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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 21/02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 15 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | pris en sa qualité de gérant de l' EURL [ E ] [ H ] c/ URSSAF POITOU-CHARENTES |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 41
N° RG 21/02117
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKDN
[E]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [H] [E],
pris en sa qualité de gérant de l’EURL [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Et dont l’adresse de correspondance est :
[Adresse 8] – [Localité 2]
Représentée par M. [V] [U], chargé d’études juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’Urssaf Poitou-Charentes a procédé à un contrôle de l’EURL [E] [H] et lui a adressé deux mises en demeure datées des 24 mars et 10 mai 2017 pour des montants respectifs de 1 428,05 et 170 euros de cotisations sociales et majorations impayées pour la période d’octobre 2016.
L’EURL [E] [H] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ces mises en demeure le 27 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2018, M. [E] ès qualités a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 21 novembre 2018.
M. [E] a déposé à l’audience du 18 mai 2021 une question prioritaire de constitutionnalité en sollicitant que les décisions de la Cour de cassation n°11-19.270 et 11-14.519 du 10 mai 2022 soient affirmées concernant la convertibilité des congés payés en heures pour le calcul de la loi Fillon et que l’article 6/1 de la circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 soit abrogé 'pour inconstitutionnalité avec les articles 6 et 13 des droits de l’Homme de 1789 et la Constitution de 1958".
Par jugement en date du 15 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
rejeté la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité de l’EURL [E] [H],
rejeté toutes les demandes de l’EURL [E] [H],
condamné l’EURL [E] [H] à payer à l’Urssaf Poitou-Charentes la somme de 1 508,05 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard d’octobre 2016 outre les majorations complémentaires de retard,
condamné l’EURL [E] [H] aux entiers dépens,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 30 juin 2021, l’EURL [E] [H], représentée par M. [E], en qualité de gérant, a relevé appel de cette décision.
Dans un mémoire adressé au greffe de la cour le 6 juillet 2021, l’EURL [E] [H] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité identique à celle qu’elle avait formulée en première instance, en sollicitant l’abrogation 'de l’article 6/1 de la circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 pour violation des articles 6 et 13 des droits de l’homme de 1789 et de la Consitution de 1958 ainsi que la non conformité avec les textes de loi de référence'.
L’EURL [E] [H] a fait l’objet d’une fermeture et d’un transfert à la SAS [7] par déclaration de modification du 21 janvier 2022.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [7] et a désigné la SELARL [6] en qualité de liquidateur.
Par courrier électronique daté du 17 septembre 2024, la SELARL [6] a indiqué qu’elle n’était pas liquidateur de la société EURL [E] [H] et qu’elle n’avait aucune qualité pour intervenir dans cette procédure.
A l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [E] [H], convoqué en sa qualité de gérant de l’EURL [E] [H], n’était ni présent ni représenté.
L’Urssaf Poitou Charentes a demandé à la cour de déclarer l’appel non soutenu en l’absence de conclusions régularisées par l’appelant et de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
MOTIVATION :
Il apparaît que l’EURL [E] [H] et la SELARL [6] ès qualités n’ont pas été régulièrement convoquées à l’audience.
En outre, l’Urssaf n’a pas formulé d’observations sur les conséquences éventuelles à tirer de la liquidation judiciaire de la SAS [7], qui vient aux droits de l’EURL [E] [H].
L’affaire n’est donc pas en état d’être jugée et il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que le greffe de la chambre sociale puisse régulièrement convoquer l’EURL [E] [H], représentée par son gérant M. [E] [H], ainsi que la SELARL [6] en qualité de liquidateur de la SAS [7], venant aux droits de l’EURL [E] [H].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 16 septembre 2025 à 14h00, afin de permettre la convocation de l’EURL [E] [H], représentée par son gérant M. [E] [H], et de la SELARL [6] en qualité de liquidateur de la SAS [7], venant aux droits de l’EURL [E] [H], et invite l’Urssaf Poitou Charentes à formuler des observations sur les conséquences à tirer de la procédure collective de la SAS [7],
Dit que la présente décision vaut convocation à l’audience du :
Mardi16 septembre 2025
à 14 heures
en formation rapporteur
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réserve les dépens et demandes accessoires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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