Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 23/03809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 4 juillet 2023, N° 22/02642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
****
Minute électronique :
N° RG 23/03809 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VB6J
Jugement (N° 22/02642)
rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
APPELANTE
La directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1]
Pôle Juridictionnel Judiciaire [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
INTIMÉ
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Benoît Decamps, avocat au barreau de Reims, avocat constitué.
DÉBATS à l’audience publique du 15 janvier 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 janvier 2026
****
[G] [W] est décédée le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder son époux, M. [F] [V], et les deux enfants du couple, Mme [D] [V] et M. [S] [V].
Une déclaration de succession a été établie par M. [B], notaire, et enregistrée le 29 juin 2020, précisant qu’aux termes de l’acte de notoriété, M. [F] [V] a déclaré prélever, à titre de préciput lui bénéficiant en vertu de l’acte d’aménagement du régime matrimonial reçu par le notaire sus désigné le 8 avril 2015, l’appartement [Localité 5] (Pas-de-[Localité 6]) pour une valeur de 980 000 euros, le bien immobilier situé à [Localité 7] (Marne) pour une valeur de 320 000 euros, des véhicules pour une valeur de 54 500 euros et des meubles meublants.
Considérant que les biens prélevés par M. [V] à titre de préciput devaient être soumis au droit de partage de 2,5 % prévu par les articles 746 et 747 du code général des impôts, la direction générale des finances publiques de [Localité 8] a, par une proposition de rectification du 18 novembre 2021, assujetti au droit du partage la masse des biens prélevés par le conjoint au titre de la clause de préciput.
Dans sa réponse du 20 janvier 2022 aux observations formulées le 7 décembre 2021 par M.'[V], l’administration fiscale a maintenu l’intégralité de la rectification notifiée.
Le rappel consécutif a été mis en recouvrement par avis n°20220300122 du 15 mars 2022 pour un montant de 41 577 euros, dont 40 210 euros au titre des droits recouvrés et 1 367 euros au titre des intérêts de retard.
M. [V] a formé une réclamation contentieuse le 6 avril 2022, laquelle a été rejetée le 4 mai 2022 par la direction générale des finances publiques de [Localité 8].
Par exploit d’huissier du 22 juin 2022, M. [V] a fait assigner la direction générale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, pôle de contrôle 'scal et des affaires juridiques, pôle juridictionnel judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’obtenir le dégrèvement des rectifications mises à sa charge pour un montant total de 41 577 euros et la condamnation de l’administration fiscale à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— prononcé le dégrèvement total des droits dus et intérêts de retard mis à la charge de M. [V] pour un montant de 41 577 euros,
— condamné la direction générale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1] aux dépens,
— autorisé, si elle en avait fait l’avance sans en avoir reçu provision, la société d’exercice libéral par actions simplifiée ACG, société d’avocats, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la direction générale des finances publiques d’lle de France et de [Localité 1] à payer à M.'[V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La directrice générale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 15 novembre 2023, demande à la cour de l’infirmer et, statuant à nouveau, de :
— confirmer la décision de rejet de l’administration du 4 mai 2021,
— juger bien fondée la rectification opérée par l’administration,
— juger bien fondé le rappel en résultant,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [V],
— condamner M. [V] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 février 2024, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1515 et 1516 du code civil, outre 746 et 747 du code général des impôts, abstraction faite de demandes tendant à 'dire que’ qui ne sont que le rappel inutile de ses moyens, de :
— le recevoir en sa demande et, la disant bien fondée,
— ordonner le dégrèvement des rectifications mises à sa charge pour un montant total de 41 577 euros (droits et intérêts de retard),
— condamner la directrice régionale des finances publiques d’lle-de-France et de [Localité 1] en tous les dépens dont distraction au profit de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Lorem tax qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du même code.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature du prélèvement préciputaire au regard du droit de partage
L’administration fiscale conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci, considérant que l’exercice d’une clause de préciput par le conjoint survivant ne constituait pas une opération de partage et ne pouvait dès lors être soumise à la taxation prévue par l’article 746 du code général des impôts, a prononcé le dégrèvement total des rectifications mises à la charge de M.'[V], alors que :
— la clause de préciput, prévue par les dispositions de l’article 1515 du code civil, constitue une opération de partage qui a pour trait caractéristique d’être d’origine conventionnelle et non légale, tirant sa force obligatoire de la volonté des parties, exprimée dans un contrat de mariage ou par convention modificative dudit contrat ;
— le prélèvement ainsi opéré par l’époux survivant n’est pas une libéralité (article 1516 du code civil), et c’est en raison de sa qualité de copartageant que l’époux survivant prélève sur la masse de communauté les biens qui font l’objet du préciput ;
— l’époux préciputaire sera en droit de se prévaloir de l’effet déclaratif du partage et, à ce titre, de se considérer comme seul et unique propriétaire du bien prélevé dès la date de dissolution de la communauté ;
— dès lors qu’il constitue une opération de partage, le prélèvement de biens communs en exécution d’une clause de préciput donne au plan fiscal ouverture au droit de partage lorsque les conditions requises par les dispositions de l’article 746 du code général des impôts sont réunies, ainsi qu’en l’espèce.
M. [V] soutient en réponse que l’étude approfondie du régime juridique de la clause de préciput démontre que son exercice intervient avant le partage de la communauté sans passer par le régime de l’indivision, de sorte qu’il ne saurait constituer un partage imposé comme tel.
Sur ce
L’article 746 du code général des impôts, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021, applicable au litige, dispose que les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %.
Sauf cas particulier prévu par la loi, l’opération de partage, proprement dite, se définit comme celle qui, à l’issue du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs.
Une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire.
L’article 1515 du code civil dispose :
« Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens. »
Le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput, régi par les articles 1515 à 1519 du code civil, a, comme le partage, un effet rétroactif. Mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards.
En premier lieu, s’il s’opère dans la limite de l’actif net préalablement liquidé de la communauté, il intervient, selon les termes mêmes de l’article 1515 du code civil, avant tout partage.
En deuxième lieu, s’effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputent pas sur la part de l’époux bénéficiaire.
En troisième lieu, son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.
En conséquence, le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l’article 1515 du code civil, ne constitue pas une opération de partage et ne peut, dès lors, être soumis au droit de partage prévu à l’article 746 du code général des impôts (1ère Civ., 21 mai 2025, pourvoi n° 23-19.780, avis n° 9001 ; Com., 5 novembre 2025, pourvoi n°23-19.780, publié).
En l’espèce, c’est donc à juste titre que le premier juge, considérant que l’exercice, par M.'[V], du droit de prélèvement préciputaire lui bénéficiant ne constituait pas une opération de partage mettant fin à une indivision, en l’absence d’une telle indivision entre le conjoint survivant et la succession du prémourant sur les biens prélevés, et qu’il ne pouvait, en conséquence, être soumis au droit de partage prévu par l’article 746 du code général des impôts, a ordonné le dégrèvement des rectifications mises à la charge du contribuable pour un montant total de 41 577 euros au titre des droits dus et des intérêts de retard.
La décision entreprise doit être confirmée.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Succombant en son appel, l’administration fiscale sera tenue aux entiers dépens de celui-ci, dont distraction au profit de la Selas Lorem tax, société d’avocats, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir préalablement reçu provision, et condamnée à payer à M. [V] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la direction générale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1] aux dépens, la Selas Lorem tax étant autorisée à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la même à payer à M. [F] [V] la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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