Infirmation partielle 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 23 juin 2022, n° 21/04908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 26 août 2021, N° 21/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux, La SAS Frisol |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 23/06/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/04908 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T24V
Ordonnance de référé (N° 21/00153) rendue le 26 août 2021
par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
La SAS Frisol prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 21 bis rue de Dunkerque
59200 Tourcoing
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil, Me Maxime Moulin, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [J] [E]
né le 19 juillet 1962 à Oran (Algérie)
demeurant 52, rue Parmentier
59540 Saint-Pol-sur-Mer
représenté par Me François Rosseel, membre de la SCP Rosseel Avocats, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l’audience publique du 05 avril 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mars 2022
****
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque du 26 août 2021 ;
Vu la déclaration d’appel de la société Frisol reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 17 septembre 2021 ;
Vu les conclusions de la société Frisol déposées le 21 février 2022 ;
Vu les conclusions de M. [J] [E] déposées le 10 février 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 21 mars 2022.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [E] a confié à la société Frisol la fourniture et la pose d’une chaudière à pellet.
La société Frisol a émis une facture de 16 000 euros datée du 04 novembre 2019.
M. [J] [E] s’est plaint de désordres affectant les travaux réalisés par la société Frisol.
Un rapport d’expertise extra-judiciaire a été établi le 05 octobre 2020 à la demande de M. [E].
Suivant protocole d’accord amiable signé des deux parties le 28 septembre 2020, la société Frisol s’est engagée à :
— fournir le procès-verbal de fin de chantier
— faire passer le service après vente du fabricant Redmez pour faire fonctionner la trémie additionnelle réservoir complémentaire de la chaudière
— fournir l’ordre de déblocage de fonds à la société de crédit Sofinco
— fournir à M. [E] l’attestation d’assurance décennale de l’entreprise Frisol
— fournir la copie de l’ordre de mission à la société CMP
— faire passer du personnel qualifié pour réparer la tuile de toiture cassée,
— faire passer du personnel qualifié pour terminer la finition de la partie haute de la cheminée qui a été modifiée lors de l’installation
— M. [T] s’engage a faire réparer la trémie de chaudière pour le 15 octobre 2020 et fournir les autres documents ainsi que la terminaison de travaux pour le 30 octobre 2020.
— M. [E] accepte ce délai.
Par acte signifié le 14 juin 2021, M. [J] [E] a fait assigner la société Frisol devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Citée selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile, la société Frisol n’a pas comparu.
Par ordonnance du 26 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— organisé une mesure d’expertise entre M. [J] [E] d’une part et la société Frisol d’autre part ;
— commis pour y procéder : M. [M] [X] , 7 Chemin de Crocq 62360 Baincthun, Tél 09 87 77 25 25. Port. ; 06 62 28 84 54 , Mèl : eric.caverne@hotmail.com en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http:/www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels, tel que les factures des différents intervenants ;
— visiter les lieux situés 52 rue Parmentier 59430 Dunkerque ;
— rechercher et constater les désordres sur la chaudière et la toiture, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance. (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté ;
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
— chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [J] [E] et résultant des désordres constatés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire a la poursuite de ses opérations;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai :
— apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;
— dit qu’une consignation d’un montant de mille euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par M. [J] [E] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus
— dispensé toutefois M. [J] [E] du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
— dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
— dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
— rappelé que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
— ordonné la communication par la société Frisol au conseil de M. [J] [E], sous astreinte provisoire, pendant trois mois, de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, du procès-verbal de réception des travaux, le devis original du dossier, l’attestation d’assurance décennale, le procès-verbal de fin de chantier, l’ordre de déblocage de fonds à la société Sofinco ;
— débouté [J] [E] de sa demande d’autorisation de réalisation des travaux urgents ;
— condamné provisionnellement M. [J] [E] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Le jugement a été signifié, à personne, à la société Frisol, par acte du 07 septembre 2021.
La société Frisol a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d’appel de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 26 août 2021 en ce que M. le président du tribunal judiciaire de Dunkerque a décidé :
— organisons une mesure d’expertise entre M. [J] [E] d’une part et la société Frisol d’autre part ;
— commettons pour y procéder [X] [M] en qualité d’expert qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ; -recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ; se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels, tel que les factures des différents intervenants ;
— visiter les lieux situés 52 rue Parmentier 59430 Dunkerque ; -rechercher et constater les désordres sur la chaudière et la toiture , par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile)
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ; – se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté, se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquence ;
— chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels, se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [J] [E] et résultant des désordres constatés ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations;
— l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;
— ordonnons la communication par la société Frisol au conseil de M. [J]
[E], sous astreinte provisoire, pendant trois mois, de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, du procès-verbal de réception des travaux, le devis original du dossier, l’attestation d’assurance décennale, le procès-verbal de fin de chantier, l’ordre de déblocage de fonds à la société Sofinco ;
— condamnons provisionnellement M. [J] [E] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé au fond
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— débouter M. [J] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. [J] [E] à verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— à titre subsidiaire,
— juger que l’astreinte de 50 euros par jour de retard pour la communication du procès-verbal de réception des travaux, le devis original du dossier, l’attestation d’assurance décennale, le procès-verbal de fin de chantier, l’ordre de déblocage de fonds à la société Sofinco est infondée et disproportionnée.
