Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 24/01959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/01959 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDKX
[X]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01959 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDKX
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 avril 2024 rendu par le Président du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
Madame [V] [X]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT de la SELARL OUEST JURIS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIME :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Anne-Laure BLOUIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. Stéphane BASQ,
lors du prononcé : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 5 août 2024, Mme [X] a formé appel contre la décision en date du 19 avril 2024 par laquelle le Président du tribunal judiciaire de Niort a débouté Mme [X] et M.[H] de leurs demandes et a condamné Mme [X] au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se rapporter pour l’exposé des moyens de droit et de fait, Mme [X] demande la réformation de la décision et statuant à nouveau de :
— Condamner M. [H] au paiement de la somme totale de 7.250,52 euros,
— Condamner M. [H] au paiement d’une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle explique à l’appui de se demande de réformation que cette somme correspond notamment au remboursement de travaux faits et réglés par elle dans l’immeuble de M. [H].
Il ne peut y avoir eu aucune intention libérale de la part de la partie concluante ; toute intention libérale est exclue.
Il faut faire application de la règle fixée par plusieurs arrêts et notamment un arrêt de la Cour de cassation qui a posé le principe suivant : 'Il y a bien enrichissement injustifié lorsque les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par Monsieur [C] dans l’immeuble appartenant à Madame [K] excédaient par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et ne pouvaient être considérées comme une contrepartie des avantages dont Monsieur [C] avait profité pendant la période de concubinage’ (Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 24 septembre 2008 n° 06-11.294).
La partie requérante a ainsi financé l’extension de l’immeuble appartenant en propre à M. [H] à hauteur de 4.700 euros et dont les factures sont en sa possession.
Elle a également payé l’aménagement des placards de cette partie de l’immeuble, soit 541,82 euros.
L’importance des sommes investies par Mme [X] démontre qu’elle a excédé sa contribution normale au quotidien et ce, d’autant qu’il a été précédemment largement démontré qu’elle contribuait non seulement à la vie de la famille mais également aux charges du bien propre de son compagnon, en réglant notamment les factures d’eau et d’électricité.
Suivant conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour les moyens de droit et de fait au soutien des prétentions M. [H] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, fondées sur un enrichissement sans cause inexistant, de l’intimé,
— de condamner Mme [X] au paiement de la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Aucun enrichissement injustifié ne peut être invoqué en l’espèce, concernant l’intimé.
D’une part, l’ensemble des dépenses invoquées au titre de l’enrichissement injustifiée sont contestables.
D’autre part et si certaines dépenses ont en effet été effectuées par Mme [X] au cours de la vie commune, elles ne peuvent nullement faire l’objet d’un remboursement au titre d’un enrichissement sans cause.
En effet, outre la contribution aux charges de la vie courante, certaines des dépenses ont nécessairement été faites avec une intention libérale et/ou d’autres, dans un intérêt personnel.
SUR QUOI
M. [H] et Mme [X] ont vécu en concubinage à compter de 2013, puis se sont pacsés le [Date mariage 1] 2013 sous le régime légal de la séparation des patrimoines.
De leur union est née [Z] le [Date naissance 4] 2016.
Le couple s’est séparé et a procédé à la rupture du Pacs au mois d’août 2019.
Pendant leur union, les ex-concubins ont vécu dans l’immeuble appartenant à M. [H] à [Localité 10].
Sur les demandes formées par Mme [X] et leur fondement
Mme [X] sollicite la réformation de la décision déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande de paiement de la somme de 7.250,52 euros correspondant à divers travaux entrepris au sein de l’immeuble appartenant en propre qu’ils occupaient ainsi qu’au réglement de mobiliers.
S’agissant des dépenses d’aménagement immobilier elle expose avoir financé pour 4.700 euros une extension de l’immeuble, pour 541,82 euros des aménagements de placards et enfin les aménagements extérieurs de l’immeuble pour 1.836,20 euros.
Elle ne produit cependant à l’appui du financement immobilier principal (extension) aucune facture mais des relevés de comptes (pièce 10) indiquant un virement de son compte de dépot de la somme de 3.000 euros le 21 mars 2016 identifiée comme suit : ' dépenses travaux chambre [Z]' ainsi que la somme de 542 euros identifiée ainsi : ' [13] Chambre enfants’ correspondant à quatre factures établies au nom de [H] [T] ( p 1).
