Infirmation partielle 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 10 avr. 2026, n° 23/05136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mai 2023, N° 19/00690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 2 ] c/ S.A.S.U. [ 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 Avril 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05136 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH75V
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 19/00690
APPELANTE
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amélie FAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0650
INTIMEE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie des Deux Sèvres d’un jugement rendu le 24 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-690) dans un litige l’opposant la société [2].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [W] [Q] était salarié de la société [3] devenue [2] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 17 décembre 2007 en qualité de chef d’équipe lorsque, le 10 mars 2015, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident sur son lieu de travail qui a été déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail, le salarié déclare avoir chuté ; siège des lésions : cheville gauche ; nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial établi le 10 mars 2015 par le docteur [C] [M] constatait une « fracas pilon tibial gauche ».
La Caisse a notifié à la Société sa décision de prendre en charge au titre du risque professionnel par courrier du 31 mars 2015 puis, après avis de son médecin-conseil, le docteur [O] [Z], elle l’a informée, par courrier du 4 décembre 2017, que la date de consolidation de l’état de santé de M. [W] [Q] était fixée au 14 décembre 2017. Cette date a été confirmée par le docteur [S] à l’issue d’une expertise ordonnée dans le cadre d’une contestation élevée par le salarié.
Estimant qu’il subsistait des séquelles consistant en un « blocage douloureux de la cheville gauche avec mobilité conservée des autres articulations du pied », le médecin-conseil a estimé à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] [Q].
La Société a reçu notification de cette décision le 8 mars 2018 dont elle a contesté le bien fondé devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
— déclaré la société [2] recevable en son recours,
— déclaré inopposable à la société [2] la décision de la CPAM des Deux [Localité 5] du 8 mars 2018 fixant à 15 % le taux d’IPP attribué à son salarié M. [P] [W] [Q] à la suite de son accident du travail du 10 mars 2015,
— mis les dépens à la charge de la CPAM des Deux [Localité 5].
Pour juger ainsi, le tribunal au visa des articles R. 143-8 et R. 143-13 du code de la sécurité sociale a constaté que l’employeur l’avait saisi d’un recours en vu, notamment, d’une expertise et avait enjoint à la Caisse de produire à son médecin consultant les éléments médicaux pour lui permettre d’apprécier la pertinence du taux d’incapacité permanente partielle retenu par la Caisse. Le tribunal constatait alors que ni lui ni l’employeur, ni a fortiori le médecin-consultant désigné par lui n’avaient été destinataires de ces pièces, et notamment du rapport d’évaluation des séquelles, de sorte que l’employeur n’avait pu vérifier l’adéquation entre le taux fixé par la Caisse et les séquelles de la victime.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 1er juin 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée au greffe par lettre recommandée 22 juin suivant et enregistré par lui le 7 août 2023.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 17 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, au visa de ses conclusions récapitulatives établies le 5 février 2026 et visées par le greffe, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris (RG19-690) en toutes ses dispositions et notamment en ce « qu’il a déclaré inopposable à la société [2] la décision de la CPAM des Deux Sèvres du 8 mars 2018 fixant à 15 % le taux d’IPP attribué à son salarié M. [P] [W] [Q] à la suite de son accident du travail du 10 mars 2015 »,
— débouter la société [1] de toutes ses demandes,
— déclarer opposable à la société [2] sa décision du 8 mars 2018 fixant à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié, M. [P] [W] [Q],
— confirmer, dans les rapports Employeur-Caisse le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M. [P] [W] [Q] suite à l’accident du travail du 10 mars 2015,
— condamner la société [2] aux entiers dépens d’appel.
La Société, au visa de ses conclusions « en réplique » établies le 23 janvier 2026, demande à la cour de :
— vu les articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale,
— constater que la CPAM n’a pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles au médecin-conseil qu’elle avait désigné,
— déclarer inopposable à son égard la décision attributive de rente d’incapacité permanente partielle relative à l’accident du travail du 10 mars 2015 de M. [W] [Q].
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de ramener à 0 % le taux d’IPP accordé à M. [W] [Q] à la suite de son accident du travail du 10 mars 2015 en l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles.
