Infirmation partielle 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 29 nov. 2024, n° 21/18110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 21 octobre 2021, N° 20/00454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 411
Rôle N° RG 21/18110 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BISUT
S.A.S.U. COMPTOIR GENERAL MARITIME VAROIS
C/
[U] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :29 Novembre 2024
à :
SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULON en date du 21 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00454.
APPELANTE
S.A.S.U. COMPTOIR GENERAL MARITIME VAROIS prise en la qualité de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au dit siège., demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] a été engagé par la Sasu Comptoir Général Maritime Varois (la société CGMV), employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de docker occasionnel dans le cadre de divers contrats à durée déterminée d’usage constant successifs régis par la convention collective de la manutention portuaire du 31 décembre 1993 étendue par arrêté du 29 septembre 1994 et remplacée par la convention collective nationale unifiée des ports et manutention du 15 avril 2011 étendue par arrêté du 6 août 2012.
Par requête reçue au greffe le 19 août 2020, M. [G] , avec quatre autres dockers, a saisi le conseil des prud’hommes de Toulon pour voir requalifier les contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée avec toutes les conséquences juridiques et financières subséquentes et obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 21 octobre 2021 rendu en formation de départage, ce conseil a :
— requalifié les contrats à durée déterminée d’usage constant en contrat à durée indéterminée ;
— dit que la rupture du contrat doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société CGMV à verser à M. [G] diverses sommes à titre d’indemnités et rappels de salaires ;
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires à compter du jugement ;
— ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision ;
— ordonné le remboursement par la société CGMV au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement et jusqu’à ce jour dans la limite d’un mois ;
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société CGMV de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société CGMV aux dépens et à payer à M. [G] une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 décembre 2021, la société CGMV a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant accueilli en tout ou en partie les prétentions du demandeur et rejeté ses demandes reconventionnelles.
Le même jour, M. [G] a également relevé appel du jugement.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 28 juin 2024, les deux appels ont été joints sous le numéro de 21.18110.
Vu les conclusions de la société CGMV remises au greffe et notifiées le 9 août 2024 ;
Vu les conclusions de M. [G] remises au greffe et notifiées le 17 juin 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2024 ;
MOTIFS :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée d’usage constant en contrat à durée indéterminée :
Selon l’article L.1242-12 du code du travail : 'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.'
Il résulte de ce texte que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Le salarié invoque un certain nombre de journées travaillées sans contrat écrit à compter du 19 avril 2018.
S’agissant des journées du 19 avril 2018, 29 avril 2018, 6 mai 2018 et 15 mai 2018, l’employeur produit les contrats signés par les deux parties en pièces 9 à 12.
Sans contester l’absence d’écrit pour la journée du 8 juillet 2018, la CGMV fait valoir que le salarié a signé la feuille d’embauche qu’elle produit en pièce 13.
Cependant, et contrairement à ce qui est soutenu, le fait que le docker ait signé la feuille d’embauche, laquelle consiste en un tableau énumérant les noms des dockers embauchés pour la journée et ne pouvant nullement être assimilé à un contrat écrit au sens de l’article L.1242-12 précité, ne satisfait pas aux prescriptions d’ordre public rappelées ci-dessus.
Le contrat à durée déterminée conclu sans écrit le 8 juillet 2018 doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter de cette date et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les effets de la requalification :
Le salarié qui justifie d’une succession de contrats à durée déterminée non interrompus peut se prévaloir d’une ancienneté à compter de sa première date d’embauche.
M. [G] ne justifiant pas d’une succession de contrats à durée déterminée non interrompus antérieure au 1er janvier 2017, sa demande visant à obtenir une reprise d’ancienneté à une date antérieure est rejetée et le jugement est infirmé sur ce point.
M. [G], engagé systématiquement sur la base d’un temps complet de 35 heures hebdomadaires ainsi que cela résulte des contrats écrits antérieurs au contrat irrégulier requalifié, a droit, en application de l’article L.1245-1 du code du travail, à une indemnité de requalification équivalant à un mois de salaire minimum calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois. La CGMV, qui ne discute le calcul de l’indemnité de requalification appliqué par M. [G], sera condamnée par conséquent à lui payer la somme de 2.268,38 euros et le jugement est confirmé de ce chef.
