Infirmation partielle 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 6 déc. 2024, n° 24/09430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 juillet 2023, N° 2023007654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. THE DDL PARTNERSHIP c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.N.C. BMW FINANCE, S.A.S. LECOQ [ Localité 12 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09430 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO7P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2023 -Président du TC de PARIS – RG n° 2023007654
APPELANTE
S.A.S. THE DDL PARTNERSHIP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Paul RICARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. LECOQ [Localité 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
S.N.C. BMW FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-marie GAZAGNES de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C406
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publqiuement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 31 juillet 2015, modifié par avenant du 3 août 2015, la société BMW Finance qui avait acquis auprès de la société Tesla un véhicule de marque Tesla Model S immatriculé [Immatriculation 10], l’a donné en location avec option d’achat à la société The DDL Partnership, pour une durée de 48 mois, devant prendre fin le 3 août 2019.
Ce véhicule était assuré par la société The DDL Partnership auprès de la MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après désignée MMA) sous le numéro de police SIN MMA 17000108640T.
Le 8 mars 2017, M. [V], président de la société The DDL Partnership qui conduisait la voiture a eu un accident dans un parking. Le véhicule a été acheminé au garage de la société Lecoq [Localité 12], conseillée par la société Tesla pour procéder aux réparations.
Par courrier du 9 mars 2017, la MMA a enregistré le sinistre et a missionné un expert.
Par acte des 28, 29 et 30 juin 2017, la société The DDL Partnership, autorisée par la société BMW Finance, a assigné la société Tesla en résolution de la vente conclue entre cette dernière et le bailleur, devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement avant-dire-droit du 13 décembre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné une expertise afin de déterminer la cause de l’accident.
L’expertise judiciaire, contradictoire à l’égard des sociétés Tesla, BMW Finance, The DDL Partnership et de la MMA, a donné lieu à un rapport déposé le 25 juillet 2018.
Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment prononcé la résolution du contrat de vente et la résiliation du contrat de location avec option d’achat.
Par arrêt du 7 octobre 2021, la cour d’appel de Versailles a infirmé ce jugement sauf en ce qu’il a rendu commun le jugement à la MMA et a débouté la société BMW Finance de sa demande tendant à être indemnisée de la différence entre le prix de vente du véhicule et le montant des loyers versés.
Par actes des 27 et 30 janvier 2023, la société BMW Finance a fait assigner les sociétés The DDL Partnership, Lecoq [Localité 12] et MMA devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, afin notamment de voir :
— Condamnée la société The DDL Partnership à lui restituer à ses frais le véhicule de marque Tesla immatriculé [Immatriculation 10], libre de tout droit, dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Condamnée la société The DDL Partnership à lui payer une provision de 33.963,35 euros au titre de l’indemnité de restitution tardive ;
— Condamnée la société The DDL Partnership, solidairement avec son assureur, la MMA, à lui payer une provision de 46.628 euros au titre de la perte de valeur du véhicule ;
— Rejetée toute demande tendant à l’octroi de délais de paiement à la société The DDL Partnership ;
— Prononcée l’opposabilité de l’ordonnance à intervenir à la société Lecoq [Localité 12] ;
— Condamnée la société The DDL Partnership à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnée la société The DDL Partnership aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 5 juillet 2023, le premier juge a :
— Condamné la société The DDL Partnership à :
o restituer le véhicule,
o payer à la société BMW Finance la somme de 33.963,35 euros au titre de l’indemnité de restitution tardive,
o payer à la société BMW la somme de 46.623 euros au titre de la perte de valeur du véhicule.
— Dit n’y avoir lieu à accorder à la société The DDL Partnership un délai de paiement,
— Débouté la société BMW Finance de sa demande à l’encontre de la MMA,
— Condamné la société The DDL Partnership à payer à la société BMW Finance la somme de 5.000 euros selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société BMW Finance à payer à la MMA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société The DDL Partnership aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 75,93 euros TTC.
