Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 5 juin 2025, n° 22/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 14 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 162
N° RG 22/01237
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRKI
[L]
C/
MDPH DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 14 avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
Madame [U] [L]
Née le 04 septembre 1978 à [Localité 3] (86)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur :
[Y] [V]
Né le 10 juillet 2007 à [Localité 3] (86)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre MARTIN, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES, substitué par Me Constance GUILLON, avocat au barreau de POITIERS
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/3613 du 05/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
DE LA VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] [L] est la mère de [Y] [V], né le 10 juillet 2007, et qui présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité.
Le 14 mars 2019, Mme [L], agissant en qualité de représentante légale de son fils, a sollicité le bénéfice de diverses prestations auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Vienne.
Par requête du 21 janvier 2021, Mme [L] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers le refus opposé le 19 septembre 2019 à ses demandes d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément de catégorie 4, ainsi que d’allocation individuelle d’aides humaines à la scolarisation, par la MDPH de la Vienne.
Une consultation médicale a été confiée au docteur [H], médecin consultant du tribunal, et par jugement du 14 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
débouté Mme [L] de sa demande au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément de catégorie 4, et confirme la décision de la MDPH de la Vienne du 19 septembre 2019 à ce titre,
attribué à [Y] [V] une aide humaine individuelle à la scolarisation à raison de 15 heures par semaine et ce jusqu’au 31 juillet 2023,
enjoint la MDPH de la Vienne de définir les activités principales de l’accompagnant.
Mme [L] a interjeté appel de cette décision le 12 mai 2022.
Par conclusions communiquées le 9 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [L] demande à la cour de :
infirmer le jugement n°21/00014 rendu par le pôle social du tribunal Judiciaire de Poitiers le 14 avril 2022 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément de catégorie 4, et a confirmé la décision de la MDPH du 19 septembre 2019 à ce titre,
ordonner avant dire droit une expertise et en confier le soin à un neuro-pédiatre, qui aura pour mission de :
convoquer les parties ainsi que leurs avocats,
se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
entendre Mme [L] et son fils et recueillir leurs doléances,
procéder à l’examen clinique détaillé de [Y] [V],
décrire ses soins et son traitement,
si [Y] [V] présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne,
fixer son taux d’incapacité,
dire si son état de santé la contraint à n’exercer aucune activité professionnelle ou qu’une activité professionnelle à temps partiel,
dire si l’état de santé de [Y] [V] nécessite une aide à la scolarisation individuelle,
faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Sur le fond,
fixer le taux d’incapacité à plus de 50 %,
faire droit à la demande d’AEEH pour la période du 14 mars 2019 au 13 mars 2025,
faire droit à la demande de complément de l’AEEH de 4ème catégorie pour la période du 14 mars 2019 au 13 mars 2025.
Par conclusions communiquées le 28 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MDPH demande à la cour de :
débouter Mme [L] de sa demande d’expertise avant dire droit,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 14 avril 2022 en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande d’attribution de l’AEEH et de son complément de catégorie 4,
condamner Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIVATION
Au soutien de son appel, Mme [L] expose en substance que :
son fils [Y] [V] présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, associé à un trouble oppositionnel avec provocation, associé à des troubles anxieux entraînant une gêne notable dans sa vie sociale,
une expertise est nécessaire auprès d’un spécialiste neuropédiatre afin de déterminer avec précision le taux d’incapacité dont il est atteint,
les conditions sont réunies pour obtenir le bénéfice de l’AEEH dans la mesure où il ressort des éléments médicaux et des documents scolaires que [Y] présente des troubles importants justifiant l’attribution d’un taux d’au moins 50 %, que ces troubles entraînent une gêne notable dans la vie sociale de [Y] et de son entourage, et que [Y] a bénéficié d’un dispositif adapté ou d’accompagnement,
sur le complément d’AEEH, elle était salariée chez [5] et elle a demandé dans un premier temps à travailler à temps partiel avant d’être licenciée en 2020, et elle n’est pas en capacité de reprendre un emploi compte tenu des contraintes générées par son fils, c’est elle qui lui dispense des cours afin d’assurer la continuité de son apprentissage et qu’elle est contrainte de l’accompagner lors des rendez-vous médicaux.