Par l’effet de la requalification, la rupture intervenue à la date du terme du dernier contrat, soit le 25 octobre 2019, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [G], qui était engagé systématiquement sur la base d’un temps complet de 35 heures hebdomadaires, ainsi que cela résulte des contrats à durée déterminée écrits antérieurs au contrat irrégulier requalifié, et qui avait une ancienneté de 2 ans, 10 mois et 25 jours à la date de la rupture, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois (cf article 6.3.2 relatif au préavis de la convention collective) qui sera ramenée aux deux mois réclamés correspondant aux salaires qu’il aurait perçus en cas d’exécution du préavis en application du statut de salarié permanent qui lui a été reconnu par l’effet de la requalification soit la somme de 4.536,76 euros brut (correspondant au taux horaire brut de base du dernier CDD x 151,57h) outre celle de 453,67 euros brut au titre des congés payés y afférents. Le jugement est confirmé de ce chef.
Il a également droit, tenant son ancienneté ininterrompue supérieure à 8 mois, à une indemnité légale de licenciement (indemnité légale demandée en l’espèce sur le fondement de l’article R.1234-2 du code du travail dans sa version issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017) sur la base des sommes perçues au cours des douze derniers mois ou trois derniers mois selon le calcul le plus avantageux et avec prise en compte des sommes réellement versées au salarié avant la rupture et qui lui sont définitivement acquises. La CGMV sera condamnée à lui payer la somme de 1.740,12 euros net (correspondant à 0,25% de 2.268,38 euros brut x 3 ans et 25 jours d’ancienneté en incluant la durée du préavis). Le jugement est infirmé de ce chef.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (2.268,38 euros brut), de l’âge de l’intéressé (32 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (2 ans, 10 mois et 25 jours) et de l’absence d’information sur sa situation professionnelle actuelle, la CGMV sera condamnée à lui verser la somme de 6.805,14 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable au litige. Le jugement est confirmé de ce chef.
Les dommages-intérêts pour perte de l’emploi indemnisant déjà la perte de gains résultant de la rupture, la demande distincte de dommages-intérêts pour perte de gains entre la date de la rupture et le prononcé du jugement est rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
Selon l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016 applicable au litige : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
L’article L.1234-5 du même code exclut les dispositions qui précèdent au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
M. [G] ayant plus de deux ans d’ancienneté, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la CGMV à rembourser les indemnités de chômage à Pôle Emploi devenu France Travail dans la limite de 1 mois.
Sur la discrimination :
Selon l’article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi 2019-486 du 22 mai 2019 : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.'
M. [G] n’invoquant aucun des motifs de discrimination énoncés à l’article L.1132-1 précité, sa demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur son incident de communication de pièces adressé à la cour le 19 septembre 2024 et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la gratification annuelle :
L’article 5.5 de la convention collective prévoit le versement d’une gratification annuelle au bénéfice des salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise. Cette gratification correspond à compter de 2012 à 8,33% du salaire brut annuel défini comme 12 salaires de base minimum hiérarchique pour chaque niveau, échelon avec ancienneté. Elle est versée au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise et réduite proportionnellement aux absences pour quelque cause que ce soit à l’exception des périodes de congés payés légaux ou conventionnels, des congés maternité et paternité et des absences liées à l’exercice régulier des mandats électifs et syndicaux ou à la formation professionnelle.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [G] supérieure à un an, ce dernier a droit à une gratification annuelle d’un montant de 1.485,40 euros au titre de l’année 2017, 1.504,39 euros au titre de l’année 2018 et 1.278,65 euros au titre de l’année 2019 (prorata temporis au 25 octobre 2019, date de la rupture) sur la base du minimum hiérarchique prévu pour le niveau et l’échelon le plus bas (soit le niveau B avec ancienneté inférieure à 3 ans) à défaut d’autres éléments de classification fournis par le docker tel que défini par l’avenant n° 6 du 16 février 2017 (salaire minimum de 1.486 euros à compter du 1er janvier 2017), l’avenant n°9 du 16 janvier 2018, (salaire minimum de 1.505 euros à compter du 1er janvier 2018) et l’avenant n°11 du 11 décembre 2018 (salaire minimum de 1.535 euros à compter du 1er janvier 2019) en application des dispositions conventionnelles précitées.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour privation de ses droits au compte personnel de formation :
Il résulte des dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 applicable à compter du 1er janvier 2019 que, depuis cette date, l’employeur doit informer le salarié à l’occasion de son embauche qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
C’est donc à tort que la CGMV soutient qu’elle n’avait aucune diligence à accomplir.
