Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 27 juin 2025, n° 23/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 5 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/521
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 27 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00194
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7Q5
Décision déférée à la Cour : 05 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
Représenté par Me Dilek ASLAN, avocat au barreau de STRASBOURG,
INTIMEES :
S.A.S. GSF SATURNE,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuel ANDREO, substitué par Me Joël MISSLIN, avocats au barreau de STRASBOURG,
S.A.S.U. NET+ ULTRA,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 389 235 342
[Adresse 1]
Représentée par Me Rachel WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. GSF SATURNE et la S.A.S. NET+ULTRA exercent une activité de nettoyage. Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er juin 2011, la S.A.S. GSF SATURNE a embauché M. [H] [S] en qualité d’agent de service pour une durée hebdomadaire de travail de 15 heures et avec une reprise d’ancienneté au 03 février 2008. À compter du 1er février 2016, M. [S] était affecté à [Localité 4], sur le chantier DHL à raison d’une heure par jour et sur le chantier TAT EXPRESS à raison de deux heures par jour.
Par courrier du 21 décembre 2016, la société NET+ULTRA a informé la société GSF SATURNE de la reprise du marché DHL [Localité 4] à partir du 1er janvier 2017 en lui demandant de lui transmettre les coordonnées des salariés concernés par la reprise des contrats de travail.
Par courrier du 29 décembre 2016, la société GSF SATURNE a transmis à la société NET+ULTRA les renseignements relatifs à M. [S], seul salarié employé sur le chantier.
Par courrier du 02 janvier 2017, la société NET+ULTRA a informé la société GSF SATURNE qu’elle refusait de reprendre M. [S] et que celui-ci restait salarié de cette société pour les motifs suivants :
— la transmission de deux plannings différents dont l’un, daté du 26 octobre 2016, prévoyait une affectation de trois heures par jour sur le chantier DHL alors que la durée de ce chantier est d’une heure,
— l’absence d’avenant au contrat de travail initial justifiant de l’affectation effective du salarié sur le chantier DHL,
— l’incertitude sur l’affectation de M. [S] sur le chantier DHL depuis plus de six mois,
— l’absence de visite médicale qui aurait dû être organisée au plus tard le
20 novembre 2016.
Le 23 mai 2017, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg contre la société GSF SATURNE. En cours d’instance, la société GSF SATURNE a fait appeler la société NET+ULTRA en intervention forcée.
Par jugement du 05 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le contrat de travail a été transféré à la société NET+ULTRA à compter du 1er janvier 2017 à hauteur d’une heure par jour,
— déclaré les demandes prescrites,
— condamné M. [S] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [S] a interjeté appel le 07 janvier 2023.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les écritures justificatives d’appel de M. [S] du 11 avril 2023 et rejeté l’exception de caducité de la déclaration d’appel du 7 janvier 2013.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 07 février 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 février 2025, M. [S] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— débouter la société GSF SATURNE et la société NET+ULTRA de leurs demandes,
— ordonner que l’attestation de M. [I], dirigeant de NET+ULTRA, soit écartée comme étant dépourvue d’objectivité et contraire aux principes de loyauté et d’impartialité dans la preuve,
— condamner la société GSF SATURNE à lui verser la somme de 46 375,70 euros correspondant aux salaires à compter du 1er janvier 2017 jusqu’à la date de clôture du 5 février 2025 (717,15 euros x 2/3 × 97 mois), outre 4 637,57 euros au titre des congés payés y afférent,
— condamner la société GSF SATURNE au paiement des intérêts légaux sur les montants dus, soit 14 994,80 euros,
— condamner la société GSF SATURNE à remettre au demandeur l’intégralité de ses bulletins de salaires à compter du 1er janvier 2017 sous astreinte de 50 euros par document et jour de retard,
— ordonner qu’un avenant entérinant cette décision soit remis à M. [S] avec une ancienneté au 3 février 2008,
— condamner la société NET+ULTRA au paiement de la somme de 23 187,85 euros correspondant aux salaires (contrat de chantier transféré) à compter du 1er janvier 2017 (717,15 € x 1/3 × 97 mois), outre 2 318,78 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférent,
— condamner la société NET+ULTRA au paiement des intérêts légaux soit 7 497,40 euros,
