Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 23/02674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ H, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N°317
N° RG 23/02674 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5YA
[X]
C/
[K]
S.A.R.L. [H] [I]
S.E.L.A.R.L. EKIP
S.A. GAN ASSURANCES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02674 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5YA
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2023 rendu par le TJ de [Localité 12].
APPELANT :
Maître [U] [X]
[Adresse 11]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. GAN ASSURANCES RCS PARIS 542 063 797 prise en la personne de ses dirigeants en exercice
[Adresse 8]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
S.E.L.A.R.L. EKIP en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [H] [I]
Mandataire judiciaire [Adresse 4]
[Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[U] [X] a acquis à [Adresse 14], un terrain cadastré section EK n°[Cadastre 2] sur lequel il a fait édifier courant 2016 par la SARL [H]-[I] une maison d’habitation en limite du fonds voisin, la parcelle cadastrée section EK n°[Cadastre 6] appartenant à [G] [K].
Faisant valoir que les travaux de terrassement de ce chantier avaient entraîné la destruction de sa terrasse et de l’escalier permettant d’y accéder, et que les réfections que son voisin avait fait réaliser à ses frais par l’entreprise [H]-[I] étaient mal faites et non-conformes aux ouvrages détruits, M. [K] a fait assigner M. [X] et la société [H]-[I] devant le juge des référés pour voir prescrire une expertise, ce qui a été fait par ordonnance du 5 janvier 2021 commettant pour y procéder M. [E].
Au vu du rapport déposé le 7 mai 2021, M. [K] a ensuite fait assigner par actes du 9 mai 2022 M. [X] et la SARL [H]-[I] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle pour les entendre condamner in solidum, le premier sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la seconde sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, à lui verser :
-8.151€ avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction avec pour date de référence celle du dépôt du rapport d’expertise
-1.500€ à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance
-4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [X] a fait assigner en garantie par actes des 2 et 5 décembre 2022 la compagnie Gan Assurances prise comme assureur de responsabilité de l’entreprise [H]-[I] et la Selarl Ekip en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL [H]-[I], sollicitant qu’ils le relèvent indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, l’assureur par voie de condamnation, la seconde par voie de fixation de créance au passif de sa procédure collective. Les deux instances ont été jointes.
M. [X] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre en contestant tout trouble anormal de voisinage de son fait, en affirmant que M. [K] était d’accord pour la destruction de son escalier et de sa terrasse afin de pouvoir modifier son système d’assainissement pour le faire passer chez lui à cet endroit alors qu’il passait jusqu’alors sur la parcelle acquise par M. [X] ; et en soutenant que M. [K] avait assumé la maîtrise d’oeuvre et pris seul toutes les décisions relativement aux travaux qu’il critique aujourd’hui.
Le Gan Assurances a invoqué l’irrecevabilité de l’action de M. [K] au motif qu’il n’était plus propriétaire de la maison prétendument détériorée. Il a subsidiairement contesté la réalité de désordres en objectant que l’expertise ne lui était pas opposable et que l’escalier et la terrasse avaient été reconstruits. Il a plus subsidiairement dit que sa garantie décennale n’était pas mobilisable puisque la démolition partielle de la terrasse et de l’escalier dont il est fait état serait intervenue selon le demandeur lui-même en cours de chantier, avant donc toute réception.
