Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 juin 2025, n° 22/04914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 septembre 2022, N° F21/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A. BNP PARIBAS agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04914 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6KS
S.A. BNP PARIBAS
c/
Monsieur [Y] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2022 (R.G. n°F 21/00137) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 25 octobre 2022,
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 662 04 2 4 49
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS et assistée de Me Hubert RIBEREAU-GAYON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [C]
né le 01 Juillet 1980 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1 – Par contrat d’apprentissage prenant effet le 2 septembre 2002, M. [Y] [C] a été engagé par la SA BNP Paribas du 2 septembre 2002 au 31 août 2004, dans le cadre de l’obtention de deux diplômes ( master 2 banque finance et institut technique de la banque).
Par contrat à durée indéterminée du 28 juillet 2004, prenant effet le 1 er septembre suivant, soumis à la convention collective nationale de la banque, il a été embauché en qualité de chargé d’affaires entrepreneur, statut cadre, niveau H.
Il a évolué successivement dans les fonctions de responsable du point de vente de [Localité 3] le 1 er novembre 2008, de directeur de l’agence de [Localité 5] le 1 er avril 2011, niveau I, de directeur de l’agence de [Localité 4] le 1 er décembre 2016, et de responsable animation du territoire Dordogne le 1 er novembre 2018.
2 – Convoqué par courriel du 10 juin 2020 pour être auditionné dans le cadre d’une enquête ouverte à la suite d’un signalement susceptible de relever d’un harcèlement ou de violence au travail dont il serait l’auteur, il a été entendu le 19 juin suivant par deux enquêteurs, à savoir Mme [B] responsable des ressources humaines et M.[H], responsable des relations sociales.
Le 15 juillet 2020, il a été informé des conclusions de l’enquête au cours d’un entretien auquel il avait été convoqué par courriel du 9 juillet précédent.
3 – Après avoir été convoqué par lettre du 31 juillet 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 septembre 2020, il a été licencié par courrier du 7 septembre 2020 pour faute grave caractérisée par des faits de harcèlement moral et de violence morale sur ses collaborateurs et collaboratrices.
4 – Par requête reçue le 25 janvier 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester le bien – fondé de son licenciement et réclamer les indemnités subséquentes.
5 – Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société BNP Paribas à régler à M. [C] les sommes suivantes :
* 40 000 euros au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
* 31 221,12 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021,
* 13 380,48 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 1 338 euros au titre des congés payés avec intérêts au taux légal à compter 25 janvier 2021,
— rappelé que l’exécution provisoire de plein droit s’attache pour partie aux dispositions qui précédent en application des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail, la moyenne mensuelle de salaire est fixée à 4 460,16 euros,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article L. 1343-2 du code civil,
— dit qu’une copie de la présente décision sera adressée à Pôle emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction,
— rappelé que l’exécution provisoire de plein droit s’attache pour partie aux dispositions qui précédent en application de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— condamné la société BNP Paribas aux dépens et à payer à M. [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société BNP Paribas de sa demande reconventionnelle,
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire, au dispositif du présent jugement.
6 – Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 octobre 2022, la société BNP Paribas a interjeté appel de tous les chefs de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 27 septembre 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
7 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2023, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux dépens.
8 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2023, M. [C] demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’employeur a respecté les dispositions de l’article 27 – 1 de la convention collective de la banque,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’employeur avait respecté les
dispositions de l’article L. 1332 – 4 du code du travail,
— juger que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse du fait du non-respect de l’article 27 – 1 de la convention collective de la banque,
— juger que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse car basée sur des faits prescrits au vu des dispositions de l’article L. 1332 – 4 du code du travail,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la BNP Paribas n’apportait pas la preuve des faits de harcèlement et que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas à lui verser :
* indemnité conventionnelle de licenciement : (44 060,16 : 5) x 35 semestres
complets = 31 221,12 euros,
* préavis de trois mois : 4 460,16 euros x 3 = 13 380,48 euros
* congés payés sur préavis : 1 338,00 euros,
— condamner la société BNP Paribas à lui régler à titre indemnitaire pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse :
* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 4 460,16 euros x 15 mois =
66 902,40 euros,
— condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que ces condamnations supporteront les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et à compter de la décision de première instance pour les dommages et intérêts corrélatifs au licenciement abusif et l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que ces intérêts porteront eux même intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil.
9 – L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 avril 2025.