A titre infiniment subsidiaire, et vu les articles R. 142-16 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, elle lui demande de :
— constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP de 15 % attribué à M. [W] [Q],
— ordonner avant-dire droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
1. lister l’ensemble des pièces réceptionnées (rapport d’évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongations, CFD, comptes rendus…),
2. vérifier l’existence d’un état antérieur potentiellement interférent,
a. était-il connu avant I’AT/MP '
b. a-t-il fait l’objet d’une évaluation '
c. a-t-il été révélé ou aggravé par I’AT/MP '
3. vérifier que l’examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l’évolution des lésions en lien avec l’accident du travail de M. [W] [Q] du 10 mars 2015 et qu’il permet de juger l’état clinique à la consolidation,
4. analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la Caisse et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomoclinique et des séquelles,
5. déterminer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail de M. [W] [Q] du 10 mars 2015 ;
6. proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c’est pertinent les notions d’âge, d’état général et des facultés physiques et mentales,
7. à défaut, justifier l’impossibilité de fixer un taux :
a. éléments ou documents manquants,
b. incohérence anatomo clinique entre les lésions initialement prises en charge et les séquelles indemnisées,
— renvoyer les parties à une audience ultérieure.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 17 février 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles
Moyens des parties
Au soutien de son appel, la Caisse entend rappeler que la loi de modernisation de la Justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 ainsi que son décret d’application du 29 octobre 2018 et même la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 ont réformé le contentieux social, créant des commissions médicales de recours amiable et supprimant les tribunaux du contentieux de l’incapacité à compter du 1er janvier 2019 au profit de certains tribunaux de grande instance. Pour autant, les recours introduits avant le janvier 2019 ne peuvent être régis par les dispositions applicables à la [4] mais uniquement celles prévues devant le Tribunal judiciaire. Et dans ce cadre, le législateur a encadré strictement les échanges de pièces à caractère médical en raison du secret médical, et si, antérieurement, la procédure applicable devant les TCI prévoyait que le rapport d’évaluation des séquelles était adressé à la juridiction sous deux plis portant mention confidentielle (article R. 143-32, a12 aujourd’hui abrogé) dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, la communication de ce rapport est désormais subordonnée à la désignation d’un médecin consultant/expert par le tribunal (R. 142-16-3), les dispositions transitoires de la loi ayant précisé que les nouvelles règles relatives à la procédure s’appliquaient même aux recours introduits avant le 1er janvier 2019. La législation applicable est donc celle de la nouvelle procédure et la communication du rapport ne peut se faire sans violation du secret médical en dehors de la désignation d’un médecin expert judiciaire ou consultant par la juridiction. L’absence de communication du rapport, en dehors de cette mesure de consultation ou d’expertise, ne peut en conséquence pas aboutir à une inopposabilité. Cette mesure n’ayant pas été ordonnée par le tribunal, l’organisme ne pouvait transmettre le rapport d’évaluation des séquelles.
La Société rétorque qu’elle a contesté la décision prise par les services administratifs de la Caisse et une décision de son service médical de sorte qu’il lui incombe seule la charge de fournir, dans le cadre d’une contestation l’opposant à l’employeur, les éléments justifiant la décision qu’elle a prise. Cela résulte non seulement des dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale en ses articles L. 143-1 et 10 mais également des articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile qui imposent le respect du contradictoire entre les parties. Elle estime que ni l’indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la Caisse, ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne sont de nature à l’exonérer du respect des principes d’un procès équitable. L’employeur ne peut en effet exercer de manière effective son droit de recours dès lors que la Caisse ne lui a pas fourni les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de son salarié. En l’espèce, elle indique que le médecin qu’elle avait désigné pour recevoir les éléments médicaux de M. [W] [Q] et porter son avis sur le taux proposé, n’a pas reçu le rapport d’évaluation des séquelles. Elle n’a donc pas pu disposer d’un recours effectif.
Subsidiairement, en présence d’un différend d’ordre médical, il conviendra d’ordonner une expertise.
Réponse de la cour
La décision attributive de rente a été prise le 8 mars 2018 et la Société en a contesté le bien fondé en saisissant le tribunal du contentieux de l’incapacité par un courrier daté du 14 mars 2018 précisant le nom du médecin qu’elle mandatait afin de recevoir le rapport litigieux. Pour autant, il n’est pas justifié de son envoi effectif ni de sa réception par le tribunal, aucun avis de recours n’étant d’ailleurs versé aux débats. La date de réception du recours demeure ainsi inconnue.