La société [H] [I], représentée par son liquidateur judiciaire, n’a pas comparu.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
* condamné M. [U] [X] à verser à M. [G] [K]
.au titre du coût des travaux de reprise : la somme principale de 8.151€ avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction avec pour date de référence celle du dépôt du rapport d’expertise
.celle de 1.500€ en réparation du préjudice de jouissance
.celle de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*débouté M. [K] de ses demandes présentées contre la SARL [H] [I]
* débouté M. [U] [X] de son appel en garantie formé tant à l’encontre de la société [H] [I] que contre la SA Gan Assurances
* condamné M. [X] à verser à la SA Gan Assurances la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné M. [X] aux entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :
— qu’il était établi par l’expertise et les productions qu'[U] [X] avait causé à son voisin un trouble anormal de voisinage, puisque la construction de sa maison en limite des propriétés avait provoqué la destruction partielle de l’escalier et de la terrasse de la maison de M. [K], ce qui avait privé celui-ci d’accès normal à cette habitation, et que si l’escalier et la terrasse avaient certes été reconstruits par la suite, ils ne l’avaient pas été à l’identique, le quart tournant de l’escalier ayant été fait avec quatre marches au lieu de cinq, et la terrasse ayant été laissée en sable sans reconstitution du sol existant en galets roulés scellés
— qu’il n’était pas démontré que M. [K] aurait eu, pour ces travaux de reconstruction, la qualité de maître d’oeuvre, ni celle de maître de l’ouvrage s’étant immiscé dans les travaux
— que le préjudice s’établissait au coût de réfection chiffré par l’expert judiciaire, et au préjudice moral induit par l’impossibilité de jouir de cette résidence secondaire
— que la responsabilité délictuelle de l’entreprise [H]-[I] était engagée puisqu’elle avait fait tomber l’escalier et la terrasse du voisin pour couler les fondations de la maison de son client, mais qu’aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre puisqu’elle était en procédure collective
— que le Gan, assureur décennal, ne garantissait pas ces désordres antérieurs à la réception.
M. [U] [X] a relevé appel 7 décembre 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 24 juin 2024 par M. [U] [X]
* le 19 mars 2024 par M. [G] [K]
* le 24 septembre 2024 par la SA Gan Assurances.
M. [U] [X] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions le condamnant et le déboutant de ses demandes
Et statuant à nouveau :
¿ à titre principal :
— de dire et juger qu’aucun trouble anormal de voisinage n’était caractérisé
— de dire et juger que M. [K] avait la qualité de maître de l’ouvrage concernant les travaux de reprise de l’escalier et de sa terrasse extérieure réalisés pour son compte par la société [H]-[I]
— de dire et juger que M. [X] était étranger à la bonne exécution de ces travaux
— de dire et juger qu’aucun préjudice indemnisable par M. [X] n’était caractérisé
— de débouter en conséquence M. [K] de toutes ses demandes à son encontre
¿ à titre subsidiaire :
— de dire et juger que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société [H]- [I] à son égard était engagée
— de dire et juger que les conditions d’applicabilité de la garantie sont remplies
— de dire et juger qu’il est recevable et bien fondé à appeler en garantie la société Gan Assurances en qualité d’assureur de l’entreprise
— de condamner le Gan Assurances à le garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de M. [K]
— de débouter le Gan et la société Ekip ès qualités de leurs demandes à son encontre
— de condamner M. [K] et la société GAN Assurances à lui verser 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner in solidum aux dépens de première instance, incluant le coût de l’expertise, et aux dépens d’appel.
Il conteste l’existence d’un trouble anormal de voisinage en soutenant que la démolition partielle de la terrasse et de l’escalier de M. [K] était prévisible et inévitable; qu’elle est intervenue dans le cadre de travaux qui avaient fait l’objet de discussions entre les deux voisins ; que ces travaux permettaient de corriger des malfaçons initiales affectant l’ouvrage de M. [K] ; que celui-ci a lui-même écrit être d’accord pour attendre que le sable soit stabilisé avant que les travaux de maçonnerie soient entrepris.
Il maintient que M. [K] était bien le maître de l’ouvrage des travaux de reprise puisque ceux-ci étaient réalisés sur son bien et à son bénéfice, y compris pour corriger des malfaçons affectant son bâtiment ; qu’il a supervisé leur réalisation par l’entreprise [H]-[I] ; et qu’il en était donc le maître d’oeuvre.
Il affirme que sa responsabilité n’est pas engagée dans ces conditions.
