Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 24/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02073 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVYK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 31 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.S SEAFRIGO LOGISTIQUE, anciennement société SD’LOG
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Farida AGHARBI, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-010701 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [N] (le salarié) a été engagé par la société SD’LOG (la société) en qualité de manutentionnaire polyvalent par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 décembre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le 6 octobre 2019, M. [N] a été en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle.
Le 5 octobre 2022, il a été examiné par le médecin du travail qui a conclu à son inaptitude au poste occupé.
Le 22 novembre suivant, il lui a été proposé deux postes de reclassement qu’il a refusés le 24 novembre 2022.
Par lettre du 24 novembre 2022, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er décembre 2022, puis licencié par courrier du 6 décembre 2022.
Par requête du 22 juin 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre, lequel par jugement du 31 mai 2024, a :
— donné acte à la société SD’LOG qu’elle avait transmis à M. [N] ses bulletins de paie manquants et procédé au virement de 1 421,79 euros au titre de congés payés,
— dit et jugé que le licenciement de M. [N] était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 4 240,18 euros
— congés payés y afférents : 424,01 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21200,90 euros
— congés payés durant l’arrêt de travail : 3 871,03 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros (sous réserve pour M. [N] de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée),
— dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la demande introductive d’instance pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,
— ordonné l’exécution provisoire pour la totalité du jugement,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [N] à la somme de 2 079,99 euros,
— mis à la charge de la société les entiers dépens et frais d’exécution,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devraient être supportées par la société en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 juin 2024, la société a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 25 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— limiter les demandes suivantes aux sommes de :
— licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 951,26 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 3 554,46 euros
— congés payés y afférents : 355,44 euros
— indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant l’arrêt de travail : 2076,79 euros brut,
En toute hypothèse,
— condamner M. [N] à lui payer :
— dommages et intérêts pour procédure abusive : 5 000 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 6 000 euros
— aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
Y ajoutant,
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires de la société,
— la condamner aux sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour procédure abusive : 5 000 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les congés payés
L’article L. 3141-5-1 du code du travail dispose que par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
Le salarié soutient qu’il lui est dû 10 jours de congés payés à la date de son arrêt de travail, en octobre 2019, ainsi que 38,57 jours pour la période d’arrêt de travail, soit la somme de 3 871,03 euros (48,57 jours x 79,70 euros).
L’employeur indique que le 14 juin 2023, il a réglé la somme de 1 794,87 euros au titre de 21 jours de congés payés et demande qu’il lui soit donné acte de son paiement complémentaire de 2 076,79 euros.
La cour ne peut que constater qu’il n’existe plus de discussion concernant l’acquisition de jours de congés payés durant la période d’arrêt pour maladie, de sorte que la décision déférée est confirmée sur ce chef en l’absence de contestation concernant le nombre de jours de congés payés dus et le montant de l’indemnité subséquente.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
A titre liminaire, le salarié ne peut utilement se prévaloir des dispositions propres au travailleur handicapé alors qu’il ne justifie pas bénéficier de ce statut. En effet, il se limite à produire une fiche de renseignements destinée à la MDPH, aux fins d’obtenir la reconnaissance de travailleur handicapé.
Sur le fond du litige, l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 5 octobre 2022 est libellé ainsi : « Etat de santé du salarié incompatible avec le poste occupé actuellement. Les capacités résiduelles autorisent un poste pour lequel la station debout prolongée, les montées et descentes d’escalier ou de véhicules ainsi que le port de charge sont inexistantes. Cela autorise une activité professionnelle administrative par exemple ».
Il convient de rappeler que seules les préconisations contenues dans cet avis, qui n’a pas été contesté, lient l’employeur dans le cadre de sa recherche de reclassement mais également le juge prud’homal.
Aussi, c’est à tort que les premiers juges ont dit le licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse en se fondant sur un courriel, antérieur audit avis, du médecin du travail évoquant, à l’époque, un aménagement du poste de conducteur de chariot et, au surplus, sur un moyen qui n’avait pas été soutenu par le salarié.
Par mail du 14 novembre 2022, après avoir souligné que la société avait « à c’ur de trouver des solutions », le médecin du travail a considéré que deux postes de reclassement (agent de logistique et agent de transit) étaient en adéquation avec les capacités résiduelles du salarié ajoutant que la formation nécessiterait de sa part « un vrai investissement » mais également une « opportunité d’évolution très intéressante ».
En outre, la société produit le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 21 novembre 2022 du conseil économique et social (CSE), lors de laquelle elle a fait part de l’avis du médecin du travail, des deux postes de reclassement disponibles et de la nécessité d’assurer une formation au salarié pour acquérir les compétences nécessaires aux postes de reclassement.
Il en résulte que le CSE a bien été informé de la nécessité que le salarié bénéficie d’une formation, de sorte que l’information donnée a bien été complète et loyale, contrairement à ce qu’allègue le salarié.
Les membres de cette instance se sont prononcés favorablement concernant le reclassement du salarié sur les deux postes identifiés.
Aussi, par courrier du 21 novembre 2022, l’employeur a fait part au salarié des propositions de reclassement compatibles avec son état de santé « moyennant une formation » et lui a indiqué pour chaque poste : son intitulé, le lieu de travail, la classification, la convention collective applicable, la durée de travail, la rémunération mensuelle brute, les fonctions essentielles, lui joignant les fiches de postes complètes.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que les propositions de reclassement sont précises et que le salarié ne peut, là encore, soutenir utilement qu’il n’est pas mentionné de formation, étant, au surplus observé, qu’il n’a formé aucune demande d’information complémentaire sur ce point se limitant à refuser les propositions dans des termes explicites et étrangers à cette question. En effet, il écrit ceci : « j’ai posé le pour et le contre et malheureusement je vais refuser les deux postes proposés j’ai bien réfléchi le licenciement et la meilleure solution pour moi pour que je puisse penser à ma reconversion ».
Par conséquent, l’employeur qui a soumis au salarié deux offres de reclassement correspondant aux recommandations du médecin du travail et lui a indiqué qu’une formation lui serait assurée, a satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge, ce que l’intimé ne conteste pas utilement puisqu’il ne justifie pas de ce que la société disposait d’autre poste.
Dans ces conditions, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et la décision déférée est infirmée sur ce chef, le salarié étant débouté de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Si chaque partie sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive, la cour ne peut que constater qu’aucune ne produit le moindre élément de nature à caractériser un abus de droit, de sorte que le salarié doit être débouté de sa prétention à ce titre et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté celle reconventionnelle de la société.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l’intimé est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 31 mai 2024 du conseil de prud’hommes du Havre sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de congés payés, aux intérêts au taux légal, à la procédure abusive et aux dépens,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [O] [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [O] [N] de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
Condamne M. [N] aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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