Ce faisant, la Société ne peut se prévaloir des dispositions qui étaient applicables devant le tribunal du contentieux de l’incapacité et qui ont été abrogées lors de sa disparition au profit du pôle social du tribunal de grande instance après la mise en oeuvre d’un recours préalable devant une commission médicale. Or, devant ce tribunal seul l’article R.142-16-3 dans sa version issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 s’applique lequel dispose que « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ». (souligné par la cour)
Dès lors, jusqu’à l’audience, la Caisse n’avait pas à transmettre au médecin consultant de l’employeur le rapport d’évaluation des séquelles. Au demeurant, et contrairement à ce qui este plaidé, aucune injonction n’avait été faite par le tribunal à la Caisse en ce sens, la demande de transmission n’ayant été formulée que par la Société et pour la première fois devant le tribunal. En effet, les seules pièces produites sont deux courriers, l’un établi le
12 novembre 2021, par lequel la Société a sollicité le service médical de la Caisse de lui transmettre le rapport d’évaluation des séquelles de M. [W] [Q], l’autre, le 21 janvier 2023, dans lequel elle demandait au tribunal, « en vu de l’audience du
1er février 2023 à 13h30 » d’enjoindre à la Caisse de lui communiquer le rapport d’évaluation des séquelles de M. [W] [Q].
Dès lors, il ne peut être fait grief à la Caisse de ne pas avoir transmis le rapport d’évaluation des séquelles ayant fondé la décision de fixation du taux d’IPP attribué au salarié, au médecin désigné par la société, en l’absence d’expertise médicale ou de consultation ordonnée, aucune disposition légale ne le prévoyant, notamment pas les dispositions des articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale, abrogées par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 , applicables à compter du 1er janvier 2019.
Par suite, le tribunal ne pouvait déclarer inopposable à l’employeur la décision de la Caisse de fixer à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] [Q] sans avoir au préalable désigné un expert ou un consultant, ce qu’il n’a pas fait, étant souligné que les modalités et délais ci-avant rappelés ne sont assortis d’aucune sanction et sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle et la demande d’expertise
Moyens des parties
La Caisse rappelle qu’aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d’incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d’invalidité qui fixe des taux moyens d’incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Au cas de M. [P] [W] [Q], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail en fixant à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle dès lors qu’il constatait un blocage douloureux de la cheville gauche avec mobilité conservée des autres articulations du pied. Elle rappelle que le taux doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail, soit au 14 décembre 2017. Elle souligne que ce taux s’inscrit dans les préconisations du barème indicatif qui prévoit un taux de 15% pour un « blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied ».
S’agissant de la demande d’expertise présentée par la Société, elle estime qu’elle ne peut être ordonnée que dans l’éventualité où la cour ne serait pas suffisamment informée ou dans le cas où une partie ne disposerait pas d’éléments de preuve suffisants. Elle ne saurait par être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. La Société doit donc exposer les raisons qui seraient susceptibles de justifier une mesure d’instruction. Ce n’est pas le cas en l’espèce celle-ci ne produisant aucun commencement de preuve de nature à remettre sérieusement en cause l’évaluation du taux d’IPP.
La Société conteste le taux retenu par la Caisse sans toutefois en expliquer les raisons.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale :
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette inemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº17.15-400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012,
n° 11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 nº88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 nº 18-12766).
Le juge ne peut exclure toute incidence professionnelle, sans rechercher si, comme il y était invité, l’incapacité dont la victime restait atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne constituait pas un obstacle à sa réintégration dans l’emploi (2e civ., 23 septembre 2021, 20-10.608).
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ces barèmes n’ont cependant qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés étant des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, sous réserve qu’il expose clairement les raisons qui l’y ont conduit.
De même, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables sous les réserves suivantes :
a) si une pathologique antérieure absolument muette est révélée à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle sans avoir été aggravées par les séquelles, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) si l’accident ou la maladie professionnelle a révélé un état pathologique antérieur et l’a aggravé, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) si un état pathologique antérieur était connu avant l’accident et s’est trouvé aggravé par celui-ci, étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera alors évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Ainsi, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 10 mars 2015 constatait un «fracas pilon tibial gauche ».
