Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 6 mai 2025, n° 24/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET N°158
N° RG 24/00679 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G76N
C.L / V.D
[U]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00679 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G76N
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mars 2024 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (62)
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social
ayant pour avocat plaidant la SCP SCP FERNANDES – KOOB, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
Le 21 octobre 2016, Madame [D] [E] épouse [U] a souscrit deux prêts, auprès de la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] (le Crédit mutuel), pour les besoins de son activité professionnelle:
— un prêt d’un montant de 84.500,00 euros, en date du 21 octobre 2016, au taux d’intérêt de 1,00 % l’an, remboursable sur une durée de 132 mois dont 12 mois de différé, remboursable au moyen de 20 semestrialités ;
— un prêt d’un montant de 16.000,00 euros, en date du 21 octobre 2016, au taux d’intérêt de 1,00 % l’an, remboursable sur une durée de 96 mois dont 12 mois de différé, remboursable au moyen de 14 semestrialités.
Le même jour, Monsieur [V] [U] s’est porté caution du premier prêt dans la limite de 50.000 euros et du deuxième prêt dans la limite de 16.000 euros, couvrant le principal, les intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires.
Par jugement en date du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Niort a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [E], désignant la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 4 février 2020, le Crédit mutuel a déclaré ses créances à la procédure de liquidation judiciaire.
Le même jour, le Crédit mutuel a notifié la déchéance du terme des deux contrats de prêt et mis en demeure Monsieur [U], par lettre recommandée avec accusé de réception, de payer la somme de 66.000 euros au titre de son engagement de caution.
Le 20 février 2020, Monsieur [U] a notifié au Crédit mutuel le dépôt d’un dossier de surendettement.
Le 24 mars 2020, le dossier de surendettement de Monsieur [U] a été déclaré recevable.
Par ordonnance du 9 juin 2020 du juge commissaire de la liquidation du tribunal de grande instance de Niort, les créances du Crédit mutuel ont été admises au passif de la liquidation judiciaire de Madame [E] pour un montant de 77.420,94 euros pour le prêt de 84.500 euros et pour 14.746,86 euros pour le prêt de 16.000 euros.
Le 8 septembre 2020, la procédure de surendettement de Monsieur [U] a fait l’objet d’un constat d’échec.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Niort a prononcé le divorce de Madame [E] et Monsieur [U].
Le 15 mars 2023, le Crédit mutuel a attrait Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Dans le dernier état de ses demandes, le Crédit mutuel a demandé de :
— débouter Monsieur [U] de ses demandes de disproportion de son engagement de caution ainsi que de sa demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information ;
— débouter Monsieur [U] de sa demande de report de paiement ;
— débouter Monsieur [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 50.000 euros au titre du prêt de 84.500 euros, avec intérêts au taux majoré de 4% à compter du 8 septembre 2020 ;
— condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 16.000 euros au titre du prêt de 16.000 euros, avec intérêts au taux majoré de 4% à compter du 8 septembre 2020 ;
— condamner Monsieur [U] à lui payer au Crédit mutuel la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [U] a demandé :
— de déclarer l’engagement de caution disproportionné ;
En conséquence,
— de rejeter les demandes du Crédit mutuel ;
Subsidiairement,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
— d’ordonner au Crédit mutuel de produire un nouveau décompte tenant compte de cette déchéance et de l’imputation des règlements effectués par l’emprunteur;
— d’octroyer un report de deux ans du paiement des sommes dues au Crédit mutuel ;
— de condamner le Crédit mutuel à lui payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de la Rochelle a :
— débouté Monsieur [U] de sa demande tendant à voir dire que son cautionnement était disproportionné :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
— condamné Monsieur [U] à payer au Crédit mutuel :
— la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux majoré de 4% à compter du 8 septembre 2020,
— la somme de 13.071,11euros avec intérêts au taux majoré de 4% à compter du 8 septembre 2020,
— la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [U] de sa demande de report de paiement,
— débouté Monsieur [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 mars 2024, Monsieur [U] a relevé appel de ce jugement, en intimant le Crédit mutuel.