À titre subsidiaire, pour le cas où sa responsabilité serait néanmoins retenue, il demande à être entièrement garanti par le Gan assureur de l’entreprise [H]-[I], de toute condamnation qui serait mise à sa charge, en faisant valoir que si la garantie décennale n’est manifestement pas applicable, la responsabilité civile contractuelle de l’entrepreneur avant réception est engagée, et garantie par son assureur, dont la police couvre les dommages causés au cours de l’exécution des travaux.
M. [G] [K] demande à la cour :
— de confirmer le jugement sauf à porter à la somme de 8.000€ la condamnation de M. [X] au titre du préjudice de jouissance
— de condamner M. [X] à lui verser 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner M. [X] aux dépens d’appel
— de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Il maintient que la responsabilité de M. [X] pour trouble anormal de voisinage est bien engagée.
Il récuse toute qualité de maître d’oeuvre, et affirme ne s’être aucunement immiscé dans les travaux. Il dénie toute force probante à l’attestation établie par le représentant de la société [H]-[I], et conteste que celle-ci ait remis en état la canalisation d’eaux usées, indiquant justifier par la production de la facture qu’elle le fut par la SARL Maisons Clair Soleil.
Il forme appel incident du chef de décision l’ayant indemnisé de son préjudice de jouissance à hauteur de 1.500€, en réclamant 8.000€ sur la base de 1.000€ par an depuis 2016.
La SA Gan Assurances demande à la cour :
¿ à titre principal :
Vu l’application du principe de non cumul d’action
Vu l’absence de preuve par M. [X] de sa qualité à agir à son encontre
— de confirmer le jugement en ce que les demandes formées à son encontre ont été rejetées
— de débouter M. [X] de ses demandes dirigées à son encontre quel que soit leur fondement juridique
— de le condamner à lui payer 3.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
¿ à titre subsidiaire :
— de juger que toute éventuelle condamnation du Gan se fera sous déduction de la franchise contractuelle opposable aux tiers
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise judiciaire.
Elle observe que M. [X] admet en cause d’appel que la garantie décennale ne peut s’appliquer, et elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande formulée sur ce fondement.
Affirmant que l’exercice de l’action en responsabilité contractuelle du constructeur n’est ouverte qu’au maître de l’ouvrage, elle indique qu’il incombe d’abord à M. [X] de justifier de sa qualité à agir, dès lors qu’il prétend ne pas être le maître de l’ouvrage. Elle estime qu’il persiste à ne pas produire l’ensemble des documents contractuels relatifs à l’intervention de l’entreprise [H]-[I] tant sur sa maison qu’en reprise sur le bien de M. [K].
Elle ajoute au vu de deux mentions du rapport d’expertise judiciaire qualifiant d’ 'ancien propriétaire’ M. [X] qu’il incombe à celui-ci de justifier qu’il est toujours le propriétaire du bien litigieux, car l’exercice de l’action en responsabilité contre le constructeur est attaché à la propriété de l’ouvrage.
Elle fait valoir que la responsabilité de l’entrepreneur vis-à-vis du maître de l’ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers sur le fondement des troubles anormaux de voisinage est de nature contractuelle. Elle constate que M. [X] opte pour ce fondement contractuel dans le dernier état de ses conclusions.
Elle affirme que sa garantie de la responsabilité civile encourue par l’assuré à l’égard des tiers en cours d’exécution des travaux prévue à l’article 5 section 2 des conditions générales n’a aucune vocation à s’appliquer en l’espèce, car les travaux de reprise ont bien été achevés, même s’ils ne donnent pas satisfaction à M. [K].
Elle invoque plus subsidiairement trois exclusions stipulées à sa police, tirées l’une, de l’absence de caractère aléatoire des dommages litigieux, aux motifs que la destruction de l’escalier et de la terrasse était inévitable et que leur restauration ne répond pas à l’exigence de conformité à leur état antérieur ; l’autre, de l’exclusion des dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés ; et la troisième de l’exclusion de la garantie des préjudices de troubles de jouissance, moraux ou d’agrément.
