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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 16 janv. 2025, n° 22/03173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 15 novembre 2022, N° 22/03173 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/03173 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWKP
[S]
C/
[R]
[S]
[R]
[R]
[R]
[R]
[R]
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03173 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWKP
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [F] [S] veuve [N]
née le [Date naissance 18] 1939 à [Localité 49]
[Adresse 27]
[Localité 33]
ayant pour avocat Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [ZU] [S]
[Adresse 21]
[Localité 28]
Défaillant
Monsieur [CW] [R]
né le [Date naissance 24] 1960 à [Localité 50]
[Adresse 6]
[Localité 41]
ayant pour avocat Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [WU] [R]
né le [Date naissance 24] 1960 à [Localité 50]
[Adresse 4]
[Localité 40]
ayant pour avocat Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [AK] [R]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 45]
[Adresse 10]
[Localité 34]
ayant pour avocat Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 17] 1963 à [Localité 45]
[Adresse 9]
[Localité 34]
ayant pour avocat Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [XI] [IV] née [R]
née le [Date naissance 14] 1970 à [Localité 48]
[Adresse 31]
[Localité 36]
ayant pour avocat Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [ND] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 50]
[Adresse 19]
[Localité 38]
Défaillante
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [OT] [KK]
né le [Date naissance 23] 1976 à [Localité 46]
[Adresse 26]
[Localité 37]
Monsieur [PH] [KK]
né le [Date naissance 29] 1979 à [Localité 51]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 1]
Monsieur [XB] [KK]
né me [Date naissance 22] 1980 à [Localité 43]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Madame [KS] [KK]
née le [Date naissance 32] 1987 à [Localité 48]
[Adresse 8]
[Localité 35]
Monsieur [EF] [KK]
né le [Date naissance 25] 1992 à [Localité 45]
[Adresse 7]
[Localité 39]
venant aux droits de Madame [FV] [KK] née [R] le [Date naissance 20] 1959 à [Localité 44] et décédé en cours d’instance le [Date décès 16] 2023 à [Localité 48]
ayant pour avocat Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
lors du prononcé : Madame Inès BELLIN,
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [F] [S] a interjeté appel le 21 décembre 2022 d’un jugement rendu le 15 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers, lequel a notamment :
— annulé le rapport d’expertise judiciaire déposé par Mme [A] le 15 septembre 2019 ;
— déclaré valable le testament de [ZM] [S] du 9 août 2015 et a dit qu’il doit produire ses pleins et entiers effets ;
— dit que les légataires universels de [ZM] [S] sont :
— [WU] [R],
— [AK] [R],
— [XI] [IV] née [R],
— [FV] [R],
— [CW] [R],
— [K] [R],
— [P] [R],
— [ND] [X], née [S]
sous réserve de l’existence d’autres frères et soeurs de [WU] [R] soit révélée par les pages du livret de famille des époux [R] et [D] relative au huitième enfant et suivants, à charge pour le notaire de prendre en considération ces pages ou tout autre document de son choix,
— condamné in solidum [ZU] [S] et Mme [F] [S] :
— aux dépens, y compris ceux de référé et d’expertise,
— à servir à Mme [FV] [R], M. [CW] [R], M. [WU] [R], Mme [AK] [R], Mme [K] [R] et Mme [XI] [R], tous six considérés ensemble, 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, Mme [F] [S] [N], demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, et l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 15 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
— annuler le testament attribué à [ZM] [S] en date du 9 août 2015 ;
— débouter les Consorts [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum les intimés à lui payer une indemnité de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les intimés aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le rapport d’expertise judiciaire de Mme [A] serait annulé, et/ou le rapport d’expertise de Mme [SL] serait insuffisant, ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
Mme [K] [R], M. [CW] [R], Mme [AK] [R], M. [WU] [R], Mme [XI] [R], les ayants-droits de [FV] [R] que sont [OT], [PH], [XB], [KS] et [EF] [KK], tous dénommés ci-après les consorts [R], demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Poitiers, en ce qu’il a :
— annulé le rapport d’expertise déposé par Mme [A] le 15 septembre 2019 ;
— jugé que le testament de [ZM] [S] du 9 août 2015 est valable et doit produire ses pleins et entiers effets ;
— jugé qu’en exécution de ce testament, sont légataires universels de [ZM] [S] : [WU] [R], [AK] [R], [XI] [IV] née [R], [FV] [R], aux droits de laquelle viennent ses enfants, [CW] [R], [K] [R], [P] [R], [ND] [X], née [S] ;
— débouter Mme [F] [S], ou toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ;
— condamner Mme [F] [S] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris l’instance de référé ayant conduit à l’ordonnance du 17 octobre 2018, ainsi que les frais liés aux opérations d’expertise ordonnées par cette décision, dont distraction pour ceux les concernant au profit de la SELARL Mady-Gillet-Briand-Petillion, Avocats, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [ND] [S] a été destinataire de la déclaration d’appel par signification en date du 14 février 2023 et n’a pas constitué avocat.