— débouter M. [E] de sa demande de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
— le condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions susvisées, M. [E] demande à la cour d’appel de :
— dire mal appelé, bien jugé
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle est entachée d’une erreur matérielle.
— rectifier le dispositif du jugement entrepris en y supprimant :.
« condamnons provisionnellement M. [J] [E] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond »
y substituant :
« condamnons provisonnellement M. [J] [E] aux dépens de la récente instance pour ce qui concerne la rémunération de l’expert, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; »
— rectifier le dispositif du jugement entrepris en y ajoutant :
« condamnons la Sas Frisol à payer à M. [J] [E] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
« condamnons la Sas Frisol aux entiers dépens d’instance sauf en ce qui concerne la rémunération de l’expert.
— y ajouter,
— condamner la société Frisol à verser à M. [J] [E] une somme de 4 500 euros en liquidation de l’astreinte prononcée à l’ordonnance du 26 août 2021, ordonnance querellée, et signifiée le 7 septembre 2021.
— condamner la société Frisol à communiquer au conseil de M. [J] [E],
sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir l’attestation d’assurance décennale au titre du chantier et l’ordre de déblocage des fonds à la société Sofinco.
— condamner la société Frisol à verser à M. [J] [E] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— condamner la société Frisol aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître François Rosseel, avocat aux offres de droit.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La société Frisol oppose à la demande d’expertise judiciaire que M. [J] [E] et la société Frisol ont conclu un protocole d’accord transactionnel ayant autorité de la chose jugée.
Une transaction ne peut être opposée par l’un des contractants que s’il en a respecté les conditions.
Le protocole d’accord prévoyait que la trémie de la chaudière devait être réparée avant le 15 octobre 2020 et que les autres travaux devaient être réalisés avant le 30 octobre 2020.
Il n’est pas contesté que les travaux mis à la charge de la société Frisol dans le protocole d’accord n’ont pas été réalisés par la société Frisol.
La société Frisol fait valoir que les travaux n’ont pas été réalisés en raison de l’opposition de M. [J] [E]. Cependant, il n’est pas justifié de démarches réalisées par la société Frisol pour la réalisation des travaux mentionnés dans le protocole d’accord entre le 28 septembre 2020, date du protocole d’accord et le 30 octobre 2020, date fixée pour la réalisation de l’ensemble des travaux. Le courrier adressé le 07 septembre 2020 par la société Frisol à M. [E] et le courrier de la société CMP services produit aux débats par la société Frisol daté du 25 septembre 2020 faisant état d’un refus d’intervention de M. [E] est antérieur au protocole d’accord. Au contraire, la fiche d’intervention du 07 février 2021 et le courrier adressé à M. [E] par la société Frisol le 19 juillet 2021 ayant pour objet : refus d’intervention sont postérieurs au 30 octobre 2020.
Dans ces circonstances, le protocole d’accord signé entre les parties ne met pas obstacle à ce que soit ordonnée une expertise.
Il résulte de l’expertise extra-judiciaire que la chaudière présente un dysfonctionnement de la trémie additionnelle de pellets et qu’une tuile sur le toit a été brisée provoquant des infiltrations d’eau.
L’action de M. [E] a été exercée dans le délai de 2 ans de la garantie de bon fonctionnement. De plus, M. [E] soutient que la responsabilité décennale de la société Frisol est susceptible d’être engagée. En outre dans l’hypothèse où la garantie de bon fonctionnement et la responsabilité décennale ne seraient pas applicables au litige, la responsabilité contractuelle de la société Frisol est susceptible d’être engagée.
La société Frisol soutient que l’expertise est inutile en ce que les désordres ont été constatés par l’expertise extra-judiciaire, qu’ils ne sont pas contestés et que la société Frisol a accepté de les réparer. Cependant, il convient de constater que les désordres sont décrits très succinctement dans le rapport d’expertise extra-judiciaire, que les travaux de reprise des désordres ne sont pas décrits et que le coût des travaux de reprise des désordres n’est pas évalué.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise. L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
II) Sur la demande de production de pièces
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la communication par la société Frisol au conseil de M. [J] [E], sous astreinte provisoire, pendant trois mois, de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance :
— le procès-verbal de réception des travaux,
— le devis original du dossier
— l’attestation d’assurance décennale,
— le procès-verbal de fin de chantier,
— l’ordre de déblocage de fonds à la société Sofinco .
A l’exception de l’attestation d’assurance décennale, la société Frisol fait valoir que ces pièces avaient été communiquées à M. [J] [E] avant la signature du protocole d’accord et en conséquence avant l’assignation en justice de M. [E].
