos au 30 septembre 2022 n’ont pas été remis de sorte que le non-respect du plan ne peut être que constaté.
Elles soutiennent que la société Laudis est en cessation des paiements depuis le 16 octobre 2023 et qu’elle l’est toujours compte tenu des sommes dues au titre du plan (8.100 euros et 16.246,92 euros), d’honoraires d’avocat exigibles depuis février et mai 2023 (11.586,96 euros), de cotisations dues à l’Urssaf de 9.168 euros et 13.137 euros outre une taxation d’office, et de l’absence d’un actif disponible couvrant ce passif exigible, le dépôt sur un compte Carpa de la somme de 8.100 euros n’étant pas justifié et l’existence d’une trésorerie n’étant pas justifiée alors que le compte bancaire au 5 juillet 2023 était créditeur de 818,85 euros.
Le ministère public est d’avis que, sauf si avant l’audience la société Laudis justifiait avoir versé l’intégralité de la 2ème annuité du plan ou avoir déposé le reliquat de 8.100 euros sur le compte Carpa de son conseil, la cour devrait confirmer le jugement en prononçant la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société Laudis. Cet avis a été communiqué par RPVA le 9 janvier 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 avril 2024.
SUR CE,
Aux termes du I de l’article L. 626-27 du code de commerce, auquel renvoie l’article
L. 631-19, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Aux termes de l’article L. 631-20, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Il se déduit de l’article L. 631-1 du code de commerce qu’est en cessation des paiements tout débiteur dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Le plan arrêté par le tribunal prévoit le règlement par la société Laudis de la totalité du passif définitivement admis en dix ans par des échéances progressives, l’obligation pour le débiteur de provisionner trimestriellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir. Le dirigeant s’est en outre engagé notamment à fournir au commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels déposés au greffe.
Ce plan est fondé sur le développement de l’activité de la société Laudis, le prévisionnel évoquant une croissance de 40 % du chiffre d’affaires entre 2020 et 2021 puis une augmentation de 2 % par an.
Il n’est pas discuté qu’à ce jour la société Laudis n’a pas payé la totalité de la deuxième échéance du 5 juillet 2023, un solde de 8.100 euros restant dû, et qu’elle n’a pas non plus provisionné entre les mains de Me [C] ès qualités les sommes nécessaires au paiement de la troisième échéance du 5 juillet 2024 prochain, soit une somme échue, compte tenu des termes du plan, d’un montant total de 12.997,54 euros.
A ce jour, il n’est justifié d’aucun paiement ni d’aucune consignation par la société Laudis dans l’attente de l’arrêt à intervenir, la société Tbooster energy attestant pouvoir donner une avance de 8.100 euros sans y avoir procédé compte tenu du jugement de liquidation judiciaire et ce montant ne couvrant en toute hypothèse pas la totalité des sommes dues par la débitrice au titre de l’exécution du plan.
L’inexécution du plan est donc avérée tant au jour du jugement dont appel qu’au jour où la cour statue.
Par ailleurs la société Laudis a généré, après l’arrêt du plan, des dettes aujourd’hui échues : elle reconnaît devoir une somme de 9.168 euros à l’Urssaf, correspondant à des cotisations dues de décembre 2022 à avril 2023, et son conseil a déclaré des factures d’honoraires échues et datées de février et mai 2023 d’un montant total de 11.586,96 euros sans qu’il ne soit justifié ni d’une suspension d’exigibilité ni d’un moratoire.
L’actif disponible est constitué des seules disponibilités bancaires de la société Laudis, limitées à 612,30 euros au 16 octobre 2023, date du jugement de liquidation judiciaire. Ni l’engagement de la société Tbooster energy précité ni la perspective d’obtenir un jugement faisant droit à des demandes en paiement formées par la société Laudis ne constituent un actif disponible.
La cessation des paiements est dès lors établie tant au jour où la cour statue qu’au jour du jugement dont appel. Elle l’est également au 5 juillet 2023, date à laquelle le compte bancaire de la société Laudis était débiteur tandis que la débitrice était redevable de la créance de l’Urssaf de 9.168 euros précitée.
Alors que la société Laudis devait développer et diversifier sa clientèle pour financer le plan de redressement, elle s’en est abstenue. Selon le compte de résultat de l’exercice clos le 30 septembre 2023, elle n’a généré que 48.076 euros de chiffre d’affaires alors que l’exercice précédent avait enregistré un chiffre d’affaires de 348.522 euros. Elle n’a aujourd’hui ni activité ni salarié, ni contrat en cours, seuls deux projets de contrat étant en discussion selon de simples attestations non étayées par des documents précontractuels. Le tribunal a dès lors à juste titre prononcé la liquidation judiciaire.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et les dépens d’appel mis à la charge de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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