Mme [F] [S] lui a fait signifier ses conclusions le 02 octobre 2024 à personne.
A l’appui de sa demande de réformation, Mme [F] [S] fait valoir que même si le tribunal considère qu’il fallait annuler le rapport d’expertise de Mme [A], qui concluait à l’absence d’authenticité du testament du 09 août 2015, il ne fallait pas automatiquement en conclure que ce testament était authentique et valable. De plus, même si Mme [SL] n’était peut-être pas informée de la pathologie de [ZM] [S], elle a pris en considération, comme pièces de comparaison, des documents contemporains de l’établissement du testament du 09 août 2015 et ce faisant, elle a pris en compte l’état de santé du scripteur.
Au soutien de ses prétentions, les consorts [R] font valoir que l’expert judiciaire n’a pas pris en compte toutes les pièces transmises par les concluants ; qu’il n’a pas répondu complètement et intégralement à leur dire ; qu’il n’a pas expliqué ses choix, ce qui ne permet pas une parfaite transparence dans l’expertise ; qu’il n’a pas mené les diligences suffisantes pour se mettre en mesure d’examiner une lettre manuscrite rédigée par le défunt et confiée à Me [O] ; que le premier juge a aussi à juste titre constaté que l’expert judiciaire n’a pas mené les opérations en respectant le contradictoire, ses comptes-rendus manquants de précision.
Ils soutiennent que les pièces retenues par l’expert ne sont pas de la main de [ZM] [S] et auraient donc dû être écartées ; qu’à l’inverse, les pièces qui auraient dû être retenues ont été écartées sans explication ; qu’à l’inverse de ce que soutient l’appelante, le tribunal, après avoir annulé le rapport d’expertise judiciaire, n’a nullement adopté 'automatiquement’ le positionnement inverse à celui de l’expert judiciaire ; que le tribunal a examiné les éléments en sa possession et a pu apprécier la validité du testament ; que l’avis d’un expert ne lie absolument pas la juridiction saisie qui demeure libre de suivre ou de ne pas suivre l’avis de l’expert ; que l’expert, Mme [SL], n’a jamais évoqué les problèmes de santé de [ZM] [S], dès lors, elle a occulté les conséquences de ses troubles dans son expertise ; que les conséquences de la maladie de Parkinson sont aujourd’hui connues et l’expert ne pouvait pas les ignorer ; qu’il n’a pas voulu prendre en compte les éléments nouveaux d’ordre médical. Qu’ils ne sont pas surpris des dispositions testamentaires prises en août 2015 car elles sont l’expression de l’affection que [ZM] [S] leur portait.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 05 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions des intimés en date du 20 août 2024 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2024.
SUR QUOI
[ZM] [S], né le [Date naissance 12] 1938 à [Localité 42] (Vienne), en son vivant retraité, et veuf non remarié de [GJ] [E], est décédé le [Date décès 13] 2016 à [Localité 47] (Vienne).
Maître [O], Notaire à [Localité 50] (37), a été désigné pour procéder au règlement de sa succession.
Ce notaire va dresser deux procès-verbaux :
— Un premier, en date du 2 juin 2016, dans lequel il expose que, de son vivant, le défunt lui avait confié un testament olographe en date du 26 juillet 2012. Ce testament indiquait qu’il souhaitait que M. [J] puisse jouir sa vie durant d’une dépendance et d’un petit champ. Ce légataire, M. [J], est décédé le [Date décès 5] 2018 ;
— Un second, en date du 18 octobre 2016, dans lequel il indique avoir reçu par la Poste, d’un expéditeur inconnu, le 7 juin 2016 une enveloppe contenant un deuxième testament de [ZM] [S], daté celui-ci du 09 août 2015 et qui dit qu’il « donne tous ses biens à Mme [ND] [S] et M. [WU] [R] (et ses frères et soeurs) ».
Doutant de l’authenticité du second testament, le notaire a saisi un expert graphologue qui, selon son rapport en date du 28 juillet 2016, a conclu que 'les nombreuses discordances et éléments graphologiques suspects ne permettent pas d’affirmer que le [second] testament émane bien de la main de [ZM] [S]'.
M. [WU] [R] et cinq de ses six frères et soeurs ont saisi un autre expert graphologue qui, selon son rapport en date du 15 août 2016, a conclu que le défunt 'est bien l’auteur [du second] testament’ et 'que la signature est aussi de sa main.'.
