Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 avr. 2025, n° 21/07673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
Rôle N° RG 21/07673 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQAJ
[C] [H]
C/
[Y] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Avril 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 22 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03418.
APPELANT
Monsieur [C] [H]
né le 06 Janvier 1965 à [Localité 6], demeurant Chez Madame [S], [Adresse 2] (FRANCE)
représenté par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [Y] [G]
né le 08 Octobre 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [H], M. [Y] [G], M. [O] [B] étaient en relation d’affaires et ont également été associés au sein des sociétés [Localité 3] (société située à [Localité 7], Thaïlande) et L et P Trading.
Courant mai 2006, les trois hommes d’affaires ont conçu un projet immobilier en Thaïlande s’appelant [Localité 3] qui devait consister en :
— l’acquisition d’un terrain pour la construction de plusieurs maisons ;
— la construction d’une première maison ;
— la réalisation en parallèle du gros 'uvre de la deuxième maison ;
— la mise en vente de la première maison pour financer la construction de la deuxième maison.
Un conflit s’est noué entre les trois hommes d’affaires au sujet de sommes d’argent qui auraient été avancées par M. [C] [H] aux deux autres (et notamment une somme de 100000 euros).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 février 2017, M.[C] [H] indiquait à M. [Y] [G] qu’il lui avait consenti une avance de fonds à hauteur de 100000 euros et il le mettait vainement en demeure de lui rembourser ladite somme dans un délai maximal de 7 jours.
Estimant que M. [Y] [G] lui était redevable de plusieurs sommes d’argent (100 000 euros en remboursement de l’avance de fonds et 38.906,12 euros au titre d’investissements réalisés pour SDHI), M. [C] [H] faisait assigner de ce dernier par acte d’huissier de justice en date du 27 juin 2017,devant le tribunal judiciaire de Grasse, en paiement de ces diverses sommes.
Dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse, le juge de la mise en état rendait une ordonnance d’incident en date du 11 janvier 2019, aux termes de laquelle il déclarait mal fondée l’exception d’incompétence au profit des juridictions thaïlandaises soulevée par M. [Y] [G] et déclarait sa juridiction compétente pour connaître du litige.
Par jugement rendu le 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Grasse se prononçait en ces termes :
— révoque l’ordonnance ayant fixé la clôture au 9 mars 2020 et prononcé une nouvelle clôture au 26 janvier 2021 ;
— écarte des débats la pièce n°25 communiquée le 19 janvier 2021 par le conseil de M. [Y] [G];
— écarte des débats les conclusions récapitulatives au fond n°5 et n°6, respectivement notifiées par RPVA le 19 janvier et le 24 janvier 2021 par le conseil de M. [Y] [G] ;
— déboute M. [C] [H] de sa demande tendant à la condamnation de M. [Y] [G] au paiement de la somme de 100.000 euros ;
— déclare M. [C] [H] irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 38.906,12 euros, qui est prescrite ;
— déboute M. [C] [H] de sa demande de paiement d’une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— déboute M. [C] [H] de sa demande au titre des intérêts et de sa demande d’astreinte ;
— déboute M. [Y] [G] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— déboute M. [C] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamne M. [C] [H] à payer à M. [Y] [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Pour rejeter la demande en remboursement d’une somme de 100 000 euros, dirigée par M. [C] [H] contre M.[Y] [G], le tribunal judiciaire de Grasse estimait que les éléments avancés par l’appelant étaient insuffisants pour établir une créance certaine, liquide, exigible à l’encontre de ce dernier. Le tribunal précisait que le demandeur ne démontrait pas l’avance de fonds dont il se prévalait, ni même le coût des travaux que ce prêt était censé couvrir, ni même aucun acte sous seing privé conclu entre les parties valant acte de prêt. Le tribunal ajoutait qu’à défaut de contrat, M. [C] [H] produisait un courriel du 22 mai 2013, attribué à l’intimé, mais qui ne valait pas reconnaissance de dette et dont il ressortait que certaines conditions relatives au remboursement du prêt accordé n’étaient pas réunies (à savoir la vente d’une villa et la soustraction du prix de vente de ladite villa).
Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de M. [C] [H] contre M. [Y] [G], d’un montant de 38 906,12 euros, le tribunal estimait que le premier entendait se prévaloir d’un mail, daté du 16 mai 2012, aux termes duquel ce dernier se serait engagé à lui régler cette somme au titre d’investissements faits de part et d’autre dans le projet SDHI. Le tribunal rappelait qu’il découle de l’article 2224 du code civil que le délai de prescription applicable à l’action en remboursement de M. [C] [H] était de 5 ans et qu’en l’espèce, la prescription était acquise, aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu entre le courriel du 16 mai 2012 et la délivrance de l’assignation d u 27 juin 2017 comportant la demande en paiement.
M. [C] [H] a formé appel le 21 mai 2021, en intimant M. [Y] [G], contre cette décision en ces termes :
L’appel tend à la nullité, l’annulation et la réformation de la décision en ce qu’elle :
— déboute M. [C] [H] de sa demande tendant à la condamnation de M. [Y] [G] au paiement de la somme de 100.000 ' ;
— déclare M. [C] [H] irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 38.906,12 euros, qui est prescrite ;
— déboute M. [C] [H] de sa demande de paiement d’une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— déboute M. [C] [H] de sa demande au titre des intérêts et de sa demande d’astreinte ;
— déboute M. [C] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamne M. [C] [H] à payer à M. [Y] [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [C] [H] aux entiers dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
Par mention au dossier, l’ordonnance de clôture initialement prononcée le 4 février 2025, était révoquée avec l’accord des parties, pour admettre les dernières conclusions et pièces des parties. Une nouvelle ordonnance de clôture était prononcée le 25 février 2025 avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 18 février 2025, M. [C] [H] demande à la cour de :
vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1353, 2233, 2234, du code civil ;
— révoquer l’ordonnance de clôture en date du 4 février 2025 ;
— fixer la clôture au jour des débats le 25 février 2025 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté des débats les conclusions récapitulatives au fond n°5 et n°6, respectivement notifiées par RPVA le 19 janvier et le 24 janvier 2021 par le conseil de M. [Y] [G] ;
— juger en conséquence irrecevable, comme demande nouvelle, le moyen tendant à faire appliquer le droit thaïlandais au litige ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M.[Y] [G] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— déboute M.[C] [H] de sa demande tendant à la condamnation de M. [Y]
[G] au paiement de la somme de 100.000 euros ;
— déclare M.[C] [H] irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 38.906,12 euros, qui est prescrite ;
— déboute M.[C] [H] de sa demande de paiement d’une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— déboute M.[C] [H] de sa demande au titre des intérêts et de sa demande d’astreinte,
— déboute M.[C] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [C] [H] à payer à M. [Y] [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [C] [H] aux entiers dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
et statuant de nouveau,
— juger que M.[Y] [G] est redevable à l’égard de M.[C] [H] de la somme de
100.000 euros au titre des investissements réalisés pour [Localité 3] qu’il s’est expressément
engagé à rembourser ;
— débouter M. [Y] [G] de sa demande tendant à voir constater que l’accord transactionnel du 18 mars 2016 ferait obstacle à toute action de M. [H] ;
— débouter M. [Y] [G] de sa demande tendant à voir constater que sa créance à l’égard de M. [H] ne serait pas certaine, exigible et liquide ;
— condamner en conséquence M. [Y] [G] à payer à M. [H] la somme de 100.000 euros en remboursement des sommes lui restant dues ;
— juger que M. [Y] [G] reste redevable à l’égard de M. [H] de la somme de 38.906,12 ' au titre des investissements réalisés pour SDHI ;
— débouter M.[G] de sa demande de prescription de la dette d’un montant de 38.906,12 ' ;
— condamner en conséquence M. [Y] [G] à payer à M. [H] la somme de
38.906,12 euros en remboursement des sommes lui restant dues ;
— juger qu’en s’abstenant de rembourser ses dettes, M.[Y] [G] a causé un préjudice financier à M. [C] [H] ;
— condamner en conséquence M. [Y] [G] à payer à M. [H] la somme de
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
— débouter M. [Y] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [Y] [G] à payer les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance de toutes condamnations ;
— assortir les condamnations d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut d’un règlement spontané après l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner M. [Y] [G] au paiement au profit de M. [C] [H] d’une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux
entiers dépens de l’instance ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions de procédure et au fond notifiées par voie électronique le 21 février 2025, M. [Y] [G] demande à la cour de :
— recevoir M. [Y] [G] en ses conclusions d’intimé.
