Infirmation partielle 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 30 avr. 2024, n° 22/03739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 12 avril 2022, N° 21/01142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03739 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKCE
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 12 avril 2022
RG : 21/01142
[H]
C/
[H]
[H]
[H]
[H]
[H]
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Avril 2024
APPELANTE :
Mme [K] [H]
née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 30]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 24]
Représentée par Me François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 748
INTIMES :
M. [J] [Y] [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 32]
[Adresse 15]
[Localité 22]
M. [V] [L] [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 30] (LOIRE)
[Adresse 16]
[Localité 22]
M. [I] [O] [H]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 31] (LOIRE)
[Adresse 20]
[Localité 17]
M. [T] [A] [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 32] (LOIRE)
[Adresse 18]
[Localité 22]
tous représentés par Me Brigitte MANEVAL-PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [D] [H]
[Adresse 21]
[Localité 22]
Défaillant
M. [X] [H]
né le [Date naissance 14] 1951 à [Localité 33]
[Adresse 12]
[Localité 26]
Représenté par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 09 Avril 2024 prorogée au 30 Avril 2024, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [M], veuve non remariée de [G] [H], est décédée le [Date décès 23] 2004, laissant pour recueillir sa succession ses sept enfants, [K], [V], [D], [I], [X], [J] et [T] [H]
En octobre 2005, MM. [V], [D], [I], [J] et [T] [H] ont assigné Mme [K] [H] et M. [X] [H] en partage de la succession de leur mère et désignation d’un expert avec pour mission de déterminer la valeur des biens immobiliers faisant partie de l’actif successoral.
Au cours de cette procédure, Mme [K] [H] et M. [X] [H] ont saisi le juge des référés sur le fondement des articles 808 et 809 du code civil, demandant qu’il soit :
— ordonné l’intervention de professionnels pour remettre en état la chaudière et effectuer les réparations nécessaires sur le toit de la maison située à [Localité 32] (Loire),
— dit qu’aucun des indivisaire ne pourra s’opposer à la mise en marche du chauffage pendant la période hivernale sous astreinte,
— dit que tous les indivisaires devront participer aux factures d’entretien, réparation et fonctionnement du chauffage,
— dit que MM. [V], [D], [I], [J] et [T] [H] devront procéder au règlement de leur quote-part des factures d’énergie, d’eau et d’entretien de la chaudière pour les périodes antérieures, ainsi qu’au paiement des futures factures jusqu’au règlement de l’indivision.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2007, le président du tribunal de grande instance s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes, les renvoyant à mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état ou devant le juge du fond saisi de l’action en partage judiciaire.
Cette demande a été reprise devant le juge de la mise en état qui, par ordonnance du 17 avril 2007, a débouté Mme [K] [H] et M. [X] [H] de l’ensemble de leurs demandes.
Par ordonnance du 12 juin 2007, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise.
Aux termes de son rapport déposé le 29 janvier 2008, l’expert, a fixé à :
206 000 euros la valeur de la maison située à [Localité 32] ,
100 000 euros la valeur du terrain attenant à la maison et des compartiments de garage, atelier et remise se trouvant dessus,
16 500 euros la valeur des parcelles de terrain de [Localité 34] (Loire).
L’expert estimant que le partage en nature n’était pas réalisable a proposé la composition de trois lots en vue de leur licitation, à savoir :
— un lot n° 1 composé de la maison et du terrain situés à [Localité 32], avec une mise à prix à 229 000 euros,
— un lot n° 2 composé des terrains situés à [Localité 34] cadastré section D n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] loués à M. [N], avec une mise à prix à 740 euros,
— un lot n° 3 composé des terrains situés à [Localité 34], cadastrés section D n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 13] et section E n° [Cadastre 19] et [Cadastre 25] loués à M. [C], avec une mise à prix à 11 610,61 euros.
Par jugement du 8 juin 2010, confirmé en appel, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
— ordonné le partage de la succession,
— désigné le président de la chambre des notaires de la Loire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— pris acte du fait que Mme [K] [H] et M. [X] [H] n’ont pas valablement formalisé leur demande d’attribution préférentielle des biens dépendant de la succession de leur mère,
— donné acte à MM. [V], [D], [I], [J] et [T] [H] de ce qu’ils ne s’opposent pas à l’attribution éliminatoire au profit de Mme [K] [H] et M. [X] [H] des biens immobiliers dépendant de la succession aux prix fixés par l’expertise,
— dit qu’il sera procédé à la vente sur licitation des trois lots composés par l’expert sur les mises à prix proposées par l’expert,
— débouté MM. [V], [D], [I], [J] et [T] [H] de leur demande d’indemnité d’occupation formulée à l’encontre de Mme [K] [H] et M. [X] [H],
— fixé à la somme mensuelle de 50 euros l’indemnité d’occupation dont M. [D] [H] est redevable envers l’indivision successorale au titre de son occupation du local à usage de remise situé à [Localité 32] du 2 mars 2006 au 31 août 2008.
