Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 févr. 2025, n° 21/12623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 mai 2021, N° 21/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12623 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD74U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 – tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 2 – RG n°21/00177
APPELANT
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aref JAHJAH OUEIS, avocat au barreau de Paris, toque : C0350
INTIMÉE
S.A.S. AAM TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 2]
N°SIREN : 811 290 642
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Jonathan SEBBAGH du cabinet JONATHAN SEBBAGH, avocat au barreau de Paris, toque : D1279, substitué à l’audience par Me Adélaïde HELLO, avocat au barreau de Paris du même cabinet, toque : D1279
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 juillet 2021 M. [S] a interjeté appel du jugement en date du 11 mai 2021 – réputé contradictoire – par lequel le tribunal judiciaire de Bobigny saisi par voie d’assignation délivrée à la requête de la société AAM Transport, a statué ainsi :
'Vu les articles 1103 et 2088 du Code Civil :
— Condamne M. [E] [S], ès qualités de caution solidaire de la société MSN Drive, à payer à la société AAM Transport :
1°) la somme principale de 30 000 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Condamne M. [E] [S], ès qualités de caution solidaire de la société MSN Drive, aux entiers dépens,
— Déboute la société AAM Transport du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 3 décembre 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 30 novembre 2024, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour :
— Déclarer Monsieur [E] [S] recevable et bien fondé en son appel du jugement du 11 Mai 2021,
A TITRE PRINCIPAL
Juger que l’acte de cautionnement est nul,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Dire que Monsieur [S] ne peut valablement cautionner une société MSN DRIVE,
— Constater que MSN DRIVE n’était pas attraite devant le 1er juge,
— Dire que AAM Transport a déjà encaissé 27 383,12 euros sur le montant de 30 000 € de la caution,
— Infirmer le jugement dont appel en toutes les condamnations prononcées contre Mr [S],
— Rejeter toutes les demandes de AAM Transport,
— Condamner AAM Transport à payer à Monsieur [S] la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 CPC et en tous les dépens de première instance d’appel.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 18 novembre 2024, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 323, 324, 552 et 553 du Code de Procédure Civile,
Vu le Jugement rendu par le Tribunal Judicaire de BOBIGNY en date du 11 mai 2021,
Vu l’article 1104 du Code Civil,
Vu l’acte de cautionnement en date du 28 novembre 2018,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour d’Appel de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DÉBOUTER Monsieur [E] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire
de [Localité 5] en date du 11 mai 2021 en ce qu’il a condamné Monsieur [E] [S], ès qualités de caution solidaire de la société MSN DRIVE, à payer à la société AAM TRANSPORT la somme principale de 30.000,00 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter dudit jugement jusqu’à parfait paiement et la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Monsieur [E] [S] à payer à la société AAM TRANSPORT la somme de 5.000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [S] au paiement des entiers dépens de première
instance et d’appel qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais afférents à la procédure et à ses suites.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2018, la société MSN Drive a conclu avec la société AAM Transport un contrat de location de véhicules.
Le même jour, M. [E] [S] s’est porté caution solidaire de la société MSN Drive dans la limite de la somme de 30 000 euros, pour une durée indéterminée, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division.
La société MSN Drive s’étant montrée défaillante dans le règlement de plusieurs factures concernant divers véhicules au titre de loyers mensuels, de réparations et de frais divers (contraventions de stationnement ou autres infractions), établies au cours de la période allant du 7 octobre 2019 au 2 juin 2020, mise en demeure lui a été adressée le 2 juin 2020, de s’acquitter dans le délai de sept jours, de la somme totale de 42 761,83 euros, cela sans succès, pas plus que ne sera suivie d’effet la mise en demeure réitérée le 29 juin 2020.
C’est la raison pour laquelle par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, daté du 10 juillet 2020, émanant du conseil de la société AAM, M. [S] a été informé de la carence du débiteur principal dans le paiement de sa dette locative chiffrée à 42 761,83 euros et a été invité à s’acquitter sous huitaine, de la somme de 30 000 euros, conformément à son engagement de caution.
À défaut de réglement la société AAM a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation de M. [S] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société MSN Drive au paiement de cette somme de 30 000 euros. Par le jugement dont appel, réputé contradictoire, le tribunal a fait droit aux demandes principales de la société AAM Transport.
°°°°°°
Sur la nullité du cautionnement
En premier lieu, à titre principal, M. [S] demande à la cour de juger que l’acte de cautionnement est nul pour ne pas contenir 'les mentions et conditions obligatoires pour sa validité', en l’absence d’expression de la volonté de M. [S] de s’engager comme caution, en l’absence de signature en première page de l’acte de cautionnement validant les indications d’état civil de la caution, en raison de la non-conformité entre elles des signatures figurant dans l’acte.
