Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 janv. 2026, n° 24/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 décembre 2023, N° 21/00342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00093 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSVJ
Monsieur [O] [E]
c/
Organisme CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2023 (R.G. n°21/00342) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 08 janvier 2024.
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BEUVAIN
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représenté Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier présidente magistrat chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
en présence de madame [Z] [I], attachée de justice
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 septembre 2017, M. [O] [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial établi le 1er juin 2017 par le docteur [M] dans les termes suivants : 'IRM du genou droit. Fracture radiaire du ménisque interne. Chondropathie fémoro-tibiale interne. Enthésopathie d’insertion du tendon quadricipital'.
Par courrier du 1er septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant : la CPAM de la Gironde), qui avait pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, l’a informé qu’au vu de l’analyse qu’il faisait de sa situation, son médecin – conseil envisageait de déclarer son état de santé consolidé à la date du 23 décembre 2019.
Par courrier du 8 janvier 2021, la CPAM de la Gironde lui a notifié sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5%, à compter du 24 décembre 2019 en raison de 'douleurs résiduelles du genou droit en rapport avec des lésions méniscales internes. Il existe une limitation en flexion du genou, qui gêne la marche'.
Considérant que son taux d’IPP devait être fixé à 10%, M. [E] a contesté la décision de la CPAM ainsi qu’il suit :
*le 21 janvier 2021, devant la commission médicale de recours amiable (en suivant : la CMRA) laquelle a rejeté la demande de M. [E] lors de sa séance du 2 mars 2021,
* le 15 mars 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel – après avoir ordonné une consultation médicale réalisée le 18 septembre 2023 par le Dr [C] – a par jugement du 8 décembre 2023 :
— dit qu’à la date de consolidation, le 23 décembre 2019, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 1er juin 2017 déclarée le 11 septembre 2017 par [O] [E] était de 5%,
— rejeté le recours d'[O] [E] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 8 janvier 2021 maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse en date du 2 mars 2021,
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par lettre recommandée en date du 8 janvier 2024, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 1er décembre 2025.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 28 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M. [O] [E] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement attaqué,
— statuant à nouveau,
— fixer à son profit, un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter de la date de consolidation.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— débouter M. [O] [E] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées,
— condamner M. [O] [E] au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Se prévalant des articles L.434-2 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, M. [E] fait valoir que seule la pathologie constatée sur son genou droit a été retenue alors qu’il souffrait d’une surdité de réception bilatérale prononcée en lien direct avec son activité professionnelle. Il indique que sa surdité bouleverse sa vie et que son taux d’incapacité doit être réévalué.
Se fondant sur les articles L.434-1, L.434-2, L.461-1, R.461-1, R.434-1 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde soutient que M. [E] produit cinq certificats médicaux dont quatre qui portent sur sa surdité laquelle ne fait objet ni de la fixation du taux d’IPP ni des débats.
Elle précise que le dernier certificat ne contient aucune observation médicale étayée, ce d’autant que la reconnaissance de la maladie professionnelle ne portait que sur le genou droit et que les médecins experts ont pris en considération l’atteinte au genou gauche pour déterminer le taux d’IPP.
Elle indique que le tribunal n’a pas fixé de taux socio-professionnel puisque cela ne lui était pas demandé et que la fixation d’un tel taux doit reposer sur des éléments objectifs et concrets, lesquels font défaut puisque M. [E] ne verse aucune pièce aux débats relatives à sa situation professionnelle.
Réponse de la cour
Sur le fondement des articles :
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 er 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
* L.461-1 et R.461-1 du même code, l’ensemble des dispositions précitées s’appliquent aux maladies professionnelles.
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle doit :
— être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400)
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Au cas particulier, le barême indicatif d’invalidité prévoit :
2 – MEMBRE INFERIEUR
Dans le calcul des incapacités permanentes, les deux membres inférieurs sont considérés comme ayant une valeur fonctionnelle égale.
Les taux indiqués le sont sans tenir compte des possibilités d’appareillage ou de correction chirurgicale à visée fonctionnelle.
Lorsqu’un appareil ou une intervention aboutit à un résultat excellent, l’expert peut tenir compte du gain obtenu mais ne pourra appliquer une réduction du taux supérieur à 15 %.
— Perte de fonction des deux membres inférieurs, quelle que soit la cause 100.
*2.2.4 GENOU.
L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).
Cela étant, les conclusions du médecin traitant de M. [E] ne rejoignent pas celles du médecin-conseil de la CPAM et du médecin consultant sur le taux d’IPP à accorder à l’assuré dans la mesure où :
* le médecin – conseil de la caisse, pour fixer le taux d’IPP de M. [E] à 5%, a conclu qu’il existait des 'douleurs résiduelles du genou droit en rapport avec des lésions méniscales internes. Il existe une limitation en flexion du genou, qui gêne la marche', (courrier du 8 janvier 2021 portant notification à M. [E] du taux retenu).
* le docteur [C], désigné comme médecin consultant par la vice-présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, ' après avoir examiné les pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse, antécédents), et l’examen du 28 juillet 2020 qui conclut 'pas d’amyotrophie. Au mouvement de flexion il apparaît une attitude oppositionnelle au-delà de 90°. Absence de déficit de l’extension. Absence de blocages articulaires liés à une rupture méniscale)' a retenu un taux de 5% sur le constat que 'l’existence de crises douloureuses et de poussées congestives responsables d’un retentissement dans la vie courante amènent à proposer une IPP non modifiée à 5%'.
alors que :
— le docteur [M], médecin traitant de M. [E], fournit un certificat médical aux termes duquel il indique que 'M. [O] [E] m’indique qu’il entend contester le taux d’invalidité (sic) de 5% qui lui a été attribué pour des lésions des deux genoux. Compte tenu de la gêne que cela entraîne au niveau de la marche et donc au niveau de l’activité en général le taux semble en effet assez faible et pourrait être réévalué'.
Par ailleurs, les quatre autres certificats médicaux que M. [E] produit visent uniquement sa surdité.
Il en résulte :
— d’une part que le taux d’IPP ne peut être estimé qu’en fonction des séquelles déclarées et prises en charge au titre de la maladie professionnelle à savoir les séquelles relatives à son genou et que de ce fait, la surdité présentée par M.[E], certes bien réelle, ne peut être prise en compte pour majorer le taux d’IPP dès lors qu’elle n’a pas été déclarée en maladie professionnelle et n’a donc pas été prise en charge à ce titre par la CPAM,
— d’autre part, le certificat médical du docteur ne fait état que des impressions du médecin et ne repose sur aucun élément médical objectif.
En conséquence, en l’absence de la production d’éléments médicaux, sérieux et pertinents, susceptibles de remettre en cause les conclusions du médecin consultant et
compte tenu de la nature de l’infirmité, de l’état général de la victime, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a maintenu le taux d’IPP à 5%.
Enfin, il convient de préciser que la cour ne peut pas statuer sur l’attribution éventuelle d’un taux socio professionnel venant majorer le taux d’IPP dans la mesure où M.[E] n’ en a jamais sollicité que ce soit devant la CPAM ou le pôle social en première instance et que la déclaration d’appel ne vise même pas ce chef de demande.
De ce fait, la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
M. [E] qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance.
Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande formée par la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Dit qu’elle n’est saisie d’aucune demande relative à l’octroi d’un taux socio professionnel,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [E] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Lachaise MH. Diximier
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