Le déclarer recevable et bien fondé.
sur le rabat de la clôture :
' Vu l’article 803 du code de procédure civile ;
Principalement :
— juger que M. [C] [H] ne justifie d’aucune cause grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture.
en conséquence :
— écarter les écritures signifiées le 18 février 2025.
subsidiairement :
— donner acte à M. [Y] [G] qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
à titre principal,
sur le droit applicable
— juger que le présent litige relève du droit thaïlandais et non du droit français, y compris concernant la compétence territoriale, en raison de l’absence de lien de rattachement avec la France qui permet l’application des textes français visés dans l’assignation et/ou les dernières conclusions déposées pour le compte de l’appelant,
à titre subsidiaire,
concernant la demande en paiement de la somme de 100.000 ' présentée par M. [C] [H]
vu le protocole d’accord signé entre les parties le 18 mars 2016 ;
vu les articles 1168 et 1315 du code civil ; 9 du code de procédure civile,
principalement :
— juger que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation de sorte que M. [C] [H] ne saurait donc réclamer le paiement de la somme de 100.000 ' à M. [Y] [G] sans dénaturer le protocole d’accord qu’il a signé le 18 mars 2016 qui solde globalement et définitivement les comptes entre les parties et qui a nécessairement intégré les sommes dues par l’ensemble des associés, et ce au titre des concessions réciproques entre les parties.
subsidiairement :
— juger que M. [C] [H], demandeur, fonde son action en paiement sur un courriel de M. [T] [G] du 22 mai 2013 à M. [C] [H] dont le concluant a toujours dénié le contenu ; ledit courriel n’étant par ailleurs confirmé par aucun élément extrinsèque.
— juger que l’obligation de payer la somme de 100.000 ' réclamée à M. [Y] [G] n’est pas un simple engagement à payer à première demande mais un engagement subordonné à trois conditions suspensives essentielles et déterminantes, le terme étant la vente de l’une des deux villas qui n’est pas encore intervenue à ce jour.
— juger que l’obligation à paiement contractée par M. [Y] [G] est subordonnée à trois conditions jamais réalisées à ce jour, tenant au fait :
1. Qu’une des deux villas soit vendue ;
2. Qu’il soit soustrait la somme de 100.000 ' de sa part à recevoir sur la vente d’une villa de sorte que cette retenue ne pouvait pas permettre la mise en 'uvre d’une action en paiement directement contre M. [Y] [G].
3. Qu’une réunion soit organisée pour se faire remettre les comptes du projet immobilier et connaître ainsi les montants exacts dus et revenant à chacun des 3 investisseurs, qui passe par une communication préalable et complète par M. [C] [H] des comptes des recettes et des dépenses du projet immobilier.
— juger que M. [C] [H] ne justifie d’aucune créance certaine, liquide et exigible, le terme étant une modalité de l’obligation qui a pour objet d’affecter son exigibilité.
en conséquence :
— débouter M. [C] [H] de cette première demande.
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ce premier point.
concernant la demande en paiement de la somme de 38.906,12 '
vu l’article 2224 du code civil ;
— juger que M. [C] [H] fonde cette seconde demande en paiement de la somme de 38.906,12 ' sur un courriel, et plus particulièrement un échange portant la date du
1 er mai 2012 alors que la demande en paiement faite par assignation porte la date du 27 juin
2017, postérieure de 5 ans.
en conséquence :
— faire application des dispositions de l’article 2224 du code civil et juger prescrite cette demande.
— débouter M. [C] [H] de cette deuxième demande.
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sur ce deuxième point.
concernant la demande en paiement de la somme de 20.000 ' à titre de dommages et intérêts
vu les articles 1147 et 1315 du code civil ; 9 du code de procédure civile ;
— juger que M. [C] [H] ne rapporte pas la preuve d’un manquement commis par M. [Y] [G], d’un préjudice financier, ni d’un lien de causalité entre la faute invoquée et le prétendu préjudice invoqué.
en conséquence :
— débouter M. [C] [H] de cette troisième demande.
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sur ce troisième point.
— débouter purement et simplement M. [C] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
à titre reconventionnel,
vu l’article 1240 du code civil ;
— condamner M. [C] [H] à payer à M. [Y] [G] la somme de 10.000 ', sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts.