— ordonner à la société NET+ULTRA de régulariser la situation contractuelle de M. [S] en reconstituant son contrat de travail à 5 heures par semaine avec effet rétroactif au 1er janvier 2017,
— condamner la société NET+ULTRA à remettre l’intégralité de ses bulletins de salaires à compter du 1er janvier 2017 sous astreinte de 50 euros par document et jour de retard,
— ordonner que M. [S] réintègre le personnel de la société NET+ULTRA pour une durée de travail de 5 heures par semaine (chantier DHL),
— ordonner en conséquence qu’un avenant au contrat de travail à temps partiel d’une durée de 5 heures par semaine soit remis à M. [S] par la société NET+ULTRA avec une ancienneté au 3 février 2008,
— ordonner la réactualisation de tous les montants jusqu’à la date de l’arrêt,
— ordonner que tous les montants porteront intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2017, ou à défaut, à compter de la requête introductive d’instance devant le juge des référés ou de l’arrêt à intervenir,
— ordonner qu’il y a lieu à l’application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société GSF SATURNE au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société NET+ULTRA au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société GSF SATURNE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aussi bien pour la procédure en première instance qu’à hauteur d’appel,
— condamner la société NET+ULTRA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aussi bien pour la procédure en première instance qu’à hauteur d’appel,
— condamner la société GSF SATURNE et la société NET+ULTRA aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 février 2025, la société GSF SATURNE demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le contrat de travail a été transféré à la société NET+ULTRA à compter du 1er janvier 2017, de débouter la société NET+ULTRA de son appel incident, d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité le transfert du contrat de travail de M. [S] à une heure par jour et, statuant à nouveau, de :
— juger que le contrat de travail de M. [S] a été transféré dans son intégralité à la société NET+ULTRA avec effet au 1er janvier 2017,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société GSF SATURNE,
— à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation de M. [S] à un montant de 5 367,39 euros brut en prenant en compte la durée maximale hebdomadaire de travail la période de radiation du dossier pour défaut de diligences de l’appelant ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail de
M. [S],
— en tout état de cause, condamner M. [S] aux dépens de l’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 février 2025, la société NET+ULTRA demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le contrat de travail a été transféré à la société NET+ULTRA à compter du 1er janvier 2017 à hauteur d’une heure par jour, de déclarer irrecevables les demandes de M. [S] formées contre elle, de l’en débouter et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [S] de ses demandes et de débouter la société GSF SATURNE des demandes dirigées contre la société NET+ULTRA.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’annexe n°15 produite par la société NET+ULTRA
À l’appui de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable et à écarter des débats l’attestation établie par le président de la société NET+ULTRA, M. [S] soutient que la production de cette attestation porterait atteinte au principe de loyauté de la preuve. Il ne fait toutefois état d’aucun élément permettant de caractériser une déloyauté dans l’obtention ou la production de cette attestation. Cette déloyauté ne saurait résulter de l’absence d’objectivité du témoin qui manifestement intéressé à la solution du litige dès lors que le lien entre le témoin et l’une des parties au litige est explicitement mentionné.
Par ailleurs, l’éventuelle partialité du témoin n’est pas un motif susceptible de justifier que l’attestation soit déclarée irrecevable et écartée des débats, étant rappelé qu’il appartiendra à la cour d’apprécier la force probante de cette pièce. La demande de M. [S] sera donc rejetée.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société NET+ULTRA
Sur le défaut de qualité à agir
Vu les articles 31, 32 et 122 et suivants du code de procédure civile,
La société NET+ULTRA conteste la qualité à agir de M. [S] contre elle au motif qu’il ne serait pas son salarié. Il convient toutefois de constater qu’indépendamment de la question de fond relative au transfert du contrat de travail à la société NET+ULTRA, M. [S] a bien qualité pour engager une action qui tend à faire reconnaître l’existence de ce contrat de travail le liant à titre personnel à la société NET+ULTRA. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité sera donc rejetée.
