Infirmation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 mai 2024, n° 21/06199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 septembre 2021, N° F19/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 MAI 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/06199 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNCP
Monsieur [V] [I] [J]
c/
S.C.E.A. EYQUEM TERRIEUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Agathe DE GROMARD de la SELARL AGATHE DE GROMARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2021 (R.G. n°F19/00138) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section agriculture, suivant déclaration d’appel du 10 novembre 2021,
APPELANT :
[V] [I] [J], demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Agathe DE GROMARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.E.A. EYQUEM TERRIEUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par Mme [H] [W] défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries,.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Eyquem Terrieux a engagé M. [V] [I] [J] selon un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 05 septembre 2001, en qualité d’ouvrier agricole.
M. [I] [J] a été victime d’un accident de trajet le 07 janvier 2016. Placé en arrêt de travail, il n’a jamais repris le travail. Dans un avis du 18 juin 2018 le médecin du travail a conclu que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 05 juillet 2018, M. [I] [J] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par un courrier daté du 09 juillet 2018.
Le conseil de prud’hommes de Bordeaux a été saisi par M. [I] [J] le 29 janvier 2019 aux fins de voir dire et juger son licenciement à la fois dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier et qu’il n’a pas été entièrement rempli de ses droits en matière salariale, en conséquence voir condamner la société Eyquem Terrieux au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 28 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux statuant en formation de départage a:
— condamné la société Eyquem Terrieux à régler à M. [I] [J] la somme de 306,05 euros brut à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— ordonné à la société Eyquem Terrieux de remettre à M. [I] [J] un bulletin de paie afférent à cette indemnité, sans astreinte;
— rejeté les autres demandes;
— fixé à hauteur de 1516,70 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [I] [J];
— dit n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
M. [I] [J] en a relevé appel par une déclaration du 10 novembre 2021, dans ses dispositions qui condamnent la société Eyquem Terrieux à régler lui la somme de 306,05 euros brut à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés et qui le déboutent de l’ensemble du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été prise le 03 octobre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 novembre 2023, pour être plaidée.
Par arrêt du 18 janvier 2024, la cour a :
— confirmé la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [I] [J] de ses demandes tenant au bien-fondé du licenciement, à la régularité de la procédure de licenciement, au montant de l’indemnité de licenciement, à la prime exceptionnelle;
— ordonné avant dire droit sur l’indemnité compensatrice de congés payés la réouverture des débats et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 07 mars 2024; – invité les parties à conclure sur le droit de M. [I] [J] à continuer d’acquérir des congés pendant l’intégralité de son arrêt de travail;
— sursis à statuer sur la demande de remise sous astreinte, les dépens et les frais irrépétibles.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 29 février 2024, M. [I] [J] demande à la cour de :
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 5 796,20 euros à titre de solde sur l’indemnité compenstrice de congés payés;
— condamner l’employeur à lui remettre une attestation Pôle Emploi modifiée, sous astreinte de 30 euros par jour de retard;
— ordonner la remise de bulletins de salaire modifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard;
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner l’employeur aux dépens.
M. [I] [J] fait valoir en substance que :
— les 30 jours de congés qu’il a acquis pour la période du 01 juin 2015 au 31 mai 2016 et qu’il n’a pas pu prendre ne lui ont pas été réglés;
— il est fondé à demander l’indemnisation des 63,5 jours qu’il a acquis entre le 01 juin 2014 et le 09 juillet 2018;
— l’indemnité ne peut pas être inférieure à la rémunération qu’il aurait perçue si son contrat de travail n’avait pas été suspendu, soit sur la base du dernier salaire qu’il a perçu et de la durée de travail dans l’établissement.
Suivant ses dernières conclusions, remises au greffe de la chambre le 01 mars 2024, la société Eyquem Terrieux demande à la cour de :
— in limine litis, déclarer irrecevable et prescrite la demande nouvelle au titre de la condamnation à verser une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 07 janvier 2017 au 09 juillet 2018;
— au fond,
* infirmer la décision déférée dans ses dispositions qui la condamnent à payer 306,50 euros à titre de reliquat sur l’indemnité compensatrice de congés payés,
* limiter sa condamnation à la somme de 2 869,94 euros, à valoir pour la période du 07 janvier 2017 au 06 mars 2028.
