Infirmation partielle 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 févr. 2026, n° 25/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 18 février 2025, N° F22/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n°
du 18/02/2026
N° RG 25/00412
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 février 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 18 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 22/00155)
Monsieur [I] [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La Société [1] a embauché Monsieur [I] [R] en qualité de chauffeur poids-lourd au mois d’août 1999.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de chef d’équipe.
Le 27 août 2021, Monsieur [I] [R] a adressé un courrier au directeur de la Société [1], aux termes duquel il a indiqué prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 11 août 2022, Monsieur [I] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 18 février 2025, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré Monsieur [I] [R] recevable mais partiellement fondé en ses demandes,
— condamné la Société [1] à verser à Monsieur [I] [R] les sommes suivantes :
. 3000 euros au titre de la violation des obligations contractuelles,
. 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les autres demandes formulées par Monsieur [I] [R] et la Société [1],
— condamné la partie défenderesse aux dépens.
Monsieur [I] [R] a formé une déclaration d’appel le 21 mars 2025.
Dans ses écritures en date du 8 décembre 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déclaré recevable mais partiellement fondé en ses demandes,
— a limité la condamnation de la Société [1] à lui verser les sommes suivantes :
. 3000 euros au titre de la violation des obligations contractuelles,
. 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a débouté de ses autres demandes,
et, statuant à nouveau, de :
— condamner la Société [1] à lui verser les sommes suivantes :
. 23736 euros au titre du rappel des heures supplémentaires,
. 2373,60 euros au titre des congés payés y afférents,
. 124721,08 euros au titre des repos compensateurs,
. 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’employeur de ses obligations,
. 7352,32 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 735,23 euros au titre des congés payés y afférents,
. 23895,04 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 60656,64 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la rupture du contrat de travail,
. 7352,32 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 22056,96 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— condamner la Société [1] au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
y ajoutant,
— condamner la Société [1] au paiement de la somme de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— condamner la Société [1] aux entiers dépens d’appel,
— dire et juger enfin que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité et que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes,
— débouter la Société [1] de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses écritures en date du 3 décembre 2025, la Société [1] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [R] de ses demandes,
— d’infirmer le jugement dont appel pour le surplus,
en conséquence,
— de débouter Monsieur [I] [R] de toutes ses demandes,
en toute hypothèse,
— de dire et juger les demandes prescrites par trois ans,
— de faire application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— de condamner Monsieur [I] [R] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [I] [R] aux entiers dépens d’appel.
Motifs :
— Sur les heures supplémentaires :
Monsieur [I] [R] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, au motif qu’il prétend avoir réalisé a minima 46 heures 25 par semaine, alors qu’il n’était réglé que 39 heures par semaine, que la conduite d’un véhicule pour le compte de l’employeur, le temps de déplacement pour se rendre sur un chantier et les temps de trajet compris dans le temps de travail habituel sont du temps de travail effectif, peu important que des indemnités de déplacement aient été réglées. Il réclame la condamnation de la Société [1] à lui payer la somme de 23736 euros représentant les heures supplémentaires impayées du 27 août 2018 au 27 août 2021, soit au titre des 3 années précédant la rupture de son contrat de travail, outre les congés payés y afférents.
La Société [1] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, soutenant que la demande antérieure au 10 août 2019 est prescrite, que les demandes des années antérieures à 2021 sont mal fondées, en l’absence de justificatif, que le débouté s’impose faute de connaître le calcul de la demande et des heures invoquées, que l’organisation du travail dans l’entreprise prévoit que le temps de travail débute sur le chantier, les salariés pouvant s’y rendre par leurs propres moyens ou venir à l’entreprise pour être convoyé par le véhicule de l’entreprise, un tel passage étant facultatif.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La Société [1] soulève en premier lieu à tort la prescription d’une partie de la demande.
En effet, dès lors que Monsieur [I] [R] a saisi le conseil de prud’hommes le 11 août 2022 et que la date de la rupture de son contrat de travail est du 27 août 2021, la demande en paiement de Monsieur [I] [R] au titre des 3 années précédant la rupture est recevable en application de l’article L.3245-1 du code du travail.
La fin de non-recevoir soulevée par la Société [1] doit donc être rejetée.
A l’appui de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, Monsieur [I] [R] :
— écrit dans ses conclusions qu’il travaillait 46 heures 25 par semaine, soit chaque jour de 7h15 à 12h et de 13h à 17h15,
— produit un relevé d’heures manuscrit au titre des mois de janvier, février, mars, avril et juin 2021,
— produit des attestations de ses collègues -notamment Messieurs [Q] [O], [U] [S], [A] [W], [T] [F] -qui écrivent qu’il arrivait chaque jour à 7h15 ou 7h45, chargeait la camionnette du matériel nécessaire et conduisait son équipe sur le chantier et qu’après avoir ramené son équipe au dépôt, il rentrait en réunion de planning à 17h30.