10 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE LICENCIEMENT :
Sur le non – respect de l’article 27- 1 de la convention collective de la banque et ses conséquences :
Moyens des parties :
11 – En s’appuyant sur l’article 27- 1 de la convention collective de la banque, M.[C] soutient que le licenciement ne peut être effectif qu’après que la commission ait statué, que cependant, présentement en ne lui communiquant pas les coordonnées de la commission paritaire de la banque, l’employeur n’a pas satisfait à une garantie de fond, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse.
12 – La BNP prétend que l’absence de mention de l’adresse de la commission paritaire de la banque sur la lettre de licenciement ne constitue qu’une simple irrégularité de procédure, générant le paiement d’une indemnité d’un mois de salaire sur le fondement de l’article L 1235-2 alinéa 5 du code du travail, pris dans sa rédaction du 18 décembre 2017.
Réponse de la cour
13 – En application des articles :
* L1235-2 alinéa 5 du code du travail, pris dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2018, issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 : ' … Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
* 27.1 de la convention collective de la banque : ' …..Procédure
La convocation à l’entretien préalable et l’expédition de la lettre de licenciement sont soumis aux délais prévus par la législation en vigueur.
Le salarié dispose d’un délai de 5 jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s’il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception :
— la commission paritaire de recours interne à l’entreprise mise en place par voie d’accord d’entreprise, si elle existe ; les modalités de mise en place et les règles de fonctionnement exposées dans l’annexe II constituent une référence supplétive (2) ;
— ou la commission paritaire de la banque.
Ces deux recours sont exclusifs l’un de l’autre.
Ces recours sont suspensifs, sauf si le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour faute lourde. Toutefois ce caractère suspensif ne saurait se prolonger au-delà d’une durée de 30 jours calendaires à partir de la date de la saisine de l’instance de recours interne ou de la commission paritaire de la banque. Le licenciement ne pourra donc être effectif qu’après avis de la commission saisie s’il a été demandé par le salarié sanctionné. L’avis devra être communiqué dans les 30 jours calendaires qui suivent la saisine.
Toute procédure judiciaire, concernant le même litige, engagée par le salarié avant que la commission paritaire de recours interne à l’entreprise ou la commission paritaire de la banque-formation « recours » n’ait rendu un avis, met fin à la procédure de recours.'
Il en résulte que les dispositions de l’article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail pré- citées sont sans portée dès lors que ce n’est pas une irrégularité de la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement qui est soulevée mais le non-respect par l’employeur des dispositions de l’article 27-1 de la convention collective de la banque relatives au recours prévu conventionnellement après le licenciement qui constitue une garantie de fond.
14 – Au cas particulier, la lettre de licenciement notifiée à M.[C] le 7 septembre 2020 est ainsi rédigée :
' Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave en application de l’article 27-1 de la convention collective de la banque.
Nous vous reprochons les faits ci-après. ….
Nous vous reprochons des agissements persistants et répétés de harcèlement moral et de violence au travail qui ont eu pour effet une dégradation importante des relations et des conditions de travail des collaborateurs victimes de votre comportement. En générant un fort sentiment d’insécurité et de mal-être au sein des équipes, vos agissements ont eu des conséquences négatives sur leur santé physique et mentale.
Totalement contraires au Code de conduite et au Règlement intérieur de BNP Paribas, vos agissements ne sont pas acceptables.
En conséquence, nous nous trouvons dans l’obligation de mettre un terme à votre collaboration.
Conformément à l’article 27-1 de la convention collective de la banque, nous vous informons que vous avez la possibilité dans les cinq jours calendaires qui suivent la première présentation de la présente lettre par la Poste à votre domicile de saisir par lettre recommandée avec accusé de réception, soit la commission paritaire de recours disciplinaire de notre établissement à l’adresse citée en marge, soit la commission paritaire de la banque, ces recours étant exclusifs l’un de l’autre. Nous annexons à la présente, les coordonnées des permanences nationales des organisations syndicales représentatives.
Sans recours de votre part dans le délai de cinq jours calendaires indiqué ci – dessus, votre licenciement pour faute grave prendra effet le lendemain de l’expiration de ce délai de cinq jours.
Votre contrat prendra fin sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis à cette même date…'
Il en résulte donc que la lettre de licenciement a rappelé au salarié la possibilité qui lui était offerte par la convention collective de saisir l’une ou l’autre des commissions paritaires dans le délai des cinq jours calendaires suivant la notification du licenciement.