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant la condamnation de première instance prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [C] [H] à payer à M. [Y] [G] la somme de 10.000 ' au titre des frais irrépétibles exposés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au stade de la cour d’appel,
— condamner M. [C] [H] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1-sur la compétence de la juridiction française et sur le droit national applicable
L’article 14 du code de procédure civile dispose :L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
L’article 15 du même code ajoute :Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger
L’intimé, M. [Y] [G], demande à la cour de juger que le présent litige relève du droit thaïlandais et non du droit français, y compris concernant la compétence territoriale, en raison de l’absence de lien de rattachement avec la France qui permet l’application des textes français visés dans l’assignation et/ou les dernières conclusions déposées pour le compte de l’appelant.
L’appelant, M. [C] [H] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a écarté des débats les conclusions récapitulatives au fond n°5 et n°6, respectivement notifiées par RPVA le 19 janvier et le 24 janvier 2021 par le conseil de M. [Y] [G] et il demande à la cour de juger, en conséquence irrecevable, comme demande nouvelle, le moyen tendant à faire appliquer le droit thaïlandais au litige.
— sur la recevabilité de la demande de l’intimé tendant à voir appliquer la loi thaïlandaise
En l’espèce, aucune partie ne demandant d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté des débats les conclusions récapitulatives au fond n°5 et n°6, respectivement notifiées par RPVA le 19 janvier et le 24 janvier 2021 par le conseil de M. [Y] [G] (conclusions contenant une demande d’application du droit thailandais et non du droit français), ce chef de jugement ne peut qu’être confirmé.
L’appelant estime que le moyen de M. [Y] [G] de voir appliquer le droit thailandais au présent litige, serait constitutif d’une demande nouvelle irrecevable, le tribunal ayant,en première instance, écarté des débats les conclusions de ce dernier qui contenaient une demande d’application du droit thailandais.
Toutefois, le droit national applicable au présent lige constitue un moyen de droit et non une demande au sens juridique du terme. Or, les parties, pour justifier en appel leurs prétentions, peuvent se prévaloir de moyens nouveaux, en application de l’article 563 du code de procédure civile.
En tout état de cause, en application de l’article 3 du code civil, l’application de la loi étrangère relève des pouvoirs du juge du fond qui doit l’appliquer d’office, le cas échéant, au regard des règles de conflit de lois françaises.
En conséquence, la cour rejette la demande de M. [C] [H] de voir déclarer irrecevable, comme demande nouvelle, le moyen tendant à faire appliquer le droit thaïlandais au litige
Il convient donc de s’interroger sur les questions de la juridiction nationale compétente et de la loi applicable (thaïlandaise ou française) pour trancher ce conflit.
— sur la compétence de la juridiction nationale
S’agissant tout d’abord de la question de la juridiction nationale compétente, la cour constate qu’aucune partie n’a relevé appel de l’ordonnance du juge de la mise en état de Grasse aux termes de laquelle il déclarait mal fondée l’exception d’incompétence au profit des juridictions thaïlandaises soulevée par M. [Y] [G] et déclarait sa juridiction compétente pour connaître du litige.
En tout état de cause, il résulte de l’article 15 du code de procédure civile, précédemment reproduit, qu’un 'Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger'.
En l’espèce, toutes les parties étant de nationalité française, la juridiction française est compétente pour connaître ce litige, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la localisation de leurs domiciles et résidences.
La cour rejette donc la demande de M. [Y] [G] de juger que le présent litige relève des juridictions thaïlandaises et déclare la juridiction française compétente.
— sur la loi nationale applicable
En l’espèce, l’appelant présente d’abord deux demandes principales en paiement contre l’intimé, demandes fondées sur des obligations contractuelles, qui sont les suivantes :
— demande à hauteur de 100.000 euros au titre au titre d’une avance que M. [C] [H] aurait effectuée pour le compte de M. [Y] [G] dans le cadre d’un projet immobilier en Thaïlande incluant l’édification de deux maisons et la mise en vente d’une des maisons pour financer la construction d’une autre maison,
— demande à hauteur de 38.906,12 euros au titre des investissements faits dans le cadre du projet SDHI.
L’appelant sollicite également une indemnité de la part de M. [Y] [G] à hauteur de 20.000 euros en réparation de son préjudice financier.
Le règlement Rome 1 s’applique dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale(article 1), dès lors qu’est saisi un juge d’un état membre de l’union européenne et pour les contrats conclus après le 17 décembre 2009 (article 28).
En l’espèce, l’appelant ne produit aucun contrat stipulant une loi choisie par les parties, relativement aux deux supposées obligations au paiement de M.[Y] [G]. Le règlement Rome 1 dispose, en son article 4.3. que’ Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique'.