Le pourvoi formé par M. [X] [H] et Mme [K] [H] à l’encontre de l’arrêt a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2014.
Il a été procédé à la vente sur licitation des trois lots et trois jugements ont été rendus le 20 janvier 2017, adjugeant :
— le lot n° 1 au prix de 120 500 euros,
— le lot n° 2 au prix de 400 euros,
— le lot n° 3 au prix de 22 500 euros.
Par déclaration du 9 février 2017, M. [X] [H] a déclaré se substituer à l’adjudicataire du lot n° 1 et s’est donc vu attribuer ce bien immobilier.
Les co-indivisaires ne sont pas parvenus à s’entendre sur le partage du prix de vente d’un montant de 148 490,20 euros et un procès-verbal constatant l’absence d’accord a été dressé par Maître [F] (le notaire), notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage, le 10 avril 2019.
Le 10 février 2021, Mme [K] [H] a fait assigner ses frères devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins, notamment, de voir fixer la masse active de la succession à la somme de 150'340,63 euros et le montant de ses créances sur l’indivision à 46'859 euros.
Par un jugement du 12 avril 2022, le tribunal l’a déboutée de ses demandes et a :
— homologué l’état des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [M] veuve [H] dressé par le notaire le 12 mars 2019,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [K] [H] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Maneval Pasquet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Par déclaration du 24 mai 2022, Mme [H] a relevé appel de la décision.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2023, elle demande à la cour de :
— réformer l’intégralité de la décision entreprise,
— fixer la masse active de la succession de sa mère à la somme de 150 340,63 euros selon le décompte du notaire du 12 mars 2019,
— fixer le montant des sommes qui lui sont dues par l’indivision aux sommes suivantes :
14 400 euros correspondant à sa gestion de l’indivision pendant 12 ans,
7 817 euros correspondant aux frais avancés par elle pendant 12 ans (concernant les postes [27], [28]),
24 192 euros au titre de l’entretien nécessaire à la bonne conservation des biens,
soit un total de 46 859 euros,
— fixer le passif des autres indivisaires à 10 349,75 euros,
— fixer le total de la masse passive à 65 010,75 euros,
— fixer la balance à la somme de 85 329,88 euros,
— fixer ses droits à la somme de 85 329,88/7 = 12 189,98 euros + 46 859 euros = 61 048,98 euros,
— condamner MM. [V], [D], [I], [J], [T] [H], in solidum, à lui payer la somme de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, MM. [V], [I], [J] et [T] [H] demandent à la cour de :
— débouter Mme [K] [H] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a homologué les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [M] veuve [H] dressé par le notaire le 12 mars 2019, et en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [K] [H] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022, M. [X] [H] demande à la cour de :
— déclarer Mme [K] [H] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme [K] [H] de toutes ses demandes, les a déclarées prescrites ou infondées et a homologué les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [M] veuve [H] dressé par le notaire le 12 mars 2019, et en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [K] [H] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [D] [H], qui n’avait pas constitué avocat devant le tribunal et à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 juillet 2022 par acte d’huissier de justice déposé à l’étude, n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel.
La clôture a été ordonnée le 2 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fixation de la masse active de la succession
L’ensemble des parties s’accordent pour voir fixer la masse active de la succession à la somme de 150 340,63 euros, telle que retenue par le notaire dans l’état des opérations de compte, liquidation et partage de la succession dressé le 12 mars 2019.
2. Sur la recevabilité des demandes
M. [X] [H] soutient que sa s’ur est irrecevable en ses demandes s’agissant des créances antérieures à 2016, faisant valoir que :
— les créances d’un co-indivisaire sur la succession relèvent de la prescription de droit commun ;
— il appartient au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ; or, en l’espèce, il y a déjà eu une instance relative au partage, à l’occasion de laquelle les parties ont pu faire valoir les créances entre indivisaires, qui a abouti au jugement du 8 juin 2010 ordonnant le partage ; Mme [H] n’a formulé aucune demande à cette occasion et ne saurait se prévaloir d’un effet interruptif de la prescription de l’assignation d’octobre 2005 dans la mesure où elle n’était pas à l’origine de cette action en partage.