À titre infiniment, subsidiaire, elle soutient que sa garantie ne serait due que sous déduction de la franchise contractuelle, opposable aux tiers.
La Selarl Ekip en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL [H]-[I] ne comparaît pas. Elle a été assignée par actes du 5 et 9 février 2024 délivrés à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur le trouble anormal de voisinage subi par M. [K]
Il ressort des productions -clichés photographiques, échanges de courriels entre MM [K] et [X], lettre du gérant de l’entreprise [H]-[I] rapport d’expertise établi en date du 16 mai 2019 par le Cabinet Elex mandaté par l’assureur de M. [K], rapport d’expertise judiciaire (cf pièces de M. [K] n°2, 3, 5, 8,10), qui se corroborent, que les travaux de terrassement réalisés par l’entreprise [H]-[I] à partir du mois de mai 2016 en vue d’édifier pour M. [X] une maison d’habitation en limite de la propriété de M. [K] ont causé, en juin 2016, l’effondrement de l’escalier permettant à celui-ci d’accéder à sa terrasse, et la détérioration de cette terrasse ; que les dégâts ont été repris par l’entreprise en 2017 mais avec reconstruction d’un escalier tournant à quatre marches alors que l’escalier détruit en comptait cinq, avec un défaut de scellement des pierres en nez-de-marche rendant le nouvel escalier dangereux, et avec une terrasse laissée en sable alors qu’elle était en pierres roulées scellées au ciment.
L’accès de M. [K] à son habitation, assuré par cet escalier et cette terrasse, s’en est trouvé impossible après l’effondrement, puis difficile et dangereux après les réparations non-conformes exécutées par l’entreprise.
En application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il en résulte qu’est engagée envers M. [K] la responsabilité de plein droit
— de M. [X] vis à vis de son voisin victime
— de la société [H]-[I], aujourd’hui en liquidation judiciaire et assurée auprès du Gan, pour avoir réalisé une activité en relation directe avec le trouble anormal ainsi causé (Cass. 3° civ. 08.11.2018 P n°17-24333).
Débouté en première instance de la demande qu’il formulait à l’encontre de la SARL [H]-[I], M. [K] ne forme pas d’appel incident à ce titre, et la cour n’est saisie d’aucune demande à l’encontre de cette société, représentée par son liquidateur judiciaire.
* sur la réparation du trouble anormal de voisinage causé par M. [X] à M. [K]
Pas plus qu’en première instance, il n’est démontré en cause d’appel que M. [K] aurait eu la qualité de maître de l’ouvrage des travaux, qu’il s’agisse de ceux de terrassement ayant causé l’effondrement de son escalier et de sa terrasse, qui étaient réalisés par le maçon chargé par M. [X] de lui construire une maison, ou de ceux de réparations, qui ont été réalisés par cette même entreprise pour remédier à ce qui était un sinistre de chantier, et à la demande de son client M. [X], qui s’était engagé envers son voisin à réparer les dégâts, les courriers échangés entre les parties énonçant que M. [K] était avisé de la venue de l’entrepreneur pour procéder aux reprises et prendrait contact avec lui démontrant simplement qu’il entendait être avisé de l’intervention du maçon sur sa propriété.
A fortiori n’est-il pas établi, devant la cour comme déjà en première instance, que M. [K] serait intervenu en qualité de maître d’oeuvre des travaux de reprise, aucun élément voire seulement même indice n’étant versé aux débats en ce sens, et les productions révélant à l’inverse qu’après avoir déploré pendant des mois l’absence de reprise du sinistre, il a découvert lors d’un de ses déplacements à [Localité 13] -où sa maison est une résidence secondaire- l’exécution des travaux de réparation faits en son absence, et leur non-conformité,leur inachèvement et leur dangerosité.
