Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 14 nov. 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 20 octobre 2023, N° 22/00746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2025
N°2025/450
Rôle N° RG 24/00086 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLRC
[O] [V]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 14 novembre 2025:
à :
Me Julie DUPY,
avocat au barreau de GRASSE
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NICE en date du 20 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00746.
APPELANT
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE, avocat au barreau de GRASSE
non comparant
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [V] a été placé en arrêt maladie depuis le 4 juin 2021 pour arthrite de la cheville droite sur arthrose antérieure avec une situation de dépression.
Sur avis du médecin- conseil, la caisse a mis fin le 13 janvier 2022 à son arrêt de travail.
En l’état d’une décision de rejet du 19 mai 2022 par la commission médicale de recours amiable,M. [O] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, qui dans sa décision du 20 octobre 2023 l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 3 janvier 2024, M. [O] [V] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 21 mars 2025, M.[O] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— ordonner une nouvelle expertise médicale ;
— condamner la [4] à prendre en charge les arrêts maladie du 14 janvier 2022 à ce jour ;
— condamner la [4] à lui verser une indemnisation à hauteur de 4000 euros pour le préjudice moral et 3000 euros dont 1309 euros au titre du commandement de payer à parfaire selon date d’audience ;
— la condamner à lui verser à la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 1er octobre 2025, M. [O] [V] n’est ni présent ni représenté , bien que régulièrement avisé par courrier du 5 décembre 2024 ;
Par conclusions reçues par voie électronique le 29/07/2025, soutenues et modifiées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [3] demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu, de confirmer le jugement entrepris et de condamner M [O] [V] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
MOTIFS
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [O] [V] n’a pas comparu à l’audience du 1er octobre 2025 bien que régulièrement convoqué par lettre simple du 5 décembre 2024.
La [3], intimée, comparante à l’audience du 1er octobre 2025, a demandé qu’un arrêt soit rendu sur le fond.
Par suite de son défaut de comparution à l’audience dans le cadre d’une procédure orale, M. [O] [V] ne soutient pas son acte d’appel, de sorte qu’il en résulte que la cour n’est saisie d’aucun moyen ou demande tendant à l’infirmation du jugement et alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Compte tenu de la disparité des situations, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais exposés pour sa défense.
Les éventuels dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. [O] [V].
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute la [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les éventuels dépens d’appel à la charge de M. [O] [V].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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