Selon le rapport d’évaluation, le médecin-conseil de la Caisse a considéré que subsistaient, en suite de l’accident du travail, des séquelles à type de blocage douloureux de la cheville gauche avec mobilité conservée des autres articulations du pied. En référence à l’annexe I du barème indicatif d’invalidité, il a retenu un taux de 15 %.
Ce faisant, ce barème, dans sa partie 2.2.5 relatif aux articulations du pied indique en préalable que pour le calcul des incapacités permanentes, les deux membres inférieurs sont considérés comme ayant une valeur fonctionnelle égale et que les taux indiqués le sont sans tenir compte des possibilités d’appareillage ou de correction chirurgicale à visée fonctionnelle. Lorsqu’un appareil ou une intervention aboutit à un résultat excellent, l’expert peut tenir compte du gain obtenu mais ne pourra appliquer une réduction du taux supérieur à 15 %.
S’agissant de l’articulation tibio-tarsienne qui forme la jonction entre la jambe et participe de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal, l’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique et la flexion dorsale est de 25°. Doivent être recherchés les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier).L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet. Il propose alors de retenir les taux suivants :
— en cas de blocage de la cheville :
o 15 % si la cheville est en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied,
o 20 à 35 % si la cheville est en bonne position mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied,
— 25 % en cas de blocage de la cheville, pied en talusn
— 20 à 35 % en cas de blocage de la cheville, pied en équin prononcé,
A ces taux pourront s’ajouter ;
o 15 % en cas de déviation en varus,
o 10 % en cas de déviation en valgus
S’agissant des articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes, qui sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans) et préconisé un taux de 15 % en cas de blocage ou limitation de la partie médiane du pied,
S’agissant des articulations métatarso-phalangiennes qui permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donnée l’importance du gros orteil dans la fonction d’appui dans la locomotion.
— en cas de blocage isolé de cette seule articulation :
o pour le gros orteil :
. 5 % en rectitude (bonne position),
. 10 % en mauvaise position,
o Autres orteils :
. 2% en rectitude (bonne position),
. 4 % en mauvaise position,
S’agissant des articulations interphalangiennes seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l’interphalangienne du gros orteil. Il propose alors de retenir les taux suivants :
— 3 % en cas de blocage de l’interphalangienne du gros orteil,
— 1 % en cas de limitation de ses mouvements.
Dès lors que la présomption d’imputabilité de l’ensemble des lésions survenues entre la date d’accident du travail et la consolidation joue, il appartient à la société de démontrer que les séquelles prises en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle ne sont pas la conséquence de l’accident du travail mais bien celles d’une cause étrangère ou d’un état pathologique préexistant qui aurait fini par évoluer pour son propre compte.
Ainsi, force est de relever que la Société n’apporte aucun élément notamment médical de nature à constituer un commencement de preuve et à remettre en cause la décision de la caisse de fixation du taux d’IPP, qui demeure dans les préconisations du barème, de sorte que la demande d’expertise doit être rejetée, la juridiction n’ayant pas à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie des Deux [Localité 5] recevable,
INFIRME le jugement rendu le 24 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-690) sauf en ce qu’il a déclaré la société [2] recevable en son recours,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la société [2] de sa demande d’expertise
DÉCLARE opposable à la société [2] la décision de la CPAM des Deux [Localité 5] du 8 mars 2018 fixant à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié M. [P] [W] [Q] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 10 mars 2015 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens d’instance et d’appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Audience ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Administration
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité ·
- Capital ·
- Rétractation ·
- Annulation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Iraq ·
- Absence ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Enseigne commerciale ·
- Navire ·
- Polynésie française ·
- Immatriculation ·
- Radiation ·
- Vendeur ·
- Compromis de vente ·
- Faute contractuelle ·
- Préjudice ·
- Propriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ferme ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Travail ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Productivité ·
- Employeur ·
- Calcul ·
- Congé ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Pension de retraite ·
- Conclusion ·
- Compagnie d'assurances ·
- Date ·
- Audience ·
- Intimé ·
- Renvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Libération conditionnelle ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Public ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Blocage ·
- Lésion ·
- Consolidation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- État de santé, ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Accès aux soins ·
- Voyage ·
- Incompatible ·
- Interdiction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Véhicule
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.