Il est, enfin, sans incidence sur l’appréciation de la responsabilité recherchée que l’exécution des travaux réalisés pour M. [X] par l’entreprise [H]-[I] ait été l’occasion, pour M. [K], son voisin, de faire déplacer une canalisation, d’autant que celui-ci démontre que contrairement aux affirmations adverses, ces travaux ne furent nullement réalisés par la société [H]-[I] mais par une SARL Maisons 'Clair Soleil', qui les lui a facturés le 26 juillet 2016 (cf sa pièce n°13).
Il en est de même du fait qu’il ait écrit accepter que la réfection du revêtement de sa terrasse n’intervienne qu’une fois le sable d’assise stabilisé.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a dit que M. [U] [X] tenu de réparer le préjudice causé à son voisin par ce trouble anormal de voisinage, qu’il a pertinemment chiffré d’une part, s’agissant du préjudice matériel, à la somme, non contestée, de 8.151€TTC correspondant à l’évaluation expertale du coût de remise en état au vu d’un devis, et d’autre part de 1.500€ à titre d’indemnisation du trouble de jouissance subi, apprécié concrètement, en tenant compte de sa durée et de ce qu’il s’agit d’une résidence secondaire épisodiquement habitée, l’appel incident formé de ce second chef par M. [K], qui sollicite une indemnisation supérieure, étant rejeté.
* sur l’action en garantie exercée contre le Gan par M. [X]
La société Gan Assurances ouvre le dispositif de ses conclusions par la mention 'Vu l’absence de preuve par M. [X] de sa qualité à agir à son encontre’ mais pareil visa ne tient pas lieu de fin de non-recevoir ; elle sollicite la confirmation du jugement, qui n’a pas statué sur une fin de non-recevoir ; et elle ne demande pas dans le dispositif de ses écritures à la cour, fût-ce dans le cadre d’une prétention subsidiaire, de déclarer M. [X] irrecevable en son action. La cour n’est ainsi saisie d’aucune fin de non-recevoir formulée par la compagnie.
Celle-ci vise aussi en liminaire du dispositif de ses dernières conclusions le principe du non cumul d’actions, mais n’en tire pas de conséquence ; elle ne formule aucune prétention à ce titre, et elle constate dans le corps de ses écritures (page 17) que M. [X] indique dans ses dernières conclusions invoquer le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur.
M. [X], qui n’invoquait en première instance que l’engagement de la responsabilité décennale de la société [H]-[I] et qui a été à bon droit débouté de ses demandes sur ce fondement, inapplicable à un accident de chantier ayant endommagé l’ouvrage du voisin, est recevable à modifier en cause d’appel le fondement de ses demandes, qui restent les mêmes.
De fait, la responsabilité de l’entrepreneur vis-à-vis du maître de l’ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers sur le fondement des troubles anormaux de voisinage est de nature contractuelle.
Les productions établissent que les dommages subis par l’escalier et la terrasse de l’habitation de M. [K] ont été causés par l’entreprise chargée par M. [X] de lui construire une maison d’habitation.
Il existait donc bien un contrat entre M. [X] et la société [H]-[I], et c’est dans le cadre de l’exécution de ce contrat, pour lequel il avait la qualité de maître de l’ouvrage, que l’appelant recherche par voie d’action directe la garantie de l’assureur de responsabilité civile de l’entrepreneur.
La circonstance que M. [X] a soutenu pour s’opposer aux demandes dirigées à son encontre par M. [K] que c’est ce dernier qui aurait eu la qualité de maître de l’ouvrage des travaux de reprise des désordres causés à sa maison est sans incidence sur le sort de son action en garantie contre le Gan, lequel était bien à l’époque de ce chantier l’assureur de l’entreprise qui a endommagé le bien de M. [K] en exécutant les travaux que lui avait confiés M. [X], seul maître de l’ouvrage ainsi qu’il a été précédemment dit.