L’employeur n’ayant pas informé M. [G] des modalités d’activation et d’abondement de son compte personnel de formation, le manquement est établi.
Il incombe au salarié qui invoque un préjudice en lien avec cette carence de l’employeur d’en rapporter la preuve.
M. [G] fait valoir qu’en raison du défaut d’information de l’employeur, il n’a pas été en mesure de bénéficier des 150h de formation au titre de son compte personnel.
Cependant, outre qu’il ne démontre pas détenir un crédit de 150h sur son compte personnel de formation, M. [G] ne démontre pas que s’il avait reçu l’information de l’employeur courant janvier 2019, soit quelques mois seulement avant la rupture intervenue le 25 octobre 2019, il aurait été en mesure de bénéficier de ce dispositif lequel a perduré après la rupture du contrat.
Il est donc débouté de cette demande et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du supplément familial :
L’article 5.6 de la convention collective prévoit que :
'Les salariés ayant des enfants à charge de moins de 20 ans percevront un supplément familial de salaire dont le montant mensuel est fixé comme suit au 8 mars 2011, le supplément versé au mois d’août étant majoré de 50 % :
— deux enfants à charge : 83,37 € (…)
Ces montants seront réévalués annuellement sur la base de l’évolution retenue pour les SBMH.'
M. [G] ne justifiant pas de sa situation familiale, les avis d’imposition invoqués en page 33 de ses écritures ne figurant pas à son bordereau de communication de pièces, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes l’a débouté de cette demande et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail :
C’est sans aucune offre de preuve, alors que celle-ci lui incombe, que M. [G] soutient que l’employeur a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de la relation de travail et il est débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux et le jugement est confirmé sur ce point.
La CGMV qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— requalifié le contrat à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée à compter du 29 mai 2007 ;
— condamné la société CGMV à verser à M. [G] les sommes suivantes :
> 1.512,24 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
> 1.566 euros à titre de la gratification annuelle de 2017 ;
> 1.566 euros au titre de la gratification annuelle de 2018 ;
> 1.641 euros au titre de la gratification annuelle de 2019 ;
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires à compter du jugement ;
— ordonné le remboursement par la société CGMV au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement et jusqu’à ce jour dans la limite d’un mois ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant :
— requalifie le contrat à durée déterminée d’usage du 8 juillet 2018 en contrat à durée indéterminée ;
— dit que la rupture intervenue au terme du dernier contrat à durée déterminée doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que M. [G] justifiait d’une ancienneté de 2 ans, 10 mois et 25 jours à la date de la rupture ;
— condamne la société CGMV à payer à M. [G] les sommes suivantes :
> 1.740,12 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
> 1.485,40 euros à titre de gratification annuelle pour l’année 2017 ;
> 1.504,39 euros à titre de gratification annuelle pour l’année 2018 ;
> 1.278,65 euros à titre de gratification annuelle pour l’année 2019 ;
— dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
— déboute M. [G] du surplus de ses prétentions ;
— condamne la société CGMV aux dépens d’appel et à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandat social ·
- Contrat de travail ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Délégation de pouvoir ·
- Homme ·
- Lien de subordination ·
- Pouvoir ·
- Incompétence ·
- Mandataire social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Procédure abusive ·
- Capacité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Accident de travail ·
- Expertise médicale ·
- Protocole ·
- Technique ·
- Contestation ·
- Certificat ·
- Service ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Légalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consul ·
- Nationalité française ·
- République d’angola ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Public ·
- Déclaration
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission ·
- Syndicat ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de continuation de l'entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Résolution ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement ·
- Compte
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lettre de mission ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Incident ·
- Lettre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Conservation ·
- Dépense ·
- Successions ·
- Gestion ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Solde
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Formation ·
- Bailleur ·
- Certification ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Activité ·
- Dégradations ·
- Bâtiment ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Communiqué ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Compte ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Réseau
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.
- Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011
- Avenant n° 9 du 16 janvier 2018 relatif aux salaires minimaux garantis au 1er janvier 2018
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.