De tels éléments sont suffisamment précis pour permettre à la Société [1] de répondre sur la durée du travail.
La Société [1] ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail de Monsieur [I] [R].
Tout au plus oppose t’elle, mais à tort, l’absence de travail effectif de Monsieur [I] [R], avant son arrivée sur le chantier à 8h, et après son départ du chantier, alors qu’il n’avait aucune obligation de passer par l’entreprise.
En effet, de tels temps constituaient du travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du code du travail, dès lors qu’il ressort des attestations produites qu’à son arrivée sur le chantier, Monsieur [I] [R] chargeait la camionnette puis véhiculait les autres salariés sur le lieu du chantier et qu’après son retour, il avait une réunion de planning.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Monsieur [I] [R] a accompli des heures supplémentaires, toutefois pas dans la proportion réclamée, mais à hauteur de 8 heures par semaine (soit 43 heures hebdomadaires).
Sur la période en cause, la cour évalue donc le rappel de salaire à la somme de 12000,48 euros -déduction faite des 4 heures supplémentaires structurelles réglées par mois-, outre les congés payés, que la Société [1] doit être condamnée à lui payer, peu important à cet effet que Monsieur [I] [R] ait perçu des indemnités de déplacement.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les repos compensateurs :
Monsieur [I] [R] demande à la cour de condamner la Société [1] à lui payer la somme de 124721,08 euros au titre des repos compensateurs non pris pendant 22 ans, la prescription n’ayant jamais commencé à courir et la compensation invoquée par la Société [1] étant illicite.
La Société [1] oppose à Monsieur [I] [R], au terme du dispositif de ses écritures, dont seul est saisie la cour, une prescription de 3 ans et que le repos compensateur, par le système mis en place, a déjà été largement rémunéré.
C’est à tort que Monsieur [I] [R] soutient que la prescription n’a jamais commencé à courir, alors même qu’il ressort de la jurisprudence dont il entend se prévaloir en page 13 de ses écritures, que l’action en paiement d’une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information du salarié sur le nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit, a pour point de départ au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.
Dans ces conditions, le point de départ est celui du 27 août 2021.
La demande de Monsieur [I] [R] est donc recevable pour la période comprise entre le 27 août 2018 et le 27 août 2021. En effet, même si une telle demande, en ce qu’elle se rattache à l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale, la Société [1] oppose tout au plus à Monsieur [I] [R] une prescription triennale.
Monsieur [I] [R] n’a pas dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires qui est de 180 heures, en application de la convention collective des Etam du bâtiment, entre le 27 août et le 31 décembre 2018.
En 2019, ayant accompli 368 heures supplémentaires sur 46 semaines, il a dépassé le contingent annuel de 188 heures (368h-180h = 188h).
Il en est de même en 2020.
Entre le 1er janvier et le 27 août 2021, ayant accompli 244 heures supplémentaires, il a dépassé le contingent annuel de 64 heures.
Dans ces conditions, et sur la base d’une indemnisation à 100 % desdites heures -la Société [1] ayant plus de 20 salariés- celle-ci est redevable d’une somme de 8416,76 euros (7651,60 euros, outre la somme de 765,16 euros au titre des congés payés), la Société [1] opposant à tort à Monsieur [I] [R], comme celui-ci le fait exactement valoir, un système de compensation qui est non seulement partiel mais au surplus illégal en ce qu’il ne s’agit pas d’un temps de repos.
La Société [1] doit donc être condamnée au paiement de cette somme et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé :
Monsieur [I] [R] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé, tandis que la Société [1] conteste tout travail dissimulé.
Aux termes de l’article L.8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 'de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'.
Pour pouvoir prétendre à l’indemnité de travail dissimulé de 6 mois de salaire en application de l’article L.8223-1 du code du travail, le caractère intentionnel de la dissimulation doit être établi.
Monsieur [I] [R] soutient à raison qu’un tel élément est établi.
En effet, pendant 3 ans et alors que la Société [1] connaissait les horaires de travail de Monsieur [I] [R], puisque celui-ci arrivait à la société le matin et en partait dans les conditions précédemment rappelées et revenait à la société le soir pour y établir les plannings du lendemain, elle n’a réglé aucune heure supplémentaire autre que les heures supplémentaires structurelles.