Sur la prescription
Vu l’article L. 1471-1 du code du travail,
La société NET+ULTRA soulève la prescription des demandes formées par M. [S] à son encontre pour la première fois dans l’acte de reprise d’instance du 06 novembre 2019.
Dans ses conclusions, M. [S] expose que la société GSF SATURNE l’a informé par un message de la reprise du contrat de travail par une société NET+ULTRA et qu’il a été informé dès le 02 janvier 2017, en se présentant sur le lieu de travail, que cette société refusait le transfert de son contrat de travail. S’il fait valoir que la société GSF SATURNE ne lui avait pas communiqué les coordonnées exactes de la société (numéro d’immatriculation, adresse, numéro de téléphone), il ne démontre pas que le nom de la société ne lui aurait pas permis d’obtenir ces éléments complémentaires et de mettre en cause cette société dès qu’il a saisi le conseil de prud’hommes sans attendre le 03 novembre 2019.
M. [S] ne démontre pas davantage qu’il aurait été placé dans l’incertitude sur la position de cette société quant à la reprise de son contrat de travail et qu’il n’aurait pas eu une connaissance certaine de son éviction. Il se déduit au contraire de l’absence de réaction du salarié après le 02 janvier 2017 qu’il avait pris acte de la décision de cette société de refuser le transfert de son contrat de travail. Il en résulte que M. [S] avait connaissance des faits lui permettant d’exercer une action contre la société NET+ULTRA au titre de la reprise du contrat de travail et du paiement des salaires à compter du 02 janvier 2017 et que les délais de prescription ont commencé à courir à compter de cette date.
La demande relative au transfert du contrat de travail porte sur son exécution. Elle est donc soumise au délai de prescription de deux ans et se trouvait prescrite le 03 novembre 2019, date des premières demandes formées par le salarié contre la société NET+ULTRA. M. [S] n’est dès lors plus recevable à se prévaloir du non-respect par cette société des obligations résultant du transfert de son contrat de travail et l’ensemble des demandes dirigées contre elle se trouvent couvertes par la prescription. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes dirigées contre la société GSF SATURNE
Sur le transfert du contrat de travail
Les articles 7.1 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés dans leur version en vigueur à la date du 1er janvier 2017 organisent un mécanisme de reprise des contrats de travail en cas de changement de prestataire pour les travaux exercés dans les mêmes locaux. Le nouveau prestataire s’engage ainsi à garantir l’emploi du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui, pour les salariés en contrat à durée indéterminée, justifie d’une affectation sur le marché d’au moins six mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public, et qui n’est pas absent depuis quatre mois ou plus à la date d’expiration du contrat. Le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit et s’impose au salarié.
En l’espèce, M. [S] et la société GSF SATURNE s’accordent pour considérer que les conditions de transfert du contrat de travail à la société NET+ULTRA étaient réunies. La société GSF SATURNE considère toutefois que le transfert du contrat de travail de M. [S] s’est opéré pour la totalité des heures prévues au contrat et non dans la limite d’une heure par jour comme l’a retenu le conseil de prud’hommes. La convention collective ne précise pas si le transfert des contrats de travail s’opère pour la totalité du contrat ou s’il est limité au temps de travail correspondant à l’affectation du salarié sur le marché transféré. Il résulte toutefois du paragraphe II B de l’article 7.2 relatif aux modalités de maintien de la rémunération que « le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris » à laquelle « s’ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris ». Il s’en déduit que le transfert du contrat de travail n’opère que dans la limite du marché repris par le nouveau prestataire.