La société Eyquem Terrieux fait valoir en substance que :
— la demande portant sur la période courant du 07 janvier 2017 au 09 juillet 2018 est irrecevable car formulée pour la première fois en cause d’appel et ne peut être être considérée comme constituant l’accessoire, le complément ou la conséquence de de la demande portant sur la période du 07 janvier 2016 au 07 janvier 2017;
— formulée pour la première fois le 29 février 2024 par voie conclusions, soit plus de trois ans après la rupture du contrat de travail, elle est dans tous les cas prescrite puisque le droit permettant aux salariés en arrêt maladie professionnelle ou non d’acquérir des droits à congés pendant la totalité de la période de suspension ayant été institué le 07 décembre 2000, M. [I] était en réalité en mesure de connaître l’exacte étendue de ses droits lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes;
— M. [I] [J], qui avait soldé tous les congés dont il disposait lorsqu’il a été victime de l’accident de trajet et qui avait acquis 30 jours ouvrables de congés payés entre le 01 juin 2015 et le 31 mai 2016 et 18 jours ouvrables de congés payés entre le 01 juin 2016 et le 07 janvier 2017 a été entièrement rempli de ses droits pour la période courant du 07 janvier 2016 au 07 janvier 2017 par le versement de la somme de
3 263,95 euros brut dans le cadre du solde de tout compte;
— M. [I] [J] ne peut pas valablement calculer l’indemnité sur la base du dernier salaire qu’il a perçu le mois qui a précédé son arrêt de travail, le salaire du mois de décembre 2015 ayant été majoré en rémunération de tâches qu’il n’effectuait pas habituellement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En outre, l’article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il ressort des énonciations du jugement que parmi les demandes pécuniaires présentées devant les premiers juges figurait un rappel au titre de l’indemnité de congés payés pour la période courant jusqu’au 07 janvier 2017, ce dont il convient de déduire que la demande portant sur la période courant jusqu’au 09 juillet 2018 en est l’accessoire.
Suivant les dispositions de l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dpu connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription de l’article L.3245-1 s’applique à l’indemnité de congés payés ( Soc., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-15.997).
La Cour de cassation juge désormais que l’application des dispositions de l’article
L. 3141-5 du code du travail doit être partiellement écartée en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et que le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n°22-17.638).
Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.
Appliquant la jurisprudence de la CJUE, la Cour de cassation a jugé qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, il y a lieu de reporter les droits à congés payés lorsque le salarié n’a pas été en mesure de les exercer du fait de son état de santé:
— lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels aucours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d’absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail (Soc., 27 septembre 2007, no 05-42.29; Soc., 24 février 2009, no 07-44.488)
— lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l’article L. 223-14 devenu L. 3141-26 du code du travail (Soc., 25 mars 2009, no 07-43.767).
Le droit pour un salarié d’acquérir des congés payés pendant la période de suspension de son contrat de travail pour maladie professionnelle n’est ainsi pas nouveau. M. [I] [J] était en conséquence en mesure de connaître ses droits lorsqu’il a saisi le saisi le conseil de prud’hommes. La demande tenant à la période courant à compter du 07 janvier 2017 étant formulée pour la première fois le 29 février 2024 par voie de conclusions est prescrite.
Il ressort des bulletins de salaire produits par l’appelant que le solde des congés payés du salarié s’établissait à 30 jours ouvrables au 31 mai 2016, à 48 jours ouvrables au 01 janvier 2017.
L’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit à congé. Elle ne peut pas être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué de travailler normalement pendant la période de congés, calculée en fonction de son salaire pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif dans l’entreprise. Le salaire retenu est celui de la période précédant le congé soit le dernier mois pour les salariés mensualisés.
L’indemnité compensatrice est calculée selon les mêmes modalités soit règle du dixième ou du maintien du salaire. Elle ne comprend pas l’indemnité compensatrice de congés payés versée le cas échéant pour la période de référence antérieure.
Le salaire du mois de décembre 2015 s’établit à la somme de 2 627,64 euros, sachant qu’il ne ressort d’aucun des éléments du dossier qu’elle n’est pas la contrepartie du travail personnel de M.[I] [J].
Il s’ensuit que l’indemnité compensatrice s’établit, selon la règle du dixième plus favorable, à la somme de 5 045,06 euros ( 31 531 /10 x 48/30), de sorte que la société reste devoir 1 781,11 euros. Elle est condamnée au paiement.
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui ordonnent la remise par l’employeur au salarié d’un bulletin de salaire reprenant les sommes allouées au titre de la présente décision, sans astreinte, et déboutent les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour ordonne la remise par l’employeur au salarié d’une attestation France Travail rectifiée en conséquence, sans astreinte.
La société, qui succombe, doit supporter les entiers dépens, de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et d’appel et est en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à M. [I] [J] ses frais irrépétibles d’appel. Il est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déclare prescrite l’action en paiement portant sur la période courant à compter du 07 janvier 2017;
Infirme la décision déférée dans ses dispositions qui condamnent la scea Eyquem Terrieux à payer à M. [I] [J] 306,05 euros à titre de solde sur l’indemnité compensatrice de congés payés et qui laissent à chaque partie la charge des ses dépens;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la scea Eyquem Terrieux à payer à M. [I] [J] 1 781,11 euros à titre de solde sur l’indemnité compensatrice de congés payés;
Condamne la scea Eyquem Terrieux aux dépens de première instance et d’appel;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne la remise par l’employeur au salarié d’une attestation France Emploi rectifiée;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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