Le 17 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers a ordonné une expertise judiciaire graphologique avec mission de 'dire si les testaments du 26 juillet 2012 et du 09 août 2015 sont de la main de [ZM] [S]'.
L’expert judiciaire nommé a affirmé, dans son rapport en date du 15 septembre 2019, qu’aucun des deux testaments n’était de la main du défunt.
Les 21, 22, 26 et 27 octobre 2020, 3 et 04 novembre 2020 ainsi que le 31 mars 2021, Mme [FV] [R], M. [CW] [R], M. [WU] [R], Mme [AK] [R], [XI] [R] épouse [IV] ont fait assigner Mme [T] [B] veuve [IG], Mme [F] [S] veuve [N], M. [ZU] [S], Mme [I] [S] divorcée [MW], Mme [ND] [S] épouse [X], M. [ST] [S], M. [Y] [S], Mme [SE] [L] épouse [S], Mme [KZ] [H] née [U], M. [W] [BJ], Mme [Z] [GC], M. [DY] [BJ], Mme [IN] [YY] née [DR], M. [M] [DR], M. [UI] [UP], Mme [C] [UP] et M. [G] [V].
C’est dans ces conditions que le jugement critiqué a été rendu.
***
A titre liminaire, la cour a invité les parties, en cours du délibéré, à faire valoir leurs observations sur l’absence, à la présente instance, de M. [ZU] [S] qui était défendeur dans le cadre de la première instance et les conséquences qu’il convient de tirer de cette absence.
Dans le cadre de la première instance, M. [S] avait sollicité la validation du rapport d’expertise, la validation du testament du 26/07/2012 et avait demandé de dire qu’en exécution de ce testament, les légataires universels du défunt étaient lui et Mme [F] [N]. Or, la cour a annulé le rapport d’expertise, a déclaré valable le testament postérieur, soit celui du 9 août 2015 et a donc dit que les légataires universels de [ZM] [S] sont [WU], [AK], [XI], [FV], [CW], [K], [P] [R] et [ND] [X] née [S] et a condamné M. [ZU] [S], avec Mme [F] [S] épouse [N], aux dépens y compris ceux de référé et d’expertise et à servir aux demandeurs la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a rappelé dans sa note aux parties, les dispositions notamment des articles 547, 552 et 553 du code de procédure civile, lesquelles sont les suivantes :
En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.
Enfin, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Dans sa note du 10 décembre 2024, Mme [F] [S] a répondu à la cour qu’il n’était pas nécessaire que M. [S] soit appelé à la cause compte tenu de l’objet limité de l’appel de Mme [F] [S] mais indique avoir, à toutes fins utiles, régulariser une nouvelle déclaration d’appel contre M. [ZU] [S].
Dans leur note du 12 décembre 2024, les consorts [R], intimés, ont indiqué à la cour que le présent litige concerne une indivision successorale et qu’il est constant qu’en matière de partage successoral, les procédures sont indivisibles. Il soutient qu’en l’absence de toutes les parties, la conséquence est l’irrecevabilité de l’appel.
En l’espèce, la cour considère que le litige ne porte pas sur une indivision successorale, et ne forme donc pas un 'tout indivisible’ mais concerne la validité d’un testament engendrant, toutefois, des conséquences successorales et patrimoniales, notamment pour M. [ZU] [S] lequel a, par ailleurs, été condamné, en première instance, à régler les dépens, lesquels sont importants puisqu’ils comprennent ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, et à régler une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de ces éléments, la cour juge utile que M. [S] soit informé de la présente procédure et soit attrait à la présente procédure d’appel.
L’appelante a dénoncé sa déclaration d’appel auprès de M. [ZU] [S] et a sollicité la jonction des deux procédures.
L’appelante ayant formé, dans les délais légaux, appel contre les intimés déjà attraits à la cause, celle-ci a pu, par déclaration séparée, appeler M. [ZU] [S] et ce, même après l’expiration du délai, étant rappelé que cette mise en cause a été faite sur invitation de la cour. Cet appel est donc régulier et n’engendre pas l’irrecevabilité de l’appel de Mme [F] [S].
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture, de rouvrir les débats, d’ordonner la jonction des deux dossiers et de renvoyer le dossier ainsi joint à la mise en état pour régularisation de la procédure à l’égard de M. [ZU] [S].
La cour indique aux parties que le dossier sera rapidement rappelé à une audience de plaidoiries dès lors que la procédure sera régularisée et finalisée.
Il est donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et sur le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et rouvre les débats,
Ordonne la jonction du dossier n° RG 24/2979 avec le présent dossier et ce, sous le seul et même numéro n° RG 22/3173,
Renvoie le dossier n° RG 22/3173 à la mise en état afin que la procédure soit régularisée à l’égard de M. [ZU] [S],
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes et sur le sort des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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