Le 29 janvier 2025, Monsieur [U] a demandé de réformer le jugement déféré, et en conséquence,
A titre principal,
— dire et juger que son cautionnement était manifestement disproportionné,
— débouter en conséquence le Crédit mutuel de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— lui octroyer des délais de paiement ;
En tout état de cause,
— condamner le Crédit mutuel à lui verser la somme 4.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances ;
— condamner le Crédit mutuel aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil.
Le 28 juin 2024, le Crédit mutuel a demandé :
— au principal, de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il avait prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus pour défaut d’information,
— En conséquence, s’entendre Monsieur [U] condamné à lui payer les sommes suivantes :
Au titre du prêt de 84.500 euros :
1°) La somme de 50.000 euros, montant de son engagement de caution ;
2°) Les intérêts au taux majoré de 4 % l’an sur la somme de 50 000 ', à compter du 8 septembre 2020 et jusqu’à parfait règlement ;
Au titre du prêt de 16.000 euros ;
3°) La somme de 16.000 euros, montant de son engagement de caution
4°) Les intérêts au taux majoré de 4 % l’an sur la somme de 16 000 ', à compter du 8 septembre 2020 et jusqu’à parfait règlement ;
Si par impossible, il dût être considéré que la solvabilité de Monsieur [U] à la date à laquelle il avait été appelé, ne permettait pas de couvrir les deux engagements de caution, il y aurait lieu de considérer que l’engagement de caution à hauteur de 50.000 euros n’était pas disproportionné à ses revenus et de le condamner au paiement des dites sommes, soit 50.000 euros outre intérêts au taux de 4% à compter du 8 septembre 2020 ;
— Si la cour dût prononcer la déchéance du droit à intérêts, assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal ;
— Subsidiairement, si par impossible, la cour considérât devoir organiser un échéancier au profit de Monsieur [V] [U], par versements mensuels, sur le solde des sommes restant dues après paiement des sommes séquestrées chez le notaire, dire qu’il serait assorti d’une clause résolutoire ;
— Y ajoutant, condamner Monsieur [V] [U] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 4 février 2025 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de la caution à ses biens et revenus
L’article L. 332-1 du code de la consommation (ancien L. 341-4) dispose : 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
C’est à la caution de démontrer que son engagement était disproportionné au jour où elle l’a contracté ; c’est au créancier professionnel de démontrer qu’au jour où la caution est appelée, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
La disproportion s’apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution.
A l’égard de biens grevés de sûretés, leur valeur doit être appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évaluée au jour de l’engagement de caution (Cass. 1ère civ., 24 mars 2021, n°19-21.254, publié).
La disproportion manifeste de l’engagement d’une caution commune en bien s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son conjoint (Cass. Com., 6 juin 2018, n°16-26.182, publié).
La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution qui ne peut pas se prévaloir d’engagements ou de dettes qu’elle a omis de déclarer auprès de l’établissement de crédit au moment de la souscription.
Le créancier professionnel n’est donc pas tenu par les dispositions susvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement mais quand il le fait, il est en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes ou sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d’information, la banque ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges (Cass. com., 27 mai 2014, n°13.17-287), ou bien encore sauf lorsque la déclaration ne permet pas d’informer la banque de certains éléments essentiels, qui permettraient d’établir le caractère disproportionné du cautionnement (Cass. 1ère civ., 25 novembre 2015, n°14.24-800).
Monsieur [U] soutient que ses engagements de cautions seraient disproportionnés à ses biens et revenus, appréciés à la date des dits engagements.
En l’espèce, faute de production par la banque de fiches de renseignements sur la situation patrimoniale de la caution que l’établissement l’aurait invité à remplir lors de la conclusion des cautionnements, la caution est libre de démontrer quelle était sa situation financière lors de ses engagements.
Il convient de rappeler que le 21 octobre 2016 Monsieur [U] s’est engagé en qualité de caution solidaire de Madame [E] pour deux prêts souscrits auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] pour des montants de 84.500 euros et 16.000 euros. Ses engagements sont limités à la somme de 50.000 euros s’agissant du premier concours et 16.000 euros pour le second, couvrant le principal, les intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires.
Il ressort des justificatifs versés aux débats par Monsieur [U] qu’il a déclaré des revenus annuels de 28.074 euros pour l’année 2016, ainsi que le fait ressortir son avis d’imposition.
A la date du 21 octobre 2016, Monsieur [U] était marié sous le régime de la communauté de biens depuis le [Date mariage 3] 2012, comme le fait apparaître le jugement en date du 29 mars 2021 prononçant son divorce d’avec Madame [D] [E].