Par déclaration du 20 juillet 2023, la société The DDL Partnership a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs du dispositif.
Saisi par la société BMW Finance, le premier président de cette cour, a par ordonnance du 10 janvier 2024, prononcé la radiation de l’instance faute d’exécution de la décision de première instance concernant la restitution du véhicule.
The DDL Partnership ayant réglé à la société Lecoq [Localité 12] les frais de gardiennage, le véhicule a été restitué à la société BMW Finance.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le premier président a autorisé la réinscription au rôle de la cour de l’affaire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 juillet 2024, la société The DDL Partnership demande à la cour, au visa des articles L. 14-1 du code des assurances, 1355 du code civil, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
— Infirmer l’ordonnance de référé du 5 juillet 2023 en ce qu’elle a jugé prescrite la demande de la société BMW Finance à l’encontre de la MMA ;
— Rejeter la demande de la MMA visant à rejeter l’action de la société BMW Finance à son encontre en raison de la prescription ;
— Infirmer l’ordonnance de référé du 5 juillet 2023 en ce qu’elle l’a condamnée à restituer le véhicule et à payer à la société BMW Finance les sommes de 33.963,35 euros au titre de l’indemnité de restitution tardive et de 46.623 euros au titre de la perte de valeur du véhicule ;
— Débouter la société BMW Finance de l’ensemble de ses prétentions à son encontre ;
— Condamner la société BMW Finance à lui payer la somme de 85.586,36 euros initialement versée au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 5 juillet 2023 ;
— Condamner in solidum la société Lecoq [Localité 12] et la société BMW Finance à lui payer la somme de 20.400 euros correspondant aux frais de gardiennage indument payés ;
A titre subsidiaire,
— Infirmer l’ordonnance de référé du 5 juillet 2023 en ce qu’elle a débouté la société BMW Finance de ses demandes envers la MMA ;
— Condamner la MMA, débitrice d’une obligation d’assurance tous risques, à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— Infirmer l’ordonnance de référé du 5 juillet 2023 en ce qu’elle l’a condamnée à payer à BMW Finance la somme de 5.000 euros selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— Débouter la société Lecoq [Localité 12] de ses demandes envers elle ;
— Condamner la société BMW Finance au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société BMW Finance aux entiers dépens, y compris les dépens relatifs à l’incident.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 octobre 2024, la société BMW Finance demande à la cour, au visa des articles 1103, 1345-5 et 1732 du code civil, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— La recevoir en ses écritures ;
Y faisant droit,
— Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce en ce qu’elle a :
o Condamné la société The DDL Partnership à restituer le véhicule, y ajoutant la condamnation à restituer le véhicule libre de tout droit, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référés ;
o Condamné la société The DDL Partnership à lui payer une indemnité de restitution tardive et, actualisant le montant de celle-ci, condamner la société The DDL Partnership à lui payer une somme de 46.237,40 euros en deniers et quittance ;
o Condamné la société The DDL Partnership à lui payer la somme de 46.623 euros au titre de la perte de valeur du véhicule ;
o Condamné la société The DDL Partnership à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
o L’a déboutée de sa demande à l’encontre de la MMA ;
o L’a condamnée à payer à la MMA une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la MMA, solidairement avec la société The DDL Partnership, à lui payer une provision de 46.623 euros au titre de la perte de valeur du véhicule ;
En tout état de cause,
— Condamner la société The DDL Partnership, solidairement avec la MMA à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société The DDL Partnership, solidairement avec la MMA aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 juillet 2024, la MMA demande à la cour, au visa des articles L. 114-1 et suivants du code des assurances, 564 et suivants du code de procédure civile, de :
— Confirmer l’ordonnance du 5 juillet 2023 en ce qu’elle a :
o Débouté la société BMW Finance de sa demande de condamnation à son encontre ;
o Condamné la société BMW Finance à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant sur le surplus,
— Constater que la prescription biennale est opposable à la société BMW Finance ;
— Déclarer irrecevable la demande en garantie de la société The DDL Partnership formées à son encontre et la rejeter ;
— Constater que les demandes de la société BMW Finance formées à son encontre se heurtent à une contestation sérieuse et les rejeter ;
— Condamner la société BMW Finance à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 31 octobre 2023, la société Lecoq [Localité 12] demande à la cour de :
— Constater l’absence de demande formulée à son encontre ;
— Ordonner sa mise hors de cause ;
En tout état de cause,
— Condamner la société The DDL Partnership ou tout succombant à lui verser la somme de 940 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société The DDL Partnership ou tout succombant aux entiers dépens en ce compris, la somme de 225 euros au titre des frais de timbre qu’elle a exposés ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 octobre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur les demandes d’indemnité de restitution tardive et de restitution du véhicule formées par la société BMW Finance
La société BMW Finance sollicite la restitution du véhicule libre de tous droits et une indemnité au titre de la restitution tardive du véhicule.