MM. [J], [V], [I] et [T] [H] soutiennent que les demandes au titre des dépenses d’entretien antérieures au 10 février 2016 sont prescrites.
Mme [K] [H] réplique que la demande formée au titre de la conservation du bien n’est pas prescrite au sens des articles 864 et 865 du code civil et qu’au demeurant, quel que soit le régime de la prescription, elle a été interrompue par l’assignation initiale d’octobre 2005.
Réponse de la cour
2.1. Sur la prescription de la demande de rémunération au titre de la gestion de l’indivision et de la demande présentée au titre de l’entretien du bien immobilier et du terrain
Mme [K] [H] forme une demande de rémunération au titre de la gestion de l’indivision et une demande distincte au titre de « l’entretien nécessaire à la bonne conservation des biens », précisant qu’elle fauchait le terrain jouxtant la maison de [Localité 32] à la faux. Elle soutient que cette deuxième prétention ne se confond pas avec la première.
Selon l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Et aux termes de l’article 815-13, alinéa 1er, du même code, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il résulte de ces textes que l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à conserver ou à améliorer le bien ne peut être assimilée à une dépense dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13 et que la plus-value de l’immeuble accroît à l’indivision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à une rémunération de son activité conformément à l’article 815-12 (en ce sens, 1re Civ., 15 septembre 2021, pourvoi n° 19-24.014).
Au vu de ces textes, il y a lieu de considérer que la demande de rémunération au titre de la gestion de l’indivision et celle formée au titre de « l’entretien nécessaire à la bonne conservation des biens » constituent en réalité une seule demande de rémunération de l’activité de gestion de l’indivision.
Par un arrêt du 19 décembre 1995 (1re Civ., 19 décembre 1995, pourvoi n° 93-19.800, Bulletin 1995 I N° 472), la première chambre civile a jugé que la prescription prévue par l’article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ne s’appliquait pas à la créance de rémunération de l’activité de gestion de l’indivision et que, conformément aux dispositions de l’article 815-12 du même code, l’indivisaire peut demander au juge de fixer cette rémunération, cette somme n’étant pas payable par année ou par termes successifs.
Il résulte de ce qui précède que M. [X] [H] n’est pas fondé à soulever l’irrecevabilité de la demande de sa s’ur tendant à voir fixer par le juge la rémunération de l’activité de la gestion de l’indivision pour la période antérieure à 2016.
2.2. Sur la prescription de la demande au titre des sommes avancées pour le compte de l’indivision
Les articles 864 et 865 du code civil ne régissent pas les créances détenues par l’un des copartageants sur la succession, lesquelles relèvent de la prescription de droit commun.
Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er, du code civil qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage.
Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun.
Selon l’article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Aux termes de l’article 2224 du même code, dans sa rédaction issue de ladite loi, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 26, II, de la loi précitée, les dispositions de la loi qui réduise la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Enfin, la demande en partage ne peut interrompre le délai de prescription que si elle contient une demande de paiement expresse quant à la créance en cause.
Il résulte de ce qui précède que s’agissant des créances alléguées pour la période antérieure au 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant réduit à cinq ans la durée de la prescription de droit commun, Mme [B] [H] était recevable à agir jusqu’au 19 juin 2013. Or, son assignation date du 10 février 2021.
Il en résulte encore, s’agissant des créances alléguées pour la période postérieure au 19 juin 2008, qu’au regard de la date de l’assignation, les demandes relatives à des créances antérieures au 10 février 2016 sont nécessairement prescrites.
Mme [B] [H] est en effet mal fondée à soutenir que l’assignation en partage délivrée par ses frères en octobre 2005 a interrompu la prescription, alors que dans le cadre de cette instance en partage, elle n’a formé aucune demande au titre des sommes qu’elle soutient avoir avancées pour le compte de l’indivision.
Au vu de ce qui précède, il convient, par infirmation partielle du jugement déféré, de déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par Mme [B] [H] au titre des sommes avancées pour le compte de l’indivision antérieurement au 10 février 2016.
3. Sur le bien-fondé des demandes
3.1. Sur la demande de rémunération au titre de gestion de l’indivision
Mme [K] [H] soutient qu’elle s’est vue imposer par ses frères la gestion de l’indivision pendant 12 ans (gestion des impôts, des dépenses d’entretien et de conservation du bien) et que ce travail vaut rémunération au sens de l’article 815-12 du code civil, qu’elle évalue à 1 200 euros par an, soit 14 400 euros au total. Elle ajoute qu’elle s’est occupée de l’intervention sur la chaudière, des travaux de plomberie et des travaux de toiture en avançant les fonds pour le compte de l’indivision.