Dans ces conditions, elle doit être condamnée à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 20345,76 euros -correspondant à 6 mois de salaire sur la base d’un salaire reconstitué de 3390,96 euros- et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect par la Société [1] de ses obligations :
Monsieur [I] [R] demande à la cour de porter la condamnation de la Société [1] à l’indemniser du préjudice découlant des manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles à la somme de 15000 euros, tandis que la Société [1] conclut à l’infirmation du jugement au titre de sa condamnation, en l’absence de tout manquement de sa part à l’obligation de sécurité.
Il n’y a pas de manquement de la Société [1] au titre de la durée du travail, dès lors que Monsieur [I] [R] n’a pas effectué comme il le prétend, plus de 46 heures par semaine, mais 43 heures par semaine, au vu de ce qui vient d’être retenu.
Si Monsieur [I] [R] invoque par ailleurs de nombreux manquements de la Société [1] à ses obligations, il ne caractérise en toute hypothèse dans ses écritures aucun préjudice en découlant, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la rupture du contrat de travail :
Monsieur [I] [R] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de ses demandes de dommages-intérêts en raison de la rupture du contrat de travail, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents, alors qu’au regard des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et à celle de payer les heures supplémentaires, sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail était parfaitement justifiée.
La Société [1] conclut à la confirmation du jugement de ces chefs.
Il vient d’être retenu que la Société [1] a manqué à son obligation de payer à Monsieur [I] [R] une partie -la moitié- des heures supplémentaires effectuées par ce dernier et ce pendant 3 ans.
Un tel manquement de la Société [1] à l’une de ses obligations essentielles, qui est celle de payer le salaire dû, constitue à lui seul un manquement suffisamment grave de la Société [1] pour rendre la poursuite du contrat impossible.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [I] [R] peut dès lors prétendre à une indemnité de préavis, d’un montant de 6781,92 euros, outre les congés payés y afférents et à une indemnité de licenciement d’un montant de 22229,62 euros.
S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [I] [R] avait une ancienneté de 22 ans à la date de son licenciement.
Il peut prétendre en application de l’article L.1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire.
En réparation du préjudice découlant de la perte injustifiée de son emploi, la Société [1] sera condamnée à payer à Monsieur [I] [R], qui ne fournit aucun élément sur sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, la somme de 10200 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Il doit être confirmé du chef du rejet de la demande de Monsieur [I] [R] au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors qu’il ne caractérise pas de préjudice distinct de celui précédemment indemnisé au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail.
— Sur les intérêts :
Les condamnations relatives aux sommes à caractère salarial porteront intérêts à compter du 25 août 2022, date de réception de la convocation par la Société [1] devant le bureau de conciliation et celles relatives aux sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail :
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé des chefs des dépens, de la condamnation de la Société [1] au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 1200 euros et du rejet de la demande de cette dernière à ce titre.
La Société [1] doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, en ce qu’il a condamné la Société [1] à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, débouté la Société [1] de sa demande d’indemnité de procédure et condamné la Société [1] aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que Monsieur [I] [R] est prescrit en sa demande au titre des repos compensateurs pour la période antérieure au 27 août 2018 ;
Condamne la Société [1] à payer à Monsieur [I] [R] les sommes de :
— 12000,48 euros au titre des heures supplémentaires impayées ;
— 1200 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 8476,76 euros au titre des repos compensateurs pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
— 20345,76 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
Condamne la Société [1] à payer à Monsieur [I] [R] les sommes de :
— 6781,92 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 678,19 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 22229,62 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 10200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur [I] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Dit que les condamnations au titre des sommes à caractère salarial porteront intérêts à compter du 25 août 2022 et que celles au titre des sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la Société [1] à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la Société [1] à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la Société [1] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la Société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Principe ·
- Onéreux ·
- Bail verbal ·
- Titre ·
- Dire ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Administration
- Demande en nullité de groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Fonds de dotation ·
- Constitutionnalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Question ·
- Mandataire ad hoc ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Mandataire ·
- Liberté de culte ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Rétractation ·
- Activité ·
- Photocopieur ·
- Location financière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Testament ·
- Tiers ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Restaurant
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Surface habitable ·
- Logement ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence de délivrance ·
- Trouble ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Stress ·
- Législation ·
- Professionnel ·
- Fait ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Sanction
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Lituanie ·
- Pays-bas ·
- Extradition ·
- Thé ·
- Titre ·
- Mandat ·
- Absence de preuve ·
- Préjudice ·
- Procédure pénale
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Contrôle ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Consultant ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Côte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Comités ·
- Charges ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Indemnités journalieres ·
- Prévoyance ·
- Sécurité sociale ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Frais médicaux ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.