Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 avr. 2025, n° 24/02806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT
C/
[C]
[M]
CJ/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02806 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDZI
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A. VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Claire HAVARD, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [N] [C]
né le 14 Août 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assigné à étude de commissaire de justice le 10/09/2024
Madame [S] [M]
née le 23 Novembre 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée à étude de commissaire de justice le 10/09/2024
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte sous-seing privé en date du 11 octobre 2021, la SA Vallée Idéale Développement a consenti à la société civile Spin un bail dérogatoire d’une durée de deux années fermes, entières et consécutives à compter de la date de prise d’effet du 11 octobre 2021 portant sur les bureaux 11 à 14 et 8 à 10, y compris sanitaires et couloir de desserte d’une superficie d’environ 310 m2 sis à [Adresse 4].
Ce bail a été consenti moyennant le paiement d’un loyer annuel de 20 000 euros HT et HC, payable d’avance les 1ers de chaque mois outre une provision trimestrielle pour charges de 300 euros.
Par ordonnance de référé du 22 novembre 2023, l’expulsion de la société a été ordonnée et elle a notamment été condamnée à régler par provision l’arriéré de loyers.
Par acte du 22 décembre 2023, le commissaire de justice a requis la force publique afin de procéder à l’expulsion de la société Spin des locaux objet à bail et de récupérer les locaux en réalité abandonnés.
L’expulsion a été réalisée et les locaux ont été récupérés par la société Vallée Idéale Développement le 30 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, la société Vallée Idéale Développement a assigné personnellement les associés de la société Spin, Mme [S] [M] et M. [N] [C], en paiement des sommes prononcées à l’encontre de cette dernière.
Par ordonnance de référé du 29 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
rejeté l’ensemble des demandes formulées par la SA Vallée Idéale Développement ;
dit que la SA Vallée Idéale Développement conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 14 juin 2024, la SA Vallée Idéale Développement a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la SA Vallée Idéale Développement demande à la cour de :
juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence :
réformer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d’Amiens en date du 29 mai 2024 en ce qu’elle a :
rejeté l’ensemble des demandes formulées par la SA Vallée Idéale Développement ;
dit que la SA Vallée Idéale Développement conservera la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau :
déclarer la société Vallée Idéale Développement recevable et bien fondée en son action, ses fins, prétentions et appel ;
En conséquence et y faisant droit,
constater les vaines poursuites réalisées à l’encontre de la société Spin pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés en date du 22 novembre 2023 (n°RG 23/00404) ;
condamner à titre provisionnel M. [C] et Mme [M], à concurrence de leur participation au capital de la société Spin, au paiement de la somme de 44 556,90 euros correspondant au montant de la condamnation prononcée à son encontre au titre des loyers et charges impayés au 22 août 2023 par ordonnance de référé en date du 22 novembre 2023 ;
Condamner à titre provisionnel M. [C] et Mme [M], à concurrence de leur participation au capital de la société Spin, au paiement de la somme de 14 838,25 euros correspondant au montant de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à la justification de la libération totale des lieux par ordonnance de référé en date du 22 novembre 2023 ;
Condamner à titre provisionnel M. [C] et Mme [M], à concurrence de leur participation au capital de la société Spin, au paiement de la somme de 5 939,83 euros correspondant au montant de la clause pénale du bail ainsi qu’aux majorations dues au titre du paiement de l’indemnité d’occupation prononcées à son encontre par ordonnance de référé en date du 22 novembre 2023 ;
Condamner à titre provisionnel M. [C] et Mme [M], à concurrence de leur participation au capital de la société Spin, au paiement de la somme de 73,01 euros correspondant aux frais de commissaire de justice exposés pour la procédure de commandement de payer ainsi qu’à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcées à son encontre par ordonnance de référé en date du 22 novembre 2023 ;
Condamner solidairement M. [C] et Mme [M] à payer à la société Vallée Idéale Développement :
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
2 420,54 euros TTC au titre des frais et émoluments du commissaire de justice exposés dans le cadre de la procédure d’exécution de l’ordonnance du 22 novembre 2023 ;
les entiers dépens de première instance ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement M. [C] et Mme [M] aux entiers dépens de la présente instance d’appel ;
Condamner solidairement M. [C] et Mme [M] à payer à la Société Vallée Idéale Développement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance d’appel ;
Débouter M. [C] et Mme [M] de toutes prétentions plus amples ou contraires.
Elle soutient que l’insolvabilité de la société Spin est démontrée ce qui lui permet d’agir contre ses associés tenus indéfiniment et conjointement au paiement des dettes sociales issues de l’ordonnance du 22 novembre 2023.
La SA Vallée Idéale Développement a fait signifier sa déclaration d’appel le 17 septembre 2024 à chacun des intimés par remise à l’étude puis elle a fait signifier ses conclusions à l’étude à M. [C] et Mme [M] le 17 octobre 2024. Ils n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 janvier 2025.
MOTIFS
1. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Selon l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, la SA Vallée Idéale Développement détient un titre exécutoire constitué par l’ordonnance de référé du 22 novembre 2023 portant condamnation de la société civile Spin à lui payer une provision de 44 556,90 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 22 août 2023, une provision de 2 967,65 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du mois de septembre 2023, ainsi qu’à toute somme due jusqu’à la justification de a libération totale des lieux et la remise des clés, une provision de 4 456 euros arrêtée au 22 août 2023 en application de la clause pénale du bail, ainsi qu’à toute majoration due au titre du paiement de l’indemnité d’occupation et au paiement des dépens, en ce compris 73,01 euros TTC au titre des frais et émoluments du commissaire de justice exposés pour la procédure de commandement de payer visant la clause résolutoire outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Spin le 11 décembre 2023 et la société appelante produit un certificat de non appel.