Elle soutient également avoir entretenu le bien indivis constitué d’un bâti et d’un foncier, affirmant avoir, chaque année, fauché le terrain à la faux afin d’éviter des frais d’entretien par un tiers ou l’achat d’une tondeuse. Elle réclame à ce titre la somme de 24'192 euros (8 heures x 21 jours x 12 ans x 12 euros).
Elle fait valoir que ces interventions ont été réalisées pour le compte de l’indivision et dans un but de conservation de la maison. Elle précise qu’aucun élément ne vient démontrer qu’elle passait ses vacances dans la maison indivise.
MM. [V], [I], [J] et [T] [H] répliquent que la nature de l’indivision ne nécessitait aucune activité de gestion, hormis l’assurance du bien immobilier. Ils ajoutent que les dépenses d’entretien n’ouvrent pas droit à indemnisation sauf à établir qu’elles étaient nécessaires pour la conservation du bien. Or, ils soutiennent que leur s’ur n’a fait le ménage et fauché le terrain que dans son intérêt personnel puisqu’elle passait ses vacances dans la maison, et ajoutent qu’elle ne démontre pas que ses actions ont valorisé le bien, ni ne justifie du nombre d’heures de travail qu’elle y aurait consacré.
M. [X] [H] fait valoir qu’il n’y avait aucune nécessité de gestion et que sa soeur utilisait la maison à des fins personnelles et non dans l’intérêt de l’indivision. Il ajoute qu’elle ne démontre ni le travail de gestion accompli ni la réalité des travaux effectués et leur durée, et qu’il ne s’agit pas de dépenses nécessaires à la conservation du bien, de dépenses d’amélioration ou de dépenses servant à maintenir la valeur du bien.
Réponse de la cour
La cour a rappelé plus avant que l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à conserver ou à améliorer le bien ne peut être assimilée à une dépense dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à une rémunération de son activité conformément à l’article 815-12, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la demande de rémunération au titre de la gestion de l’indivision et celle formée au titre de « l’entretien nécessaire à la bonne conservation des biens » constituent une seule demande de rémunération de l’activité de gestion de l’indivision.
Selon l’article 815-3 du code civil, si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d’administration.
Et selon l’article 815-12, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice.
En l’espèce, Mme [K] [H] justifie par la production de très nombreuses pièces (factures, devis, courriers, comptes de gestion adressés à ses frères) avoir géré le traitement des factures d’électricité, de gaz, d’eau et d’assurance de la maison de [Localité 32] de 2006 à 2017, et avoir sollicité l’intervention de professionnels du bâtiment pour l’entretien de la maison et géré le paiement de leurs factures (chauffagiste en 2007, maçon en 2008, plombier en 2012), et ce au su de ses frères et néanmoins sans opposition de leur part.
Elle établit encore, par la production de quatre attestations de voisins datées de 2008, qu’elle a, à plusieurs reprises, entretenu le terrain jouxtant la maison, sans toutefois justifier de la fréquence de ces travaux d’entretien et de la poursuite de ceux-ci après 2008.
S’il ressort de ces mêmes attestations que l’appelante effectuait de brefs séjours dans la maison et s’il est établi qu’elle avait sollicité, avec son frère [X], l’attribution préférentielle de celle-ci, les intimés ne démontrent toutefois pas qu’elle a assuré la gestion des factures, fait intervenir des professionnels du bâtiment et fauché le terrain dans son intérêt propre uniquement, étant observé qu’il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 18 décembre 2012 que chaque héritier possédait une clé de la maison et que Mme [K] et M. [X] [H] n’étaient pas utilisateurs à titre exclusif de la maison.
En conséquence, Mme [K] [H] est fondée à solliciter du juge qu’il fixe la rémunération de son activité de gestion de l’indivision. Au vu des pièces justificatives produites, la cour dispose des éléments d’appréciation pour fixer la rémunération de cette activité à la somme de 1 500 euros.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] [H] de ce chef de demande.
Partant, le jugement est de même infirmé en ce qu’il a homologué le projet de partage du notaire, dès lors que cette seule modification conduit à reprendre le calcul des masses successorales.
