Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 16 mai 2024, n° 22/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/05/2024
la SAS DUVIVIER & ASSOCIES
ARRÊT du : 16 MAI 2024
N° : 124 – 24
N° RG 22/00218
N° Portalis DBVN-V-B7G-GQJ5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 17 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276293902357
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Louise BOIDIN, membre de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Madame [U] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 25 Janvier 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 14 MARS 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 16 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Exposant avoir consenti à Mme [U] [F], le 2 août 2017 par voie électronique, une ouverture de crédit renouvelable d’un montant initial de 5'500 euros, puis avoir provoqué la déchéance du terme après avoir vainement mis en demeure l’emprunteuse de lui régler les échéances restées impayées, la société Sogefinancement a mis en demeure Mme [F] de lui payer la somme de 6'309,04 euros par courrier recommandé du 8 septembre 2020 présenté le 11 septembre suivant, puis l’a fait assigner en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte du 2 mars 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2021, en retenant que la société Sogefinancement ne rapportait pas la preuve du consentement de Mme [F] au crédit litigieux, faute d’apporter la preuve de la signature électronique de cette dernière et de pouvoir se prévaloir de la présomption de fiabilité définie au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, le tribunal judiciaire de Tours a':
— débouté la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [U] [F] au titre de l’offre de crédit renouvelable signée le 2 août 2017,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit a titre provisoire,
— rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
— condamné la société Sogefinancement aux entiers dépens.
La société Sogefinancement a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 janvier 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 25 mai 2023 par voie électronique, signifiées le 1er juin suivant à Mme [F], la société Sogefinancement demande à la cour de':
Vu l’article 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 311 et suivants du code de la consommation,
Vu la jurisprudence applicable en la matière,
Vu les pièces versées aux débats,
— infirmer [le jugement] rendu le 17 décembre 2021 par le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a statué comme suit':
* débouté la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [U] [F] au titre de l’offre de crédit renouvelable signée le 2 août 2017,
* condamné la société Sogefinancement aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [U] [F] épouse [J] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 6'020,67 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 6,42'% à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2019,
— condamner Mme [U] [F] épouse [J] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 399,41'euros au titre de la clause pénale avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— débouter Mme [U] [F] épouse [J] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [U] [F] épouse [J] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] [F] épouse [J] en tous les dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2024, pour l’affaire être plaidée le 14 mars suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que Mme [F], assignée le 25 février 2022 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR':
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, pris pour l’application de l’article 1367 du code civil, prévoit à son article 1er que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique « qualifiée ».
Est une signature qualifiée, ainsi qu’il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit Règlement eIDAS] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
La présomption de fiabilité de la signature électronique, comme toute présomption, déplace l’objet de la preuve, mais ne la supprime pas'; l’appelante n’est par conséquent pas dispensée de cette preuve.
Pour bénéficier de la présomption dont elle se prévaut, la société Sogefinancement doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et l’identité du signataire.
En cause d’appel, la société Sogefinancement produit, en sus de l’attestation de signature électronique établie par la société Idemia, prestataire de services confiance inscrit sur la liste de l’ANSSI, tiers certificateur agréé et le dossier de preuve remis par ce prestataire, un rapport de certification par l’ANSSI du produit «'Dictao trust Platform'» utilisé par son prestataire de services de signature électronique.
Alors même qu’elle reproche au premier juge d’avoir retenu que la signature électronique dont elle se prévaut ne pouvait être considérée comme une signature «'qualifiée'» au sens de l’article 28 précité, l’appelante ne produit aucun certificat de signature qualifié et ne justifie même pas que la signature dont elle se prévaut réponde aux exigences d’une signature électronique seulement «'avancée'» au sens de l’article 26 du règlement eIDas.
En ne produisant pas l’entier chemin de preuve, la société Sogefinancement n’établit d’aucune manière que la signature électronique dont elle se prévaut soit liée de manière univoque à Mme [F] et permette de l’identifier.
