Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 11 juil. 2025, n° 23/11133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 27 juillet 2023, N° 22/00291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUILLET 2025
N°2025/316
Rôle N° RG 23/11133 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2HU
[P] [V] veuve [J]
C/
Organisme [6]
Copie exécutoire délivrée
le 11 juillet 2025:
à :
avocat au barreau de TOULON
[5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON pôle social en date du 27 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00291.
APPELANTE
Madame [P] [V] veuve [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine MEYER-ROYERE de l’AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats :
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [V] veuve [J], née le 7 octobre 1973, a sollicité le 1er avril 2019, suite au décès de son conjoint [D] [J], survenu le 13 novembre 2018, l’attribution d’une allocation veuvage que la [3] [la caisse] lui a refusée une première fois le 3 septembre 2019, au motif que les documents transmis sont 'non valables: l’attestation de paiement pôle emploi fournie indiquant les montants nets ne peut pas être prise en compte', puis une seconde fois le 20 janvier 2020 en faisant état d’une non-réponse aux courriers et que 'suite appel téléphonique, ne souhaite pas communiquer le montant du capital décès perçu par [7] de son conjoint'.
Mme [V] veuve [J] a, à nouveau, sollicité par imprimé daté du 1er novembre 2020 réceptionné par la caisse le 5 novembre 2020, l’allocation veuvage avec effet au 1er novembre 2020, que la caisse lui a refusée le 24 février 2021, au motif de 'demande déposée après 2 ans'.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable le 21 janvier 2022, Mme [V] veuve [J] a saisi le 24 mars 2022 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* débouté Mme [V] veuve [J] de sa demande d’allocation veuvage et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Mme [V] veuve [J] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2, remises par voie électronique le 28 avril 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [V] veuve [J] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de:
* juger qu’elle n’est pas forclose en son action,
* condamner la caisse à lui verser l’allocation veuvage,
* débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
* condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 30 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter Mme [P] [V] veuve [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour débouter Mme [V] veuve [J] de sa demande afférente à l’attribution de l’allocation veuvage, les premiers juges ont retenu
* concernant sa demande du 1er avril 2019, qu’elle est irrecevable à contester la décision de rejet de la caisse du 20 janvier 2020 en l’absence de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois imparti par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale,
* concernant sa demande du 1er novembre 2020, qu’outre les conditions à remplir pour en bénéficier, la demande doit être déposée dans le délai n’excédant pas la période maximum de versement de deux ans à compter du jour du premier mois au cours duquel le décès s’est produit, et que lorsque à la date du décès le conjoint survivant avait atteint l’âge de cinquante ans, cette période est prolongée jusqu’à ce qu’il ait atteint cinquante-cinq ans, alors qu’en l’espèce le décès étant survenu le 13 décembre 2018, Mme [V] veuve [J] étant alors âgée de 45 ans, elle ne justifie pas de la date d’envoi ou de dépôt de sa demande d’allocation veuvage, la seule date figurant sur le formulaire ne pouvant suffire à démontrer qu’elle a été effectivement envoyée le 1er novembre 2020, alors que la date de réception effective à retenir est celle datée par la caisse du 5 novembre 2020, à laquelle elle était hors délai pour y prétendre.
Exposé des moyens des parties:
Pour contester le caractère tardif de sa demande au regard du délai imparti par l’article D.356-2 du code de la sécurité sociale, l’appelante argue en premier lieu que du 12/03/2020 au 11/08/2020, puis du 30/10/2020 au 15/12/2020 la France était à l’arrêt suite à la pandémie, qu’en raison de l’état d’urgence instauré, l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par celle n°2020-560 du 3 mai 2020 a prévu la prolongation des délais de procédure et d’établissement d’actes et formalités, que l’état d’urgence initialement prévu pour deux mois, devant se terminer le 23 mai 2020 à minuit a été prorogé par la loi 2020-546 du 11 mai 2020 jusqu’au 10 juillet inclus, qu’elle n’a jamais pu contester le premier rejet du 20/01/2020, et a déposé une seconde demande le 01/11/2020 pour le traitement de laquelle il lui a été demandé le 25/11/2020 le capital décès, la caisse ayant enregistré réception du document IRP capital décès à une date à laquelle elle était encore dans les délais pour déposer son deuxième dossier, et que si l’on considère l’interruption des délais pendant l’état d’urgence, à l’échéance de cette période, un nouveau délai de même durée que celui qui a été interrompu a recommencé à courir, ce délai ne pouvant être supérieur à deux mois, et qu’elle était dans le délai de deux ans pour déposer sa deuxième demande, pour avoir envoyé son dossier au 01/11/2020 réceptionné le 5/11/2020 par la caisse, son mari étant décédé le 13/11/2018.
En second lieu, elle conteste les motifs de rejet sur la non-fourniture de pièces en arguant que la caisse a réceptionné le 11/12/2020 le justificatif du capital décès et argue que ce capital-décès ne devait pas être pris en compte pour l’assurance veuvage.
La caisse réplique d’une part que ses décisions de rejet notifiées les 3 septembre 2019 et 20 janvier 2020 n’ont pas été contestées par l’intéressée devant la commission de recours amiable pour soutenir qu’en vertu des dispositions de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale elle était forclose par son courrier du 12 avril 2021 à contester devant la commission de recours amiable ces décisions.