La société AAM Transport répond que contrairement à ce qu’affirme M. [S] les mentions obligatoires figurent à l’acte de cautionnement, la signature apposée en deuxième page de l’acte de cautionnement est semblable à celle figurant en troisième page, et encore à celle figurant sur la pièce d’identité de M. [S] dûment annexée à l’acte de cautionnement. Elle fait observer qu’à aucun moment M. [S] n’a déposé de plainte pénale pour faux.
Sur ce
L’examen de l’acte de cautionnement en son entièreté – pièce 2 de la société AAM Transport – permet de constater que M. [S] y a mentionné lui-même, de sa main, son état civil, et a écrit avoir connaissance de la nature et de l’étendue de l’engagement de l’obligation contractée, cela après avoir manuscritement indiqué se porter 'caution solidaire de la société MSN Drive avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division pour les obligations résultant de tous les contrats conclus avec la société AAM Transport à compter du 28 novembre 2018', et également,'avoir pris connaissance des différentes clauses et conditions de ces contrats, dont un exemplaire m’a été remis’ et s’engager 'à garantir les paiements des loyers, réparations, contraventions, et tous frais éventuels, intérêts de retard et frais de procédure, en vertu de ces contrats'.
Dans de telles conditions, M. [S] ne saurait sérieusement soutenir ne pas s’être valablement engagé en qualité de caution de la société MSN Drive.
Sur l’impossibilité pour M. [S] de cautionner la société MSN Drive
Subsidiairement, M. [S] demande à la cour de juger qu’étant tiers par rapport aux deux sociétés contractantes, et totalement profane en matière de relations commerciales, il ne pouvait valablement se porter caution de la société MSN Drive au titre d’opérations conclues par elle avec une autre société qu’il ne connaît pas, et ce d’autant plus que l’acte de cautionnement ne le renseignait pas sur les relations commerciales entre les sociétés contractantes, et donc ne l’éclairait pas sur son propre engagement.
La société AAM Transport en réponse fait observer qu’aux termes de l’engagement de caution M. [S] reconnaît expressément avoir pris connaissance des différentes clauses et conditions des contrats objets du cautionnement dont un exemplaire lui a été remis, ce dont il a acté par sa mention manuscrite. Ces prétentions ne sont étayées d’aucun moyen de droit, et d’aucune justification.
Sur ce
Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Le cautionnement se définit en des termes généraux et suppose des conditions de validité (conditions de forme, nécessité d’une obligation principale valable, conditions du droit commun des contrats notamment s’agissant de l’existence du consentement …) parmi lesquelles ne figure aucunement la qualité de la personne se portant caution. En d’autres termes toute personne disposant de la capacité juridique est habile à s’engager sans nécessairement être impliquée dans la vie commerciale de l’entreprise cautionnée.
Comme vu précédemment, en l’espèce M. [S] s’est engagé en toute connaissance de cause à garantir dans la limite de 30 000 euros les obligations de la société MSN Drive au titre du contrat du 28 novembre 2018. Les circonstances dans lesquelles son cautionnement a été recueilli ne souffrent aucune critique.
Sur l’absence d’attrait de la société MSN Drive dans la procédure
M. [S] au dispositif de ses conclusions susvisées, demande à la cour de constater que la société MSN Drive n’était pas attraite devant le premier juge, alors qu’elle est la débitrice et qu’elle seule aurait pu renseigner le tribunal sur les paiements effectués, pour que bonne justice soit rendue.
Ceci ne constituant pas une prétention appelant une réponse de la cour, il sera simplement fait observer que comme indiqué par la société AAM Transport, aux termes de son engagement de caution M. [S] a expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ce qu’il a par ailleurs acté par sa mention manuscrite. Il n’est donc pas fondé à discuter le choix procédural de la société AAM Transport, laquelle justifie d’ailleurs du caractère infructueux des poursuites qu’elle a exercées à l’encontre du débiteur principal.
Par ailleurs cette configuration n’empêche pas la cour de statuer sur le montant de la créance de la société AAM Transport, comme il sera vu ci-après.
Sur le montant de la créance de la société AAM Transport à l’égard de M. [S]
Enfin l’appelant soutient que la société AAM Transport a déjà encaissé la somme de 27 383,12 euros sur le montant de 30 000 euros correspondant au maximum de l’engagement de la caution. Certes les 14 500 euros retenus par la société AAM Transport sont un dépôt de garantie distinct du cautionnement de M. [S], mais qui est resté entre les mains de la société AAM Transport alors que la société MSN Drive avait restitué les véhicules, et sur ce point la société AAM Transport reste taisante. Ayant par ailleurs été saisie sur le compte de M. [S], la somme de 12 883,12 euros, il ne doit plus que la somme de 2 616,88 euros.