Elle souligne également dans ces mêmes relevés bancaires deux retraits de 900 euros et 800 euros qu’elle impute sur le réglement des travaux d’extension immobilière sans pour autant en rapporter la preuve.
M. [H] reconnaît le virement de 3.000 euros mais conteste les autres sommes.
Contrairement aux seules affirmations de l’appelante elle ne justifie d’aucune preuve de l’engagement de M. [H] de lui rembourser ladite somme dans sa totalité devant notaire, le seul élément communiqué étant sa propre interrogation par courriel du notaire dans lequel elle expose sa propre
interprétation des intentions de l’intimé.
Mme [X] produit en outre une facture pour des travaux de la Sarl [12] qu’elle intitule 'travaux d’aménagement extérieur’ établie au nom de la Sci [9], de [X] [V] et [H] [T] ainsi que le relevé bancaire du compte de la SCI [9] portant une somme de 1.600 euros qu’elle dit correspondre au réglement de cette facture.
Outre le fait que M. [H] indique que différents aménagements ont effectivement été réalisés à l’extérieur de son immeuble mais dans l’intérêt de l’entreprise de Mme [X] pour accueillir des clients, celle-ci ne rapporte pas la preuve d’avoir directement assumé cette dépense, débitée au compte d’une SCI.
Elle justifie enfin du paiement de la somme de 236,20 euros d’aménagement extérieur horticole.
Sur les dépenses mobilières, Mme [X] prétend avoir assuré l’acquisition d’un canapé et un tabouret de bar pour respectivement 1.754 euros et 482,50 euros.
Elle produit une facture établie le 21 août 2014 au nom des deux parties pour un total de 3.507,50 euros mentionnant un acompte de 1.500 euros 'à encaisser à partir du 5 août 2014 ' ; elle communique également un relevé de son compte de dépot justifiant d’un chèque de cette somme.
Elle ne justifie pas du paiement du solde.
Quant au paiement du tabouret de bar elle communique une facture établie à son nom par la société [8] et le réglement de la somme de 471,50 euros par CB et prélèvement sur son compte de dépôt (p10).
Mme [X] ne peut dès lors justifier du réglement, sur ses propres deniers, que de la somme de 5.749,70 euros dont 3.542 euros correspondant à des travaux d’aménagement de chambre pour l’enfant commune.
Mme [X] ne rapporte pas la preuve d’un enrichissement injustifié de l’intimé ayant eu pour conséquence son appauvrissement, sa situation de revenus ayant notamment changé en raison de sa décision de se mettre à temps partiel puis d’une cessation d’activité professionnelle non expliquée.
En outre les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
En outre Mme [X] ne conteste pas avoir bénéficié de l’hébergement au domicile de M. [H] avec ses deux enfants, [P] et [S], et donc d’avoir tiré un intérêt personnel des dépenses d’aménagement mobilier ou immobilier dont elle peut justifier la charge ; si elle rapporte effectivement la preuve de sa contribution par virements d’argent mensuels aux charges de l’ensemble de la famille recomposée, les sommes dont elle demande restitution restent proportionnelles à ses facultés contributives telles qu’elles résultent du dernier avis d’impot sur le revenu 2016 où elle déclare 34.781 euros de salaires et assimiltés.
Après une période de temps partiel à l’issue de son congé maternité en 2016, Mme [X] ne justifie pas de nouveau de ses revenus.
L’analyse de ses comptes permet cependant de relever qu’elle a perçu jusqu’en mars 2017 un salaire d’environ de 1.850 euros en moyenne de son entreprise, puis 410 euros et 2.085 euros en avril 2017 puis à compter de cette date une indemnité pôle emploi variable de 1.700 euros en moyenne (1.771 euros en septembre 2019) ainsi que les prestations familiales variables (501 euros en mai 2017, 215 euros en mai 2019) et la contribution du père des deux enfants
issus de sa première union (270 en mai 2017, 332 euros en mai 2018, 285 euros en mai 2019).
M. [H] justifie aussi quant à lui de dépenses d’assurance, de complémentaire santé pour Mme [X] et ses enfants, de téléphonie ou des dépenses courantes d’alimentation, notamment du ménage, démontrant non seulement sa participation mais un partage habituel et informel des dépenses du couple pour la famille.
La décision rejetant la demande de Mme [X] de restitution des sommes justifiée demeure infondée en cause d’appel et sera donc confirmée.
Sur les mesures accessoires
Mme [X] succombant sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 3.000 euros à M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [V] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [X] [V] à verser la somme de 3.000 euros à M. [H] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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