Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 15 janv. 2026, n° 25/01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL [ Adresse 4 ] c/ S.A.S.U. GAZELENERGIE SOLUTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT D’HOMOLOGATION D’ACCORD
DU 15 JANVIER 2026
Rôle N° RG 25/01654 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLOH
SARL [Adresse 4]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2
S.A.S.U. GAZELENERGIE SOLUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :15 janvier 2026
à :
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023F01761.
APPELANTE
SARL [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. GAZELENERGIE SOLUTIONS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Audrey FREEMAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Marie SONNIER POQUILLON de la SELARL MSP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2020, la société Gazelenergie Solutions (la société Gazelenergie), spécialisée dans la fourniture d’énergie, a conclu un contrat de fourniture d’électricité référencé GES-20200826-162542-DELIC avec la société Délices du marché, pour la durée de trois ans à compter du 1er janvier 2022.
Le 25 mars 2022, la société Enedis a informé la société Gazelenergie que le point de livraison de la société [Adresse 4] était sorti de son périmètre.
La société Gazelenergie a émis une facture de résiliation d’un montant de 15 537,41 euros intégrant divers frais.
Le 7 septembre 2023, elle a obtenu une ordonnance d’injonction de payer du Président du tribunal de commerce de Marseille, laquelle a été signifiée le 13 octobre 2023.
Le 31 octobre 2023, la société [Adresse 4] a formé opposition à cette ordonnance.
Le 23 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a :
— rejeté l’opposition formée par la société Délices du marché,
— débouté la société [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts,
En conséquence,
— condamné la société Délices du marché à payer à la société Gazelenergie solutions la somme de 20 738,03 euros TTC représentant le montant des factures impayées avec intérêts au taux contractuel de 9% à compter de l’échéance de chaque facture, la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 4 factures impayées ainsi que celle de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, au taux légal,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamné en outre la société [Adresse 4] :
*aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tel qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, les droits taxes et émoluments perçus par le secrétariat greffe de la juridiction étant liquidés à 82,99 euros TTC,
*aux frais de greffe de 33,47 euros TTC,
*aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Conformément aux dispositions des articles 514 et 151 du code de procédure civile dit que le jugement était de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes.
Par déclaration du 11 février 2025, la société Délices du marchés a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Le 15 avril 2025, une ordonnance du conseiller de la mise en état a désigné un médiateur, les parties ayant fait connaître leur accord en ce sens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voies électroniques le 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter expressément, la société [Adresse 4] demande au visa du protocole d’accord signé par les parties le 26 août 2025 par devant le médiateur désigné par la cour, qu’elle joint, d’homologuer le protocole d’accord signé par la société Gazelenergie solutions et la Société [Adresse 4] le 26 août 2025, mettant fin au litige les opposant dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/0l654, de lui conférer force exécutoire et en conséquence de constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01654 et prononcer le dessaisissement de la cour en disant que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens, conformément à leur accord.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter expressément, la société Gazelernergie demande, au visa de même protocole, d’homologuer ce dernier afin de mettre fin au litige les opposant dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01654, de lui conférer force exécutoire et, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG n°25/01654 et prononcer le dessaisissement de la cour en disant que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens, conformément à leur accord.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 11 décembre 2025.
Le 15 décembre 2025, le ministère public, à qui le dossier a été communiqué en application des articles 131-12, 809 et 953 du code de procédure civile, a fait connaître son avis et déclaré s’en rapporter à la justice.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 785, alinéa 2, du code de procédure civile, « le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1. »
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, " L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. "
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Les parties produisent le protocole d’accord signé à l’issue de la médiation où figurent leurs signatures en dernière page et la date du 26 août 2025.
Celui-ci porte la mention « bon pour transaction ».
Les parties s’y engagent :
— pour la société [Adresse 3] : à régler la somme de 5 200,61 euros TTC au titre des factures de consommation non réglées et une partie des frais de résiliation à hauteur de 6 799,39 euros en 5 échéances dont le calendrier selon les modalités déterminées.
— pour la société Gazelenergie, sous réserve du parfait encaissement de ces sommes, à réduire les frais de résiliation et renoncer au paiement du solde de la facture de frais de résiliation ainsi qu’à réclamer des indemnité, intérêt ou frais complémentaire au titre des factures impayées.
Elles déclarent, sous réserve de la bonne exécution du protocole renoncer définitivement à toutes réclamations, instances et actions relatives à leur différend.
Il en résulte que les parties ont convenu de mettre un terme au litige qui les oppose par une transaction qui porte sur une action civile, dont l’objet est licite, et qui contient des concessions réciproques.
En conséquence, il convient de faire droit à leur demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel.
Il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elles exposés, conformément à l’article 8 du protocole.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Homologue l’accord transactionnel en date du 26 août 2025 signé par les parties ;
Confère à cet accord, annexé à la présente décision, force exécutoire ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01654 et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La greffière La présidente
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