Il fait valoir avoir communiqué l’ensemble des pièces litigieuses devant la cour d’appel.
Le procès-verbal de réception des travaux et le procès-verbal de fin de chantier constituent une seule et unique pièce.
Le contrat, produit par la société Frisol en cours d’instance, signé par la société Frisol et M. [E] le 16 septembre 2019, est intitulé bon de commande. La société Frisol produit un document signé de M. [E], le 18 septembre 2019, selon lequel celui-ci reconnaît avoir reçu un exemplaire du bon de commande. Il en résulte que ce dernier avait reçu un exemplaire du bon de commande.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a ordonné à la société Frisol de communiquer à M. [E] le devis original du dossier.
S’agissant du procès-verbal de fin de chantier, il n’est pas établi qu’il ait été remis à M. [E] avant la procédure d’appel. Au contraire, la société Frisol s’est engagée à le communiquer à M. [E] dans le protocole d’accord signé le 28 septembre 2020. Il en est de même de l’ordre de déblocage des fonds.
S’agissant l’attestation d’assurance responsabilité décennale, il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été communiquée avant le procédure d’appel. La société Frisol s’était engagée à la communiquer dans le protocole d’accord signé le 28 septembre 2020. La société Frisol fait valoir que cette communication était inutile puisqu’il est mentionné sur les factures que la société Frisol est assurée par la société Groupama avec le numéro d’assurance n°41563724K/E6342.
Si la société Frisol produit une facture datée du 31 octobre 2019, au nom de M. [E] portant effectivement cette mention, la facture similaire produite par M. [E] aux débats ne porte pas la mention du numéro d’assurance de la société Frisol. Il n’est en conséquence pas établi que M. [E] ait eu connaissance de cette information. De plus, la mention par une entreprise d’un numéro de contrat d’assurance n’est pas suffisant à établir qu’elle est couverte par une assurance, seule la production d’une attestation d’assurance établit la couverture.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la production sous astreinte provisoire, pendant trois mois, de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance de :
— le procès-verbal de réception des travaux,
— l’attestation d’assurance décennale,
— le procès-verbal de fin de chantier,
— l’ordre de déblocage de fonds à la société Sofinco .
M. [E] demande que soit ordonnée une nouvelle astreinte pour la production de l’ordre de déblocage de fonds à la société Sofinco et de l’attestation d’assurance décennale. Cependant, la pièce n°6 produite par la société Frisol constitue la demande de déblocage de fond signée par M. [E] et la pièce 10 produite par la société Frisol constitue une attestation d’assurance responsabilité décennale pour la période du 10 avril 2019 au 31 décembre 2019. Aucun élément ne permet d’établir que cette attestation d’assurance n’est pas authentique.
M. [E] sera débouté de sa demande.
III) Sur la demande de liquidation d’astreinte
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte. En conséquence, la cour d’appel statuant en référé n’est pas compétente pour statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte.
IV) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’ordonnance, dans son dispositif condamne provisionnellement M. [J] [E] aux dépens de l’instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond. Elle ne statue pas sur la demande de condamnation formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, dans les motifs de l’ordonnance, il est mentionné :
« Dans ces conditions, il convient de condamner M. [J] [E] aux dépens de la présente instance pour ce qui concerne la rémunération de l’expert. En revanche, la défenderesse assumera la charge du surplus des dépens, en ce qu’elle succombe sur la demande d’injonction de communication de pièces.
L’équité commande en outre de la condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Le dispositif de l’ordonnance est en conséquence entaché d’une erreur matérielle qui sera rectifié comme indiqué au dispositif de l’arrêt.
Le jugement rectifié sera confirmé de ces chefs.
Succombant à l’appel, la société Frisol sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [E] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— CONSTATE que le dispositif de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque du 26 août 2021 est entaché d’une erreur matérielle
— DIT que la mention : « condamne provisionnellement M. [J] [E] aux dépens de l’instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond. »
sera remplacée par les mentions :
« -CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens de la présente instance pour ce qui concerne la rémunération de l’expert, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
— CONDAMNE la société Frisol au surplus des dépens de l’instance. »
— DIT que sera ajoutée la mention : « CONDAMNE la société Frisol à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »
— CONFIRME l’ordonnance sauf en ce qu’elle a ordonné la communication par la société Frisol au conseil de M. [J] [E] du devis original du dossier ;
— statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
— DÉBOUTE M. [E] de sa demande de communication du devis original du dossier ;
— DÉCLARE la cour d’appel incompétente pour statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte ;
— DÉBOUTE M. [E] de sa demande tendant à condamner la société Frisol à communiquer au conseil de M. [J] [E], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir l’attestation d’assurance décennale au titre du chantier et l’ordre de déblocage des fonds à la société Sofinco ;
— CONDAMNE la société Frisol à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
— DÉBOUTE la société Frisol de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— CONDAMNE la société Frisol aux dépens d’appel.
Le greffierLe président
Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre
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