D’autre part, elle argue avoir réceptionné le 5 novembre 2020 la demande d’allocation veuvage datée du 1er novembre 2020, qu’il résulte des articles 1 et 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire que ces mesures visant à proroger dans la limite de deux mois, les délais échus entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020 ne sont pas applicables en l’espèce, l’appelante disposant d’un délai de deux ans, soit jusqu’au 31 octobre 2020 pour solliciter cette prestation, son mari étant décédé le 13 novembre 2018, et qu’ayant réceptionné sa deuxième demande le 5 novembre 2020, celle-ci a été formulée au-delà du délai réglementaire.
Réponse de la cour:
1- sur la forclusion du recours concernant la décision de rejet du 20 janvier 2020:
Saisie d’une demande d’allocation veuvage formulée le 1er avril 2019, la caisse a refusé définitivement le 20 janvier 2020 de lui en attribuer le bénéfice en se fondant sur le refus de communication du justificatif demandé afférent au capital décès, la notification de cette décision mentionnant les délais et modalités de recours.
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances, toute mesure, relevant du domaine de la loi, notamment en vue de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
En application des articles 1, I, et 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, rendus applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire par l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les recours, dont le délai a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, sont réputés formés à temps s’ils sont effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il résulte de l’article 1, II, 5°, de cette même ordonnance que les dispositions précitées ne sont pas applicables aux délais ayant fait l’objet d’adaptations particulières en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, parmi lesquelles figure, dans les limites ci-dessous, l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux.
Aux termes de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [8], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
La Cour de cassation a jugé que pour l’application de ce texte, les délais du contentieux subséquent s’entendent des délais de contestation du recouvrement des cotisations et contributions sociales et du contrôle devant la commission de recours amiable et de saisine du tribunal judiciaire, tels que prévus aux articles R.133-3, R.142-1-A, III, R.142-1 et R.142-6 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n°21-17.868, publié).
Il résulte de l’article R.142-1 A III du code de la sécurité sociale que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, l’appelante n’allègue pas avoir exercé que ce soit avant le début de la période de suspension des activités ou après, du moins avant la saisine de la commission de recours amiable consécutivement à la seconde décision de rejet de la caisse du 24 février 2021, de recours contre cette décision du 20 janvier 2020.
S’il doit être retenu que le délai pour saisine de la commission de recours amiable en contestation de cette décision du 20 janvier 2020 était échu pendant la période située entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, concernée par la prorogation des délais en lien avec la période d’urgence sanitaire, pour autant cette prorogation était ainsi que le concède l’appelante de deux mois, sans qu’il y ait interruption de ce délai comme allégué.
N’ayant saisi pas saisi dans le délai imparti, soit avant la fin de la prorogation due à l’état d’urgence sanitaire à la pandémie du covid-19, la commission de recours amiable de sa contestation de ce refus, motivé par la non-transmission du justificatif demandé relatif au capital décès, justificatif qui n’a été réceptionné que bien postérieurement le 11/12/2020 par la caisse, elle était effectivement forclose à contester cette décision devant la commission de recours amiable.
Pour autant, en saisissant cette commission à la suite de la réception de la notification de la décision de la caisse du 24/02/2021, seule jointe à son recours, elle était recevable à la contester, puis, compte tenu de la décision de rejet de la commission de recours amiable, à saisir le tribunal judiciaire.
Le jugement doit par conséquent être confirmé par ajout à son dispositif, en ce qu’il a jugé Mme [V] veuve [J] forclose en sa contestation de la décision de la caisse du 20 janvier 2020, les premiers juges ayant omis de statuer au dispositif sur cette fin de non-recevoir.
2- sur la prescription de la demande d’allocation veuvage du 24 février 2021:
L’appelante a saisi la commission de recours amiable de sa contestation de la décision de refus de la caisse en date du 24 février 2021.
Cette contestation ayant été formalisée par lettre du 12 avril 2021, l’a été dans le délai de deux mois de la notification de la décision de la caisse.
Selon l’article D.356-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s’est produit le décès.
Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant avait atteint l’âge de cinquante ans, la période prévue à l’alinéa précédent est prolongée jusqu’à ce qu’il ait cinquante-cinq ans.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu'[D] [J], époux de Mme [V], est décédé le 13 novembre 2018.
Il s’ensuit que l’allocation veuvage devait être sollicitée par sa veuve avant le 1er novembre 2020.
A la date de son décès, Mme [V] était âgée de 45 ans pour être née le 7 octobre 1973.
Elle devait donc solliciter l’allocation veuvage au plus tard le 30 octobre 2020.
S’il est exact qu’elle a déposé une première demande le 1er avril 2019, pour autant celle-ci ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive le 20 janvier 2020, elle ne peut plus être prise en considération, peu important que postérieurement à cette décision, elle ait finalement adressé à la caisse le justificatif demandé concernant le capital décès.
Dés lors, seule sa seconde demande peut être prise en considération.
Si l’imprimé rempli qu’elle verse aux débats est daté du 01/11/2021, pour autant elle ne justifie ni de la date à laquelle elle l’aurait adressé par voie postale, ni de son dépôt au guichet de la caisse, étant observé que cette date correspond usuellement à un jour férié.
De plus, la date mentionnée sur cet imprimé, pour être de son seul fait, est insuffisante, à elle seule, à justifier de celle de la remise de ce document à la caisse comme de son envoi postal.
Ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, la charge de la preuve de la remise ou de la réception de sa nouvelle demande d’allocation veuvage incombe à Mme [V] qui est défaillante à la rapporter alors que la caisse indique l’avoir réceptionnée le 5 novembre 2020.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en son appel Mme [V] veuve [J] doit être condamnée aux dépens, et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Dit Mme [P] [V] veuve [J] irrecevable en sa demande portant sur la décision de refus de la [4] du 20 janvier 2020,
— Déboute Mme [P] [V] veuve [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [P] [V] veuve [J] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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