Elle prétend que la société The DDL Partnership n’a pas respecté les conditions générales du contrat et l’avenant qui prévoyaient qu’en cas de non levée de l’option d’achat, la restitution du véhicule aurait lieu au sein de la société Tesla à [Localité 11], ce qui lui a été rappelé par lettre. Elle considère qu’aucune stipulation contractuelle n’autorisait la société The DDL Partnership d’une part, à restituer le véhicule dans un garage tiers qui n’est pas un représentant de la société Tesla mais avait seulement été conseillé par cette dernière pour effectuer les réparations et d’autre part, à lui faire supporter les frais de gardiennage. Elle ajoute que le véhicule n’était pas libre de tous droits puisque le garage Lecoq facturait des frais de gardiennage et avait fait valoir son droit de rétention. Elle ajoute qu’en aucun cas l’accident du 8 mars 2017 n’a « provoqué une sortie du champ contractuel » empêchant la restitution du véhicule alors que le contrat prévoyait les conséquences d’un tel sinistre.
La société The DDL Partnership prétend que le contrat de location, qui prévoyait initialement une restitution en bon état, ne pouvait plus être exécuté dès la survenance de l’accident du 8 mars 2017, qu’il était impossible pour elle de procéder à une restitution en bon état alors même que le véhicule était accidenté et soumis à une mesure d’expertise, qu’aucune solution de réparation n’a été formulée ni par le garage Lecoq, ni par les sociétés Tesla et BMW Finance quant aux défauts électroniques constatés par l’expert judiciaire et que selon les propres déclarations de la société BMW Finance, le véhicule est à l’état d’épave. En tout état de cause, elle prétend avoir restitué le véhicule, conformément au contrat initial dans un garage spécialement désigné par la société Tesla, que la société BMW Finance qui avait donné son accord pour l’action en résolution de la vente, avait connaissance du lieu où le véhicule était entreposé, et lui avait indiqué, à la suite de sa décision de ne pas lever l’option d’achat que la restitution du véhicule s’effectuerait chez le concessionnaire de son choix, cette modalité étant conforme à l’article VIII 2. A) des conditions générales du contrat de LOA. Elle en conclut qu’il existait un accord entre les parties pour que la restitution intervienne au garage Lecoq et souligne que dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel de Versailles, la société BMW Finance n’avait formulé aucune demande de restitution du véhicule ou de paiement des frais de gardiennage ce qui démontre qu’elle considérait la restitution effective.
S’agissant du montant de l’indemnité réclamée, la société The DDL Partnership souligne qu’en raison de la non levée de l’option d’achat, la société BMW Finance est restée propriétaire du véhicule, a choisi délibérément de le laisser au garage Lecoq et a attendu plus de trois ans pour contester le lieu de mise à disposition du véhicule et réclamer une indemnité de restitution tardive et qu’elle ne peut, sans mauvaise foi, réclamer une telle indemnité alors qu’elle avait tacitement admis la restitution du véhicule au sein du garage Lecoq.
