Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juil. 2025, n° 23/06300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 04 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06300 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCBF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 NOVEMBRE 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]
N° RG23/00381
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas KNISPEL de la SELARL COREM, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Amaya FLORYSIAK, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Organisme [Adresse 8] ([7])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [L] [H], munie d’un pouvoir
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mars 2022 M. [T] présentait une demande d’allocation d’adulte handicapé (AAH) et de prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la [Adresse 9] ([10]).
Le 11 juillet 2022 la [6] ([5]) lui notifiait une décision de non attribution des deux allocations sollicitées.
M. [T] effectuait un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à la suite duquel par décision du 9 janvier 2023 la [5] maintenait ses décisions initiales.
Par requête réceptionnée le 10 mars 2023, M. [O] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester les décisions rendues le 09 janvier 2023.
Par jugement du 30 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit.
Reçoit les recours de Monsieur [O] [T]';
Dit que M. [O] [T] présentait à la date de la demande rejetée un taux d’incapacité permanente comprise entre 50'% et 79'% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi';
Confirme la décision de la [10] de refus de l’allocation aux adultes handicapés';
Dit que M. [O] [T] subissait à la date de sa demande deux difficultés graves au sens de l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles';
Réforme la décision de la [10] de refus de la prestation de compensation du handicap';
Renvoie M. [T] devant la [10] pour faire valoir son droit à la prestation de compensation du handicap et poursuivre l’instruction de son dossier';
Dit que la [10] supportera la charge des dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2023, M. [T] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 1er décembre 2023.
À l’audience au soutien de ses écritures, l’avocat de M. [T] demande à la cour de':
''réformer le jugement en date du 30 novembre 2023 en ce qu’il confirme la décision rendue par la [10] de refus de l’allocation aux adultes handicapés';
''fixer son taux d’incapacité à hauteur de 80'%';
''reconnaître qu’il subit, en raison de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret';
''réformer la décision de refus d’octroi de l’AAH rendue par la [10] et octroyer le bénéfice l’allocation aux adultes handicapés';
''condamner la [10] aux entiers dépens';
''condamner la [10] à l’indemniser à hauteur de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La représentante de la [10] munie d’un pouvoir, demande à la cour de':
''confirmer le jugement';
''confirmer par voie de conséquence la décision rendue par la [5] le 09 janvier 2023
''rejeter la demande de condamnation de la [10] à verser une somme de 1'500 euros à M. [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile';
''condamner M. [T] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente':
M. [T] expose qu’il subit une gêne majeure au quotidien en raison d’une raideur importante du bras et de la main droite ainsi qu’une boîterie qui nécessite l’usage d’une canne anglaise pour se déplacer.
En raison de ses limitations fonctionnelles majeures qu’il subit quotidiennement il considère que son handicap actuel caractérise un taux d’incapacité de 80'%.
Il précise qu’il ne peut ni saisir des objets ni avoir une motricité fine avec sa main droite ce qui l’impacte dans ses actes de la vie courante et qu’il rencontre notamment des difficultés à s’habiller.
Du fait de sa pathologie du membre inférieur il lui est impossible de marcher durant plus de 10 minutes alors que toute activité de déplacement lui est particulièrement impossible de sorte que le critère donné par l’annexe 2-4 du décret numéro 2004 -1136 est caractérisé.
La [10] fait valoir que les incapacités de l’assuré ne lui permettent pas de relever d’un taux de 80'% comme il le soutient.
Elle ajoute que depuis la décision du 30 novembre 2023 rendu par le premier juge rejetant la demande d’AAH, les multiples examens complémentaires qui ont été réalisés ne montrent aucune évolution de la situation de l’état de santé de l’assuré.
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80'% ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79'% avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité':
''un taux inférieur à 50'% correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
''un taux de 50'% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
''un taux d’au moins 80'% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80'% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50'% et 79'%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [T] soutient qu’il a été victime en 2002 d’un accident du travail ayant entraîné un traumatisme de la main droite et qu’il présente désormais une arthropatie radio-carpienne de la main droite pour laquelle il a fait l’objet de plusieurs opérations ainsi qu’une raideur importante du bras. Il affirme que sa motricité fine est limitée au niveau de la préhension de la main et qu’il rencontre des difficultés pour réaliser les actes de la vie courante, notamment pour s’habiller. Il verse aux débats des certificats médicaux retraçant le suivi de ses pathologies et notamment':
''un compte-rendu d’opération rédigé par le Docteur [I] [B], chirurgien, à la suite d’une intervention réalisée au niveau du poignet droit le 25 juin 2015';
''une IRM du poignet droit réalisée le 02 février 2017 par le Docteur [K], médecin radiologue';
''un bilan de radiographie en date du 28 novembre 2017 dans lequel le Docteur [G], médecin radiologue, identifie une arthropathie radiocarpienne débutante du poignet droit';
''un courrier rédigé le 05 décembre 2017 par le Docteur [P] préconisant une nouvelle intervention chirurgicale du poignet';
''un scanner du poignet droit réalisé par le Docteur [Y], en date du 17 février 2021 constatant': Arthrose radio-scaphoïdienne. Usure osseuse postérieure du radius en regard de l’implant adaptatif. Chondrocalcinose. .