Cependant, à aucun moment, l’adresse de la commission paritaire de la banque n’a été précisée.
En effet, même s’il n’est pas contesté que les coordonnées des organisations syndicales étaient jointes à la lettre de licenciement, il n’en demeure pas moins, alors que le délai de saisine était particulièrement court, que l’absence d’adresse d’une des instances privait le salarié de la possibilité effective de saisir directement celle-ci, le privant ainsi du bénéfice de ce fait de la garantie offerte par cette disposition.
En tout état de cause, l’article L 1235-2 alinéa 5 du code du travail ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où cette disposition ne vise que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement et non le prononcé du licenciement lui – même qui ne peut devenir effectif qu’après l’expiration du délai des cinq jours.
Le seul fait que la validation du licenciement ne puisse intervenir qu’à l’expiration du délai de saisine de l’une ou l’autre des commissions ou de leur avis démontre que la possibilité de saisine de ces instances constitue une garantie de fond accordée au salarié.
Aussi, en omettant de transmettre à M.[C] l’adresse de la commission paritaire de la banque, la BNP a privé celui – ci d’une garantie de fond.
Il est d’ailleurs inopérant pour la banque de soutenir qu’en raison de son statut de cadre, M.[C] était en mesure de trouver sur internet l’adresse de la commission litigieuse dès lors que l’article 27-1 pré cité n’établit aucune distinction dans les modalités de saisine de la commission litigieuse en fonction des positions hiérarchiques des salariés requérants.
Il en résulte donc – sans qu’il y ait lieu d’analyser les griefs reprochés au salarié – que le licenciement de ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
15 – Il n’est pas contesté que le salaire de base brut hors prime de M.[C] doit être fixé à la somme de 4460, 16€.
Sur les indemnités conventionnelles de préavis, de congés payés afférents et de licenciement :
16 – A défaut de toute contestation, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la BNP Paribas à payer à M.[C] les sommes de :
— 31.221,12 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement :
— 13.380,48 € au titre de l’indemnité de préavis de trois mois,
— 1.338,00 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
17 – En application de l’article L1235-3 du code du travail : ' Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.'
Un salarié présentant 18 ans d’ancienneté accomplis peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse variant entre 3 et 14 mois et demi de salaire brut.
18 – Au cas particulier, M.[C], âgé de 40 ans au jour de son licenciement, a ouvert, après avoir suivi une formation, un commerce en juillet 2021, dont il tire depuis novembre 2022 une rémunération mensuelle de gérance d’un montant de 2200€, correspondant à la rémunération qu’il percevait lors de son embauche en 2004 chez BNP Paribas à la fin de ses études.
Il expose également en substance à l’appui de sa demande de l’octroi d’une somme de 66 902, 40€ qu’après avoir été félicité pour son travail puis harcelé par son supérieur hiérarchique, M.[F] [Z], il est devenu pour la BNP le harceleur qui devait être exclu définitivement du cercle professionnel.
Il fait valoir que c’est dans ces conditions qu’il a été placé en arrêt maladie, a pris un traitement pour calmer ses angoisses et ses insomnies et a été suivi par un médecin psychiatre de septembre à novembre 2020.
Cela étant, compte-tenu de l’ensemble des éléments du dossier, contrairement à ce qu’il soutient, il convient de fixer à la somme de 20 000 € le montant des dommages intérêts au paiement duquel son employeur doit être condamné.
En conséquence, M.[C] doit être débouté de ses demandes formées à ce titre.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
19 – Il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne :
— le remboursement par l’employeur des allocations chômage perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite d’un mois,
— le prononcé des intérêts au taux légal courant sur les créances salariales et indemnitaires,
— la capitalisation desdits intérêts,
— la condamnation de la BNP au paiement d’une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
20 – Les dépens doivent être supportés par la BNP Paribas qui succombe dans ses prétentions.
21 – La BNP Paribas doit être condamnée à payer à M.[C] la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en étant déboutée de sa propre demande présentée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement prononcé le 16 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux sauf en ce qu’il a condamné la BNP Paribas à payer à M.[C] la somme de 40 000 euros au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
Infirmant de ce dernier chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la BNP Paribas à payer à M.[C] la somme de 20 000€ à titre de dommages intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la BNP Paribas aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la BNP Paribas à payer à M.[C] la somme de 2000€ en application de l’article 700 ducode de procédure civile,
Déboute la BNP Paribas de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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