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’ancien article 1134 du code civil, applicable à la présente instance, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
A titre liminaire, la cour relève que si les parties considèrent que le contrat initial de location avec option d’achat a été signé le 31 juillet 2015 puis modifié par avenant du 3 août 2015, l’offre préalable de location avec option d’achat a été acceptée et signée le 3 août par la société The DDL Partnership, sans mention de la date du 31 juillet 2015. Ce document est accompagné d’un procès-verbal de livraison et d’une « fiche d’identification professionnelle informations légales », également signés le 3 août par la société The DDL Partnership. (pièces n°1 de la société BMW Finance et n°3 de la société The DDL Partnership). Dans les pièces de la société BMW Finance, tant l’offre préalable de location avec option d’achat que l’avenant sont accompagnés des conditions générales LOA n°001, paraphées par le locataire. (pièces n°1 et 2).
L’article VIII 2. des conditions générales LOA n°0001 prévoit que : « a) si le locataire n’a pas exercé son option d’achat, il devra restituer le véhicule au bailleur. Les frais et risques de la restitution sont à la charge entière et exclusive du locataire. ['] La restitution ne sera considérée comme effective que contre remise des clés, codes, certificat d’immatriculation, carte d’entretien, attestation d’assurance ainsi que tous les documents de bords. La restitution interviendra dans l’établissement du vendeur ayant livré le véhicule ou en tout autre endroit déterminé d’un commun accord et ce sous l’entière responsabilité du locataire et à ses frais. ['] b) Le véhicule devra être restitué en bon état de fonctionnement et d’entretien, n’ayant subi que l’usure consécutive à un usage normal ['] »
L’article 5 de l’avenant qui prévoit que les dispositions de l’avenant remplacent les dispositions contraires du contrat de location, indique que le locataire s’engage à remettre le véhicule à la disposition d’Alphera Financial Services (département de la société BMW Finance), à l’adresse de Tesla Motors, [Adresse 4], ou à défaut au lieu où le véhicule a été livré.
Ainsi, les modalités de restitution du véhicule prévues à l’avenant et aux conditions générales qui y étaient annexées ne sont pas similaires.
Par ailleurs, dans la lettre du 5 juin 2019 adressée à la société The DDL Partnership afin de lui rappeler les options qui s’offraient à elle entre la restitution et l’achat, la société BMW Finance précisait au paragraphe « modalités de restitution » que « notre service Restitution vous contactera par téléphone afin de fixer un rendez-vous pour effectuer la restitution de votre véhicule avec un inspecteur indépendant chez le concessionnaire de votre choix. »
Par lettre du 17 juin 2019, la société The DDL Partnership a répondu à la société BMW Finance qu’au regard de l’instance qu’elle avait introduite en résolution de la vente, il n’y avait pas lieu de l’interroger sur une éventuelle levée d’option et que « suite à l’annulation de la vente qui viendra à être prononcée, la véhicule sera repris par la société Tesla ».
Par lettre du 23 juin 2019 adressée à la société The DDL Partnership, la société BMW Finance a confirmé avoir pris en compte sa décision de restituer le véhicule et indiqué que « son service Restitution la contactera par téléphone afin de fixer un rendez-vous pour effectuer la restitution avec un inspecteur indépendant, chez le concessionnaire de son choix ».
Il ressort de ces échanges qu’à deux reprises la société BMW Finance a indiqué à la société The DDL Partnership que son service la contacterait pour la restitution du véhicule. Or, elle ne justifie d’aucun appel de ses services et refus de la société The DDL Partnership de procéder à la remise du véhicule. De même, alors qu’elle soutient aujourd’hui que la restitution devait avoir lieu à [Localité 11] au sein de la société Tesla conformément à l’avenant, elle avait expressément indiqué que la remise se ferait chez un concessionnaire au choix du locataire.