Le Gan Assurances ne tire par ailleurs aucune conséquence de son indication contenue dans le corps de ses écritures que le contrat d’assurance souscrit auprès de lui par la société [H]-[I] a été résilié au 5 août 2022, étant observé que la mobilisation de sa garantie est recherchée pour un dégât de chantier survenu pendant la période d’application de ce contrat et que la réclamation a été formulée dans le délai subséquent de cinq ans visé aux conditions spéciales produites par M. [X] et par le Gan.
La réalité, la nature et le coût de reprise des dégâts causés par l’entreprise [H]-[I] à l’escalier et à la terrasse de la maison de M. [K] est, ainsi qu’il a été dit, établie par ces éléments concordants, régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion, que sont les clichés photographiques, les courriels échangés par les parties, la lettre du gérant de l’entreprise [H]-[I], le rapport d’expertise amiable établi en date du 16 mai 2019 par le Cabinet Elex et le rapport d’expertise judiciaire, et il est inopérant, pour la société Gan Assurances, de faire valoir, sans au demeurant en tirer de conséquences juridiques, qu’elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise judiciaire.
Le Gan Assurances n’est pas fondé à soutenir que la démolition partielle de l’escalier de M. [K] était prévisible vu la nature du sol, qu’elle avait été acceptée par celui-ci, et qu’elle a été reprise par des travaux qui ont permis de corriger des défauts anciens affectant son habitation, de sorte qu’aucun trouble anormal de voisinage ne serait caractérisé, alors qu’aucun élément ne démontre ni n’accrédite que M. [K] aurait su, et a fortiori accepté, que les travaux entrepris sur le fonds voisin allaient entraîner la destruction de l’escalier et de la terrasse extérieure, destruction dont l’expert judiciaire écrit d’ailleurs qu’elle se fit à son insu ; que rien n’établit que le sinistre aurait été inévitable de sorte qu’il n’y aurait pas d’aléa au sens requis par le code des assurances, alors que l’exécution de travaux de terrassement en limite de propriétés peut être précédée d’études et accompagnée de précautions de nature à prévenir de tels sinsitres causés au fonds voisin ; que sa reprise, réalisée après plus d’une année de relances, a été réalisée de façon incorrecte et non-conforme et inachevée, la terrasse ayant été laissée sans revêtement; qu’elle n’a nullement eu pour objet ni pour effet de remédier à des désordres antérieurs de l’immeuble endommagé, étant rappelé que le changement de tuyau opéré en juin 2016 n’a nullement procédé des reprises mais de travaux distincts et autonomes, réalisés par une entreprise tierce à la demande de M. [K] et payés par lui, indépendamment du sinistre.
La société Gan Assurances n’est pas davantage fondée à objecter à l’instar de l’appelant que M. [K] aurait été le maître de l’ouvrage des travaux litigieux, ni qu’il se serait comporté comme le maître d’oeuvre, ce que rien n’établit et qui est contraire aux éléments de la cause, ainsi qu’il a été dit.
M. [X] produit aux débats l’attestation d’assurance établie par l’agent général du Gan certifiant que la SARL [H]-[I] était assurée auprès de cette compagnie au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité décennale pour son activité de maçonnerie/menuiserie/plaquiste et plâtrerie/ charpente/couverture depuis le 1er janvier 2016 jusqu’au jour d’établissement de cette attestation, 3 juillet 2020 (cf sa pièce n°4).
L''attestation d’assurance responsabilité civile hors responsabilité décennale’de ce même agent d’assurance que l’appelant produit sous pièce n°5 précise dans le tableau des garanties signé de l’assureur qui y est intégré, que l’assurée avait souscrit la garantie couvrant sa responsabilité civile en cours d’exploitation ou d’exécution des travaux, couvrant dans la limite de 8.000.000€ par sinistre et avec une franchise de 10% avec minimum de 0,45 BT01 et maximum de 3,04 BT01 les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages garantis, dont les dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis.