En réponse, la MDPH objecte pour l’essentiel que :
la réalisation d’une expertise en 2025 n’aurait que peu d’intérêt au regard de la période sur laquelle la cour doit statuer et ne pourrait être effectuée que sur les pièces transmises et les examens réalisés à l’époque de l’évaluation,
ces pièces ont été examinées par le médecin consultant, qui a également pu examiner [Y] lors de l’audience du tribunal judiciaire,
lors de l’évaluation de [Y] par un médecin de la MDPH le 16 septembre 2020, il était autonome dans les actes de la vie quotidienne en comparaison avec un enfant du même âge, et l’équipe pluridisciplinaire a considéré au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités qu’il présentait une restriction modérée de participation à la vie sociale, et que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %,
lors de l’évaluation, [Y] n’avait plus de suivi et n’était plus scolarisé par choix familial alors qu’il bénéficiait d’une orientation en milieu ordinaire avec une décision d’attribution d’une AESH individuelle, de sorte que la condition prévue à l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale imposant que l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté ou un dispositif d’accompagnement et/ou bénéficie de soins en lien avec son handicap n’est pas remplie,
Mme [L] indique qu’elle a cessé son activité en raison d’un licenciement et non en raison des contraintes générées par le handicap de son fils, dont la déscolarisation résulte d’un choix personnel, et elle ne justifie d’aucun suivi et d’aucun frais à charge.
Sur ce, selon l’article L.242-14 du code de l’action sociale et des familles, les règles relatives à l’AEEH sont fixées par les dispositions des articles L.541-1, L.541-2, L.541-3 et L.541-4 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.541-1 (alinéa 1) et R.541-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa version applicable à la cause, que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80 %.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire (article L.541-1 alinéa 2).
Selon l’alinéa 3 de l’article L.541-1 combiné à l’article R.541-1 du code de la sécurité sociale, la même allocation et le cas échéant son complément, peuvent être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 % dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° (établissements ou services d’enseignement assurant à titre principal une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou au 12° (établissements ou services à caractère expérimental) du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article L.541-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l’allocation et son complément éventuel sont attribués au vue de la décision de la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Le pourcentage d’incapacité de l’enfant est apprécié suivant un guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993, lequel a été modifié et intégré au code de l’action sociale et des familles par le décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004, et figure depuis lors en annexe 2-4 de ce code, modifié par le décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007.
Ainsi, un taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50 % et 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80 % est atteint. Il l’est également en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
De même le guide barème précise en sa section 1 relative notamment au difficultés de comportement de l’enfant, que :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— un taux compris entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille.
Les conditions d’attribution de l’AEEH s’apprécient au jour de la demande.
En l’espèce, il ressort de la consultation réalisée à l’audience par le docteur [H] que :
'[Y] âgé de 12 ans présente un TDA (trouble du déficit et de l’attention) avec hyperactivité. Cela se traduit essentiellement par des troubles de la mémoire de travail et des troubles anxieux engendrant des troubles oppositionnels. Il ne présente aucune difficulté dans ses capacités motrices et de communication. Il est autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, en rapport avec son âge, et le taux d’incapacité est donc inférieur à 80 %.
Les bilans WISC de 2015 et 2017 relèvent une bonne efficience intellectuelle pour la compréhension verbale, le raisonnement perceptif, la vitesse de traitement. La mémoire de travail est faible et il est noté également une déficience de la mémoire visuelle et des troubles oppositionnels avec provocation ayant déjà entraîné l’exclusion scolaire.
Ses capacités générales et de socialisation sont bonnes. Il se déplace seul, fait du VTT, a participé à la réalisation d’un festival de musique.
Par référence au barème, [Y] ne présente pas d’incapacité importante qui justifierait un taux de 50 à 79 %. Le taux d’incapacité est donc inférieur à 50 %'.
L’ensemble des pièces médicales produites par Mme [L] confortent la réalité des troubles dont souffrait son fils à la date de la demande : trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, associé à un déficit de la mémoire de travail et à des troubles anxieux, dont le retentissement scolaire et social a justifié un traitement médicamenteux, avec nécessité d’aménagements scolaires importants et plan d’accompagnement spécialisé (notamment dans le cadre du Sessad), en complément d’une prise en charge avec suivi psychologique et rééducations adaptées.
Malgré les difficultés scolaires majeures résultant de ces troubles, qui ont conduit les premiers juges à attribuer à l’enfant une aide humaine individuelle à la scolarisation à raison de 15 heures par semaine jusqu’au 31 juillet 2023, laquelle n’est pas remise en question par la MDPH en cause d’appel, il apparaît que [Y] demeurait en grande partie autonome dans les actes de la vie quotidienne, même si une surveillance devait notamment être assurée pour la prise de ses traitements médicamenteux, et même si des cours d’enseignement à distance ont été mis en place par la mère suite aux difficultés rencontrées au sein des établissements scolaires en milieu ordinaire.
Ainsi, les éléments produits mettent en évidence une incapacité modérée et ne permettent donc pas de remettre en cause sérieusement les conclusions du docteur [H] selon lesquelles le taux d’incapacité doit être fixé à moins de 50 %, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu un taux inférieur à 50 % et refusé à Mme [L] le bénéfice de l’AEEH ainsi que de son complément, ce dernier ne pouvant être octroyé que sous condition de bénéficier de l’AEEH.
Mme [L], dont les prétentions sont rejetées, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers,
Condamne Mme [U] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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