Enfin, comme le relève la société The DDL Partnership, la société BMW Finance avait parfaitement connaissance du lieu où était entreposé le véhicule et de son état dès lors qu’elle avait participé à l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce et était partie à l’instance devant cette juridiction et la cour d’appel de Versailles. Par lettre du 5 octobre 2022, constatant que le véhicule ne lui avait pas été restitué et avait été abandonné au sein du garage Lecoq, la société BMW Finance a d’ailleurs informé la société the DDL Partnership qu’elle procédait « au plus vite à la récupération du véhicule auprès du garage Lecoq afin de mettre fin au cours des frais de gardiennage» et qu’elle procéderait « ensuite à la revente du véhicule à l’état d’épave. » Elle soulignait d’ailleurs qu’elle ferait l’avance des frais de gardiennage dus par la société the DDL Partnership. Il est de surcroit relevé que la société BMW Finance a attendu plus de deux ans pour solliciter à nouveau la restitution du véhicule à son locataire.
Dans ces conditions, les demandes de la société BMW Finance au titre de l’indemnité de restitution tardive et de la restitution du véhicule se heurtent à une contestation sérieuse. L’ordonnance est infirmée de ces chefs.
Sur l’action dirigée par les sociétés BMW Finance et The DDL Partnership à l’encontre de la MMA au titre de sa garantie
La société BMW Finance sollicite la condamnation solidaire de la MMA et de la société The DDL Partnership, à lui payer une provision de 46.623 euros au titre de la perte de valeur du véhicule. La société The DDL Partnership demande également à être garantie par la MMA au titre de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Le premier juge a retenu que l’action de la société BMW Finance dirigée contre la MMA était prescrite en application de l’article L.114-1 du code des assurances, le point de départ du délai de prescription étant la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 25 juillet 2018.
La société BMW Finance fait valoir que la prescription biennale de l’action dérivant d’un contrat d’assurance, prévue à l’article L.114-1 du code des assurances, ne lui est pas opposable dès lors qu’elle est un tiers et ne peut être qualifiée de tiers subrogé dans les droits de la société The DDL Partnership en l’absence de subrogation conventionnelle ou légale. Elle considère que son action dirigée contre la MMA est soumise à la même prescription que celle dirigée contre la société The DDL Partnership, laquelle, issue du contrat de location, n’est pas prescrite, le délai ayant commencé à courir le 3 mai 2019, date à laquelle le contrat a pris fin et à laquelle les obligations contractuelles de la société The DDL Partnership sont devenues exigibles.
A supposer qu’elle soit subrogée dans les droits de la société The DDL Partnership, elle prétend que l’action de la société The DDL Partnership à l’encontre de la MMA n’est pas prescrite puisqu’en application de l’article L.114-1 alinéa 3 du code des assurances, la société The DDL Partnership avait un délai de deux ans à compter de l’assignation qu’elle lui a délivrée pour former une action à l’encontre de son assureur, ce qu’elle a fait dans le cadre de la procédure de référé.
La société The DDL Partnership soutient que sa demande en garantie n’est pas prescrite au motif que le délai de prescription a été interrompu par les instances devant le tribunal de commerce de Nanterre et la cour d’appel de Versailles auxquelles la MMA était partie. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle rappelle que le dépôt du rapport de l’expertise judiciaire n’a pas mis fin à l’instance, qui s’est poursuivie jusqu’au jugement et à l’arrêt de la cour d’appel. Elle en conclut que le point de départ du délai de prescription est la date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles. Elle souligne que la MMA ne peut tout à la fois s’appuyer sur le rapport d’expertise pour faire courir la prescription et considérer que l’instance au cours de laquelle l’expertise a été ordonnée est dénuée de lien avec l’instance actuelle.