3.2. Sur la demande au titre des sommes avancées pour le compte de l’indivision
Mme [H] soutient qu’elle a personnellement réglé des sommes pour le compte de l’indivision, essentiellement des factures d’énergie et d’eau, des frais postaux et des travaux d’entretien de la maison. Elle précise que concernant les factures d’électricité et de gaz, elle a été remboursée à hauteur d’un septième par M. [X] [H]. Elle affirme que les sommes engagées étaient nécessaires à la conservation de l’immeuble qui est resté inhabité pendant 15 ans et soutient que si les travaux n’avaient pas été réalisés, la valeur du bien s’en serait trouvé affectée. Elle fait valoir que les autres indivisaires ne rapportent pas la preuve que les factures d’eau, de gaz et d’électricité correspondraient à ses besoins personnels. Enfin, elle demande que les frais d’expertise correspondant à l’ordonnance de taxation du 11 février 2008 soient pris en considération.
MM. [V], [I], [J] et [T] [H] répliquent que les dépenses d’eau, d’électricité et de gaz n’ont pas été réalisées dans l’intérêt de l’indivision mais pour l’usage exclusif de la maison par leur soeur. Ils rappellent que les demandes formées devant le juge des référés et le juge de la mise en état ont été rejetées et soutiennent que les travaux ne constituent pas des travaux d’amélioration du bien et qu’il ne faut pas en tenir compte. Ils précisent qu’ils ont remboursé les factures d’assurance mais que les factures de 176,88 euros, 822,90 euros et 492,20 euros ne sont pas justifiées. Enfin, ils rappellent que la créance de 450 euros au titre des frais d’expertise a été prise en compte dans l’état des opérations de compte, liquidation et partage dressé par le notaire.
M. [X] [H] fait valoir que les dépenses n’ont pas été engagées dans l’intérêt de l’indivision mais seulement pour l’usage personnel de sa soeur. Il relève également que les factures de 176,88 euros, 822,90 euros et de 492,20 euros ne sont pas justifiées et confirme que les frais d’expertise ont été pris en compte dans les opérations de compte, liquidation et partage.
Réponse de la cour
La cour a jugé plus avant que les demandes formées par Mme [B] [H] au titre des sommes avancées pour le compte de l’indivision antérieurement au 10 février 2016 sont irrecevables pour cause de prescription, en ce compris la demande au titre des frais d’expertise, lesquels remontent à 2008.
S’agissant des dépenses engagées à compter de cette date, selon l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, Mme [K] [H] ne soutient pas que les dépenses dont elle demande le remboursement seraient des dépenses d’amélioration, aucune plus-value subsistante n’ayant d’ailleurs été constatée lors de l’aliénation du bien immobilier, mais estime qu’elles ont servi à la conservation du bien.
Or, les dépenses qu’elle justifie avoir engagées en 2016 et 2017 concernent exclusivement l’eau, le gaz et l’électricité, de sorte qu’elles constituent de simples dépenses d’entretien qui n’étaient nullement nécessaires à la conservation du bien, étant observé que les factures concernent très majoritairement le coût des abonnements, la consommation d’énergie et d’eau étant très faible, voire nulle en hiver, ce qui doit conduire, de plus fort, à exclure le caractère nécessaire pour la conservation du bien immobilier de ces dépenses.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [K] [H] de ce chef de demande.
4. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] [H] de ses demandes tendant à voir fixer le passif des autres indivisaires à 10 349,75 euros, le total de la masse passive à 65 010,75 euros, la balance à 85 329,88 euros et ses droits à 61 048,98 euros, et il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis chargé d’établir l’acte de liquidation et de partage de l’indivision dans les termes du présent arrêt et dans ceux non contraires du jugement déféré.
Au vu de la solution donnée au litige en cause d’appel, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [K] [H] aux entiers dépens de première instance et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans le partage à intervenir.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] [H] de sa demande au titre des sommes avancées pour le compte de l’indivision à compter du 10 février 2016 et de ses demandes tendant à voir fixer le passif des autres indivisaires à 10 349,75 euros, le total de la masse passive à 65 010,75 euros, la balance à 85 329,88 euros et ses droits à 61 048,98 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par Mme [B] [H] au titre des sommes avancées pour le compte de l’indivision antérieurement au 10 février 2016,
Fixe à la somme de 1 500 euros la créance de Mme [B] [H] au titre de la rémunération de son activité de gestion de l’indivision,
Dit que cette somme sera inscrite au passif successoral,
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de liquidation et partage dans les termes du présent arrêt et dans ceux non contraires du jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans le partage à intervenir.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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