La société GSF SATURNE soutient par ailleurs que le marché DHL correspondait aux trois heures quotidiennes de travail du salarié. À l’occasion du transfert du marché, elle a ainsi produit deux plannings différents. Le premier, daté du 1er avril 2016, est relatif à l’affectation de M. [S] sur un chantier TAT à hauteur de deux heures par jour, de 18h00 à 20h00, et sur le chantier DHL à hauteur d’une heure par jour, de 17h00 à 18h00. Le second planning, daté du 20 octobre 2016, mentionne une affectation sur le chantier DHL uniquement et à hauteur de trois heures par jour, de 17h00 à 20h00.
Dans le courrier du 02 janvier 2017 qu’elle a adressé à la société GSF SATURNE pour contester le transfert du contrat de travail de M. [S], la société NET+ULTRA fait valoir que la durée du chantier DHL correspond à une heure de travail par jour, ce qui résulte également d’un échange de courriel avec cette société et d’un courrier daté du 04 janvier 2017 dans lequel la société GSF SATURNE indique à la société NET+ULTRA que M. [S] est affecté sur le chantier DHL à hauteur de cinq heures par semaine. Si la société GSF SATURNE fait valoir que ce courrier, qu’elle avait initialement produit dans le cadre de la procédure de référé l’opposant à M. [S], n’a pas été adressé à la société NET+ULTRA, elle n’en conteste pas l’authenticité. Dans ses écritures de première instance, M. [S] contestait en revanche l’authenticité du second planning daté du 20 octobre 2016 en expliquant que la version qu’il avait signée mentionnait uniquement trois heures de travail par jour de 17h00 à 20h00 sans la mention de l’entreprise DHL comme lieu d’affectation qui, selon lui, aurait été ajoutée postérieurement à la signature du document.
Il résulte de ces éléments que le planning du 20 octobre 2016, dont l’authenticité a été contestée par M. [S] au cours de la procédure et qui se trouve contredit par les autres pièces versées aux débats, est insuffisant pour démontrer qu’à la date du transfert du contrat de travail, le salarié aurait été affecté sur le chantier DHL à hauteur de trois heures par jour. Il apparaît en revanche que le salarié était bien affecté sur ce chantier à hauteur d’une heure par jour.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de considérer qu’à compter du 1er janvier 2017, M. [S] restait salarié de la société GSF SATURNE à hauteur de deux heures de travail par jour. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société NET+ULTRA à compter du 1er janvier 2017 et à hauteur d’une heure par jour.
Sur la demande de rappel de salaire
Pour s’opposer à la demande de rappel de salaire, la société GSF SATURNE fait valoir que M. [S] ne démontre pas qu’il aurait continué à se tenir à sa disposition après le 1er janvier 2017 alors qu’au cours de la même période, il était employé par la société ISS PROPRETÉ à hauteur de 31 heures par semaine et qu’il était à nouveau salarié de la société GSF SATURNE à compter du 30 janvier 2020 dans le cadre de la reprise de cet autre marché puis à temps plein à compter du 1er septembre 2020.
Elle ne produit toutefois aucun élément permettant de démontrer qu’elle aurait respecté son obligation de fournir un travail au salarié en application du contrat signé le 1er juin 2011 à hauteur de deux heures par jour.
Il résulte par ailleurs des bulletins de paie produits par M. [S] que celui-ci était effectivement salarié de la société ISS PROPRETÉ depuis le 1er octobre 2015 et qu’il a été rémunéré par cette société à hauteur de 134,33 heures par mois, hors heures complémentaires, jusqu’au 31 décembre 2019. Le contrat de travail qui liait M. [S] à la société ISS PROPRETÉ mentionne qu’il est également salarié de la société GSF SATURNE à hauteur de 15 heures hebdomadaires et aucun élément ne permet de considérer que les horaires de travail dans le cadre du contrat ISS PROPRETÉ n’auraient pas été compatibles avec ceux du salarié auprès de la société GSF SATURNE. Il ne peut dès lors se déduire du fait que M. [S] cumulait deux activités que celui-ci ne se serait pas tenu à la disposition de la société GSF SATURNE à compter du 1er janvier 2017.