La MMA maintient que la société The DDL Partnership, n’ayant pas formé de demande en garantie en première instance est irrecevable à la solliciter en appel, en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Elle considère par ailleurs que la demande de condamnation solidaire formée par la société BMW Finance est prescrite par application de l’article L.114-1 du code des assurances, que la prescription biennale est opposable à un tiers subrogé et au tiers bénéficiaire de l’assurance qui sollicite la mise en jeu de la garantie sauf lorsqu’il s’agit d’un tiers victime en assurance de responsabilité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ['] et lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Devant le premier juge, la société The DDL Partnership s’est bornée à demander le rejet de sa condamnation solidaire avec la MMA à la somme de 46.623 euros au titre de la provision pour perte de valeur du véhicule. Elle n’avait formé aucun appel en garantie à l’égard de la MMA alors que la société BMW Finance demandait déjà sa condamnation solidaire avec la MMA. Or, en application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses. La société The DDL Partnership est donc irrecevable à solliciter la garantie de la MMA à hauteur d’appel pour la première fois.
Afin de déterminer la prescription applicable à l’action de la société BMW Finance à l’égard de la MMA, il convient de déterminer la qualité de la société BMW Finance par rapport à la MMA, assureur.
Si aucune des parties n’a produit le contrat d’assurance souscrit par la société The DDL Partnership auprès de la MMA, la société The DDL Partnership indique dans ses conclusions, sans être contredite, « avoir souscrit, conformément au contrat de location avec option d’achat, une police d’assurance tous risques auprès de la MMA au bénéfice de la société BMW Finance. » (§58 et 162 de ses conclusions).
L’article IX des conditions générales du contrat de LOA stipule que « pendant toute la durée de la location, le locataire supporte les dommages subis par le véhicule et doit s’assurer au minimum, contre les risques de vol, incendie, explosion, et en défense et recours, avec clause expresse de délégation au profit du bailleur de toute indemnité qui lui serait normalement versée en couverture des dégâts subis par le véhicule loué. ['] Si le sinistre n’est que partiel, il doit faire remettre le véhicule en état à ses frais, sans pour autant cesser le règlement des loyers. La réparation effectuée, le bailleur peut alors, sur présentation des factures, soit autoriser la compagnie d’assurances du locataire à régler le réparateur, soit reverser au locataire le montant des indemnités perçues directement de sa compagnie d’assurance. »
Il s’ensuit que la société BMW Finance est le bénéficiaire de l’assurance et n’est donc pas un tiers victime comme elle le prétend. A ce titre, la prescription biennale lui est opposable, le point de départ de la prescription étant la date du sinistre, le 8 mars 2017.
Contrairement à ce que soutient la société BMW Finance, dès lors qu’elle n’est pas un tiers, l’alinéa 3 de l’article L.114-1 du code des assurances n’a pas vocation à s’appliquer, aucun recours n’ayant été exercé par un tiers.
Dans ces conditions, la contestation soulevée par la MMA tirée de la prescription est sérieuse. L’ordonnance est confirmée sur ce point.
Sur la demande d’indemnité au titre de la perte de valeur du véhicule formée par la société BMW Finance à l’égard de la société The DDL Partnership
La société BMW Finance soutient que la société The DDL Partnership a abandonné le véhicule dans le garage Lecoq, n’a jamais procédé aux réparations et qu’en conséquence au jour où elle a récupéré le véhicule, compte tenu du temps écoulé, il était à l’état d’épave, sa valeur étant nulle alors qu’elle était estimée à 46.623 euros aux termes du contrat. Elle souligne que sa demande indemnitaire, fondée sur l’obligation de réparation du véhicule, diffère de celle qu’elle avait formée devant la cour d’appel de Versailles qui tendait, dans le cadre d’une éventuelle résolution de la vente avec la société Tesla, à obtenir le paiement par la société The DDL Partnership, du prix de vente du véhicule, déduction faite de l’ensemble des loyers versés et en conclut que la société The DDL Partnership ne peut lui opposer l’autorité de la chose jugée.