Il y aura donc lieu d’intégrer à l’appréciation de la disproportion les biens et salaires de son épouse, qui a déclaré des revenus annuels de 2955 euros pour l’année 2016.
En 2016, les revenus des époux [U] s’établissaient ainsi à la somme annuelle de 31.029 euros.
Monsieur [U] justifie de la propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9] par la production de l’acte authentique de vente en date du 8 janvier 2010, mentionnant un prix d’acquisition de 120 000 euros.
Monsieur [U], alors engagé avec Madame [E] par un pacte civil de solidarité, était propriétaire indivis de la moitié de ce bien, comme le mentionne l’acte de vente y afférent.
Toutefois, la cour constate que Monsieur [U] ne présente aucun élément de preuve sur la valeur de son bien immobilier au moment de l’engagement de caution litigieux en octobre 2016, soit plus de 6 ans après l’acquisition du dit bien.
Car cette preuve ne peut pas résulter de l’avis de valeur émis par un agent immobilier à hauteur de 85 000 à 90 000 euros, alors que ce document a été transmis à Monsieur [U] le 30 mars 2023.
Et si l’intéressé se prévaut de la souscription le 8 octobre 2015 d’un crédit à hauteur de 117603 euros venant grever son patrimoine, il n’établit pas qu’au jour de son engagement de caution litigieux, la valeur de son bien immobilier, déduction faite du reliquat du crédit restant à courir,
serait sensiblement inférieure au montant de ses deux engagements de caution.
Ainsi, il défaille subséquemment à faire la preuve du caractère disproportionné à ses biens et revenus de ses engagements de caution, apprécié au moment de leur souscription.
Dès lors, l’invocation de la disproportion de son engagement à ses biens et revenus par Monsieur [U] ne pourra pas faire échec aux prétentions de la banque.
Compte tenu des observations qui précèdent, le débat sur le retour à meilleure fortune de la caution devient sans objet.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de sa demande tendant à voir dire que son cautionnement était disproportionné et l’a condamné aux paiements des sommes réclamées par la banque.
Sur l’obligation annuelle d’information de la caution
L’article 909 du code de procédure civile dispose que : ' L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
L’article 562 précise que : ' L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.'
L’appel fixe l’étendue de la dévolution à l’égard des parties intimées, et cette saisine initiale ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué (Civ. 3, 15 mai 2022 n°99-10.507).
L’intimé qui entend interjeter appel incident doit, comme l’appelant principal, faire figurer dans le dispositif de ses conclusions une prétention tendant à la réformation du jugement (Cass. 2e civ, 1er juillet 2021, n°20-10.694).
En l’espèce, la cour constate que dans sa déclaration d’appel du 18 mars 2024, Monsieur [U] n’a pas visé le chef de la décision critiquée prononçant la déchéance du droit aux intérêts. En outre la banque, dans ses premières conclusions transmises dans le délai prévu à l’article 909 précité, a sollicité la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Ainsi, il sera observé que la banque n’a pas demandé l’infirmation du jugement déféré de ce chef, de sorte qu’au regard des seules écritures de la banque, la cour ne se trouve saisie d’aucun appel, principal ou incident, portant sur le chef de dispositif du jugement déféré prononçant la déchéance du droit aux intérêts échus.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [U] sollicite des délais de paiement.
Mais il ne présente aucune proposition de règlement, fut-elle échelonnée et éloignée dans le temps.
Monsieur [U] déclare par ailleurs bénéficier d’un reste à vivre mensuel de 822,21 euros, et somme ne permettant pas de considérer que le report de paiement qu’il réclame serait susceptible de conduire à un règlement effectif à l’issue du délai de 2 ans.
Il est à cet égard topique de relever que depuis l’engagement des poursuites, Monsieur [U] n’a réalisé aucun paiement à ce titre, fût-il symbolique.
Il conviendra donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de sa demande de report de paiement.
* * * * *
Monsieur [U] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et sera condamné aux dépens de première instance et à payer à la banque la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance : le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur [U] qui succombe en ses demandes sera condamné à payer au Crédit mutuel la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. Sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [V] [U] à verser à la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Monsieur [V] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [V] [U] aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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