Le Gan Assurances n’est pas fondé à opposer à M. [X] les exclusions stipulées à l’article 19 des conditions spéciales, qui sont relatives à la garantie 'dommages à la construction’ du chapitre 4 et concernent les dommages matériels survenus sur les travaux de l’assuré lors de la construction et qui atteignent les ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré, ce qui n’est pas le cas du présent sinistre de chantier dans lequel les travaux réalisés par l’entreprise [H]-[I] ont endommagé non pas l’ouvrage qu’elle construisait mais la propriété du voisin, tiers au contrat de construction.
Le sinistre relève de la 'responsabilité civile en cours d’exploitation ou d’exécution des travaux’ stipulée au chapitre 2 de ces conditions spéciales, dont la section 2 vise la 'responsabilité encourue par l’assuré à l’égard des tiers’ et stipule en son article 5 Garantie Principale :
'Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers, y compris vos clients, du fait de vous-même (…), de vos préposés (…), de vos sous-traitants (….).
Nous garantissons également par dérogation à l’article 9, les dommages matériels et immatériels consécutifs causés au cours de l’exécution des ouvrages ou travaux, aux biens mobiliers ou immobiliers dont vous êtes gardien sur le chantier'.
Les exclusions applicables à cette garantie sont stipulées à l’article 9 des conditions spéciales, et aucune n’est applicable à cet accident de chantier, où l’assurée a provoqué par ses travaux l’effondrement d’ouvrages appartenant au propriétaire du fonds voisin de son client.
La société Gan Assurances sera ainsi, par infirmation du jugement sur ce point, condamnée à garantir M. [U] [X] des condamnations mises à la charge de celui-ci en principal et intérêts au titre d’une part, du coût indexé des travaux de reprise des dégâts, qui relève des dommages matériels, et d’autre part de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par M. [K], qui relève des dommages immatériels consécutifs.
Elle est fondée à demander à la cour de juger que la franchise prévue au contrat d’assurance est opposable à M. [X], et de la voir déduire en conséquence de sa dette, dans les termes de la police soit 10% avec minimum de 0,45 BT01 et maximum de 3,04 BT01.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu du sens du présent arrêt, les dépens de première instance, incluant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, et les dépens d’appel, seront supportés par la société Gan Assurances, qui succombe.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [X] à verser à M. [K] une indemnité de procédure
Il sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [X] à verser au Gan, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] versera en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité à M. [K], qu’il a intimé en sollicitant le rejet de toutes ses prétentions et sa condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité pour frais irréptibles.
La société Gan Assurances versera à M. [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité pour frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
dans la limite des appels :
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute M. [U] [X] de son appel en garantie à l’encontre de la société Gan Assurances, en ce qu’il condamne M. [X] à verser à la SA Gan Assurances la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il condamne M. [X] aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire
statuant à nouveau des chefs infirmés :
DIT que la société Gan Assurances doit sa garantie au profit de M. [U] [X] au titre de la responsabilité civile hors responsabilité décennale de son assurée la SARL [H]-[I] pour le trouble anormal de voisinage causé à M. [G] [K] par l’accident survenu en juin 2016 sur le chantier
CONDAMNE la société Gan Assurances à garantir M. [X] sous déduction de la franchise contractuelle opposable de 10% avec minimum de 0,45 BT01 et maximum de 3,04 BT01, des condamnations prononcées à son encontre d’indemniser M. [K] à hauteur de 8.151€TTC au titre du coût de remise en état et de 1.500€ au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la SA Gan Assurances aux dépens de première instance, incluant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel
CONDAMNE M. [U] [X] à verser à M. [G] [K] la somme de 2.300€ au titre de l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA Gan Assurances à payer à M. [U] [X] la somme de 4.500€ au titre de l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE la société Gan Assurances des demandes qu’elle formait sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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