La société AAM Transport indique que contrairement à ce que prétend M. [S], elle n’a jamais reconnu que ce dernier n’était redevable que de la somme de 9 500 euros au 21 octobre 2019. Le courriel en date du 21 octobre 2019 produit par l’appelant est d’ailleurs sans équivoque :'Or, à ce jour votre compte présente toujours un solde débiteur de 19 213,11 €. Enfin, nous vous rappelons que nous sommes toujours dans l’attente de vos cautions. En effet, vous avez 16 véhicules, soit 24 000 € de caution demandé (16 x 1 500), or à ce jour, nous n’avons que 14.500 € de caution. Vous devez donc nous compléter 9.500 € de caution'. Il ne fait nul doute que les 9 500 euros concernaient les dépôts de garantie des véhicules et non la dette de la caution M. [S].
Il est à souligner que la société MSN Drive a fait l’objet d’une requête en injonction de payer, et a été condamnée à payer à la société AAM Transport la somme de 42 761,83 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020, aux termes d’une ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Bobigny du 21 octobre 2020. La tentative de saisie opérée par huissier, selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 23 avril 2021, à l’encontre de la société MSN Drive, entre les mains de la société Treezor SAS, s’est avérée infructueuse (le compte étant fermé) ainsi qu’il résulte du courriel de cette société en date du 23 avril 2021, dont copie est annexée audit procès-verbal.
Par ailleurs, pour tenter de contester le montant de la condamnation prononcée, M. [S] créé la confusion en mentionnant la saisie opérée par huissier, d’un montant de 12 834,12 euros. Cette saisie a été opérée sur la base du jugement dont il a fait appel et dont la société AAM Transport demande la confirmation dans toutes ses dispositions.
Sur ce
Il résulte des termes du mail du 21 octobre 2019 que la société AAM Transport entendait conserver le dépôt de garantie de 14 500 euros – et réclamant le versement de 9 500 euros supplémentaires au titre de cautions afin de couvrir en son entièreté le parc de seize véhicules détenu par la société MSN Drive. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette somme supplémentaire ait finalement été versée.
La somme de 42 761,83 euros réclamée par mise en demeure du 2 juin 2020 à la société MSN Drive et à laquelle cette dernière a été condamnée par ordonnance d’injonction de payer pour le même montant rendue le 21 octobre 2020 et revêtue de la formule exécutoire le 23 mars 2021, ne tient pas compte de ce dépôt de garantie de 14 500 euros que la société AAM Transport reconnait pourtant avoir entre les mains aux termes de son courriel du 21 octobre 2019.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de la société MSN Drive sur requête de la société AAM Transport n’a pas été frappée de recours par cette dernière et par conséquent est devenue définitive à son égard.
Pour autant, la caution ne pouvant être condamnée à plus qu’il n’est dû par le débiteur principal il y a lieu de déduire de la somme de 42 761,83 euros celle de 14 500 euros, et par conséquent M. [S] ne peut être redevable que de la somme de 28 261,83 euros.
En outre, dans son décompte du 1er avril 2022 adressé à M. [S], Me [G], huissier de justice, se réfère à une somme due de 30 000 euros en principal et une autre de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui correspond à la condamnation dont il est présentement fait appel, et mentionne un paiement à déduire de 12 833,12 euros (celui effectué par voie de saisie-attribution), diminuant d’autant le montant dont l’huissier sollicite le réglement. Par conséquent, il y a lieu de déduire cette somme de 12 833,12 euros de celle de 28 261,83 euros, et de condamner M. [S] en paiement du reliquat, soit 15 428,71 euros, le tout dans la limite supérieure de son engagement de caution, de 30 000 euros, le jugement déféré étant à infirmer quant au montant de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [S].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M.[S], partie condamnée au paiement, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons tenant à l’équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société AAM Transport formulée sur ce même fondement, s’agissant des frais irrépétibles exposés en appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré,
en ce que le tribunal a condamné M. [E] [S], ès qualités de caution solidaire de la société MSN Drive, à payer à la société AAM Transport la somme principale de 30 000 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [E] [S], ès qualités de caution solidaire de la société MSN Drive, à payer à la société AAM Transport la somme de 15 428,71 euros, dans la limite supérieure de son engagement de caution, de 30 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
Et y ajoutant :
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [E] [S] aux entiers dépens d’appel et admet l’avocat adverse constitué, qui en fait la demande, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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