Rien, en effet, dans les pièces communiquées, notamment dans «'l’attestation de signature électronique'» et la «'chronologie de la transaction'», ne permet notamment de savoir comment Mme [F] se serait identifiée, ni à partir de quel appareil.
C’est à raison, dans ces circonstances, que le premier juge a retenu que la société Sogefinaancement ne pouvait se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique qualifiée.
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil, mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, conformément à l’article 1367, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
En l’espèce, la société Sogefinancement ne peut reprocher au premier juge d’avoir considéré que l’identité de la signataire n’était pas garantie, alors qu’en l’absence de production du complet fichier de preuve, elle n’offre, encore à hauteur d’appel, aucun justificatif ni même aucun descriptif des vérifications concrètement effectuées par le prestataire de services de confiance pour s’assurer de l’identité de la signataire.
Même en l’absence de signature électronique probante, il reste que la preuve du prêt peut être rapportée selon le droit commun.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [à 1'500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce la société Sogefinancement produit en pièce 6 un avenant de réaménagement du crédit en cause en date du 9 février 2018, signé de la main de Mme [F].
Sur cette convention qui comporte une seule page et sur laquelle il est indiqué qu’elle a été établie en deux exemplaires, il est rappelé, en préambule des modalités du réaménagement convenu, dans un article 1 intitulé «'exposé'», ce qui suit':
«'Aux termes d’une offre préalable de crédit acceptée par l’emprunteur en date du 02.08.2017, le prêteur a consenti à l’emprunteur, dans le cadre d’un crédit renouvelable utilisable par fraction et assorti d’une carte de crédit, un découvert autorisé de 5'500 euros. Le crédit se trouvant en situation d’impayés, les parties ont convenu de procéder aux modifications détaillées au paragraphe 2 ci-dessous, aux fins de régularisation de la situation des emprunteurs et ce, en application des dispositions de l’article R. 312-35 alinéa 2 du code de la consommation'».
Dès lors que cet acte qui émane de Mme [F] rend vraisemblable que celle-ci ait consenti au contrat de crédit litigieux, et que Mme [F] a partiellement exécuté
le contrat en remboursant un certain nombre de mensualités, ainsi qu’il s’infère de l’acte de réaménagement, la société Sogefinancement rapporte la preuve de ce qu’elle a consenti à Mme [F], le 2 août 2017, une ouverture de crédit renouvelable dans le cadre de laquelle elle lui a prêté la somme totale de 5'980 euros, sur laquelle restait due, à la date du réaménagement, une somme de 5'690,24 euros incluant le capital prêté, les intérêts, les primes d’assurances et les pénalités de retard.
Si la société Sogefinancement démontre ainsi avoir prêté à Mme [F] une somme de 5'980 euros, l’appelante n’établit en revanche pas avoir accordé ce prêt à l’intimée dans les termes de l’offre qu’elle présente comme ayant été acceptée le 2 août 2017 par voie électronique ou en se conformant d’une autre manière aux prescriptions d’ordre public du code de la consommation, c’est-à-dire en soumettant à l’emprunteuse une offre de prêt conforme aux articles L. 312-1 et suivants de ce code, en lui fournissant les informations idoines, en lui proposant l’alternative d’un crédit amortissable et en procédant, en préalable à l’octroi de ce prêt, à une évaluation de la solvabilité de l’emprunteuse.
La société Sogefinancement ne peut dès lors prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté, déduction faite des règlements effectués par Mme [F].
Dès lors, au vu de l’historique du compte produit en pièce 7 et du dernier décompte produit en pièce 10, arrêté au 2 février 2021, Mme [F] sera condamnée à payer à la société Sogefinancement, déduction faite de ses règlements qui s’élèvent à la somme totale de 2 719,29 euros, la somme de 3'260,71'euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020, date de la mise en demeure prévue à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Mme [F], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à la société Sogefinancement, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de procédure de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Condamne Mme [U] [F] épouse [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 3'260,71'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020,
Condamne Mme [U] [F] épouse [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 500'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [F] épouse [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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