En première instance, pour démontrer la vaine poursuite du créancier principal, la société Vallée Idéale Développement s’est contentée de se prévaloir du fait que la signification de l’ordonnance avait été réalisée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile sans justifier de la mise en oeuvre de mesures d’exécution forcée. Le juge des référés l’a ainsi déboutée de ses demandes formées à l’encontre de M. [C] et Mme [M].
L’appelante justifie désormais d’une tentative de saisie attribution demeurée infructueuse par la production d’un certificat déclinatoire du 22 mars 2024 qui mentionne également que le commissaire de justice a établi qu’aucun véhicule n’est enregistré au nom de la société en préfecture.
Au vu de ces éléments, il n’est pas sérieusement contestable que la société Vallée Idéale Développement a exercé de vaines poursuites à l’encontre de la société civile Spin. L’ordonnance de référé entreprise sera en conséquence infirmée.
3. Il résulte des statuts de la société civile Spin enregistrés le 30 mai 2017 qu’elle a été constituée par M. [C], titulaire de 5 800 parts, et par Mme [M], titulaire d’une part.
L’existence de l’obligation au paiement de chacun des associés à concurrence de leur participation au capital de la société n’étant pas sérieusement contestable, M. [C] et Mme [M] seront condamnés au paiement, à titre provisionnel, au profit de la société Vallée Idéale Développement à hauteur de leur participation respective au capital de la société Spin à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements des sommes suivantes :
— 44 556,90 euros correspondant au montant de la condamnation de la société Spin au paiement des loyers et charges impayés au 22 août 2023 ;
— 14 838,25 euros correspondant aux indemnités d’occupation échues de septembre 2023 au 30 janvier 2024, date du procès-verbal d’expulsion, la société Spin ayant été condamnée à régler 2 967,65 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du mois de septembre 2023, ainsi qu’à toute somme due jusqu’à la justification de a libération totale des lieux et la remise des clés ;
— 4 456 euros correspondant à la condamnation de la société Spin au titre de la clause pénale ; la société Vallée Idéale Développement sollicite la condamnation des associés au paiement d’une somme plus élevée de 5 939,83 euros mais n’explique pas le différentiel de 1 483,83 euros ; l’ordonnance de référé a certes condamné la société Spin au paiement de '4 456 euros arrêtée au 22 août 2023 en application de la clause pénale du bail, ainsi qu’à toute majoration due au titre du paiement de l’indemnité d’occupation’ mais il revenait à l’appelante de justifier de la modalité de calcul de cette majoration faute de précision sur ce point dans l’ordonnance du 22 novembre 2023; le surplus de la demande sera donc rejeté ;
— la somme de 73,01 euros TTC au titre des frais et émoluments du commissaire de justice exposés pour la procédure de commandement de payer visant la clause résolutoire outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mis à la charge de la société Spin par l’ordonnance du 22 novembre 2023.
4. La SA Vallée Idéale Développement sollicite ensuite la condamnation solidaire des associés au paiement des dépens de première instance, d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, des frais et émoluments du commissaire de justice exposés dans le cadre de la procédure d’exécution de l’ordonnance du 22 novembre 2023 à hauteur de 2 420,54 euros TTC, des dépens de l’instance d’appel et d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
S’agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a débouté la SA Vallée Idéale Développement de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens.
M. [C] et Mme [M] seront ainsi condamnés in solidum, et non solidairement compte tenu de la nature indemnitaire de la condamnation, au paiement des dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de ces deux procédures.
S’agissant des frais et émoluments du commissaire de justice exposés dans le cadre de la procédure d’exécution de l’ordonnance du 22 novembre 2023, il s’agit des frais d’exécution de la décision de justice qui a condamné la société Spin aux dépens de cette instance.
Les associés ne sauraient être condamnés solidairement au paiement de ces frais comme le sollicite la société Vallée Idéale Développement puisqu’il s’agit de dépens de l’instance qui a conduit à la condamnation de la société civile Spin. M. [C] et Mme [M] sont donc redevables d’une provision à valoir sur ces frais d’exécution à concurrence de leur participation au capital de la société.
Au regard de l’état des frais produit en pièce n° 17, M. [C] et Mme [M] seront ainsi condamnés au paiement à titre provisionnel au profit de la société Vallée Idéale Développement de la somme de 2 420,54 euros TTC au titre des frais et émoluments du commissaire de justice liés à l’exécution de l’ordonnance du 22 novembre 2023, à hauteur de leur participation au capital de la société Spin.
Le surplus des demandes de l’appelante sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [N] [C] et Mme [S] [M] au paiement à titre provisionnel au profit de la société Vallée Idéale Développement, à hauteur de leur participation au capital de la société Spin à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, des sommes suivantes :
— 44 556,90 euros correspondant au montant de la condamnation de la société Spin au paiement des loyers et charges impayés au 22 août 2023 ;
— 14 838,25 euros correspondant aux indemnités d’occupation échues de septembre 2023 au 30 janvier 2024 ;
— 4 456 euros correspondant à la condamnation de la société Spin au titre de la clause pénale ;
— 73,01 euros TTC au titre des frais et émoluments du commissaire de justice exposés pour la procédure de commandement de payer visant la clause résolutoire outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mis à la charge de la société Spin par l’ordonnance du 22 novembre 2023 ;
— 2 420,54 euros TTC au titre des frais et émoluments du commissaire de justice liés à l’exécution de l’ordonnance du 22 novembre 2023 ;
Condamne M. [N] [C] et Mme [S] [M] in solidum au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [N] [C] et Mme [S] [M] in solidum au paiement d’une indemnité de 2 500 euros à la SA Vallée Idéale Développement au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes de la SA Vallée Idéale Développement ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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