La société The DDL Partnership allègue plusieurs contestations sérieuses. Elle prétend en premier lieu que la demande de la société BMW Finance se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui a rejeté la demande de la société BMW Finance tendant à être indemnisée de la différence entre le prix de vente du véhicule et le montant des loyers versés. Elle considère que la demande de la société BMW Finance tend à la même finalité et a le même objet, à savoir obtenir une compensation relative à la perte de la valeur du véhicule. Elle ajoute qu’à la suite de l’accident survenu le 8 mars 2017, le contrat ne pouvait plus se poursuivre normalement, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué les réparations alors que deux expertises se sont succédées, que le devis du garage Lecoq portait uniquement sur la carrosserie sans aucune proposition quant à la réparation du système électronique, dont la défaillance a été soulignée par l’expert, et que le véhicule était économiquement irréparable.
Selon l’article V.7 « Utilisation du véhicule » des conditions générales de location avec offre d’achat de la société BMW Finance : « Le locataire doit entretenir le véhicule à ses frais et le maintenir en parfait état de fonctionnement. Le locataire prendra ainsi à sa charge intégralement l’entretien, la maintenance et les réparations du véhicule sans ne pouvoir prétendre à aucune remise, diminution de loyers ou du montant de l’option d’achat, ni à une résiliation du contrat ou à des dommages et intérêts de la part du Bailleur »
En outre, l’article VIII.2 « Retour et restitution du véhicule » des conditions générales de location avec offre d’achat ajoute que « Le véhicule devra être restitué en bon état de fonctionnement et d’entretien, n’ayant subi que l’usure consécutive à un usage normal notamment par référence aux normes de l’Argus comme il était équipé lors de la livraison et muni de tous ses accessoires d’origine et ne devra pas avoir subi de transformation mécanique ou de carrosserie [']Au moment de la restitution, un examen contradictoire du véhicule aura lieu entre le locataire qui s’oblige à être présent et par le vendeur [']Les éventuelles réparations nécessitées par la remise du véhicule en état standard seront à la charge du locataire et devront être réglées directement au bailleur.»
Enfin, l’article IX précité prévoit l’hypothèse d’un sinistre partiel ou total ' vol du véhicule ou si le véhicule est déclaré économiquement ou techniquement irréparable à dire d’expert.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
Contrairement à ce que soutient la société The DDL Partnership, dans le cadre de l’instance en résolution de vente entre le bailleur et la société Tesla qu’elle avait introduite et qui a donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, la société BMW Finance sollicitait une indemnité de 35.121,21 euros dans l’hypothèse où la résolution de la vente était prononcée. La cour d’appel a d’ailleurs rejeté cette demande de dédommagement prévue à l’article III des conditions générales en l’absence de résolution de la vente.
En l’espèce, la société BMW Finance fonde sa demande sur l’obligation pour le locataire de supporter tous les frais d’entretien et de réparation du véhicule et de le restituer en bon état conformément aux article V.7 et VIII.2 précités.
L’objet des demandes de la société BMW Finance est donc différent, de sorte que la contestation soulevée par la société The DDL Partnership n’est pas sérieuse et la demande de la société BMW Finance est recevable.
La société The DDL Partnership ne peut valablement soutenir que l’accident survenu le 8 mars 2017 a eu pour conséquence « une sortie du champ contractuel » alors que les conditions générales du contrat de LOA prévoient expressément d’une part, les hypothèses de sinistres partiel et total et d’autres part, que le locataire doit supporter les réparations et restituer le véhicule en bon état, sans usure anormale. Si la société The DDL Partnership ne pouvait plus jouir du véhicule, l’accident, pas plus que l’expertise, n’ont eu pour effet de suspendre ou d’interrompre le contrat, les obligations mises à la charge du locataire persistant selon les conditions générales. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les conditions générales imposent au locataire d’être assuré. La contestation de la société The DDL Partnership sur ce point n’est pas sérieuse.