Il dispose également, en son article 4.4, que 'Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.'
En l’espèce, les contrats de prêt (pour la somme de 100 000 euros) et d’investissements (pour la somme de 38.906,12 euros ), allégués par l’appelant contre l’intimé, présente des liens les plus étroits avec la France, au regard de la nationalité française de chacune des parties, de leurs domiciles respectifs situés dans ce même pays (étant précisé que M. [Y] [G] ne démontre pas que l’appelant aurait menti sur la localisation en France de son domicile), des mises en demeure de paiement adressées par l’appelant à l’intimé, toutes rédigées en langue française, dont l’une est une lettre recommandée avec accusé de réception rédigée par un avocat français.
La loi française doit donc s’appliquer aux demandes principales en paiement de M. [C] [H] dirigées contre M. [Y] [G], fondées sur de supposées obligations contractuelles contractées par ce dernier.
S’agissant ensuite des demandes indemnitaires réciproques des parties (de M. [C] [H] à hauteur de 20 000 euros et de M. [Y] [G] pour 10 000 euros), il convient de se référer au Règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »)".
Compte tenu du lieu des dommages allégués, soit la France (au regard des adresses françaises communiquées par les parties dans leurs conclusions), c’est la loi française qui régit le litige et ce en application l’article 4 du règlement (ledit article désignant comme rattachement principal la loi du lieu du dommage).
La loi française doit donc s’appliquer aux demandes indemnitaires réciproques des parties.
La cour rejette en conséquence la demande de l’intimé de juger que le présent litige relève du droit thaïlandais et non du droit français, y compris concernant la compétence territoriale, en raison de l’absence de lien de rattachement avec la France qui permet l’application des textes français visés dans l’assignation et/ou les dernières conclusions déposées pour le compte de l’appelant.
2-sur la demande en paiement de M. [C] [H] contre M. [Y] [G] à hauteur de 100 000 euros
Vu l’ancien article 1134 du code civil,
M. [C] [H] réclame un somme de 100 000 euros à M. [Y] [G], faisant valoir qu’il a fait une avance de fonds à ce dernier, nécessaire à la finalisation de la construction de la deuxième maison, dans le cadre de leur projet immobilier en Thaïlande. L’intimé ajoute que le coût total des travaux permettant de terminer la construction de la maison par investisseur était de 100.000 euros.
Pour s’opposer à ladite demande M [Y] [G] rétorque :
— il n’existe aucun contrat synallagmatique signé entre eux,
— les parties ont conclu un accord transactionnel, à la suite d’une instance judiciaire introduite devant le Tribunal de Bangkok (Thaïlande),
— l’obligation de payer la somme de 100.000 euros contractée par M. [Y] [G] n’est pas un simple engagement à payer à première demande mais un engagement contenant trois conditions suspensives :
— M.[C] [H], demandeur, ne rapporte pas la preuve tant sur le fondement de l’article 1315 du Code civil que de l’article 9 du Code de procédure civile, de la réalisation de :
1. la première condition : La vente d’une des deux villas (puisqu’il se contente de l’affirmer sans l’établir),
2. la seconde condition (le versement de la somme de 100.000 ') est subordonnée à la réalisation de l’obligation précédente qui ne s’est pas encore réalisée de sorte que cette seconde condition ne se trouve pas davantage remplie. ,
3. la troisième condition : la remise des comptes. Aucune remise des comptes n’est intervenue à ce jour.
— sur le moyen en défense tiré de la transaction
L’article 2044 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 20 novembre 2016, dispose : La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Pour s’opposer à l’action en paiement de M. [C] [H] à son encontre, à hauteur de 100 000 euros, M. [Y] [G] oppose d’abord un protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2016.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’intimé, il ne résulte pas clairement des termes de ce protocole du 18 mars 2016, dont il fournit une copie traduite en langue française, que ce dernier porterait sur le litige précis dont cette cour est saisie, opposant les parties. En effet, ce protocole n’évoque pas le prêt de 100 000 euros allégué par M. [C] [H] contre l’intimé, ni le supposé défaut de remboursement, ni même les modalités de remboursement envisagées. Il est seulement question de la société [Localité 3] ainsi que des termes d’une promesse dont le contenu n’est pas clairement évoqué. L’objet de ce protocole n’est donc pas le même que l’objet de cette instance.