L’appelant fait également valoir qu’il présente de sérieuses difficultés à la marche, étant restreint dans ses déplacements en raison d’une arthropathie de la cheville gauche qui entraîne une forte boiterie et nécessite l’assistance d’une canne pour marcher. Il produit à l’appui les éléments médicaux suivants':
''un compte-rendu de consultation en date du 28 décembre 2015 dans lequel le Professeur [A] faisant état d’une arthrose talo crurale ainsi que de raideurs importantes au niveau de la cheville et une forte boiterie';
''un compte-rendu rédigé le 17 juillet 2017 par le docteur [W] confirmant la présence d’une arthrose talo-crurale évoluée';
''un bilan de scintigraphie en date du 16 novembre 2017 dans lequel le Docteur [J] mentionne':'«'on observe une hyperfixation très importante ['] au niveau de la cheville gauche. ['] Il semble y avoir des signes d’arthrose majeurs à ces niveaux. ['] il existe par ailleurs des signes d’arthrose importante sur les épaules, les coudes, poignets, mains, genoux, pied droit mais l’hyperfixation sur la cheville gauche est nettement plus importante.'»';
''un compte-rendu de consultation rédigé par le Docteur [F] le 21 novembre 2017 attestant': «'l’articulation de la cheville a encore fortement évolué puisqu’il boîte de façon très sévère. La cheville est très tuméfiée.'»';
''une arthrographie et un scanner de la cheville gauche réalisés le 30 novembre 2017 par le Docteur [E], médecin radiologue, identifiant une arthropathie tibio-talienne ainsi qu’une «'chondropathie tibiale astragalienne et malléolaire externe étendue de grade III et IV apparaissant sous la forme de larges abrasions cartilagineuses'»';
''un résumé d’hospitalisation à la suite d’une arthrodèse de la cheville gauche réalisée le 29 novembre 2018';
''un compte-rendu de scintigraphie osseuse réalisé le 22 février 2022 par le docteur [N] constatant la persistance d’une arthropathie au niveau du poignet droit ainsi qu’au niveau de la cheville gauche.
L’appelant produit également des comptes rendus d’examens réalisés entre le 04 octobre 2022 et le 22 février 2023 cependant, ces documents n’étant pas contemporains à la demande d’AAH, ne seront pas retenus pour apprécier le taux d’incapacité de l’appelant.
Il ressort de la mesure d’instruction, confiée au Docteur [C] qui a exécuté sa mission sur-le-champ, le 26 octobre 2023, jour de l’audience devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, qu’au jour de sa demande M. [T] présentait':
une arthrodèse de la cheville droite,
des séquelles d’une fracture du scaphoïde du poignet droit.
Il est mentionné que M. [T] se présente en fauteuil roulant, comme cela a également été le cas devant la cour de céans, et qu’il indique pouvoir se déplacer avec deux cannes mais avec difficulté en raison de son poignet droit. Une arthrodèse de ce poignet est envisagée en 2024.
Le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire, pôle social a évalué le taux d’incapacité comme étant compris entre 50 et 79 pour cent et a considéré qu’il subit une gêne fonctionnelle au déplacement avec une difficulté grave pour marcher et se déplacer ainsi que pour la préhension de la main droite dominante.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si l’état de santé de M. [T] entraîne une gêne importante dans sa vie sociale pour autant, il ne justifie pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50'% et 79'%.
En conséquence, la décision sera confirmée en ce sens.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi':
M. [T] fait valoir qu’il a travaillé en tant que peintre et qu’il ne peut plus exercer cette profession en raison de ses pathologies. On ne peut lui reprocher de ne justifier d’aucune démarche d’insertion professionnelle depuis plusieurs années alors même qu’il est empêché d’exercer la plupart des professions en raison de son double handicap et il rappelle qu’il ne bénéficie d’aucune information ce qui amoindrit d’autant plus des opportunités professionnelles, il fait état d’une apnée du sommeil médicalement constatée et rappelle que cette pathologie peut se traduire par une hyper somnolence dans la journée ce qui peut avoir des répercussions importantes sur le travail et qu’en outre, suivant le certificat médical établi par le Docteur [R] le 26 décembre 2024, il doit être reconnu inapte au travail.
La [10] réplique que l’assuré a exercé dans le bâtiment, qu’il a fait une formation de cariste en 2009 et qu’il exerçait cette profession jusqu’en 2013. Il n’est pas inscrit à France travail et il n’a pas exprimé de projet professionnel, il n’a entrepris aucune démarche de formation ou de reconversion professionnelle alors qu’il est âgé de 44 ans et qu’en raison des restrictions liées à ces déficiences ostéoarticulaires il pourrait occuper un poste adapté de type sédentaire sur un temps de travail au moins égal à mi-temps ou entreprendre une formation qualifiante pour accéder à ce même type de poste.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la [12] subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit':
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération':
a) Les déficiences à l’origine du handicap';
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences';
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap';
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard':
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée';
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées';
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE':
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles';
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur';
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
La cour observe que M. [T] ne justifie d’aucune démarche de réinsertion accomplie en vue de la recherche d’une formation et d’un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu’il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour lui ou pour l’employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative de reprise d’une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap.
En outre l’assuré bénéficie d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé lui permettant de bénéficier d’un aménagement de poste et il n’est pas démontré qu’il a fait des démarches en ce sens.
Il ne démontre pas que son handicap entraverait l’exercice d’une activité adaptée dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé.
S’il produit des pièces médicales portant sur une importante apnée du sommeil et un certificat médical établi par le Docteur [R] le 26 décembre 2024 qui atteste qu’il doit être reconnu inapte au travail, il convient de relever que ces pièces médicales datent de 2024 et sont donc postérieures à la demande d’allocation d’adulte handicapé présentée par l’intéressé.
En conséquence, M. [T] ne justifie pas du caractère insurmontable de l’accès à l’emploi du à son handicap et nécessaire à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour l’attribution de l’allocation d’adulte handicapé et il conviendra de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les autres demandes':
M. [T] supportera les dépens de l’instance et l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M. [T] aux dépens d’appel';
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [10].
La greffière La présidente
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