La société BMW Finance, sans être contredite par la société The DDL Partnership, considère que le véhicule est aujourd’hui à l’état d’épave et donc sans valeur.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, contradictoire à l’égard des parties, déposé le 25 juillet 2018, le véhicule était réparable et le montant des réparations s’élevait, selon le devis du garage Lecoq, à la somme de 46.681,35 euros. Or, il résulte des conditions générales précitées qu’à défaut de restituer le véhicule en bon état, le locataire doit supporter les frais de remise en état. Le véhicule n’étant plus réparable, il appartient à la société the DDL Partnership d’indemniser la société BMW Finance qui ne peut plus user de son véhicule comme elle l’aurait fait si sa locataire le lui avait restitué en bon état. Il résulte de l’avenant au contrat que la valeur du véhicule au terme du contrat de location avait été fixée à 46.623 euros. Cette somme, inférieure au coût estimé des réparations doit être retenue, comme l’a fait le premier juge. L’ordonnance est confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
La société The DDL Partnership sollicite la condamnation de la société BMW Finance à lui rembourser la somme de 85.586,36 euros versée en exécution de l’ordonnance entreprise.
Mais l’obligation de rembourser les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation à l’encontre de la société BMW Finance.
La société The DDL Partnership demande également la condamnation in solidum des sociétés Lecoq [Localité 12] et BMW Finance à lui rembourser la somme de 20.400 euros correspondant aux frais de gardiennage qu’elle a indûment payés.
Il est souligné que l’ordonnance n’a pas statué sur les frais de gardiennage à payer pour permettre la restitution du véhicule.
La société The DDL Partnership justifie avoir acquitté ces frais (20.400 euros) auprès du garage Lecoq.
La cour ayant infirmé l’ordonnance du chef de la restitution du véhicule, la société The DDL Partnership a indûment payé les frais de gardiennage afin de restituer le véhicule à la société BMW Finance. Celle-ci est donc condamnée à rembourser à la société The DDL Partnership la somme provisionnelle de 20.400 euros. En revanche, il n’y a pas lieu de condamner la société Lecoq, étrangère au litige opposant la société The DDL Partnership et la société BMW Finance et qui a, en tout état de cause, assuré le gardiennage d’un véhicule qui ne lui appartenait pas, sans qu’il soit nécessaire de prononcer sa mise hors de cause.
La société The DDL Partnership, succombant à l’instance, le premier juge a exactement apprécié le sort des dépens et de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, les sociétés The DDL Partnership et BMW Finance sont condamnées aux dépens par moitié. Il n’y a pas lieu de leur allouer d’indemnité au titre des frais irrépétibles. En revanche, la société BMW Finance est condamnée à verser à la MMA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la société The DDL Partnership à verser à la société Lecoq la somme de 940 euros à ce même titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société The DDL Partnership à restituer le véhicule et à payer la somme de 33.963,35 euros au titre de l’indemnité de restitution tardive à la société BMW Finance,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de restitution du véhicule et de provision au titre de l’indemnité de restitution tardive,
Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l’appel en garantie formée par la société The DDL Partnership à l’égard de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société The DDL Partnership tendant à obtenir la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance entreprise,
Condamne la société BMW Finance à verser à la société The DDL Partnership la somme provisionnelle de 20.400 euros au titre des frais de gardiennage indûment payés,
Déboute la société The DDL Partnership de sa demande formée de ce chef contre la société Lecoq,
Dit n’y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause de la société Lecoq,
Condamne la société BMW Finance et la société the DDL Partnership à supporter les dépens d’appel par moitié,
Condamne la société BMW Finance à verser à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société The DDL Partnership à payer à la société Lecoq la somme de 940 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application de ce texte aux autres parties au litige.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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