L’appelant produit d’ailleurs aux débats deux attestations d’avocats thaïlandais indiquant que l’accord du 18 mai 2016 ne concerne pas les dettes de M. [Y] [G] envers M. [C] [H].Ainsi, M. [Y] [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le protocole d’accord du 18 mars 2016 le libérerait de son obligation de paiement de la somme de 100.000 euros à l’égard de M. [H].
— sur la preuve de l’obligation au paiement de M. [Y] [G]
Vu les articles 1134 et 1315 anciens du code civil,
L’article 1168 du même code, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, dispose : L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant, selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas.
M. [C] [H] prétend que M. [N] [G] lui est redevable d’une somme de 100 000 euros au titre d’un prêt de somme d’argent non remboursé, dans le cadre de leur projet immobilier thailandais intitulé Baan St Tropez à [Localité 7].
L’intimé s’oppose cette demande en paiement, soutenant que l’appelant ne rapporte pas la preuve tant sur le fondement de l’article 1315 du code civil que de l’article 9 du code de procédure civile, de la réalisation de :
1. La première condition : La vente d’une des deux villas (puisqu’il se contente de l’affirmer sans l’établir),
2. La seconde condition (le versement de la somme de 100.000 euros) est subordonnée à la réalisation de l’obligation précédente qui ne s’est pas encore réalisée de sorte que cette seconde condition ne se trouve pas davantage remplie.,
3. La troisième condition : la remise des comptes. Aucune remise des comptes n’est intervenue à ce jour.
Il est constant qu’en matière commerciale, la preuve est libre qu’il s’agisse des actes ou faits juridiques.
D’abord, la cour relève que M. [C] [H], qui estime que l’intimé lui doit une somme de 100 000 euros, au titre d’un prêt de somme d’argent non remboursé, ne verse aucun contrat de prêt aux débats. Il ne produit pas davantage de preuves matérielles de l’avance de fonds alléguée qu’il aurait lui-même effectuée.
Ensuite, pour tenter de faire la preuve de l’obligation de remboursement de l’intimé, l’appelant produit divers courriels et mails.
Ainsi, M. [C] [H] verse un courriel de M. [Y] [G] du 22 mai 2013 rédigé ainsi : 'je suis surpris par ta réponse à mon mail ci-dessous. En effet, celui-ci concernait uniquement notre société Baan St Trop à [Localité 7], où nous sommes tous les trois [O] [B] [C] [H], et moi-même [Y] [G], associés.Or, dans ta réponse, tu viens, je ne sais pour quelles raisons, mélanger les affaires qui nous concernaient que tous les deux.Tu m’obliges à te répondre afin de rétablir quelques vérités qui semblent t’échapper ['] ». Venons-en à l’objet initial de mon mail, c’est-à-dire la Société Baan Saint Trop à [Localité 7]. Nous avons acheté un terrain, il était convenu à trois associés [O] [B], [C] [H] et moi-même [Y] [G], de se faire construire une villa, ce que nous avons fait. En même temps que la villa I, nous avons fait le gros 'uvre de la 2 ème villa. Nous avons stoppé et mis à la vente la 1 ère Villa. Car il était convenu ensemble, de procéder de cette façon. Une fois que la première villa était vendue, nous devions réinjecter cette somme pour finir la 2 ème Villa et ainsi de suite. La 1 ère villa terminée et le gros 'uvre fini de la 2 ème villa, nous étions à égalité d’investissement, entre [O] [B], [C] [H], et [Y] [G].