En revanche, la signature de l’avenant du 1er septembre 2020 par lequel M. [S] a été recruté à temps plein par la société GSF SATURNE ne permet plus de considérer que l’employeur ne respectait pas son obligation de lui fournir un travail en application du contrat qu’il avait signé le 1er juin 2011 avec cette société. Il ne peut dès lors plus solliciter de rappel de salaire à compter de cette date.
Ainsi, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2020, la société GSF SATURNE est redevable d’un rappel de salaire pour un temps de travail mensuel correspondant à 2/3 du temps de travail mentionné sur les bulletins de paie antérieurs au 1er janvier 2017, soit 2/3 de 65 heures, sans qu’il y ait lieu de déduire les heures complémentaires effectuées par M. [S] au cours de la période correspondante dans le cadre de son autre contrat de travail conclu avec la société ISS PROPRETÉ.
Compte tenu du montant du taux horaire applicable tel qu’il résulte du tableau établi par la société GSF SATURNE (annexe 18), le montant du rappel de salaire du par l’employeur s’établit au montant suivant :
(65 × 2/3 × 14 mois × 10,04) + (65 × 2/3 × 14 mois × 10,15) + (65 × 2/3 × 16 mois × 10,31) = 19 396,87 euros
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes de rappel de salaire dirigées contre la société GSF SATURNE. Au titre des rappels de salaire dus pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2020, la société GSF SATURNE sera condamnée au paiement de la somme de 19 396,87 euros brut, outre 1 939,68 euros brut au titre des congés payés afférents, M. [S] étant débouté de ses demandes pour le surplus. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017.
Sur la demande de dommages et intérêts dirigée contre la société GSF SATURNE
À l’appui de sa demande de dommages et intérêts, M. [S] ne produit aucun élément permettant de caractériser la réalité du préjudice allégué. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur la délivrance des bulletins de paie et d’un avenant au contrat de travail
Il convient de faire droit à la demande de M. [S] et de condamner la société GSF SATURNE à délivrer les bulletins de salaire pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2020, rectifiés le cas échéant, conformément au présent arrêt dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu par ailleurs d’ordonner la remise d’un avenant au salarié.
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient de faire droit à la demande de M. [S] en ordonnant la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [S] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société GSF SATURNE aux dépens de première instance et d’appel. Par équité, la société GSF SATURNE sera en outre condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par M. [S] contre la société NET+ULTRA étant en revanche rejetée. La société GSF SATURNE et la société NET+ULTRA seront par ailleurs déboutées des demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande tendant à ce que soit écartée des débats l’annexe n°15 produite par la S.A.S. NET+ULTRA ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 05 décembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que le contrat de travail a été transféré à la S.A.S. NET+ULTRA à compter du 1er janvier 2017 à hauteur d’une heure par jour,
— déclaré prescrites les demandes formées par M. [H] [S] contre la S.A.S. NET+ULTRA ;
INFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. GSF SATURNE à payer à M. [H] [S] la somme de 19 396,87 euros brut (dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-sept centimes) à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2020, outre 1 939,68 euros brut (mille neuf cent trente-neuf euros et soixante-huit centimes) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017 ;
DÉBOUTE M. [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la S.A.S. GSF SATURNE ;
CONDAMNE la S.A.S. GSF SATURNE à remettre à M. [H] [S] les bulletins de paye pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2020 ;
REJETTE la demande de remise d’un avenant au contrat de travail ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la S.A.S. GSF SATURNE aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. GSF SATURNE à payer à M. [H] [S] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [H] [S] de la demande formée contre la S.A.S. NET+ULTRA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. GSF SATURNE et la S.A.S. NET+ULTRA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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