Aux dires des agences et des éventuels acheteurs, nous avons décidé de finir la deuxième villa, car c’était mieux qu’elles soient terminées pour les présenter à la vente. Tu as demandé des devis et tu t’es proposé de t’en occuper pour que cela nous coûte moins cher.Au bureau de [Localité 4] tu m’as montré deux devis d’un montant de 60000 Euros et 80000 selon les entreprises. Je t’ai dit que je ne pouvais plus financièrement mettre d’argent et que cela n’était pas prévu. Tu t’es proposé de mettre 80 000 euros pour moi et dès qu’il y aurait une villa de vendue tu te rembourserais Je te dois donc ces 80 000 Euros, puisque [O] [B] t’a envoyé également 80 000 euros pour terminer cette deuxième villa. Je t’ai toujours dit que je te rembourserais et ce devant [O]. Tu as rencontré [O] [B] à [Localité 6] concernant [J] fin ou début d’année 2013 et vous deviez me contacter, ni l’un ni l’autre ne l’avez fait. Lors de notre dernier rendez-vous à [Localité 7] en Février 2013, tu m’annonces en plus des 80000 euros qu’il y a eu un surcoût de 60000 Euros, donc 20 000 Euros par associés.Il n’y a aucun problème, le total fait donc : 100 000 Euros que je te dois. [C], j’ai toujours dit que je te rembourserai en soustrayant la vente d’une villa. J’ai proposé de nous rencontrer tous les trois afin de tout mettre à plat. C’est-à-dire connaître les montants exacts que te je dois, ainsi que de nous fournir les comptes des locations. En effet, [C], tu réclames toujours, sans nous montrer les dépenses ni les recettes. Comprends qu’après avoir fait les comptes entre associés tout ira bien mieux. Compte tenu de toutes ses interrogations et n’ayant pas trop de nouvelles de vous, il est nécessaire pour le bien de tout le monde, que nous nous rencontrions le plus vite possible. Car dans ta réponse à ton mail ci-dessous, tu me notes : (Si tu trouves un acheteur c’est très bien par contre fait attention que le montant de la vente puisse couvrir tes dettes !!!). Comprends, qu’à la lecture de ta réponse, je me pose bien de questions. Car si nous additionnons les ventes, c’est-à-dire : 1 ère villa 22 000 000 Millions Bath / 2 ème Villa 24 000 000 Millions de Bath / et environ 11 000 000 Millions de Bath pour les deux terrains du haut, cela fait un total de 57 000 000 Millions de Bath. Converti en Euro selon le change, cela fait un total de : 1 425 000 Euros ENVIRON.Ma dette s’élève à 100.000 Euros qu’il faudra soustraire de ma part. Je souhaite donc comprendre et faire tout simplement les comptes entre associés, ce qui est en soi légitime. Il est impératif de ce voir très rapidement comme nous en avions convenu'.
Contrairement à ce qui est affirmé par M. [C] [H], il ne résulte pas clairement de ce courriel que M. [Y] [G] aurait reconnu lui devoir la somme de 100 000 euros réclamée.Bien au contraire, la prétendue reconnaissance de cette de ce dernier est équivoque, M. [Y] [G] remettant en cause le principe même d’une avance de fonds, consentie par M [C] [H] lui-même, pour son compte et se prévalant de conditions suspensives non réalisées pour l’exigibilité du remboursement dudit prêt.
Ce courriel est ambigu concernant la dette de M. [Y] [G], lequel écrit en particulier :'Tu t’es proposé de mettre 80 000 euros pour terminer cette deuxième villa et dés qu’il y aurait une villa tu te rembourserais'.Sur le montant exact prétendument prêté par M. [C] [H] à M. [Y] [G], l’appelant verse d’ailleurs aux débats différents courriels et courriers faisant état de montants prêtés fluctuants, oscillant entre 80 000 euros et 100 000 euros.
C’est donc à juste titre que le juge de première instance a considéré que les éléments dont se prévaut M. [C] [H] au soutien de sa demande en remboursement sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [Y] [G].
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande en paiement de M. [C] [H] à l’encontre de M. [Y] [G] à hauteur de 100 000 euros.
3-sur la demande de M. [C] [H] contre M. [Y] [G] en paiement d’une somme de 38.906,12 euros
Vu l’article 1315 ancien du code civil,
Selon l’article 2224 du code civil :Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2240 du même code ajoute :La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Au soutien de sa demande de condamnation de M. [Y] [G] à lui payer une somme de 38.906,12 euros, M. [C] [H] invoque, sans autre précision, des investissements réalisés pour la société SDHI et se fonde sur un échange de courriels du 1er mai 2012, entre les deux parties, dont l’objet est « comptes entre [Y] et [C] ».
Pour s’opposer au paiement de la somme de 38.906,12 euros, qui lui est réclamée par M. [C] [H], M. [Y] [G] oppose en premier lieu une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, estimant prescrite l’action en paiement à ce titre. Il précise :
— il n’existe aucun acte interruptif de prescription entre le courriel du 1 er mai 2012 qui fonderait la demande en paiement de la somme de 38.906,12 euros et la date de la délivrance de l’assignation, le 27 juin 2017.
— il n’est produit aucune reconnaissance par M. [Y] [G] du prétendu droit de créance de M. [C] [H] qui aurait interrompu le délai de prescription, et ce dans les conditions de l’article 2240 du code civil.
Sur le moyen tiré de la prescription quinquennale, M. [C] [H] rétorque que lorsque le débiteur fait état dans un courriel du 22 mai 2023 qu’il réglera sa dette dans un certain délai (six mois en l’occurrence), il y a bien une reconnaissance par le débiteur de son obligation de payer, de sorte que ledit email est interruptif de prescription.
La cour observe, au préalable, que l’échange de courriels du 1er mai 2012, sur lequel s’appuie le demandeur à l’action en paiement ne constitue pas une preuve d’un engagement en paiement de M. [Y] [G] envers M. [C] [H] et ne donne d’ailleurs aucune indication sur le montant de la dette alléguée.
Ensuite s’agissant de la prescription de l’action en paiement, le point de départ du délai de la prescription de 5 ans court à compter du courriel du 1er mai 2012, mis en avant par l’appelant, pour tenter de fonder sa demande en paiement à hauteur de 38.906,12 euros.
Contrairement à ce qu’affirme M.[C] [H], le courriel du 22 mai 2013, qui ne porte pas sur la dette précise de 38 906, 12 euros, ne saurait être considéré comme une reconnaissance de dette interruptive de prescription. Dans ce courriel, il n’est en effet fait allusion qu’à des dettes de la société L&P Trading envers le comptable et un client ainsi qu’à une autre éventuelle dette de M. [Y] [G] envers l’appelant (mais non la dette précise de 38.906,12 euros).
Le délai de 5 années a donc expiré le 1er mai 2017 et l’action en paiement de M. [C] [H], portant sur la dette spécifique de 38.906,12 euros, exercée par acte d’huissier de justice du 27 juin 2017, était donc tardive et prescrite, au moment où elle a été diligentée.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il déclare irrecevable comme prescrite l’action en paiement exercée par M. [C] [H] contre M. [Y] [G] à hauteur de 38.906,12 euros. 4-sur les demandes indemnitaires réciproques
4-1 sur la demande indemnitaire de M. [Y] [G] contre M. [C] [H]
Vu les articles 542, 631 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Il résulte des premier et troisième de ces textes que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Le jugement dont appel a débouté M. [Y] [G] de sa demande reconventionnelle indemnitaire, à hauteur de 10 000 euros, contre M. [C] [H].
Dans ses dernières conclusions, M. [Y] [G] sollicite la condamnation de M. [C] [H] au paiement de la somme de 10.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, invoquant la déloyauté de ce dernier dans l’introduction de cette procédure et le fait qu’il est personnellement débiteur de sommes envers lui dans le cadre de l’accord conclu le 18 mars 2016.
Cependant, c’est à juste titre que M. [C] [H] fait valoir que M. [Y] [G], n’ayant pas sollicité ni l’annulation du jugement, ni l’infirmation du chef de dispositif rejetant sa demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement à ce titre.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande reconventionnelle de M. [Y] [G] de dommages-intérêts.
4-2 sur la demande indemnitaire de M. [C] [H] contre M. [Y] [G]
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
M. [C] [H] sollicite la condamnation de M. [Y] [G] à lui payer la somme de
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, invoquant le fait que ce dernier, en s’abstenant de lui rembourser sa dette, lui a nécessairement causé un préjudice et cela depuis plusieurs années.M. [C] [H], qui est débouté de ses demandes principales en paiement contre M. [Y] [G], ne démontre toutefois pas la faute commise par ce dernier.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts de M. [C] [H].
5-sur les frais du procès
Au regard de la solution apportée au litige, la cour ne peut que confirmer le jugement du chef de l’article 700 et des dépens. La cour condamne M. [C] [H] à payer à M. [Y] [G] une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens exposés par ce dernier.
M. [C] [H] est débouté de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et relative aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
— rejette la demande de M. [Y] [G] de juger que le présent litige relève du droit thaïlandais et non du droit français, y compris concernant la compétence territoriale,
— dit que la juridiction française est compétente pour connaître de ce litige,
— dit que la loi française est applicable au présent litige
— confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— rejette les demandes de M. [C] [H] au titre de l’article 700 et des dépens;
— condamne M. [C] [H] à payer à M. [Y] [G] une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [C] [H] aux entiers dépens dont ceux exposés par M. [Y] [G].
Le Greffier, La Présidente,
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